Accord d'entreprise SPECITUBES

Accord portant sur l'organisation de la durée du travail au sein de la société Specitubes

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SPECITUBES

Le 25/11/2024



ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SPECITUBES




ENTRE :

La société SPECITUBES, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 4 600 200,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 652 046 376, dont le siège social est situé Hameau de Letoquoi 1402 Rue de Neufchâtel, 62830 Samer,


Représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « la société SPECITUBES »,

D’une part,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société SPECITUBES :


La CFTC, représentée par XXXX

La CFDT, représentée par XXXX,

Ci-après dénommées « les OSR »,

D’autre part,

La société SPECITUBES et les OSR seront désignées, ci-après, ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc183072488 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc183072489 \h 7
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc183072490 \h 7
Article 1.Champ d’application et cadre juridique de l’accord PAGEREF _Toc183072491 \h 7
Article 2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc183072492 \h 8
Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc183072493 \h 8
Article 2.2 - Temps de pause et de repas PAGEREF _Toc183072494 \h 8
Article 2.3 - Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc183072495 \h 9
Article 3.Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc183072496 \h 9
Article 3.1 - Durée quotidienne et repos quotidien PAGEREF _Toc183072497 \h 9
Article 3.2 - Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc183072498 \h 10
Article 4.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc183072499 \h 10
Article 4.1 - Travail du poste supplémentaire et prolongation de la durée normale des postes PAGEREF _Toc183072500 \h 10
Article 5.Jours fériés légaux PAGEREF _Toc183072501 \h 11
Article 6.Journée de solidarité PAGEREF _Toc183072502 \h 11
Article 7.Contrôle et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc183072503 \h 11
Article 7.1 - Salariés en forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc183072504 \h 11
Article 7.2 - Salariés travaillant selon le même horaire collectif PAGEREF _Toc183072505 \h 12
Article 7.3 - Salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif PAGEREF _Toc183072506 \h 12
Article 8.Compte épargne temps PAGEREF _Toc183072507 \h 12
Article 8.1 – Alimentation et plafond de la partie collective du CET PAGEREF _Toc183072508 \h 12
Article 8.2 - Alimentation de la partie individuelle du CET PAGEREF _Toc183072509 \h 12
Article 8.3 - Utilisation du CET PAGEREF _Toc183072510 \h 13
Article 8.3.1. - En cas de sous-activité PAGEREF _Toc183072511 \h 13
Article 8.3.2. - Autres cas PAGEREF _Toc183072512 \h 14
Article 8.4 - Indemnisation du congé PAGEREF _Toc183072513 \h 14
Article 8.5 - Cas de mutation du salarié dans la société PAGEREF _Toc183072514 \h 14
Article 8.6 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc183072515 \h 14
Article 8.7 - Possibilités de renonciation PAGEREF _Toc183072516 \h 14
TITRE II – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183072517 \h 15
Article 9.Salariés en horaires de journée - Horaires variables PAGEREF _Toc183072518 \h 15
Article 9.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc183072519 \h 15
Article 9.2 - Temps de travail des salariés en horaires de journée PAGEREF _Toc183072520 \h 15
Article 9.2.1 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc183072521 \h 15
Article 9.2.2 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc183072522 \h 16
Article 9.2.3 - Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc183072523 \h 16
Article 9.2.4 – Modification de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc183072524 \h 17
Article 9.3 - Décompte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours période de référence PAGEREF _Toc183072525 \h 17
Article 10.Salariés travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc183072526 \h 18
Article 10.1 - Temps de travail des salariés en équipes successives PAGEREF _Toc183072527 \h 18
Article 10.1.1 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc183072528 \h 18
Article 10.1.2 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc183072529 \h 18
Article 10.1.3 – Modification de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc183072530 \h 18
Article 10.2 - Horaires de travail des salariés en équipes successives 3 x 8 – Alternance des équipes PAGEREF _Toc183072531 \h 18
Article 10.3 - Horaires de travail des salariés en équipes successives 5 x 8 – Alternance des équipes PAGEREF _Toc183072532 \h 19
Article 10.4 - Modalités d’affectation des salariés aux équipes successives PAGEREF _Toc183072533 \h 19
Article 10.5 - Mesures d’amélioration des conditions de travail PAGEREF _Toc183072534 \h 20
Article 10.6 - Suivi médical PAGEREF _Toc183072535 \h 20
Article 10.7 - Accès à la formation PAGEREF _Toc183072536 \h 20
Article 10.8 - Décompte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc183072537 \h 20
Article 11.Travail de nuit PAGEREF _Toc183072538 \h 21
Article 11.1 - Justification du travail de nuit PAGEREF _Toc183072539 \h 21
Article 11.2 - Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc183072540 \h 21
Article 11.3 - Salariés concernés et définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc183072541 \h 21
Article 11.4 - Mise en place du travail de nuit PAGEREF _Toc183072542 \h 21
Article 11.5 - Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc183072543 \h 22
Article 11.5.1 - Contrepartie en repos PAGEREF _Toc183072544 \h 22
Article 11.5.2 - Contrepartie salariale PAGEREF _Toc183072545 \h 22
Article 11.6 - Durée maximale de travail PAGEREF _Toc183072546 \h 22
Article 11.7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc183072547 \h 22
Article 11.8 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc183072548 \h 23
Article 11.9 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc183072549 \h 23
Article 11.10 - Mesures destinées à la formation professionnelle des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc183072550 \h 23
Article 11.11 - Suivi médical PAGEREF _Toc183072551 \h 24
Article 12.Possibilité de mise en place d’Equipes de Fin de Semaine PAGEREF _Toc183072552 \h 24
Article 12.1 - Cas de recours PAGEREF _Toc183072553 \h 24
Article 12.2 - Fonctionnement des Equipes de Fin de Semaine PAGEREF _Toc183072554 \h 24
Article 12.3 - Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc183072555 \h 25
Article 12.4 - Pauses PAGEREF _Toc183072556 \h 25
Article 12.5 – Jours de RTT PAGEREF _Toc183072557 \h 25
Article 12.6 - Emploi pendant les jours fériés et les congés collectifs PAGEREF _Toc183072558 \h 25
Article 12.7 - Rémunération PAGEREF _Toc183072559 \h 25
Article 12.8 - Paniers de nuit PAGEREF _Toc183072560 \h 26
Article 12.9 - Congés payés PAGEREF _Toc183072561 \h 26
Article 12.10 - Formation PAGEREF _Toc183072562 \h 26
Article 12.11 - Changement d’équipe PAGEREF _Toc183072563 \h 26
Article 13.Modalités de prise et de gestion des jours de réduction du temps de travail du personnel à l’exception des cadres et des salariés travaillant selon un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc183072564 \h 27
Article 13.1 - Modalités d'acquisition des Jours de RTT PAGEREF _Toc183072565 \h 27
Article 13.2 - Répartition des jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc183072566 \h 27
Article 13.3 - Utilisation des jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc183072567 \h 28
Article 13.4 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc183072568 \h 29
Article 13.4.1 - Arrivées et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc183072569 \h 29
Article 13.4.2 - Absences PAGEREF _Toc183072570 \h 29
Article 13.5 - Utilisation particulière des Jours de RTT et des jours de repos supplémentaires notamment pour éviter le recours à l’activité partielle PAGEREF _Toc183072571 \h 29
Article 13.6 - Jours de réduction du temps de travail non utilisés dans l’année PAGEREF _Toc183072572 \h 29
Article 14.Le forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc183072573 \h 29
Article 14.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc183072574 \h 29
Article 14.2 - Mise en place PAGEREF _Toc183072575 \h 30
Article 14.3 - Période de décompte PAGEREF _Toc183072576 \h 31
Article 14.4 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc183072577 \h 31
Article 14.5 - Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence PAGEREF _Toc183072578 \h 31
Article 14.6 - Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc183072579 \h 32
Article 14.7 - Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc183072580 \h 32
Article 14.8 - Modalités de prise des jours de repos supplémentaire PAGEREF _Toc183072581 \h 33
Article 14.9 - Affectation des jours de repos supplémentaires à la formation PAGEREF _Toc183072582 \h 33
Article 14.10 - Répartition du temps de travail PAGEREF _Toc183072583 \h 33
Article 14.11 - Rémunération PAGEREF _Toc183072584 \h 34
Article 14.12 - Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc183072585 \h 35
Article 14.13 - Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc183072586 \h 35
Article 14.14 - Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif PAGEREF _Toc183072587 \h 36
Article 14.15 - Contrôle du nombre de jours de travail et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc183072588 \h 36
Article 14.16 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc183072589 \h 37
Article 15.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc183072590 \h 38
Article 15.1 - Principe du temps partiel PAGEREF _Toc183072591 \h 38
Article 15.2 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc183072592 \h 38
Article 15.3 - Modalités de recours au temps partiel PAGEREF _Toc183072593 \h 38
Article 15.4 - Dispositions du contrat de travail à temps partiel PAGEREF _Toc183072594 \h 39
Article 15.5 - Rémunération PAGEREF _Toc183072595 \h 39
Article 15.6 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc183072596 \h 39
Article 15.7 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc183072597 \h 40
Article 15.8 - Décompte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc183072598 \h 40
Article 15.9 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc183072599 \h 41
Article 16.Astreintes PAGEREF _Toc183072600 \h 41
Article 16.1 - Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc183072601 \h 41
Article 16.2 - Mode d'organisation des astreintes PAGEREF _Toc183072602 \h 41
Article 16.3 - Information des salariés concernés par l’astreinte PAGEREF _Toc183072603 \h 42
Article 16.4 - Suivi de l’astreinte PAGEREF _Toc183072604 \h 42
Article 16.5 - Compensation des périodes d’astreintes PAGEREF _Toc183072605 \h 42
Article 16.6 - Rémunération des temps d’intervention PAGEREF _Toc183072606 \h 43
Article 16.6.1 - S’agissant des salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure PAGEREF _Toc183072607 \h 43
Article 16.6.2 - S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc183072608 \h 43
Article 16.7 - Astreintes et repos PAGEREF _Toc183072609 \h 44
Article 17.Dispositions finales PAGEREF _Toc183072610 \h 44
Article 17.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc183072611 \h 44
Article 17.2 - Adhésion PAGEREF _Toc183072612 \h 44
Article 17.3 - Révision et dénonciation de l’accord45
Article 17.4 - Interprétation PAGEREF _Toc183072614 \h 45
Article 17.5 - Clause de suivi et de rendez-vous PAGEREF _Toc183072615 \h 45
Article 17.6 - Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc183072616 \h 45
Annexe 1 – Liste des établissements de la société concernés par l’accord PAGEREF _Toc183072617 \h 47
Annexe 2 – Horaires à titre indicatif des salariés travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc183072618 \h 48

PREAMBULE
Afin de répondre à des besoins opérationnels il est apparu nécessaire de permettre la mise en place d’aménagements de la durée du travail et de modifier l’organisation du travail au sein de la société.

C’est dans ce contexte que la Société a souhaité engager des discussions avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société SPECITUBES.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 19 septembre, 25 septembre, 10 octobre, 17 octobre, 31 octobre et 7 novembre, les Parties ont conclu le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société SPECITUBES.

L’Accord a pour objet l’organisation et l’aménagement de la durée du travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, afin de l’adapter au plus près des spécificités de l’activité et aux besoins opérationnels.

Le présent accord forme un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes ayant le même objet, c’est-à-dire portant sur le temps de travail, résultant d’autres accords collectifs ou conventions collectives, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Plus particulièrement, cet accord se substitue à tout accord collectif d’entreprise antérieur relatif à la durée et à la réduction du temps de travail, et notamment à l’accord conclu le 3 juillet 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail annexé à l’accord du 25 septembre 2000, modifié par la suite par des avenants en date des 23 juillet 2008 et 8 avril 2011.


DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application et cadre juridique de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exclusion des cadres dirigeants qui sont soumis à un forfait sans référence horaire. Il s’applique ainsi à l’ensemble des établissements de la société SPECITUBES définis en Annexe 1.

Les cadres dirigeants exclus du présent accord sont les cadres à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.


Temps de travail effectif
Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer notamment pour l’application des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du compte et du paiement des heures supplémentaire est le temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du travail, sous réserve de ce qui prévu en matière de pause à l’Article 2.2 du présent accord.

Le temps du travail effectif est ainsi défini comme le « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

Les jours suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures majorées de la semaine : les jours fériés légaux, les jours chômés payés conventionnels, les congés payés annuels, les jours de RTT définis à l’Article 13 du présent accord, les congés d’ancienneté, les congés pour évènements familiaux, ainsi que les temps de formations définis par les articles L.2315-16 et suivants du Code du travail.

Le temps de travail effectif sert de référence pour le décompte du temps de travail.

Les temps de formation nécessaires à l’adaptation des salariés à leur poste de travail sont assimilés à du temps de travail effectif.

Les temps d’astreinte, c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester joignable en vue d’une intervention éventuelle, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est décompté à ce titre.

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement effectué en dehors de l’horaire habituel de travail entre le domicile et le lieu de mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il donne cependant lieu aux contreparties conventionnelles dans les conditions fixées aux articles 128 à 133, ainsi qu’aux articles 137 et 170 de la convention collective nationale de la Métallurgie.


Article 2.2 - Temps de pause et de repas
Les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les temps de pause et de repas sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Ces temps de pause font néanmoins l’objet d’une rémunération pour leur durée totale pour chaque jour travaillé.

Ainsi, les salariés, hors cadres et salariés travaillant selon un forfait annuel en jours, bénéficient d’une pause de 20 minutes par jour non considérée comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés non postés, les modalités de prise du temps de pause journaliser sont définies au niveau de chaque établissement, le cas échéant service par service, à horaires fixes.

Pour le personnel posté, la pause devra débuter au plus tôt 2 heures après le début du poste et finir au plus tard 2h avant la fin du poste. Sous réserve de l’alinéa précédent, les pauses devront être prises, à l’initiative de l’employeur, lors d’arrêts techniques ou de marnière décalée. Si nécessaire, les modalités d’organisation et en particulier les besoins de remonte lorsque les conditions de marche de l’outil l’exigent, seront définies au niveau de chaque établissement.

La prise d’un temps de pause en dehors des plages horaires fixées n’est pas admise. En cas de nécessité, le salarié pourra toutefois en faire sa demande à sa hiérarchie.

Les présentes dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.

Article 2.3 - Temps d’habillage et de déshabillage
Le personnel doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci. Le temps d’habillage et de déshabillage sont donc effectués en dehors du temps de travail.

Le salarié est libre de se présenter directement à l’entreprise et de quitter celle-ci, en tenue de travail, ou de s’habiller ou de se déshabiller dans les locaux de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Article 3.1 - Durée quotidienne et repos quotidien
La durée quotidienne du travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dispositions légales.

Pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente et pour le personnel de montage sur chantier, la durée journalière pourra être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures sous respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie, en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement de poste en cours de semaine (1 fois par semaine maximum), ou bien en cas de mise en place d’un poste supplémentaire.

Article 3.2 - Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures par semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente et pour le personnel de montage sur chantier, dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Heures supplémentaires
Il est expressément rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie par le salarié sans une demande

expresse et préalable de la hiérarchie. Les dépassements d’horaires à la stricte initiative du salarié ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.


La réalisation d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Pour répondre aux nécessités de la production (surcroit temporaire d’activité, commande urgente, remaniement, absences, respect de délais…) et de surcharges ponctuelles de certains services (comptabilité, paie, maintenance…), le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées, ainsi que les majorations y afférentes, seront payées aux dates usuelles de paie.

Article 4.1 - Travail du poste supplémentaire et prolongation de la durée normale des postes
Peuvent être organisées :

  • La prolongation de la durée normale des postes dans la limite de 2 heures, sauf pour le régime EFS.
  • Un 6ème poste de travail supplémentaire [le samedi en général].

D’un commun accord entre les parties signataires, l’organisation de ces mesures se fait, en priorité, par appel au volontariat.

A défaut de volontaires en nombre suffisant, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le recours aux heures supplémentaires après information et consultation du Comité Social et Economique.

Il est convenu, pour ce décompte, que toute heure effectuée en poste supplémentaire le samedi après-midi et de nuit sera majorée de 50% par rapport à une heure effectuée sur un poste du samedi matin.

Jours fériés légaux
Les jours fériés légaux (à l’exception du 1er mai) dont le chômage n’est pas obligatoire, peuvent, le cas échéant, après consultation du Comité Social et Economique, être travaillés. Dans un tel cas, le travail les jours fériés donnera lieu au paiement d’une majoration de 100 % du salaire de base.

Pour les salariés travaillant de nuit, les heures de nuit travaillées les jours fériés donneront lieu au paiement d’une majoration de 110 % du salaire de base.

Toutefois, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration la plus élevée.

Les jours fériés légaux non travaillés seront payés selon les règles appliquées au sein de l’entreprise.

Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a institué une journée de travail supplémentaire par an.

Dans ce cadre, le 1er janvier a été retenu pour remplir cette obligation. L’entreprise sera donc fermée le 1er janvier et une journée de réduction du temps de travail à la disposition de l’employeur ou bien, pour les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours, une journée de repos supplémentaires à la disposition de l’employeur, sera décomptée pour chaque salarié.

En cas d’impossibilité de placer la journée de solidarité le 1er janvier, la date du 15 août sera retenue pour remplir cette obligation.

Contrôle et suivi du temps de travail
Il est rappelé que le présent accord n’est pas applicable aux salariés cadres dirigeants, lesquels sont soumis à un forfait sans référence horaire.
Article 7.1 - Salariés en forfait en jours sur l’année
Le contrôle et le suivi de la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année sont régis par l’Article 14.15 du présent accord.

Article 7.2 - Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Les catégories de salariés travaillant selon un horaire collectif sont les salariés en équipes travaillant successives.

Conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos pour chaque équipe.

En application de l’article D.3171-3 du Code du travail, toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

La durée du travail de chacun des salariés concernés est décomptée individuellement à travers un système de badgeage.

Article 7.3 - Salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif
Mis à part les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année et les salariés cadres dirigeants, lesquels ne sont pas concernés par le présent Article, les catégories de salariés ne travaillant pas selon un horaire collectif, sont les salariés en horaires de journée.

La durée du travail de chacun des salariés concernés est décomptée individuellement à travers un système de badgeage.

Compte épargne temps
Chaque salarié bénéficie d’un compte épargne-temps dit « CET » qui a pour objet de permettre de différer la prise de périodes de congés et de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement.

Ce compte concerne l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.

Il peut être alimenté de manière collective et de manière individuelle.

Article 8.1 – Alimentation et plafond de la partie collective du CET
Le CET peut être alimenté de manière collective par les jours de RTT à l’initiative de l’employeur visés à l’Article 13.2 du présent accord.

Article 8.2 - Alimentation de la partie individuelle du CET
Le CET peut être alimenté de manière individuelle par les éléments suivants :
  • certains jours de RTT à l’initiative du salarié visés à l’Article 13.2 du présent accord dans la limite de 5 par an
  • certains jours de RTT à l’initiative de l’employeur visés à l’Article 13.2 du présent accord en cas d’atteinte du plafond de la partie collective du CET
  • certains jours de repos supplémentaire pour les cadres et les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours visés à l’Article 14.5 du présent accord
  • les jours de congés d’ancienneté conventionnels ;
  • les jours de congés payés légaux au-delà de 20 jours ouvrés par an (5ème semaine), dès lors qu’ils ne sont pas affectés à la fermeture de l’entreprise pour congés.

Le nombre total de jours maximum pouvant être épargné est de 10 jours par an.

A l’exception de salariés âgés de plus de 50 ans, les jours épargnés devront être pris par le personnel dans un délai de 5 années. Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou pour ceux ayant des parents dépendant ou âgés de plus de 75 ans. Ces délais courent à compter de la date d’acquisition de 2 mois de congés.

Un mois avant la fin de la période de référence pour la prise des congés payés soit au plus tard le 30 avril de chaque année, le salarié devra indiquer le nombre de jours de congés payés qu’il entend épargner sur les jours de congés payés restants d’ici la fin de la période de référence.

De même, un mois avant la fin de la période de référence pour la prise des jours de réduction de temps du temps de travail (jours de RTT) et des jours de repos supplémentaires pour les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours (soit au plus tard le 30 novembre de chaque année, le salarié devra indiquer le nombre de jours de jours de RTT/ jours de repos supplémentaires qu’il entend épargner sur ceux restants à prendre d’ici la fin de période de référence.

Article 8.3 - Utilisation du CET
Article 8.3.1. - En cas de sous-activité
En cas d’arrêt prolongé des installations pour raisons techniques (panne, maintenance…), l’employeur pourra utiliser les jours mis sur la partie collective du CET. Ces jours figurant dans la partie collective du CET pourront être utilisés par journée ou demi-journée.

En cas de sous-activité, les jours placés sur la partie collective du CET seront utilisés de façon collective (par atelier, secteur, service, équipe), sur décision de l’employeur après information du Comité Social et Economique afin d’éviter le recours à l’activité partielle.

Article 8.3.2. - Autres cas
Les jours placés à l’initiative du salarié pourront être utilisés par fraction minimale d’une demi-journée jour pour financer :
  • la prise de jours de repos ;
  • des actions de formation ;
  • un congé parental ;
  • un passage d’un temps plein à un temps partiel ;
  • et plus généralement, tout autre congé sans solde.

La demande devra être présentée à la hiérarchie avec un délai de prévenance minimum d’une semaine.

Les Parties conviennent par la présente de supprimer l’usage consistant pour le salarié à prendre des demi-journées au titre du CET.

A l’issue de son congé CET, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération et d’une qualification équivalente.

Article 8.4 - Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

Article 8.5 - Cas de mutation du salarié dans la société
Les droits acquis dans l’établissement d’origine sont transférés sur le nouveau CET qui lui sera ouvert dans l’établissement d’accueil.

Article 8.6 - Rupture du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte (y compris pour départ en retraite), le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnité aura le caractère de salaire et sera calculée sur le dernier salaire brut perçu avant déduction des cotisations sociales.

Article 8.7 - Possibilités de renonciation
Le Compte Epargne Temps a vocation à être exclusivement utilisé pour la prise de jours de repos. Cependant, le salarié a la possibilité de renoncer à cette utilisation en débloquant les jours épargnés individuellement sous forme financière dans les cas limitativement repris ci-dessous :

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint
  • Mariage du salarié
  • Acquisition ou agrandissement d’une résidence principale ou secondaire
  • Divorce du salarié
  • Etat de surendettement

Cette indemnité a le caractère de salaire. Elle est calculée sur le dernier salaire brut perçu avant déduction des cotisations sociales.
TITRE II – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail des salariés.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter à son activité.

Salariés en horaires de journée - Horaires variables
Les Parties au présent accord ont souhaité concilier les exigences d’organisation au sein de l’entreprise et le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles au travers du dispositif d’horaires variables.

Article 9.1 - Salariés concernés
Les « horaires de journée » concernent le personnel administratif ou les salariés dits de « Bureau ».

Article 9.2 - Temps de travail des salariés en horaires de journée
Article 9.2.1 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
La base annuelle du temps de travail des salariés est de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36h50 de temps de travail effectif (correspondant à 38h30 hebdomadaires de présence pauses incluses).

Ainsi, à l'intérieur de la période de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36h50 de temps de travail effectif (correspondant à 38h30 hebdomadaires de présence pauses incluses), sont compensées par l'octroi de jours de RTT.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés correspondant à un horaire moyen de présence de 38h30 et avec l’octroi de 10 jours de RTT est ainsi décomptée comme suit :

38h30 – 1h40 de pause – 1h50 de RTT = 35h00 payées.

Article 9.2.2 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9.2.3 - Modalités de fonctionnement
Les horaires variables ont pour objet de permettre aux salariés d’avoir des horaires plus souples et d'aménager individuellement leur temps de travail dans le cadre des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes de présence facultative).

Les horaires variables visent à concilier les exigences d’organisation, de charge de travail avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.

Ils permettent ainsi d’offrir au personnel une plus grande souplesse dans l’aménagement de son temps de travail tout en maintenant une bonne qualité de service.

Les salariés en horaires de journée pourront choisir leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur d'une plage mobile. Tous les salariés devront toutefois être présents dans l'entreprise pendant la durée de la ou des plages fixes, étant précisé que chaque salarié devra prendre une pause obligatoire minimale de 30 minutes pour le déjeuner.

Les plages mobiles et les plages fixes de présence impérative sont les suivantes :


Plages mobiles d’arrivée et de départ du poste de travail
Plage de présence impérative
Matin
Arrivée possible entre 7h00 et 9h00
9h00 – 12h30
Midi (pause repas)
Pause déjeuner d’une durée minimale de 30 min
Pause déjeuner d’une durée minimale de 30 min
Après-midi
Départ possible entre
16h00 et 18h00

13h30 – 16h00

L’utilisation des plages mobiles par chaque salarié peut conduire à une variation de l’horaire journalier, en tenant compte des contraintes attachées à la bonne exécution des missions confiées et de ses choix personnels.

Sur les plages mobiles, les heures de travail se compensent à l’intérieur de chaque semaine, sans possibilité de report d’heures sur les semaines suivantes.

Toutefois, l’utilisation des plages mobiles ne peut avoir pour conséquence de porter le temps de travail effectif au-delà du temps de travail défini à l’Article 9.2.1 ci-dessus, sauf demande expresse de réalisation d’heures supplémentaires par la hiérarchie.

Une organisation sera trouvée dans chaque service afin que le service rendu aux clients, tant interne qu’externe, soit assuré totalement de 9h à 16h et à un niveau minimum en dehors de cette plage suivant des horaires définis conjointement entre le responsable et le service concerné.

Cette mesure demeure exceptionnelle et il appartiendra au personnel demandeur d’aménagement d’horaire de définir clairement son temps de travail et de s’y tenir, ces dispositions conditionnant la bonne gestion de leur temps de travail effectif et du salaire correspondant.

Article 9.2.4 – Modification de la durée ou des horaires de travail
Les plages mobiles et les plages fixes de présence définies à l’Article 9.3 sont fixées unilatéralement par la Direction.

En cas de modification de la durée ou des plages horaires de travail, les salariés concernés sont informés, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils.


Article 9.3 - Décompte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours période de référence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base d’une journée de 7,37 heures.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde) la rémunération du salarié ainsi que le nombre de jours de RTT seront calculées prorata temporis.

Salariés travaillant en équipes successives
Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de la production, les Parties au présent accord conviennent de la mise en place du travail en équipes successives.

Article 10.1 - Temps de travail des salariés en équipes successives
Article 10.1.1 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
La base annuelle du temps de travail des salariés est de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36h50 de temps de travail effectif (correspondant à 38h30 hebdomadaires de présence pauses incluses).

Ainsi, à l'intérieur de la période de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36h50 de temps de travail effectif (correspondant à 38h30 hebdomadaires de présence pauses incluses), sont compensées par l'octroi de jours de RTT.

Les salariés travaillant en équipes successives effectuent 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine pour un temps plein avec 10 jours de RTT, décompté comme suit :

38h30 – 1h40 de pause – 1h50 de RTT = 35h00 payées.

Article 10.1.2 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 10.1.3 – Modification de la durée ou des horaires de travail
Les horaires de travail sont fixés unilatéralement par la Direction.

En cas de modification de la durée ou des horaires de travail, les salariés concernés sont informés, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils.

Article 10.2 - Horaires de travail des salariés en équipes successives 3 x 8 – Alternance des équipes
Les salariés travaillant en équipes successives alterneront une semaine en équipe du matin, une semaine en équipe de l’après-midi et une semaine en équipe de nuit.

Les horaires au jour de la signature du présent accord sont indiqués à titre indicatif en Annexe 2, étant précisé qu’ils peuvent être modifiés après information-consultation du Comité Economique et Social et sont communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Par ailleurs, certains salariés peuvent être amenés à prendre leur service de manière différée (ex : démarrage à 7H au lieu de 5H le matin) pour des raisons de service. Ils suivent le même décompte horaire et de temps de présence que les autres salariés en équipes.

La composition nominative de chaque équipe sera portée à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage dédié à cet effet.

La prévenance de toute modification de la composition des équipes sera faite dans un délai minimum de 15 jours et sera portée à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage visé au paragraphe précédent.

Article 10.3 - Horaires de travail des salariés en équipes successives 5 x 8 – Alternance des équipes
Les salariés travaillant en équipes successives alterneront une semaine en équipe du matin, une semaine en équipe de nuit et une semaine en équipe de l’après-midi

Les horaires au jour de la signature du présent accord sont indiqués à titre indicatif en Annexe 2, étant précisé qu’ils peuvent être modifiés après information-consultation du Comité Social et Economique et sont communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Par ailleurs, certains salariés peuvent être amenés à prendre leur service de manière différée (ex : démarrage à 7H au lieu de 5H le matin) pour des raisons de service. Ils suivent le même décompte horaire et de temps de présence que les autres salariés en équipes.

La composition nominative de chaque équipe sera portée à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage dédié à cet effet.

Article 10.4 - Modalités d’affectation des salariés aux équipes successives
L’affectation d’un salarié à un poste en équipes successives est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit dans le contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit dans un avenant au contrat de travail des salariés déjà présents.

Dans tous les cas, il devra être fait mention du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié.

Article 10.5 - Mesures d’amélioration des conditions de travail
La Direction tenant compte des conditions de travail difficiles des salariés travaillant en équipes successives, ces derniers bénéficieront d’une prime de poste de 4,82 euros bruts par jour.

Article 10.6 - Suivi médical
Les salariés en équipes successives impliquant une période de travail de nuit bénéficient d’un suivi médical spécifique.

En effet, une visite d’information et de prévention a lieu avant l’affectation à un travail posté comportant un poste de nuit, puis la périodicité du suivi est décidée par le médecin du travail.

Article 10.7 - Accès à la formation
Les salariés travaillant en équipes successives bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

Dans tous les cas, il devra être fait mention du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié.

Article 10.8 - Décompte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base d’une journée de 7,37 heures.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde) la rémunération du salarié ainsi que le nombre de jours de RTT seront calculées prorata temporis.

Travail de nuit
Article 11.1 - Justification du travail de nuit
Au regard de son activité industrielle et des contraintes organisationnelles qui en découlent, les Parties conviennent que la Société SPECITUBES peut avoir besoin de recourir au travail de nuit, afin de répondre à des impératifs techniques (flux continu, maintenance et réparation de machines, etc.), économiques (optimisation des outils de production, etc.) et/ou sociaux.

Article 11.2 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.

Article 11.3 - Salariés concernés et définition du travailleur de nuit
Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail et à la Convention collective de la Métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;

  • soit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit, soit au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Article 11.4 - Mise en place du travail de nuit
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

L’affectation à un poste de nuit fera donc l’objet d’un avenant au contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, fixant les modalités d’organisation du travail de nuit. Une période de test pourra être envisagée.


Article 11.5 - Contreparties au travail de nuit
Article 11.5.1 - Contrepartie en repos
A la suite d’une demande des organisations syndicales acceptée par la Direction, il est convenu que les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos, pour chaque jour au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue à l’Article 11.2 du présent accord, d’une période de repos journalière d'une durée de 10 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.

Cette période de repos s’ajoutera au temps de pause prévu à l’Article 2.2 du présent accord.

Article 11.5.2 - Contrepartie salariale
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.

Cette contrepartie salariale spécifique aux travailleurs de nuit ne se cumule pas avec d'éventuelles de majoration destinées à compenser un travail accompli exceptionnellement un jour férié. Ainsi, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient d’une prime de panier de nuit de 7,30 euros bruts pour chaque nuit de travail effectuée.

Article 11.6 - Durée maximale de travail
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf le cas particulier de la suppléance.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionne au temps de repos quotidien prévu par l'article L. 3131-1 du Code du travail.

Article 11.7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Une attention particulière est apportée par la Société SPECITUBES à la répartition des horaires et du temps de travail des travailleurs de nuit. La Société SPECITUBES veille également à la bonne gestion des pauses afin que celles-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.

Les Parties s’entendent également expressément afin que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient strictement respectées.

Tout travailleur de nuit pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, afin d’évoquer toute difficulté en lien avec ses conditions de travail.

Article 11.8 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent. Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Article 11.9 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques au travailleur de nuit ou au travailleur de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11.10 - Mesures destinées à la formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

Dans tous les cas, il devra être fait mention du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier en soi un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 11.11 - Suivi médical
Les salariés travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé, conformément aux règles légales et règlementaires applicables.

Une visite d’information et de prévention a lieu avant l’affectation à un travail posté comportant un poste de nuit, puis la périodicité du suivi est décidée par le médecin du travail.

Possibilité de mise en place d’Equipes de Fin de Semaine
Article 12.1 - Cas de recours
En cas de nécessité, la capacité de production ou de service dans les établissements peut être accrue par le recours à une (des) équipe(s) de suppléance dite E.F.S (Equipe(s) de Fin de Semaine).

En vertu du présent accord, l’accès à ce dispositif est de droit après information du Comité Social et Economique portant sur :
  • Le motif de recours à cette organisation
  • La durée prévisible des équipes
  • Le nombre de postes de travail à pourvoir et leur répartition éventuelle entre personnel inscrit à l’effectif et ressources externes.

Article 12.2 - Fonctionnement des Equipes de Fin de Semaine
Les Equipes de Fin de Semaine sont appelées à travailler en fin de semaine pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine, soit le samedi et le dimanche.

Les postes offerts au personnel en place sont pourvus sur la base du volontariat mais leur nombre peut être contingenté si les contraintes de fonctionnement des équipes en place l’exigent.

Le choix est fait par la hiérarchie sur les critères de compétence et d’ancienneté dans la fonction.

Dans le cas d’insuffisance de volontaire, il est également fait appel en complément à des personnels sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée.

En cas de passage en Equipes de Fin de Semaine, il sera établi un avenant à son contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, prévoyant son affectation à l’Équipe de Suppléance et de ce fait son passage à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 12.3 - Durée et organisation du travail
La durée du travail effectif sera de 12 heures consécutives par jour, le samedi et le dimanche, soit une durée hebdomadaire de 24 heures de travail effectif. L’affectation en Équipe de Fin de Semaine entraînera donc, pour les salariés concernés, leur passage à temps partiel pour la durée de la suppléance.

Article 12.4 - Pauses
Les horaires de travail et le cycle de travail des salariés en équipes de fin de semaine seront définis par la direction en fonction des nécessités d’organisation de l’activité.

Les salariés qui travaillent en équipe de fin de semaines bénéficient de deux pauses d’une durée de 20 minutes chacune rémunérée et non comprise dans le temps de travail effectif.

Article 12.5 – Jours de RTT
Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés en Equipes de Fin de Semaine ne permet pas de déclencher des jours RTT.

Cependant, la Direction tenant compte des conditions de travail particulières des salariés travaillant en équipes de fin de semaine.

Les salariés qui travaillent momentanément dans un régime E.F.S. bénéficient des jours de RTT prévus à l’Article 13 du présent accord.

Article 12.6 - Emploi pendant les jours fériés et les congés collectifs
L’équipe de Fin de Semaine pourra intervenir pour remplacer l’équipe de semaine en cas de congé collectif ou bien en cas de jour férié lorsque celui-ci est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

Cet emploi des salariés de l’Equipe de Fin de semaine pendant les jours fériés et les congés collectifs sera sur la base du volontariat.

Article 12.7 - Rémunération
Les salariés affectés à une Équipe de Fin de Semaine conserveront leur taux horaire de base, et bénéficieront d’une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les samedis et dimanches par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail identique effectuée suivant les horaires traditionnels.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque ces salariés sont amenés à remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou bénéficiant d’un jour férié collectivement chômé.

En tout état de cause, la rémunération totale brute ne pourra être inférieure à celle qui serait perçue dans le cadre de l’horaire traditionnel :
  • Soit 2 x 8, en cas d’équipe de suppléance unique occupée en journée ;
  • Soit 3 x 8, dans le cas de 2 équipes de suppléance alternantes.

Article 12.8 - Paniers de nuit
Les salariés en Equipe de Fin de Semaine bénéficieront également du versement de 1,5 panier par poste de nuit d’une durée de 12 heures.

Article 12.9 - Congés payés
Le personnel travaillant en Équipe de Fin de Semaine acquerra les mêmes congés payés que le personnel travaillant la semaine, soit 25 jours ouvrés de congés payés sur la base d’une année complète travaillée en Équipe de Fin de Semaine.

Article 12.10 - Formation
Les salariés affectés en Équipes de Fin de Semaine continueront à bénéficier, comme tout salarié de l’entreprise, des formations organisées dans le cadre du Plan de Formation de l’entreprise.

Pour tenir compte des contraintes particulières inhérentes à l’activité dans le cadre d’une Équipe de Suppléance, il est prévu que :

Pour les formations ponctuelles d’une à trois journées, le salarié pourra continuer à travailler durant les fins de semaines précédant ou suivant cette période de formation. Les heures passées en formation du lundi au vendredi ne bénéficieront alors d’aucune majoration.

Pour les formations plus longues, le salarié ne pourra pas travailler pendant la fin de semaine (samedi et dimanche) accolée à la période de formation. Les heures passées en formation du lundi au vendredi bénéficieront alors de la majoration de 50%.

Article 12.11 - Changement d’équipe
Les salariés des Équipes de Fin de Semaine bénéficient d’une priorité de retour dans les équipes de semaine.

Le salarié souhaitant revenir en équipe de semaine devra adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines. Dès qu’un poste sera disponible au sein d’une équipe de semaine, et qu’un remplaçant aura été trouvé pour l’Équipe de Suppléance, le salarié pourra rejoindre une équipe de semaine. Un avenant à son contrat de travail sera établi à cette occasion.

Afin de garantir l’effectivité de cette priorité à un emploi autre que de suppléance, la Société communiquera aux salariés affectés aux Équipes de Fin de Semaine des informations relatives aux postes vacants dans les équipes de semaine.

Lorsque le passage en Equipe de Fin de Semaine est prévu pour une durée déterminée, à l’expiration de celle-ci, le salarié retrouvera automatiquement son poste en équipe de semaine.

Modalités de prise et de gestion des jours de réduction du temps de travail du personnel à l’exception des cadres et des salariés travaillant selon un forfait annuel en jours
Article 13.1 - Modalités d'acquisition des Jours de RTT
A l'intérieur de la période de référence, les jours de RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36h50 de temps de travail effectif (correspondant à 38h30 de temps de présence pauses incluses).

En conséquence, toute absence du salarié (à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif), pour quelle que cause et durée que ce soit, entraîne à compter du premier jour d’absence une réduction à due concurrence du nombre de jours RTT dont il bénéficie pour l’exercice considéré.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Article 13.2 - Répartition des jours de réduction du temps de travail
La RTT est organisée, à l’exception des salariés cadres et salariés travaillant selon un forfait annuel en jours, sous la forme de l’attribution de 10 jours de repos sur l’année, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés.

Les salariés en horaires de journée (Article 9 supra) et en équipes successives (Article 10 supra), bénéficient d’un nombre de jours de réduction du temps pour un temps plein, déterminé sur une période de référence d’une année civile allant du 1e janvier au 31 décembre.

Ces jours de réduction du temps de travail sont répartis comme suit :
  • 7 jours de RTT à l’initiative du salarié,
  • 3 jours de RTT à l’initiative de l’employeur, dont un est consacré à l’exécution de la journée de solidarité.

L’information portant à la fois sur l’attribution des jours de RTT comme le nombre de jours de RTT effectivement pris au cours du mois figurera sur le bulletin de paie.

Article 13.3 - Utilisation des jours de réduction du temps de travail
Les jours de réduction du temps de travail pourront être pris par journée ou par demi-journée.

La prise groupée de jours de réduction du temps de travail est limitée à 5 jours consécutifs.

A ce titre, et afin d’éviter qu’en fin d’année s’accumulent les prises de repos, l’employeur et le salarié veilleront à l’étalement de la prise de ces repos dans le cours de l’année civile.

Parmi les jours de réduction du temps de travail à la disposition du salarié chaque année :
  • 4 devront être pris entre le 1er janvier et le 30 juin,
  • 3 devront être pris entre le 1er juillet le 31 décembre.

A cette fin, une programmation indicative de la prise de jours de repos sera effectuée selon les modalités suivantes :

  • Concernant les jours RTT à la disposition de l’employeur : ceux-ci seront fixés, après information et consultation du Comité Social et Economique, individuellement ou de manière collective (par atelier, secteur, service, équipe, salarié), au minimum un mois avant leur prise effective ;

  • Concernant les jours de RTT à la disposition de chaque salarié : ceux-ci feront l’objet d’une programmation indicative au début de chaque semestre par les intéressés. Cette programmation n’a qu’une valeur informative. Chaque salarié devra formuler une demande individuelle de prise de jours de RTT avec un délai de prévenance d’une semaine, sauf urgence particulière signalée dans les plus brefs délais à la hiérarchie. En tout état de cause, la priorité sera donnée aux demandes déposées le plus tôt.

L’employeur pourra cependant reporter une demande de prise de jours de RTT en cas de circonstances particulières, notamment en cas de taux élevés d’absences simultanées dans l’équipe, le secteur, le service ou l’atelier, ou des pointes exceptionnelles d’activité.

En cas de forte activité passagère dans l’entreprise, l’employeur peut définir, après information du Comité Social et Economique, des périodes durant lesquelles la prise de jours de RTT devra être limitée.

Si les nécessités de fonctionnement du service imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, ce dernier doit être informé de cette modification, au moins 5 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait. Das ce dernier cas, le salarié bénéficiera d’un abondement égal à une heure de repos supplémentaire dans son CET individuel.
Article 13.4 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours d’année
Article 13.4.1 - Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de RTT proratisé en fonction.

Si le contrat de travail du salarié est rompu sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 13.4.2 - Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de RTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 13.5 - Utilisation particulière des Jours de RTT et des jours de repos supplémentaires notamment pour éviter le recours à l’activité partielle
En cas de sous activité et pour éviter le recours à l’activité partielle la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour définir la marche à suivre d’un commun accord concernant l’utilisation des jours de RTT et jours de repos supplémentaires à l’initiative des salariés.

Article 13.6 - Jours de réduction du temps de travail non utilisés dans l’année
Les Parties rappellent le principe selon lequel les jours de RTT doivent normalement être pris au cours de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Les jours de RTT à l’initiative du salarié non utilisés avant le 31 décembre et/ou non placés sur la partie individuelle du CET dans les conditions fixées à l’Article 8.2 du présent accord seront perdus.

Le forfait en jours sur l’année
Article 14.1 - Salariés concernés
Les Parties constatent que certains salariés, compte tenu de la nature des fonctions qu’ils occupent, des responsabilités qu’ils exercent et des degrés d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ne sont pas assujettis à un horaire collectif et travaillent selon une durée qui ne peut être précisément déterminée.

Les salariés concernés par le dispositif de forfait annuel en jours sont :

  • les cadres relevant des groupes d’emplois F, G, de la classification de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie visée au présent article consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

Les salariés « cadres dirigeants », au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, ne sont pas concernés par le forfait annuel en jours.

Article 14.2 - Mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée au consentement exprès des salariés, lequel est formalisé par la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
  • le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini ;
  • la rémunération correspondante.


Article 14.3 - Période de décompte
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés retenue correspond à l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 14.4 - Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, compte tenu d’un droit à congés payés complet.

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail est réduit à due concurrence.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

Article 14.5 - Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence
Les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de jours de repos supplémentaires peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = 365 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait (218 jours)

En tout état de cause, il est convenu entre les Parties que les salariés en forfait jours disposent à minima de 10 jours de repos supplémentaires chaque année.

Parmi les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés en forfait jours chaque année, 3 jours de repos supplémentaire sont à disposition de l’employeur et sont ainsi fixés par la Direction, dont un jour est consacré à l’exécution de la journée de solidarité.

La prise des jours de repos supplémentaires à l’initiative du salarié est fixée comme suit :
La totalité des jours de repos supplémentaires doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;
Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée en considération des obligations et nécessités liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique ;
Les jours de repos supplémentaires doivent être répartis sur l’année afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Les dates de prise des jours de repos fixées à l’initiative du salarié le sont en considération des obligations et nécessités liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique

Article 14.6 - Renonciation aux jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (correspondant à des jours de repos supplémentaires, de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise) en contrepartie d'une rémunération majorée.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaire auquel conduit cette renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait, du fait de la renonciation, font l'objet d'une majoration de 10 %.

En cas de renonciation par le salarié à des jours de repos, le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus égal à 235 jours.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos supplémentaire sur la partie individuelle du compte épargne-temps, dans la limite chaque année de 5.

Article 14.7 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 14.8 - Modalités de prise des jours de repos supplémentaire
Les dates de prise des jours de repos supplémentaires sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.

Les salariés pourront choisir de bénéficier des jours de repos supplémentaires à des dates compatibles avec les nécessités d’organisation de l’entité à laquelle ils appartiennent et les exigences de leur mission.

Les règles suivantes seront appliquées pour l’attribution de jours de repos supplémentaires :

  • La direction établira semestriellement avec les personnels concernés un planning d’attribution de ces jours de repos au cours du semestre à venir. Les souhaits exprimés par les salariés concernés pourront, lors de l’établissement de ce planning, être remis en cause par leur responsable hiérarchique en cas d’afflux d’un trop grand nombre de repos concentrés sur une date déterminée.

  • Si le planning est respecté, le salarié concerné n’aura pas d’autre formalité à effectuer.

  • S’il souhaite en revanche remettre en cause une date de repos prévue au planning, il devra en faire la demande 1 semaine au moins avant la date prévue dans le planning. Le même délai devra être respecté par le responsable hiérarchique du salarié soumis au forfait en jours sur l’année concerné si, pour des raisons de service, il remet en cause la date prévue au planning.

  • Les jours de repos supplémentaire non pris à l’échéance annuelle du 31 décembre, à l’exception de ceux que le salarié aura choisi d’affecter à son compte épargne-temps (dans la limite de 5) seront réputés avoir été accordés.

Article 14.9 - Affectation des jours de repos supplémentaires à la formation
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours pourront dédier 3 de leurs jours de repos supplémentaires à la formation en vue de favoriser leur employabilité et leur évolution professionnelle.

Lorsque le salarié utilisera ces 3 jours pour effectuer une formation de cette nature, il bénéficiera d’un abondement d’une journée et donc de quatre jours pour effectuer cette formation sans perte de salaire.

Article 14.10 - Répartition du temps de travail
Le temps de travail des salariés soumis à un forfait en jours sur l’année est décompté en journées ou en demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Il est convenu pour ce décompte qu’en règle générale, la pause du midi coupe la journée en deux demi-journées et donc qu’un salarié présent seulement le matin ou seulement l’après-midi se verra décompter une demi-journée travaillée.

En dehors des journées habituelles de travail et notamment en cas de travail le samedi, le dimanche ou un jour férié, il est convenu de décompter :

  • une demi-journée lorsque le salarié effectue 3 heures de travail effectif et plus ;
  • une journée lorsque le salarié effectue 5 heures de travail effectif et plus.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

En cas de cumul d’une journée de travail et d’un temps de déplacement portant le total à un minimum de 15 heures (à titre d’exemple, déplacement sur un autre site avec départ à 6 heures le matin et retour à 23 heures le soir), le temps excédant 15 heures (soit 2 heures dans l’exemple) sera récupéré par le salarié concerné le lendemain matin.

Article 14.11 - Rémunération
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant le mois considéré.

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.

Conformément à l’Article 139 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année incluant la journée de solidarité prévue par l'article L.3133-7 du Code du travail, les montants des salaires minima hiérarchiques indiqués pour la durée légale du travail sont majorés de 30 %.

Les salaires minima hiérarchiques ainsi majorés sont adaptés en fonction du nombre de journées ou de demi-journées de travail effectif prévu par le contrat de travail lorsque ce nombre est inférieur au volume du forfait équivalent au temps complet applicable dans l'entreprise.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entrainer une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année en cours d'exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.

Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon le nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 14.12 - Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Article 14.13 - Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur
une base horaire.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient ainsi d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Ils bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

Article 14.14 - Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.

Article 14.15 - Contrôle du nombre de jours de travail et suivi de la charge de travail
Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année devra établir mensuellement une déclaration dans laquelle il qualifiera chaque journée :

  • soit de journée (ou demi-journée) travaillée ;
  • soit de journée (ou demi-journée) non-travaillée, et dans ce cas, préciser le motif de l’absence (congés payés, congé d’ancienneté, arrêt maladie, etc.).

Le salarié précisera en outre s’il a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires.

Cette déclaration sera établie par le salarié avant le 5 du mois suivant le mois concerné. Elle devra, après validation par le Responsable hiérarchique, être transmise au Responsable des ressources humaines de l’établissement concerné.

A cette occasion, le Responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le Responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut également alerter à tout moment par écrit son Responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans ce cas, il appartient au Responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Au cours de l'entretien, le Responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie également chaque année d’un entretien avec son Responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués :

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
  • les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable et que le travail est réparti de manière équilibrée dans le temps ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Chaque année, l’employeur établira et transmettra au salarié un relevé annuel du nombre de jours ou de demi-journées travaillées.

Article 14.16 - Droit à la déconnexion
Le salarié soumis à un forfait en jours dispose d'un droit à la déconnexion.

Conformément à l’article L.2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part le respect des temps de repos et de congés et d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congés.

Il n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié estimant que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, devra en informer son responsable hiérarchique afin que des mesures rectificatives soient envisagées.

Salariés à temps partiel
Article 15.1 - Principe du temps partiel
En application des articles L.3123-1 et suivants du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  • à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  • à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Article 15.2 - Bénéficiaires
Le recours au travail à temps partiel n’est pas réservé à une catégorie d’emploi particulière.

Néanmoins, il est rappelé que les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année souhaitant réduire leur temps de travail ne relèvent pas de ces dispositions.

Article 15.3 - Modalités de recours au temps partiel
Le temps partiel peut être mis en place :
  • soit par création de postes ;
  • soit par transformation de postes à temps plein en proposant aux salariés ou à certains d'entre eux de réduire leur activité.

L’entreprise s’engage à faciliter le passage des salariés à temps partiel en temps plein dès lors qu’il en feront la demande et sous réserve de la disponibilité d’un emploi à temps plein correspondant.

A l’inverse, l’entreprise s’engage également à favoriser le passage à temps partiel des salariés qui en feront la demande et sous réserve de possibilités d’organisation au sein du service.

Le salarié devra adresser une demande écrite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitée.

A l’intérieur de cette période de six mois et eu plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitée. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence des salariés à temps plein de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

Article 15.4 - Dispositions du contrat de travail à temps partiel
En cas de passage à temps partiel, un avenant est établi.

Dans tous les cas, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne :

  • la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf si le salarié relève d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Article 15.5 - Rémunération
Conformément à l’article L. 3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe un temps complet.

Article 15.6 - Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel (hors forfaits annuels en jours réduits) pourront être amenés, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique, à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée stipulée à leur contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculé sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires accomplies comprises entre la durée contractuelle et 110% de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10%. Les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au plafond d’1/3 de la durée contractuelle du travail, font l’objet d’une majoration salariale de 25%.

En cas de dépassement de 110% de la durée contractuelle du travail, le salarié à temps partiel bénéficie en outre de la garantie d’une période minimale de travail journalière de 4 heures et d’une seule interruption par journée de travail.

Article 15.7 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (pour les contrats établis sur une base hebdomadaire) ou les semaines du mois (pour les contrats établis sur une base mensuelle) est précisée dans le contrat de travail.

Le contrat de travail précise également les cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ainsi que la variation possible de la modification éventuelle.

La Direction a également la possibilité de mentionner les horaires de travail directement dans le contrat de travail du salarié, en rappelant les conditions encadrant une éventuelle modification de ceux-ci, telles que déterminées ci-après.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, la Direction peut procéder unilatéralement à toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les semaines du mois, dans le cas et conditions prévus par le contrat de travail, et/ou des horaires de travail préalablement notifiés.

Article 15.8 - Décompte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, selon les règles en vigueutr.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde) la rémunération du salarié sera calculée prorata temporis.

Article 15.9 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

La Société SPECITUBES s’engage à étudier prioritairement les demandes de retour à temps plein des salariés à temps partiel, en cas d’évènement familial majeur ayant une importante répercussion sur les ressources de la famille (divorce, chômage ou décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS…).

En outre, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d'une même journée, plus d’une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Astreintes
Article 16.1 - Définition de l’astreinte
La période d'astreinte s'entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Article 16.2 - Mode d'organisation des astreintes
Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié doit se tenir à une distance raisonnable du site concerné afin que celui-ci ne mette pas plus d’une heure pour s’y rendre.

Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment, notamment au moyen de son téléphone portable.

Article 16.3 - Information des salariés concernés par l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Société SPECITUBES, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par écrit, en respectant un délai minimum de quinze jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.

Article 16.4 - Suivi de l’astreinte
En cas d’intervention, le salarié devra badger à l’arrivée et à son départ de l’entreprise.

La Société SPECITUBES remettra à chaque salarié un document mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes et d’intervention effectuées au cours du mois écoulé conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du Code du travail.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.

Au sein de ce document, figurera également la compensation correspondante, dont les modalités de détermination sont fixées ci-après.

Article 16.5 - Compensation des périodes d’astreintes
Le temps d’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société SPECITUBES, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il est défini un régime d’astreinte dit de « sécurité », destiné à assurer le suivi des installations critiques du site en dehors des horaires normaux de travail :

  • le weekend de 2 jours et de 2 nuits, du samedi 5h00 au lundi 5h00
  • les jours fériés de 05h00 à 05H00 le lendemain matin
  • les ponts de 05h00 à 05h00 le lendemain matin

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité de la compensation suivante :

  • une prime d’astreinte forfaitaire de 100 € bruts sera versée pour chaque weekend d’astreinte ;
  • une prime d’astreinte forfaitaire de 136 € bruts sera versée pour chaque jour férié d’astreinte ;
  • une prime d’astreinte forfaitaire de 136 € bruts sera versée pour chaque « jour de pont » d’astreinte.

Article 16.6 - Rémunération des temps d’intervention
S’agissant de la rémunération du temps passé en intervention, il convient de distinguer deux catégories de salariés :
les salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure ;
les cadres et salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

En outre, les frais kilométriques occasionnés par une intervention seront remboursés par note de frais selon les règles définies en vigueur au sein de l’entreprise et sur la base du barème fiscal.

Article 16.6.1 - S’agissant des salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure
Les Parties conviennent que pendant la durée d’intervention, chaque heure sera pleinement assimilée à du temps de travail effectif et sera rémunérée comme telle, donnant lieu, le cas échéant, selon le mode d’aménagement du temps de travail pratiqué, au versement de majorations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 16.6.2 - S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours
Les périodes d’interventions réalisées dans le cadre des astreintes doivent par ailleurs être rémunérées comme du temps de travail effectif.

À ce titre, et par dérogation au décompte de leur temps de travail en jours, les Parties, qui tiennent impérativement à ce que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, ne soient pas pénalisés lorsqu’ils sont désignés par la Direction pour assurer des astreintes, ont décidé d’arrêter les modalités de rémunération suivantes.

En cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte, le temps de travail sera décompté en heures, puis comptabilisé dans le cadre de son forfait sur la base d’une demi-journée de travail pour 3 heures d’intervention cumulées sur une ou plusieurs interventions au cours de l’année civile.

Alternativement, le salarié aura la possibilité de demander le paiement des heures d’intervention, valorisées sur la base d’une demi-journée pour 3 heures d’intervention cumulées sur une ou plusieurs interventions au cours de l’année civile.







Article 16.7 - Astreintes et repos
La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.

Le temps d’astreinte n’est ainsi pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

En revanche, la durée d’une intervention est considérée comme un temps de travail effectif et doit nécessairement donner lieu, quels que soient le statut et la catégorie professionnelle concernée ou l’aménagement du temps de travail pratiqué, au report potentiel de la prise de poste, si au moins 11 heures de repos quotidien ou 35 heures de repos hebdomadaires ne sont pas respectées.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L.3131-1 du Code du travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos d’une durée équivalente au temps de repos supprimé.

Dispositions finales
Article 17.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17.2 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord (article L.2261-3 du Code du travail).

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prudhommes compétent et à la Dreets.

La notification de l’adhésion devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par LRAR, aux parties signataires.



Article 17.3 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et selon les modalités légales en vigueur.

Article 17.4 - Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 17.5 - Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer en novembre 2025 pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Toute partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.


Article 17.6 - Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire original sera remis à chaque OSR ainsi qu’à chaque partie signataire.

Il sera notifié aux OSR par voie électronique.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Le présent accord sera déposé par la société SPECITUBES auprès de la DREETS de son lieu de conclusion de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les Parties conviennent qu’il sera procédé à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.



ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SPECITUBES




Fait à Samer, le 25 novembre 2024


Pour la Société SPECITUBES
XXXX
Directrice des Ressources Humaines









Pour le syndicat CFTC
XXXX
Délégué Syndical


Pour le syndicat CFDT

XXXX

Délégué Syndical

Annexe 1 – Liste des établissements de la société concernés par l’accord


  • Etablissement de SAMER :

Hameau de Letoquoi
1402 rue de Neufchâtel
62830 SAMER
SIRET : 652 046 376 00024




  • Etablissement de NANTERRE :

Parc de l’Ile
17 rue du port
92022 NANTERRE CEDEX
SIRET : 652 046 376 00073

Annexe 2 – Horaires à titre indicatif des salariés travaillant en équipes successives

Horaires à titre indicatif :

  • Pour les salariés en travail posté 3 x 8 :

Travail posté 3 x 8
Equipe du matin
5h00 à 13h00 dont 20 mn de pause
(lundi 6H30 à 13H00)
Equipe de nuit
21h00 à 05h00 dont 30 mn de pause (vendredi 19H30 à 2H00)
Equipe de l’après-midi
13h00 à 21h00 dont 20 mn de pause
(vendredi 13H à 19H30)

  • Pour les salariés en travail posté 5 x 8 :

Travail posté 5 x 8
Equipes du matin
5h00 à 13h00 dont 20 mn de pause
(lundi 6H30 à 13H)
Equipes de jour (x2)
7h30 à 15h30 dont 20 mn de pause
(vendredi 7h à 13h30)
Equipes de nuit
21h00 à 05h00 dont 30 mn de pause (vendredi 19H30 à 21H00)
Equipes de l’après-midi
13h00 à 21h00 dont 20 mn de pause (vendredi 13h à 19h30)

Ces horaires pourront être modifiés après information-consultation du Comité Economique et Social et devront être communiqués aux salariés par voie d’affichage.


Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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