La société SPEEDY FRANCE SAS dont le siège social est à Nanterre, 72-78 avenue Georges Clemenceau représenté par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société.
D'une part,
ET
Le Syndicat de la Métallurgie Ile de France CFE/CGC, dont le siège est sis 33 avenue de la République - 75011 PARIS, représenté par Mr XXXXXXXX et Mr XXXXXXXX, agissants en qualité de Délégués Syndicaux,
Le Syndicat des travailleurs CGT de la Métallurgie, dont le siège est sis 26 rue Gabriel Péri – 93120 LA COURNEUVE, représenté par Mr XXXXXXXX, Mr XXXXXXXX et Mr XXXXXXXX, agissants en qualité de Délégués Syndicaux,
Le Syndicat CFTC de la Métallurgie, dont le siège social est 61 Jardin Boieldieu 92800 PUTEAUX, représenté par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat FO, situé 01 Place de la Libération BP 96 - 9316 BOBIGNY, représenté par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat Sud SPEEDY, situé 1 place du béguinage – 78570 CHANTELOUP LES VIGNES, représenté par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
CHAPITRE I – Dispositions générales…………………………………………………………….…..…………..Page 4
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Date et durée d’application
CHAPITRE II – Les temps de repos et de congés (congés payés, maladie, maternité) ..………….……..Page 5
CHAPITRE III – Conciliation entre vie privée et vie professionnelle.………………………………….…….Page 5
CHAPITRE IV - Actions de formation et prévention des salariés à la déconnexion..……………………..Page 6
CHAPITRE V – Moyens de lutte contre la surcharge informationnelle et le stress liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle………………………………………………………………....Page 6
CHAPITRE VI – Dispositions spécifiques pour les salariés cadres au forfait jours……………………...Page 7
CHAPITRE VII – Le télétravail ………………………………………………………………………………….…..Page 7
CHAPITRE VIII – Dispositions à l’égard des cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail…………………………………………………………………………………………………………………....Page 8
CHAPITRE IX – Dispositions particulières concernant les heures de délégations des délégués syndicaux et les moyens de suivi de l’accord……………………………..…………………………………………………Page 9
CHAPITRE X – Dispositions finales…………………………………………………………………..………….Page 11
Article 1- Comité de suivi
Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 3 – Interprétation de l’accord
Article 4 - Révision de l'accord
Article 5 - Modalités de publicité de l'accord
Préambule :
La Direction Speedy et les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de la société SPEEDY France S.A.S de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
La notion de droit à la déconnexion n’étant pas définie par la loi, elle peut être considérée comme le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.
Il est d’ailleurs rappelé que chez SPEEDY, les accords d’entreprise relatifs à l’organisation du temps de travail, du 24 janvier 2024, à l’égalité professionnelle et à la mixité, du 24 janvier 2024, à la mise en place et à l’encadrement du télétravail du 20 décembre 2022, poursuivent ce double objectif, avec en perspective la santé des salariés.
Il est indiqué qu’il y a lieu d’entendre par :
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les parties réaffirment par le présent accord l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SPEEDY FRANCE S.A.S.
Article 2 - Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2028.
CHAPITRE II – Les temps de repos et de congés (congés payés, maladie, maternité)
Les parties rappellent que tout salarié a droit à un temps de repos minimum de 11 heures quotidien et de 35 heures hebdomadaire.
Il est convenu que durant ces temps de repos, l’employeur interdira aux salariés, dans la mesure du possible, d’adresser des emails ou des SMS ou encore de téléphoner à titre professionnel.
Lors de la prise des congés payés ou durant les périodes de maladie, les salariés s’efforceront d’inscrire dans leur compte mail une REPONSE AUTOMATIQUE indiquant leur indisponibilité et la durée de leur indisponibilité.
De la même façon, SPEEDY France S.A.S demande et veillera à ce que les salariés ne communiquent pas à titre professionnel pendant les temps de congés (congés payés, congé maladie, congé de maternité).
Il est rappelé que la réception d’un mail ne doit pas mener systématiquement à une action de réponse, dès lors que le destinataire est en temps de repos ou de congé.
Les parties précisent qu’au moment de la signature du présent accord, l’outil de messagerie informatique OUTLOOK ne permet pas de mettre en place un système d’alerte en cas d'utilisation des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés.
Il est convenu que dès lors que cet outil évoluerait, les différentes parties réaborderont ce sujet, en complément d’un avenant au présent accord.
CHAPITRE III – Conciliation entre vie privée et vie professionnelle
plus
Les parties rappellent que des dispositions ont été négociées dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et à la mixité, du 24 janvier 2024, permettant d’adapter les postes de travail aux salariés et en particulier au personnel féminin, à savoir :
Examiner les modalités d’organisation du temps de travail pour les rendre plus compatibles avec l’exercice de la parentalité ;
Donner des marges de manœuvres aux salariés pour qu’ils puissent s’organiser (privilégier les réunions de travail en début d’après midi, etc.) ;
Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés (dérogation aux plages horaires au moment de la rentrée scolaire de leurs enfants, etc.) ;
Le recours au temps partiel comme moyen pour les salariés de parvenir à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Durant les temps de vie personnelle et familiale, les parties réaffirment que les salariés doivent être déconnectés des outils numériques.
L’entreprise demande et veillera à ce que les salariés ne communiquent pas à titre professionnel pendant les temps de congés (congé maternité, parental).
CHAPITRE IV - Actions de formation et prévention des salariés à la déconnexion
Il a été convenu d’organiser des actions de formation et de sensibilisation à destination du personnel d’encadrement, de direction et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
La Société SPEEDY France S.A.S. va mette en œuvre ces actions de formation via un @-LEARNING Speedy.
Un @-LEARNING à destination du personnel d’encadrement et de direction ;
Un @-LEARNING à destination des salariés.
Des actions de sensibilisation à l’usage des outils numériques seront régulièrement développées via les
Bulletins de prévention.
CHAPITRE V – Moyens de lutte contre la surcharge informationnelle et le stress liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Les parties définissent un certain nombre de recommandations aux salariés afin d’éviter la surcharge d’information liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle :
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Utiliser avec modération la fonction « répondre à tous » ;
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres moyens et outils de communication disponibles ;
Indiquer avec clarté et précision l’objet des mails permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter toute forme de stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
CHAPITRE VI – Dispositions spécifiques pour les salariés cadres au forfait jours
Les salariés cadres soumis au forfait jours sont des salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe,
de l’atelier ou du service auxquels ils sont intégrés.
Il est rappelé que ces salariés n’ont pas de contraintes horaires et décident librement de leurs heures d’arrivée et de sorties, sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).
Le droit à la déconnexion permet de garantir à ces cadres les « durées minimales de repos ».
Afin de garantir le respect des durées maximales du travail, la société SPEEDY veillera à rappeler régulièrement que le matériel mis à sa disposition, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.
CHAPITRE VII – Le télétravail
Article 1 - Durée du travail et plages de disponibilité
La Direction s’engage à respecter et préserver la vie privée du collaborateur.
Des plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur pourra être contacté pourront être définies dans la fiche d’engagement sur les modalités du télétravail. Ces plages horaires pourront s’inscrire dans les créneaux se situant entre 8 heures et 18 heures, avec une pause méridienne comprise dans une plage se situant entre 12 heures et 14 heures.
Les horaires du salarié en télétravail devront être les mêmes que ceux réalisés dans les locaux de l’entreprise (ou dans un espace collectif (co-working)).
Pendant les journées de télétravail, le collaborateur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales, conventionnelles, institutionnelles, voire contractuelles applicables.
A ce titre, l’amplitude et l’horaire habituel ne sauraient être modifiés pendant les jours consacrés au télétravail.
Le travailleur s’engage à être joignable sur les plages horaires définies dans la fiche d’engagement sur les modalités du télétravail sur les modalités du télétravail et à être en mesure de répondre à ses interlocuteurs dans les mêmes conditions que lorsqu’il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise.
La charge de travail du télétravailleur reste identique à celle qu’il a lorsqu’il exerce ses missions dans les locaux de SPEEDY FRANCE SAS.
De ce fait, le télétravailleur est soumis aux durées maximales de travail et aux durées de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.
Pendant les absences (maladie, congés…), le salarié habituellement en télétravail ne doit pas télé-travailler de son domicile.
Article 2. Salariés soumis au forfait-jours
Il est rappelé que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale et aux durées maximales hebdomadaires.
En revanche, ils bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le contrôle de la durée du travail du salarié en télétravail et de sa charge de travail se fera dans les mêmes conditions que pour les autres salariés soumis au forfaits-jours.
Le télétravailleur devra être joignable pendant des plages horaires journalières tout en respectant les règles relatives à la durée légale du travail, et aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Article 3. Salariés soumis aux 35 heures
Le télétravailleur reste soumis aux règles applicables aux collaborateurs en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise. Aucune heure effectuée en dehors des horaires de travail ne donnera lieu à paiement ou récupération d’heures supplémentaires, dès lors qu’en amont le Responsable hiérarchique n’aura pas demandé
formellement la réalisation d’heures supplémentaires.
Seul l’accord du responsable hiérarchique permettra de déroger aux horaires habituels de travail.
CHAPITRE VIII – Dispositions à l’égard des cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au droit de la durée du travail et des repos.
Il est défini qu’ils devront respecter le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs en indiquant dans leur mail que la réception d’un mail ne doit pas mener systématiquement à une action de réponse, dès lors que le destinataire est en temps de repos ou de congé.
La Phrase type : «
Nous vous précisons que la réception de ce mail ne doit pas vous amener systématique à une action de réponse, dès lors que vous êtes en temps de repos ou de congé. »
CHAPITRE IX – Dispositions particulières concernant les heures de délégations des délégués syndicaux et les moyens de suivi de l’accord
L’accord sur le droit à la déconnexion est primordial pour la société et nécessite un suivi tout particulier des Délégués syndicaux pour : - Constater que cet accord est convenablement mis en pratique par la Direction ; - Rédiger des rapports et des études en lien avec la Direction et/ou le CSE ; - Effectuer une étude des accords de branche ; - Participer à des commissions au Siège social ;
Par conséquent, il est convenu que les délégués syndicaux, bénéficiant actuellement du statut de « permanents » au sein de la Société, disposent de moyens pour suivre l’accord.
Il s’agit : - pour la CGT (trois désignations), de Mrs XXXXXXXX, XXXXXXXX et XXXXXXXX, - pour la CFE-CGC (deux désignations), de Mrs XXXXXXXX et XXXXXXXX, - pour FO (une désignation), de Madame XXXXXXXX, - pour la CFTC (une désignation), de Monsieur XXXXXXXX, - pour SUD (une désignation), de Monsieur XXXXXXXX
Les Organisations syndicales s’engagent à maintenir en l’état le nombre de désignation de délégués syndicaux, à savoir : au maximum 3 pour la CGT / au maximum 2 pour la CFE-CGC / au maximum 1 pour FO / au maximum 1 pour la CFTC et au maximum 1 pour SUD.
Les Organisations syndicales s’engagent également à maintenir en l’état l’identité des personnes désignées en qualité de délégué syndical et, sauf nécessité, à ne pas effectuer de changement.
Il est précisé que le cumul des heures de délégation (DS), avec notamment d’autres heures de délégation, ne doit pas amener ces personnes à travailler au-delà du temps légal du travail : tout dépassement lié au cumul au-delà de la limite du temps légal du travail sera perdu.
Les Délégués syndicaux nommés ci-dessus sont détachés de tout Point de Service, et rattaché au Siège social de la Société pour l’exercice de leur mandat désignatif, la Direction les dispensant ainsi d’activité professionnelle – précision étant donné que leur local syndical continue d’être situé 102 bis avenue Georges Clémenceau 94360 BRY S/MARNE.
Il est précisé que la Direction considère que l’utilisation du crédit d’heures par les délégués syndicaux intervient conformément à leur objet et aux activités qui se rapportent à leur mission au sein de l’Entreprise.
Aussi, pour le bon suivi des modalités de cet accord, il est rappelé que la Direction a consentie à mettre à leur disposition plusieurs moyens, à savoir :
- une avance sur frais d’un montant de 500 euros par délégué syndical, ainsi qu’un remboursement de leur frais de repas et d’hébergement (sur présentation de justificatifs), dans le respect de la grille suivante :
Types de Frais
Frais remboursés
Déplacements
Train
SNCF - 2eme classe
Métro
Tickets
Véhicule personnel 0,45 €
Hébergement
Nuit d'hôtel
100€/nuit + petit déjeuner (en province) 120€/nuit + petit déjeuner (en région parisienne, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg)
Restauration
Repas 25 € (paris) et 15€ (province)
Il est rappelé que si un délégué syndical devait être amené à engager des dépenses dans le cadre d’une activité ou mission qui ne se rapporterait pas à l’exercice de son mandat de délégué syndical, celles-ci seraient totalement supportées par lui.
La Direction interpellera les délégués syndicaux qui auront des montants de dépense anormalement élevés.
La Direction consent à attribuer : - Un véhicule par syndicat (un pour la CGT / un pour la CFE-CGC / un pour FO / un pour la CFTC / un pour SUD), étant précisé qu’au cas de cumul de mandats, aucun délégué ne pourra cumuler plus d’un véhicule ;
- Un téléphone portable pour chacun des délégués syndicaux mentionnés (téléphones permettant le transfert de fichiers, l’envoi de dossiers et photos, etc.) ;
- Un ordinateur de bureau pour chaque organisation syndicale représentative, ordinateur présent dans le local syndical.
CHAPITRE X – Dispositions finales
Article 1- Comité de suivi
Un Comité de suivi est créé.
Il est composé de représentants des signataires de l’accord, à savoir un représentant par organisation syndicale signataire, le secrétaire du Comité d’entreprise et un nombre égal de représentants de l’employeur.
Ce Comité a pour objet d’examiner les questions d’interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l’application du présent accord.
Un bilan sera présenté aux membres sur l’application de cet accord.
Le Comité de suivi se réunira idéalement une fois par an durant l’application du présent accord.
Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2028, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
L’accord prend effet à compter du 1er février 2024.
Article 3 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 4 - Révision de l'accord
A la demande de la majorité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Modalités de publicité de l'accord
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société SPEEDY S.A.S et déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTERRE. Le présent accord comporte 12 pages et est établi en 12 exemplaires. Fait à NANTERRE, le 24 janvier 2024