Accord d'entreprise SPINTANK

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (absences exceptionnelles, RTT, droit à la déconnexion et don de jours de repos)

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPINTANK

Le 17/11/2022











ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (absences exceptionnelles, RTT, droit à la déconnexion et don de jours de repos)


ENTRE LES SOUSSIGNEES




Entre la société Spintank dont le siège social est situé 32 rue Alexandre Dumas - 75011 Paris représentée par Xxxxxxxx, son président,  
 
  

D’UNE PART,



ET




Et Xxxxxxxx, en sa qualité de représentante syndicale, xxxxxxxx  

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit, 

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc117005038 \h 4

TITRE 1 : ABSENCES EXCEPTIONNELLES PAGEREF _Toc117005039 \h 5

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc117005040 \h 5

Article 2 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux. PAGEREF _Toc117005041 \h 5

TITRE 2 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc117005042 \h 6

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc117005043 \h 6

Article 2 – Durée du travail PAGEREF _Toc117005044 \h 6

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc117005045 \h 7

3.1 – Salariés non-cadres PAGEREF _Toc117005046 \h 7
3.1.1 – Période de référence PAGEREF _Toc117005047 \h 7
3.1.2 – Durée du travail et répartition des jours de la semaine PAGEREF _Toc117005048 \h 7
3.1.3 – Modalités de prise des demi-journées ou journées de repos acquises au titre de la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc117005049 \h 7
3.1.4 – Départs/arrivées en cours de période PAGEREF _Toc117005050 \h 8
3.1.5 – Rémunération PAGEREF _Toc117005051 \h 8
3.2 – Salariés cadres PAGEREF _Toc117005052 \h 8
3.3 les cadres dirigeants PAGEREF _Toc117005053 \h 9

Article 4 – Travail à temps partiel PAGEREF _Toc117005054 \h 9

4.1 – Champs d’application PAGEREF _Toc117005055 \h 9
4.2 – Passage à temps partiel / temps plein PAGEREF _Toc117005056 \h 9

TITRE 3 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc117005057 \h 9

Article 5 – Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc117005058 \h 9

5.1 – Sensibilisation et formation à la déconnexion PAGEREF _Toc117005059 \h 10
5.2 – Mesures destinées à prévenir la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle PAGEREF _Toc117005060 \h 10
5.3 – Mesures destinées à modérer l’utilisation des outils numériques professionnels PAGEREF _Toc117005061 \h 10
5.4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif PAGEREF _Toc117005062 \h 10

TITRE 4 – DONS DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc117005063 \h 11

Article 6 – Don de jours de repos PAGEREF _Toc117005064 \h 11

6.1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc117005065 \h 11
6.2 – Jours susceptibles de faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc117005066 \h 11
6.3 – Formalités PAGEREF _Toc117005067 \h 12
6.4 – Effets PAGEREF _Toc117005068 \h 12

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc117005069 \h 12

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc117005070 \h 12

Article 8 – Modalités d’information des salariés et de suivi de l’accord PAGEREF _Toc117005071 \h 13

7.1 – Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc117005072 \h 13
7.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc117005073 \h 13

Article 9 – Publicité / dépôt de l’accord PAGEREF _Toc117005074 \h 13


PREAMBULE


Cet accord fait suite à l’évolution du temps de travail qu’a connu la société spintank suite au Covid. Il comprend quatre titres : le premier concerne les congés exceptionnels, le second l’organisation du temps de travail notamment la réduction et l’aménagement du temps de travail, le troisième le droit à la déconnexion et le quatrième traite du don de jours de repos.
Les parties signataires considèrent que la conclusion de cet accord est nécessaire afin d’améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, tout en prenant en compte la nature et les caractéristiques de l’activité de la société.
La durée du temps de travail est l’une des composantes principales de l’organisation et du fonctionnement économique des entreprises, ainsi que des conditions de vie personnelle et familiale des salariés.
La recherche d’une conciliation optimale entre les intérêts de chacune des parties conduit les entreprises, tout en préservant de manière nécessaire leur performance et leur compétitivité, à veiller au respect de la sécurité et de la santé au travail et à permettre à leurs collaborateurs de trouver le meilleur équilibre possible entre leur vie personnelle, familiale et leur activité professionnelle.
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche et la loi, en matière de temps de travail. En outre, si la durée légale du travail effectif reste fixée à 35 heures par semaine, la loi introduit néanmoins de nombreuses mesures d’assouplissement.
Les parties signataires précisent que le présent accord a pour objet et pour effet d’annuler et de remplacer l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ou engagements unilatéraux relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société dans le respect notamment des dispositions conventionnelles de branche actuellement appliquées au sein de la société spintank.
Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour les salariés ainsi que les modalités d’application de l’accord.

TITRE 1 : ABSENCES EXCEPTIONNELLES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, ce qui exclut de fait les stagiaires compte tenu de la spécificité de leur statut.

Article 2 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux.

Afin de favoriser le temps passé par un salarié avec ses proches à certains moments exceptionnels de sa vie, Spintank a souhaité aller plus loin que ce que propose l’accord de la branche Syntec. Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire seront accordées au salarié pour :

Thème

Motif

Durée du congé accordé

Modalité de prise du congé

Justificatif à produire

Mariage

Mariage/Pacs

5 jours ouvrés
5 jours pas nécessairement consécutifs dans les 3 mois de l’évènement (1 semaine avant / 3 mois après)
Acte de mariage ou de pacs

Mariage d’un enfant

2 jours

2 jours ouvrés dans le mois de l’évènement
Acte de mariage de l’enfant

Divorce

Divorce / rupture de pacs

3 jours
3 jours ouvrés pas nécessairement consécutifs dans les 3 mois suivants l’évènement
Acte de divorce ou de rupture du pacs

Obsèques

Décès

Conjoint

5 jours ouvrés
5 jours pas nécessairement continus, dans le mois de l’évènement
Acte de décès

Enfant

5 jours ouvrés
5 jours continus, dans le mois de l’évènement
Acte de décès

Ascendants (parents et grands-parents)

3 jours
3 jours pas nécessairement continus dans le mois de l’évènement
Acte de décès

Frères et sœurs

3 jours
3 jours pas nécessairement continus dans le mois de l’évènement
Acte de décès

Oncle ou tante

1 jour
1 jour à la survenance de l’évènement
Acte de décès

Beau-père/belle-mère

3 jours
3 jours dans le mois de l’évènement
Acte de décès

Parentalité

Enfant malade

5 jours
Jusqu’à 5 jours maximum par année calendaire jusqu’aux 12 ans de l’enfant
Certificat du médecin

Proche aidant (enfant > 12 ans, conjoint, ascendant)

5 jours
Jusqu’à 5 jours maximum par année calendaire
Certificat d’hospitalisation ou attestation du médecin

Annonce handicap ou d’une pathologie chronique (le sien, celui de son enfant ou de son conjoint)

2 jours

2 jours pas nécessairement consécutifs dans les 3 mois de l’évènement
Attestation du médecin

Autre

Rentrée scolaire

0,5 jour
Jusqu’au 11 ans de l’enfant. ½ journée par année scolaire
non

Déménagement

1 jour

Facture à la nouvelle adresse

TITRE 2 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, ce qui exclut de fait les stagiaires compte tenu de la spécificité de leur statut.

Article 2 – Durée du travail

Conformément aux articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, qu’il soit physiquement présent dans les locaux de la société ou à l’extérieur dans le cadre de l’exécution de ses missions, ou encore en télétravail.
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pause et de restauration, ainsi que le temps de trajet habituel.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail


3.1 – Salariés non-cadres

3.1.1 – Période de référence

La période de référence définie est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.1.2 – Durée du travail et répartition des jours de la semaine

Il est rappelé que la durée du travail est de trente-cinq (35) heures par semaine, seuil correspondant au déclenchement des heures supplémentaires.
Les parties ont convenu que l'aménagement du temps de travail induira au jour de la signature du présent accord :
  • Un temps de travail de trente-neuf (39) heures par semaine ;
  • Quinze (15) jours de RTT.
Soit 1,25 jours par mois. Il faut qu’ils soient acquis avant de les poser
La répartition des jours de travail sur la semaine est fixée du lundi au vendredi pour l'ensemble des salariés soumis à référence horaire. Ainsi, l'horaire collectif est fixé comme suit : de 9h30 à 18h30 du lundi au le vendredi, avec une heure et douze minutes de pause à l'heure du déjeuner.
Il est toutefois précisé que cet horaire collectif pourra être modifié sous réserve que cette modification soit justifiée par les nécessités du service et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable. En cas de désaccord, le responsable hiérarchique fixe l’horaire collectif, en tenant compte, dans la mesure du possible des contraintes exprimées par le.s salarié.s.

3.1.3 – Modalités de prise des demi-journées ou journées de repos acquises au titre de la réduction du temps de travail

Les jours de repos (ou RTT) acquis au titre de la réduction du temps de travail sont pris selon les modalités suivantes :
  • 5 jours fixés par la direction (dont 2 pendant les fêtes de fin d’année)
La date de prise de ces jours de repos sera déterminée par la Direction après information préalable du CSE de la société, au mois de décembre de l’année N-1, pour l’année N et pourra correspondre à des jours de fermeture de l’entreprise en raison de jours fériés et de week-ends accolés sur la même période, ainsi qu’à une période de fermeture durant les fêtes de fin d’année.
Les salariés n’ayant pas acquis de jours de repos ou en nombre insuffisant pour leur permettre de prendre des jours de repos positionnés au choix de l’employeur pourront prendre des jours de congés payés en substitution, sous réserve qu’ils en aient acquis à la date de survenance de ladite journée RTT. A défaut et à titre exceptionnel, ils auront la faculté de demander la prise de jours sans solde auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Les demi-journées ou journées de RTT sont fixés selon le souhait du salarié à condition d’obtenir l’accord de son manager.
Les journées RTT à l’initiative du salarié pourront être regroupées pour former une semaine de congé ou plus, y compris en les accolant aux congés légaux/conventionnels, jours fériés/ponts.
Si le regroupement des RTT avec les congés légaux/conventionnels, jours fériés/ponts devait conduire à une absence du salarié :
  • De trois semaines consécutives ou plus en dehors de la période juin-août
  • De cinq semaines consécutives ou plus pendant la période juin-août
il devra en faire la demande au moins deux mois avant la date envisagée de début d’absence, sauf en cas d’accord de la Direction.
Le nombre de jours de RTT susceptibles d’être déposés par le salarié dépend de leur acquisition effective par ce dernier, et ne peuvent donc pas être pris par anticipation.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils auront été acquis. Les jours non pris seront perdus le soir du 31 décembre.

3.1.4 – Départs/arrivées en cours de période

Le droit à jours de RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
Dans le cas où les jours de repos auraient été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le versement au titre du solde tout compte.

3.1.5 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur l’année quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées pour les salariés soumis à référence horaire, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

3.2 – Salariés cadres

Les modalités d'aménagement du temps de travail applicables à cette catégorie de cadres sont identiques à celles applicables aux salariés non-cadres, telles que décrites à l’article 3.1 du présent accord.
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos de manière homogène et régulière sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie sans maintien de salaire, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés et donc les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (notamment les formations imposées par l'entreprise, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d'un accord d'entreprise, les arrêts de maternité / paternité, les arrêts maladie avec maintien etc. ...) sont valorisées dans le décompte du temps de travail.

3.3 les cadres dirigeants

Selon l'article L. 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui participent à la direction de l’entreprise, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée du travail, y compris celles concernant les durées maximales, les repos journaliers et hebdomadaires et les jours fériés, à l'exception toutefois, des dispositions relatives aux congés payés.

Article 4 – Travail à temps partiel

4.1 – Champs d’application

Le travail à temps partiel correspond à un temps de travail inférieur au temps de travail déterminé conventionnellement, à savoir inférieur à 35 heures par semaine.

4.2 – Passage à temps partiel / temps plein

Les salariés à temps partiel (non-cadres ou cadres à un horaire collectif) qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Ces souhaits devront être notifiés à la Direction des Ressources Humaines, par mail avec accusé de réception. Cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle devra être adressée dans un délai de deux (2) mois minimum avant cette date. La direction aura un (1) mois pour adresser sa réponse par mail.


TITRE 3 – DROIT A LA DECONNEXION

Article 5 – Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et droit à la déconnexion

Les parties signataires entendent réaffirmer leur attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés de la société.
Les parties signataires reconnaissent ainsi l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties signataires réaffirment l’importance du droit des salariés à la déconnexion.

5.1 – Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront proposées aux responsables hiérarchiques, ainsi qu’à l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

5.2 – Mesures destinées à prévenir la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation des messageries électronique et instantanée par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

5.3 – Mesures destinées à modérer l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin de limiter les risques de stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS/message instantané ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel / message instantané en dehors des horaires de travail.


5.4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les parties signataires rappellent l’importance du respect des périodes de repos et de congés.
Ainsi, l’ensemble des acteurs de l’entreprise est encouragé à veiller à ce que :
  • Les salariés ne soient pas contactés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de leur service ;
  • Les salariés ne soient pas sollicités en dehors des plages horaires entre 19h30 et 8h30 heures ainsi que pendant les week-ends, sauf en cas d’urgence, de crise ou de nécessité client ponctuelle
  • Les salariés ne soient pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, sauf en cas d’urgence, de crise ou de nécessité client ponctuelle dont ils auront été prévenus préalablement ;
  • Les salariés ne soient pas tenus de prendre connaissance des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant leurs temps de repos ou de congé, sauf en cas d’urgence, de crise ou de nécessité client ponctuelle dont ils auront été prévenus préalablement.
  • Lorsqu’il y a utilisation de l’application on/off, veiller à bien mettre en off l’application de communication professionnelle

TITRE 4 – DONS DE JOURS DE REPOS

Article 6 – Don de jours de repos

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un collègue assumant la charge d’un proche gravement malade ou venant en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap.
Les parties signataires entendent ainsi faciliter la réalisation des élans de solidarité et de soutien entre collègues qui naissent au sein de la communauté de travail de la société.

6.1 – Bénéficiaires

Tout salarié, peu importe son ancienneté dans l’entreprise, pourra bénéficier de ce don de jours de repos s’il remplit les conditions suivantes :
  • Le salarié vient en aide à titre non professionnel en partie ou totalement à une personne de son entourage ;

  • Plus précisément, le salarié vient en aide à :
  • Son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
  • Son ascendant, son descendant, l'enfant ou son collatéral dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) jusqu'au troisième degré (frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce...),
  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral dont il assume la charge jusqu'au troisième degré de son époux, son concubin ou son partenaire de Pacs,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

6.2 – Jours susceptibles de faire l’objet d’un don

Le don peut porter sur 10 jours de RTT maximum par salarié donateur. Dans tous les cas, il est impossible de céder des jours de repos qui ne seraient pas définitivement acquis.

6.3 – Formalités

Le salarié souhaitant renoncer à des jours de congé doit effectuer une demande en ce sens. Devront être précisés le nombre de RTT faisant l’objet du don et le nom de la personne bénéficiaire. Cette demande devra être faite par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail au service rh (adminrh@spintank.fr)
La Direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande du salarié, ou encore de l’accepter de façon partielle, afin que le demandeur puisse conserver un certain nombre de jours de repos si son management le juge nécessaire. La réponse de la Direction sera faite par mail dans les quinze (15) jours suivant la demande.

6.4 – Effets

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.
Le salarié donateur travaillera le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé.

Conformément aux dispositions légales, le don de jours est réalisé sans contrepartie, le donateur ne pourra donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre (y compris une quelconque majoration ou contrepartie au titre des heures supplémentaires).

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Les mesures mises en œuvre par le présent accord pourraient être mises en œuvre de manière fractionnée si l’accord devait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de douze (12) mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 – Modalités d’information des salariés et de suivi de l’accord

7.1 – Modalités d’information des salariés

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par mail. Il sera également publié sur l’Intranet de la société. Un exemplaire papier est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société à la Direction des Ressources Humaines. Celle-ci informera chaque nouvel arrivant des modalités de cet accord.

7.2 – Suivi de l’accord

Une fois par an, au moment de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, la direction fera un bilan au CSE sur la consommation des RTT et sur le temps de travail plus généralement
Le CSE aura également accès aux nombres de jours de congés conventionnels pris chaque année dans la BDES.

Article 9 – Publicité / dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la DRIEETS dont relève le siège social de la société et auprès du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Fait en trois exemplaires, à Paris le 17 novembre 2022

Pour la Société Spintank,

xxxxxxxx, Président


xxxxxxxx, représentante xxxxxxxx

Mise à jour : 2025-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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