La société SQUAIR MP, Société d'exercice libéral par action simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 930 653 670 dont le siège social est situé 29 rue Saint-Pétersbourg – 75008 Paris,
représentée par : Monsieur X, Président,
D’une part,
Et
Par ratification de l’accord par le personnel statuant à la majorité des 2/3
D’autre part,
il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Durée et date d’effet
Article 3 : Dénonciation et révision
Article 4 : Dépôt et publicité
CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail
Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail
Article 6 : Temps de travail du personnel non cadre et des cadres intégrés
Article 7 : Temps de travail du personnel cadre autonomes
CHAPITRE 3 – Dispositions relatives aux congés payés
Article 8 : Personnel concerné
Article 9 : Droit aux congés payés
Article 10 : Renonciation aux jours de fractionnement
PREAMBULE
La constitution progressive des équipes de SQUAIR MP dans les années à venir conduit la Direction à acter de la nécessité de mettre en place un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en prenant en considération :
La nécessité de concilier les impératifs de la vie personnelle et ceux de la vie professionnelle ;
Les particularités des activités de chaque collaborateur ;
L’organisation de la durée du travail des cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment eu égard aux dernières évolutions légales sur le sujet : tant la Convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocats que la loi renvoient à la négociation collective d’entreprise le soin de prévoir et d’organiser le recours à une organisation de la durée du travail en heures sur le mois ou en jours sur l’année.
Il est également apparu essentiel aux signataires de mettre en relief les caractéristiques communes à l’ensemble du personnel de SQUAIR MP, tout en réservant des aménagements particuliers dans les cas où des éléments objectifs le justifient.
La réflexion menée pour aboutir à cet accord a permis d’identifier les principaux enjeux de SQUAIR MP et d’explorer les axes possibles d’amélioration dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
A toutes fins utiles, il est également rappelé que la Convention collective applicable au sein de SQUAIR MP est la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de SQUAIR MP, sous réserve de caractéristiques particulières concernant chacune des catégories précisément identifiées.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre mesure appliquée dans l’entreprise relative à l’un des sujets traités par le présent accord résultant d’un usage, d’une décision unilatérale ou d’un dispositif conventionnel. Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer dès le mois de décembre 2024, mois de sa ratification par les collaborateurs de SQUAIR MP.
Les avantages résultant du présent accord sont à valoir sur ceux qui pourraient résulter à l’avenir de l’application des textes légaux, réglementaires ou conventionnels.
Article 2 : Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est ratifié par les collaborateurs de SQUAIR MP le 10 décembre 2024.
Article 3 : Dénonciation et révision
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles modifiant l’équilibre général de cet accord, les parties se réuniront, afin d’examiner les possibilités d’adaptation du contenu du présent accord au contenu des nouvelles dispositions entrées en vigueur.
Article 4 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés de SQUAIR MP feront l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque collaborateur.
Le personnel, qui aura au préalable ratifié le présent accord à la majorité des 2/3, sera informé par l’employeur de ce que l’accord entre en vigueur par envoi électronique et par voie d’affichage.
CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail
Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail
La durée légale du travail calculée sur une base annuelle est de 1607 heures (1600 heures + 1 journée de solidarité), soit l’équivalent de 218 jours.
Cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151h67 centièmes.
La durée du travail pour les salariés qui ne sont ni cadre autonome, ni cadre dirigeant en vigueur au sein de SQUAIR MP à ce jour consiste en la réalisation d’un forfait mensuel de 169 heures de travail effectives, les heures supplémentaires habituellement réalisées dans le cadre de ce forfait étant compensées par le versement d’une rémunération mensuelle forfaitaire au moins égale à la somme d’un salaire minimum conventionnel et des majorations attachées heures supplémentaires comprises dans l’horaire forfaitaire de 169 heures par mois.
Article 6 : Temps de travail du personnel non-cadre et des cadres intégrés
La durée du travail effectif du personnel non cadre et des cadres intégrés, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder :
10 heures par jour ;
48 heures au cours d’une même semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.
Les repos obligatoires sont de :
11 heures consécutives minimum par jour,
35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche.
Il peut être dérogé à ces règles lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, par décision de la Direction.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour en informer les personnels concernés, sauf cas de force majeure.
6.1. Horaires individuels
Les salariés non-cadres et cadres intégrés travaillent 169 heures par mois. Ils doivent se conformer à l’horaire individuel suivant :
Jours travaillés : du lundi au vendredi Durée moyenne du travail hebdomadaire : 39 heures par semaine civile
Plages fixes (présence obligatoire) :9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Dans ce cadre, les salariés peuvent reporter d’une semaine sur l’autre (en crédit ou en débit) un maximum de cinq heures.
La durée de la pause méridienne est de 2h00 maximum, durant la plage variable entre 12h00 et 14h00. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. A la demande expresse de l’employeur, la période de pause méridienne peut exceptionnellement être décalée pour raison de service.
Les heures de prise de service et de départ doivent être appliquées par chaque salarié en tenant compte de l’intérêt du service et en accord avec le responsable hiérarchique.
6.2. Enregistrement et contrôle du temps de présence
Le décompte du temps de travail journalier effectif avec récapitulatif hebdomadaire sera effectué par mode déclaratif via le logiciel de suivi DLF et télétransmis à la Direction de SQUAIR MP qui les conservera.
6.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures. Ne sont pas concernées les 5 heures qu’il est possible de reporter d’une semaine sur l’autre au regard du dispositif des horaires variables.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires au-delà de son forfait mensuel de 169 heures.
Les heures supplémentaires, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, donnent lieu à une indemnisation qui se fait conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel annuel de 160 heures, bénéficie d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous réserve de l’accord du responsable du service concerné et du salarié intéressé.
En conséquence, la durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectué, et majorée de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;
50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Article 7 : Temps de travail du personnel cadres autonomes
Les cadres autonomes sont des salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, selon la définition posée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Leur autonomie dans l’organisation de leur travail, la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable à l’ensemble d’un service ou d’une équipe.
Ils ont la capacité et la liberté de s’organiser pour travailler selon des horaires personnels, voire dans certains cas, avec l’accord explicite de leur hiérarchie, de travailler à distance, grâce aux moyens de communication NTIC qui sont mis à leur disposition par l’employeur.
Ces cadres organisent leur emploi du temps de manière à assurer l'ensemble des responsabilités qui leur sont confiées. Compte tenu notamment de ces responsabilités, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Leur prestation de travail peut être fournie sur des plages horaires de large amplitude déterminées en fonction de l'activité. Ces collaborateurs développent également des projets en toute autonomie.
Cette liberté est encadrée notamment par :
Le respect des durées maximales de travail et des temps minimum repos fixés au présent accord ;
La préservation de l’état de santé des salariés.
Tous les cadres, qu’ils soient classés aux coefficients 385 à 560 de la classification de la convention collective applicable, sont susceptibles d’occuper un poste en autonomie.
Peuvent également être autonomes, les collaborateurs non-cadres (Agents de Maîtrise) qui sont classés Échelon 4, coefficient 350, à la condition toutefois que ce soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, ils bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Par ailleurs, les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouvelles sous-catégories d’emplois répondant à la définition de l'article L. 3121-43 du Code du Travail et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
7.1. Forfait annuel en jours
Organisation – Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un forfait annuel de 218 jours par année civile est institué pour les cadres autonomes.
Le nombre des jours de travail est réduit au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise en cours d’année, et arrondi au jour entier supérieur.
Les cadres autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours demeurent soumis à la législation en vigueur relative aux repos quotidien et hebdomadaire.
Afin de préserver le droit à la santé et au repos salariés et d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les parties signataires conviennent que pour les cadres autonomes de SQUAIR MP, sauf situation exceptionnelle dûment motivée, la durée du travail effectif ne peut excéder :
10 heures par jour.
48 heures au cours d’une même semaine.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Repos – Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.
Les repos obligatoires sont de :
11 heures consécutives minimum par jour,
35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche
Si un collaborateur constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en en avertir sans délai sa hiérarchie, afin qu’une solution alternative lui permettant de les respecter soit trouvée.
En outre, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il sera instauré un suivi régulier de l’organisation de travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, et ce, afin de permettre aux collaborateurs en forfait annuel en jours de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Ce suivi permet également à SQUAIR MP de s’assurer de façon régulière que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail.
En outre, chaque collaborateur est tenu de tenir informé sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un accroissement temporaire de la charge de travail est une augmentation significative des demandes faites à un collaborateur par la Société qui ont ou auraient pour effet d’augmenter substantiellement la charge de travail l’amenant à ne plus pouvoir respecter les règles de repos quotidien ou hebdomadaire.
Cette information doit être faite par écrit en indiquant :
Les raisons pour lesquelles le collaborateur est ou risque d’être confronté à une augmentation anormale de sa charge de travail ;
La durée prévisible de la charge anormale de travail ;
La nature des contraintes subies (délais, demandes clients, etc.) ;
Des suggestions sur les possibilités d’étalement de cette charge de travail.
Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, chaque cadre autonome a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de ses référents et collaborateurs directs.
Suivi de la durée du travail – Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des collaborateurs sous convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur.
Compte tenu de l’objectif commun des Parties de procéder à un décompte régulier et précis du temps de travail des cadres et collaborateurs autonomes, il est convenu que les jours travaillés et/ou de repos feront l’objet d’un décompte mensuel rempli par chaque cadre autonome via le logiciel de suivi DLF et télétransmis à la Direction.
Il sera établi à la fin de chaque année, pour chaque collaborateur concerné, un bilan du nombre de jours travaillés.
En pratique, le décompte des jours de repos pris sur la période apparaîtra sur les fiches de paie. De plus, la Direction contrôlera tout au long de l’année que les collaborateurs ne dépassent pas la limite des 218 jours et un système d’alerte est mis en place afin d’éviter tout dépassement.
Il est par ailleurs rappelé que les collaborateurs autonomes restent tenus de déclarer, comme les autres collaborateurs, sous un délai maximum de 48 heures, leurs absences, ainsi que le motif.
Obligation de déconnexion – Afin d’assurer l’effectivité de leur temps de repos, les cadres autonomes sont tenus de déconnecter les outils de communication à distance mis à votre disposition par la Société en dehors de leur temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.
Sauf urgence avérée et/ou circonstances exceptionnelles, les collaborateurs ne peuvent pas se contacter entre eux les périodes telles que définies ci-dessus. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles les cas où, par exemple, une information est requise à condition que cette demande présente un caractère d’urgence très élevé compte tenu d’enjeux stratégiques, financiers ou commerciaux importants.
7.2. Nombre de jours travaillés et repos compensateurs
Le nombre de jours de ladite convention de forfait est fixé à 218 jours en année complète travaillée, journée de solidarité incluse.
Cela permettra aux collaborateurs de bénéficier, sur une année complète comme 2024, de 8 jours de repos selon le calcul qui suit :
366 jours – 104 (week-ends) – 25 jours (congés payés) – 10 jours fériés – 218 jours travaillés = 9 jours de repos
Ces modalités de calcul seront appliquées chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Il est précisé que les jours de repos s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc..), les jours de repos seront réduits à due concurrence.
En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur devra tout faire pour organiser son temps de travail de façon à prendre les jours de repos qui lui restent avant la fin de son contrat. S’il lui est impossible de prendre ces jours avant le terme de son contrat, par exemple en cas de surcharge de travail constatée par l’employeur ou d’arrêt de travail prolongé, le solde des jours restant dus lui sera payé sous forme d’indemnité compensatrice.
L’application du présent accord permettra la conclusion de conventions individuelles de forfait, constitutives d’avenants au contrat de travail, qui seront proposées à la signature de chaque collaborateur concerné.
7.3. Temps partiel :
Des forfaits jours à taux réduits peuvent être mis en place, les nombres de jours de travail sont alors réduits dans les mêmes proportions.
7.4. Lissage de la rémunération :
Les salariés relevant des conventions de forfait en jours perçoivent une rémunération brute globale forfaitaire attribuée pour l'ensemble de l'année, qui fait l'objet de douze versements mensuels. La rémunération est lissée sur chaque mois de l'année ; en d'autres termes, la rémunération versée mensuellement ne tient pas compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois, sous réserve bien évidemment des déductions opérées pour absences.
7.5. Suivi du temps de travail – entretiens individuels
Afin de permettre un suivi du temps de travail des cadres autonomes bénéficiant d’un forfait jours annuel, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par la Direction.
Cet entretien a pour objectif de s’assurer que le temps de travail effectif des cadres autonomes respecte les limites fixées par l’accord, notamment en matière de temps de droit à la santé et au repos, et ne met pas en jeu l’état de santé des salariés. Cet entretien porte également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sur sa rémunération.
Il doit enfin permettre de s’assurer que la charge de travail confiée au salarié n’entraîne pas un temps de travail ou des horaires déraisonnables.
En complément de cet entretien annuel individuel systématique, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leurs horaires de travail.
CHAPITRE 3 – Dispositions relatives aux congés payés
Article 8 : Personnel concerné
Les Parties conviennent que l’ensemble du personnel est concerné par les dispositions de la présente Partie.
Article 9 : Droit aux congés payés
Tous les salariés bénéficieront de 25 (vingt-cinq) jours ouvrés de congés payés par année de référence d’acquisition complète.
Le congé légal s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence d’acquisition, soit 2,08 jours ouvrés acquis par mois.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche. Le nombre de jours de congés payés acquis sera en conséquence calculé en tenant compte du point de départ de cette première année de référence.
Article 10 : Renonciation aux jours de fractionnement
Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il en sera de même du fractionnement des congés payés en dehors de la période légale en raison de la fermeture de la Société.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
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Fait à Paris le 25 novembre 2024
Signature du représentant de la Société SQUAIR MP
NOM(S)
Prénom(s)
Réception de l’accord (daté et signé avec la mention « Reçu le 25 novembre 2024 »)