Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE DARVAULT

Un Accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise - Année 2026

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF LOGISTIQUE DARVAULT

Le 26/03/2026



ACCORD

NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2026

STEF LOGISTIQUE DARVAULT



Entre les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE DARVAULT dont le siège social est situé ZAC de la pierre levée, lieudit « Les moines » 77140 DARVAULT, représentée par, Directrice de Filiale

d’une part,
et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • CFTC, représentée par, délégué syndical
  • CFDT, représentée par, délégué syndical
d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail et au terme des réunions qui se déroulées le lundi 9 mars 2026, le mardi 17 mars 2026 et le jeudi 26 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Darvault et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Darvault à l’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er avril 2026, est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour les statuts ouvriers et employés : augmentation de 0,8% du salaire brut de base.

  • Pour les statuts maîtrise et haute-maîtrise : augmentation de 0,6% du salaire brut de base.

  • Pour les statuts cadre : augmentation de 0,5% du salaire brut de base.


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2026.

2.2. PRIME PANIER

Les parties ont convenu qu’à compter de la date d’application de ce présent accord, soit au 1er avril 2026 :

Les paniers repas seront de 6,50€ net/jour travaillé, la charge étant uniquement supportée par l’entreprise.

2.3. TITRE RESTAURANT


Les parties ont convenu qu’à compter de la date d’application de ce présent accord, soit au 1er avril 2026 :

Les tickets restaurant seront de 9.50€/jour, la charge étant répartie suivant la législation en vigueur.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Logistique Darvault bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec la délégation unique du personnel dans l’entreprise le 27 juin 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Darvault s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Darvault s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF Logistique Darvault bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 19 décembre 2023, applicable pour les exercices 2024 à 2026.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF Logistique Darvault bénéficie d’un accord de participation en date du 15 février 2021.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La société STEF Logistique Darvault entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».

La société STEF Logistique Darvault bénéficie d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé avec les délégués syndicaux de l’entreprise le 19 juin 2023.

La société STEF logistique Darvault réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Dans cette optique, des données de comparaison, pour l’année 2025, entre les hommes et les femmes seront établies et présentées aux élus du CSE via le diagnostic de situation comparée.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2026.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans dans le cadre des NAO avec une date de première réunion des négociations au plus tard le 8 mars de chaque année.
  • A Darvault, le 26 mars 2026, en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique Darvault

, Directrice de Filiale




Délégué Syndical CFTCDélégué Syndical CFDT


Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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