Accord d'entreprise SPIE INDUSTRIE

aCCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOURS SPIE INDUSTRIE - DIRECTION D'ACTIVITE EST SALARIES RATTACHES A L'ACTIVITE TENWHIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SPIE INDUSTRIE

Le 13/11/2023



ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOURS
SPIE INDUSTRIE - DIRECTION D’ACTIVITE EST
SALARIES RATTACHES A L’ACTIVITE TENWHIL



ENTRE

La Société SPIE INDUSTRIE, Direction d’Activité Industrie Est, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844 606 723 dont le siège social est sis ZI Montauban - 70 Chemin de Payssat - 31400 Toulouse, représentée par X en sa qualité de Directeur Opérationnel, dûment habilité à l’effet des présentes,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

la CFDT, représentée par Y, en sa qualité de Déléguée Syndicale sur la Direction d’Activité Industrie Est.
la CFE-CGC, représentée par Z, en sa qualité de Déléguée Syndicale sur la Direction d’Activité Industrie Est.
la CGT, représentée par A, en sa qualité de Délégué Syndical sur la Direction d’Activité Industrie Est.


D’autre part,



TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150788500 \h 3
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc150788501 \h 4
1- OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150788502 \h 4
2- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc150788503 \h 4
TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL – FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc150788504 \h 4
1 - PRINCIPES DE BASE PAGEREF _Toc150788505 \h 4
2 – GESTION DES JOURS CADRE (JCA) PAGEREF _Toc150788506 \h 5
3 – REMUNERATION PAGEREF _Toc150788507 \h 5
4 – GESTION DES COMPTEURS PAGEREF _Toc150788508 \h 6
TITRE III – SUIVI, COMMUNICATION, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc150788509 \h 6
1- SUIVI PAGEREF _Toc150788510 \h 6
2- COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150788511 \h 6
3- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150788512 \h 7
4 - NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc150788513 \h 7














PREAMBULE
La société CIMLEC Industrie a été fusionnée au sein de SPIE Industrie en date du 1er janvier 2023. A cette même date, le service TENWHIL, reprenant une partie spécifique des activités de la société CIMLEC Industrie a été créé.

Un accord d’adaptation suite à la fusion de la société CIMLEC Industrie au sein de la Société SPIE Industrie a été signé le 13 mars 2023 avec effet au 1er avril 2023. Depuis cette date, les accords de la société SPIE Industrie relatifs à l’organisation du travail sont applicables aux anciens salariés de CIMLEC Industrie.

L’activité de ce service consiste en la programmation/reprogrammation et la maintenance des robots de lignes existantes chez nos clients, principalement issus du domaine de l’automobile. Cette activité entraîne un besoin d’intervention lors des arrêts de production de nos clients, et donc notamment les week-ends, dimanche compris.

Les salariés de ce service concernés par ces interventions sont majoritairement des salariés en forfait jours. 

Le présent accord s’inscrit en complément de l’accord d’harmonisation du temps de travail du 3 juin 2020 et de ses avenants de SPIE Industrie, afin d’adapter certaines dispositions compte tenu de la spécificité de l’activité du service TENWHIL.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

1- OBJET DE L’ACCORD

Cet accord vise principalement à :
- Maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’activité, y compris le dimanche ;
- Maintenir et développer le niveau de compétitivité de l’activité ;
Les besoins de nos clients nécessitent une souplesse d’organisation telle que nos salariés doivent intervenir en semaine et / ou en week-end.

2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés « Tenwhil » en forfait jour intervenant dans le cadre de travaux sur chantier.

Les salariés en annualisation ainsi que les ETAM sédentaires ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL – FORFAITS JOURS

Il est rappelé que le travail le week-end ne doit pas avoir pour conséquence de priver le salarié de son repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, comme indiqué dans l’accord du 6 janvier 2021 sur les déplacements, applicable au sein de SPIE Industrie, il est également rappelé que le responsable hiérarchique doit s'assurer que le temps de trajet le jour d'arrivée et de retour sur le chantier cumulé au temps de travail effectif de cette journée n'excède pas 11 heures et respecte la période de repos quotidien de 11 heures entre 2 journées travaillées.

1 - PRINCIPES DE BASE

Pour des raisons d’organisation et de cohésion des équipes, le principe - pour les salariés en forfait jours de SPIE - est une exécution des missions sur cinq jours par semaine, avec un décompte du lundi au dimanche.
Une semaine de travail sur six jours devra rester exceptionnelle et ne comprendra pas le dimanche.
Lorsque le salarié est amené à travailler un dimanche, un délai de prévenance de deux semaines devra être respecté – ce délai prendra effet à l’envoi d’un mail au salarié (hors période d’absence de ce dernier). A défaut du respect du délai de prévenance, l’intervention sera réalisée sur la base du volontariat.
Le responsable veillera à ce que les jours de travail soient, dans la mesure du possible, consécutifs.


2 – GESTION DES JOURS CADRE (JCA)

Comme prévu dans l’avenant n°2 du 5 avril 2023 à l’accord temps de travail applicable au sein de SPIE Industrie, le travail du samedi et/ou du dimanche génère l’acquisition d’un JCA par jour travaillé pour les forfaits jours.

Si la semaine de travail - du lundi au dimanche - d’un collaborateur en forfait jours est inférieure à 5 jours, il devra poser des JCA pour compléter sa semaine.

Exemples d’évolution d’un compteur sur une semaine en fonction des jours travaillés :

Jours travaillés

Nb JCA acquis

dans la semaine

Nb JCA à poser pour compléter la semaine

SOLDE JCA

à la fin de chaque semaine

Lu, Ma, Me, Je, Ve

0

0

0

Me, Je, Ve, Sa, Di

2

0

2

Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa

1

0

1

Lu, Ve, Sa, Di

2

1

1

Ve, Sa, Di

2

2

0

Sa, Di

2

3

-1

Nota :

Les jours de la semaine indiqués dans cet exemple ne sont qu’indicatifs

Pour des raisons techniques, le RHI doit impérativement être saisi le lundi matin au plus tard de manière à ce que les JCA puissent se générer dans l'outil.


3 – REMUNERATION

Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération annuelle. Celle-ci reste sur une base de 218 jours travaillés par an, quelle que soit l’organisation de travail sur la semaine, y compris en fin de semaine.



4 – GESTION DES COMPTEURS

En fin d’année, un bilan des compteurs de JCA sera effectué :
  • Si le compteur est négatif : ce compteur sera remis à zéro au 1er janvier de chaque année sans aucune retenue de rémunération
  • Si le compteur est positif : comme prévu dans l’avenant n°2 du 5 avril 2023 à l’accord temps de travail applicable au sein de SPIE Industrie, les JCA seront payés avec la paie de février de l’année suivante avec une majoration de 10% si le nombre cumulé de jours de travail au terme de la période de référence est supérieur à 218 jours (pour une année complète). Il en sera de même en cas de départ en cours d’année.
Un salarié en forfait jours utilise en repos les JCA (en journée complète) sous réserve que les conditions cumulatives ci-après soient respectées :
  • Un compteur JCA positif
  • Un compteur JCA avec un solde minimum de 3 jours après la prise de repos sauf pour le mois de décembre.
En dehors des semaines incomplètes et de difficultés économiques conjoncturelles (dans ce cas, le CSE sera consulté), l’employeur ne peut pas imposer la prise de JCA.
TITRE III – SUIVI, COMMUNICATION, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT

1- SUIVI
Les parties conviennent que les chantiers nécessitant du travail du dimanche feront l’objet d’une information en CSE chaque début d’année.

Le CSE sera également informé en cas de changement du planning en cours d’année pour des interventions de plus de trois dimanches consécutifs.

Les soldes individuels des JCA payés (une ligne par salarié sans identification) seront communiqués au CSE à la fin du 1er trimestre.
2- COMMUNICATION DE L’ACCORD
La direction s’engage à communiquer par tous moyens à sa disposition, le contenu de cet accord en direction de l’ensemble des collaborateurs concernés.

Une synthèse de cet accord sera réalisée.

L’accord et la synthèse seront diffusés par mail à l’ensemble des salariés de TENWHIL en forfait jours et présentés à chaque nouvel embauché.
3- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2023.
Dans le cadre du suivi de l’accord, une commission sera organisée après un an de mise en œuvre. La commission sera composée des organisations syndicales ainsi que de la DRH. Un point sera réalisé sur l’adéquation de l’accord avec les besoins des parties.

En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
4 - NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Toulouse le 13 novembre 2023

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,


Pour la CGT,

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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