Accord d'entreprise SPINERGIE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPINERGIE

Le 20/07/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

Spinergie, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 24 Rue de Clichy – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°818 863 680 représentée par [ ], agissant en qualité de Président,


Ci-après désignée « la Société Spinergie » ou « l’Employeur »

D’UNE PART,

ET :

Le

Conseil Social et Économique, représenté par les membres titulaires représentant plus de la moitié des voix aux dernières élections, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail,


Ci-après désigné « le CSE »

D’AUTRE PART,



Ci-après individuellement désignés « une Partie » et ensemble « les Parties »

Table des matières
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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL1

PREAMBULE4

CHAPITRE PRELIMINAIRE. CADRES DIRIGEANTS5

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES6

Article 1. Définition de la durée du travail effectif6

Article 2. Durées maximales de travail6

Article 3. Repos quotidien minimum6

Article 4. Repos hebdomadaire minimum6

Article 5. Repos compensateur de remplacement6

Article 6. Temps de déplacement7

Article 7. Temps de pause7

Article 8. Congés payés7

Article 9. Bon usage des « TIC » et droit à la déconnexion8

CHAPITRE II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS9

Article 1. Champ d’application9

Article 2. Principes9

Article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année10

Article 4. Forfait en jours réduit11

Article 5. Jours de repos11

Article 6. Traitement des absences et des arrivées et départs en cours de période13

Article 7. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours13

CHAPITRE III. FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE OU SUR LE MOIS17

Article 1. Objet et salariés concernés17

Article 2. Régime17

CHAPITRE IV. APPLICATION DE LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL18

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES19

Article 1. Effet de l’accord19

Article 2. Durée de l'accord19

Article 3. Interprétation de l'accord19

Article 4. Suivi de l’accord19

Article 5. Clause de rendez-vous19

Article 6. Révision de l’accord20

Article 7. Dénonciation de l’accord20

Article 8. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et à l’ONPC de branche20

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord21

Article 10. Publication de l’accord21


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La Société Spinergie est notamment spécialisée dans la conception et la vente de produits logiciels, et plus précisément dans les solutions technologiques SaaS (Software as a Service) pour l’optimisation des opérations dans le secteur de l’industrie maritime à l’international.

En France, la Société Spinergie fait application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (dite « Syntec »).

Les missions spécifiques de certains salariés de la Société Spinergie nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objectifs :

  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de la Société Spinergie ;
  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé, de temps de repos et d’articulation avec leur vie personnelle.

En particulier, les Parties ont convenu de la mise en place de conventions de forfait-jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société Spinergie avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par les avenants du 1er avril 2014 (étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014) et du 16 juillet 2021 (étendu par arrêté d’extension du 12 juin 2024), prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant notamment d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Partant du constat partagé que le recours au forfait-jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la Convention collective Syntec réduisent le champ du forfait-jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Société Spinergie et le CSE ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé.

Le présent accord vise notamment à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Société Spinergie remplissant les conditions requises.

Au-delà des dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait, les Parties ont souhaité préciser les règles générales applicables en matière de durée du travail à l’ensemble des salariés ainsi que celles appliquées aux salariés non-cadres, afin d’harmoniser et adapter l’organisation du travail au regard des sujétions rencontrées par la Société Spinergie.

CHAPITRE PRELIMINAIRE. CADRES DIRIGEANTS

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail et au repos.

Par conséquent, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés, le présent accord ne s'applique pas aux cadres dirigeants.

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2. Durées maximales de travail


Par principe, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures (article L. 3121-18 du code du travail).

Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser :
  • Une durée moyenne de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;
  • Une limite absolue de 48 heures au cours d’une même semaine (article L. 3121-20 du code du travail).

Il est précisé que ces durées ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours (cf. infra).

Article 3. Repos quotidien minimum

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 4. Repos hebdomadaire minimum

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 5. Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découlent peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès que le salarié acquiert un crédit de repos lui permettant de poser une heure.

Le repos doit être pris dans l’année civile durant laquelle il aura été acquis.

Il est précisé que cet article ne s’applique pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours (cf. infra).

Article 6. Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel, en France et à l’étranger, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps pourra faire l’objet d’une contrepartie, sous forme de repos.

Article 7. Temps de pause


La journée de travail est obligatoirement ponctuée d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail (article L. 3121-16 du code du travail).

En principe, les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sauf si, pendant celles-ci, le salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-2 du code du travail). 

Article 8. Congés payés

Les Parties rappellent que conformément au code du travail, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser la prise des congés payés des salariés. La Direction s’efforcera néanmoins de prendre en compte, dans la mesure du possible, les desiderata exprimés par les salariés.

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.

Pendant cette période annuelle, les salariés doivent prendre effectivement 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que les jours acquis au titre de l’ancienneté.

Conformément à la législation en vigueur, le congé principal peut être pris en plusieurs fois, à condition toutefois de comporter une période minimale de 2 semaines continues. Lorsque le congé principal du salarié n’excède pas 2 semaines, il doit être continu.

Les Parties souhaitent préciser que, compte-tenu de la liberté accordée au salarié dans la fixation de ses jours de congés, aucun jour de fractionnement ne sera éventuellement dû en cas de fractionnement du congé principal.

Article 9. Bon usage des « TIC » et droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (« TIC ») font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société Spinergie. Ces outils permettent notamment une connexion à la Société Spinergie à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble du personnel de la Société Spinergie devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de la Société Spinergie.

En outre, l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail, le cas échéant suivant les dispositions prévues par la Convention collective Syntec.

Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par la Société Spinergie dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de la Société Spinergie ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques :
  • pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail s’agissant des salariés travaillant sur une base horaire ; et
  • pendant les temps de repos journalier ou hebdomadaire ainsi que pendant les jours de congés payés et de repos pour les salariés en forfait-jours.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux courriels ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.

La Direction, les managers et salariés de la Société Spinergie seront particulièrement vigilants au respect de ce droit à la déconnexion, y compris pour les salariés en forfait annuel en jours (cf. infra).

Plus généralement, les salariés ne pourront pas subir de sanctions ou de reproches du fait de leur absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos.

CHAPITRE II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1. Champ d’application


Les Parties conviennent que les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec les salariés Cadres à partir de la Position 2.1 - Coefficient 105 et au-delà de la classification des emplois des Cadres annexée à la Convention collective Syntec, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la réalisation des missions / des projets qui leur sont confiés, notamment auprès des clients, et les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à savoir notamment :
  • Fonctions Commerciales (Marketing, Customer Success et Sales) : échanges avec des salariés Spinergie et clients internationaux qui sont sur d'autres fuseaux horaires (notamment : USA, Singapour), déplacements fréquents pour participer à des conférences, des salons
  • Fonctions Managériales qui nécessitent ponctuellement une implication en dehors de l'horaire collectif : revue de livrables, accompagnement des salariés de leurs équipes parfois basées en France et à l'étranger
  • Fonctions Projet qui ont des activités professionnelles soumises à des pics d'activité ou à des périodes de charge de travail importantes, suivies de périodes plus calmes
  • Fonctions Techniques et de Recherche (Software Engineers, Data Scientists, Product Managers, Data Analysts) : certains projets informatiques ou de recherche peuvent nécessiter une grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de la Société Spinergie.


Article 2. Principes

2.1. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou cet avenant mentionne notamment :
  • L’accord sur lequel elle/il se fonde ;
  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
  • La nature des fonctions/missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours maximum travaillés dans l’année ;
  • La rémunération forfaitaire versée au salarié ;
  • Les modalités de décompte et de suivi des jours travaillés, ainsi que les garanties mises en place pour respecter notamment le droit à la santé et au repos des salariés ;
  • Le nombre d’entretien(s) portant sur l’adéquation de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés, l’organisation du travail, l’articulation entre la vie personnelle et familiale et son activité professionnelle, les droits et les devoirs en matière de déconnexion, et la rémunération.


2.2. Rémunération

En contrepartie de l’exercice de sa mission, le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de la Convention collective Syntec actuellement en vigueur, cette rémunération ne pourra être inférieure à 120% du salaire minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié pour les salariés en Position 3 et à 122% pour les salariés en Position 2.

2.3. Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait-jours fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.

Les salariés en forfait-jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. En application de l’article L. 3121-62 du code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

La Direction entend néanmoins garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année

Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés visés à l’article L. 3121-64 du code du travail à 218 jours par année civile complète (journée de solidarité incluse) pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

L’appréciation du nombre de jours ou de demi-journées travaillés est effectuée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est proratisé par référence à une période de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) de la manière suivante :

218 jours x nombre de semaines travaillées / 47 semaines

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Tenant compte des congés conventionnels liés à l’ancienneté prévus par l’article 5.1 de la Convention collective Syntec, le nombre de jours travaillés dans l’année en application d’une convention de forfait sera automatiquement réduit à hauteur du nombre de jours de congés conventionnels attribués au regard de l’ancienneté. Chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours sera informé, lorsque les circonstances le justifieront, de la diminution du nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 4. Forfait en jours réduit


Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, pourront être convenus, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société Spinergie et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 5. Jours de repos

5.1. Organisation

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré. Il est d’usage chez Spinergie de labelliser en interne ces jours de repos “RTT”.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé, tous les ans, selon la formule suivante :

365 (jours annuels) - 104 (repos hebdomadaires) - 25 (congés payés annuels) - jours fériés ouvrés

- 218 jours travaillés

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions en concertation avec les responsables hiérarchiques et dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos non pris ne seront ni reportables ni indemnisables.

Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, un mécanisme de suivi est mis en œuvre.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos prévisionnels seront ainsi arrêtés par trimestre avant le début de celui-ci.

Il est dès lors assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restants à travailler.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :

  • prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de la Société Spinergie, en particulier les réunions de travail ou la nécessité de superviser ou d’encadrer un certain nombre d’opérations ;
  • assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
  • assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié. Néanmoins, il est rappelé que compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.

Le Cadre autonome souhaitant prendre une journée ou une demi-journée de repos dite « RTT » doit formuler sa demande selon la procédure et l’outil informatique en vigueur dans la Société Spinergie, au plus tard 8 jours calendaires avant la date de départ souhaitée.

Il est entendu que toute absence non assimilée à du travail effectif réduira, à due proportion, le nombre de jours de repos pouvant être acquis sur la période de référence.

Article 6. Traitement des absences et des arrivées et départs en cours de période

6.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde, etc.), les jours devant être travaillés et les jours de repos seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

6.2. Incidence des absences

Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Les jours de congés payés et les jours fériés sont considérés comme non travaillés pour le calcul des jours de repos.

Article 7. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés en forfait annuel en jours, les Parties conviennent des dispositions suivantes.

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait-jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

7.1. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

7.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en application du présent accord en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives (article L. 3132-2 du code du travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

7.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

Les salariés concernés par les forfaits-jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.

Compte tenu de ces éléments mais aussi, notamment, de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur ancienneté et de la rémunération dont ils bénéficient, la charge de travail qui est confiée aux salariés en forfait-jours n’est pas comparable.

Les salariés en forfait-jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait-jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Le salarié pourra, si la situation le justifie, être accompagné afin de lui permettre de mener à bien sa mission et en allégeant ses tâches le cas échéant.

7.4. Modalités de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait-jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque salarié devra tenir à jour un tableau a minima hebdomadaire décomptant des journées et demi-journées de travail et des jours de repos :

  • jours travaillés ;
  • jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, jour de repos hebdomadaire, jour de repos au titre du forfait, congé conventionnel, jour férié, etc.).

L’outil informatique en vigueur dans la Société Spinergie sera mis à la disposition du salarié pour réaliser ce décompte et permettra de connaître le nombre et la répartition de jours travaillés par le salarié.

Ce dispositif permet un contrôle effectif et régulier de l’organisation et la charge de travail par le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Ces derniers doivent donc veiller régulièrement à ce que le salarié respecte bien ses obligations déclaratives et, le cas échéant, le mettre en demeure de le faire.

Le supérieur hiérarchique veillera également à rappeler aux collaborateurs les périodes propices et non propices à la pose de congés.

Au-delà, au moins un entretien annuel individuel sera organisé par l’Employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du salarié.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées travaillées, la répartition dans le temps de son travail, l’organisation du travail au sein de la Société Spinergie, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.).

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des Ressources Humaines devront organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

7.5. Mesures complémentaires


Le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines au regard des documents de suivi ou après une alerte du salarié qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction des Ressources Humaines et/ou le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 7.4, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.

Le CSE sera, en outre, tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés. Il sera également tenu au courant du nombre d’alertes émises par les salariés sur leur charge de travail.


CHAPITRE III. FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE OU SUR LE MOIS


Article 1. Objet et salariés concernés


Conformément à l’article L. 3121-56 du code du travail, la durée du travail de tout salarié cadre ou non cadre, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.


Article 2. Régime


Conformément à l’article L. 3121-55 du code du travail, la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois est établie par écrit.

En application de l’article L. 3121-57 du code du travail, le salarié soumis à un convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois bénéficie d’une rémunération au moins égale à la rémunération minimale résultant de la Convention Collective, et, si elle est plus élevée, de la rémunération applicable dans l'entreprise à poste égal pour 35 heures hebdomadaires (et 151,67 heures mensuelles) augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la limite fixée dans le forfait prévu par la convention individuelle de forfait est rémunérée et majorée. Elle s'ajoute au salaire du mois au cours duquel elle a été effectuée.

Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu’à la demande expresse de la hiérarchie.











CHAPITRE IV. APPLICATION DE LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL

Les salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait en jours ou en heures au titre des Chapitres II et III du présent accord relèvent d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, à savoir 35 heures, réparties sur les jours de la semaine suivant l’horaire collectif actuellement en vigueur au sein de la Société Spinergie.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er août 2024.

Article 2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des membres du CSE et de deux représentants de la Direction sera mise en place dans le mois suivant la signature du présent accord.

Elle se réunira une fois par an selon une date fixée de manière concertée entre la Direction et les membres du CSE. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande des membres du CSE du présent accord ou de la Direction.

Article 5. Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 (trois) ans suivant l’application du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 (trois) mois suivant la demande de l’une des Parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties moyennant un préavis de 3 (trois) mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l'autre Partie.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Paris.

La Direction et les Parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et à l’ONPC de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et à l’OPNC de la branche et en informera les autres Parties.



Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera affiché et mis à la disposition des salariés sur le serveur interne de la Société Spinergie. Un exemple sera remis à chaque membre du personnel qui n’y aurait pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société Spinergie.

Article 10. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.


A Paris, le


* *

*

Pour la Société Spinergie,

Représentée par [ ], Président

Pour le CSE

Représenté par [ ], son membre titulaire

Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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