Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

Le 30/05/2024


PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF

A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2024




Entre les soussignées :

La société

STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 891 049 ; et dont l’adresse est 10 rue Vega – 44 470 Carquefou,


Représentée par Monsieur XX, Directeur de Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,
Et,

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise,


Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical ; assisté par M. XX membre titulaire au comité social et économique de l’entreprise,

D’autre part,




Etant préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et l’organisation syndicale représentative CFDT ont ouvert des négociations sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise selon le calendrier suivant :

  • Réunion du 16 mai 2024 : Fixation du calendrier des réunions, transmission de données issues du diagnostic de situation comparée et des indicateurs issus de la base de données économiques et sociales (données confidentielles) et recueil des revendications de l’organisation syndicale,

  • Réunion du 30 mai 2024 : Retour de la direction sur les revendications de l’organisation syndicale et négociations & positionnement final pour signature de l’accord,

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire a remis à l’organisation syndicale représentative l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation lors de la réunion du 16 mai 2024.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 – Salaires effectifs


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Suite à négociation, les parties conviennent de revaloriser le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire au 1er juin 2024 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires soit versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, y compris les contrats en alternance, qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de la société, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective sur la paie de juin 2024 soit une date d’application au 1er juin 2024.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Le thème du temps de travail a effectivement été abordé ; il est rappelé que celui-ci fait l’objet d’un accord distinct conclu le 9 décembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques.

4.1 Participation

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 9 juin 2008 et révisé par avenants du 19 novembre 2009 et du 14 mars 2018.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

4.2 Intéressement

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été signé le 26 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie d’un accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes en date du 30 mai 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe général de non-discrimination entre les femmes et les hommes ainsi qu’au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

En vertu de ce principe, il est rappelé que toute décision repose exclusivement sur des critères objectifs indépendants de toute considération relative au sexe des salariés.

Il est également rappelé qu’en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification et de conditions de travail, l’entreprise n’a jamais fondé sa politique et ses décisions sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, s’attachant exclusivement aux compétences, aux qualifications et à l’expérience professionnelle des candidats et des salariés.

Il en est de même en matière de rémunération.

Dans ce contexte, des données de comparaison extraites du Diagnostic de Situation comparée pour l’année 2023 entre les hommes et les femmes ont été établies et présentées au cours de ces négociations au sein de la société conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 6 – MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La direction rappelle qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d’intéressement, de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de :
  • Son origine,
  • Son sexe,
  • Ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité ;
  • Son âge ;
  • Sa situation de famille ou grossesse ;
  • Ses caractéristiques génétiques ;
  • Son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
  • Ses opinions politiques ;
  • Ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • Ses convictions religieuses ;
  • Son apparence physique ;
  • Son nom de famille ;
  • Son lieu de résidence ;
  • Son état de santé ou de son handicap.

Ainsi, la société STEF Logistique Pays de Loire s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 7 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions de l’accord Groupe portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 17 février 2022 et couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.

Dans ce cadre, les parties conviennent de réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 8 – REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE


La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016, 8 janvier 2020, 29 décembre 2022 et du 29 novembre 2023.

Par conséquent, la société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

Dans ce cadre, les parties ont entendu de réaffirmer la pleine application de ces avenants.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 – NOTIFICATION


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail.


ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPÔT


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel de chaque site de la filiale afin que les salariés puissent en prendre connaissance.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Fait à Carquefou,
Le 30 mai 2024,
En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné


Pour la société « STEF LOGISTIQUE Pays de Loire »

Monsieur XX, Directeur de Filiale




Pour l’ Organisation syndicale représentative CFDT

Monsieur XX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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