La société STEF LOGISTIQUE Sorgues, SA au capital de 40 000€, code NAF 5210A, située au 375 Avenue des Frères Lumière 84700 SORGUES représentée par ---, en sa qualité de Directeur de Filiale, d’une part, Et : L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par --- , en sa qualité de Délégué Syndical pour la CGT, et --- , en sa qualité de Délégué Syndical pour la CFDT,
d’autre part,
Préambule
Le 28 septembre 2012, la société STEF LOGISTIQUE SORGUES et l’Organisation syndicale CFDT concluaient un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord était conclu pour une durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2012. Cependant, d’un commun accord, les parties du présent avenant ont entendu réviser une partie de l’accord initial, conformément aux dispositions légales. C’est donc dans ce cadre que les parties ont conclu le présent avenant, pour réviser l’article en lien avec la modulation.
Les modifications du présent avenant portent uniquement sur le Chapitre I, et plus précisément sur :
Le passage de la modulation annuelle à une période trimestrielle
Le changement de la période de référence
Le nombre d’heures cumulé sur le compteur de modulation, limité à 30h
La création d’un compteur RCR et ses modalités
Pour des raisons de lisibilité sur l’application de cet accord, l’ensemble des articles du Chapitre I de l’accord initial est repris dans cet avenant.
L’ensemble des dispositions de l’accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables.
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel non cadre
ARTICLE 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise STEF LOGISTIQUE Sorgues à temps complet sous CDI.
Les dispositions suivantes ne concernent pas :
Les salariés autonomes
Les salariés à temps partiel
ARTICLE
2 – Contrat à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (intérimaires et contrats à durées déterminées) si la durée de leur contrat est au moins égale à 1 mois (4,33 semaines).
ARTICLE 3 – Programmation du lissage du temps de travail
3.1 Période de référence
La période annuelle de référence est modifiée. Elle commence la première semaine complète du mois de janvier de l’année N jusqu’à la 52ème semaine de l’année N.
La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d’heures supplémentaires qui est fixé, conformément aux dispositions légales.
Afin de permettre le paiement des heures supplémentaires au cours de l’année, les parties conviennent de quatre périodes d’aménagement du temps de travail, soit une période trimestrielle.
Les heures supplémentaires (outres celles effectuées au-delà de la borne haute) seront payées le mois suivant la période concernée.
3.2 Conditions d’amplitude
Le temps de travail est effectué selon une alternance de périodes de fortes et de faible activité durant la période d’aménagement du temps de travail.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 41h par semaine.
Exceptionnellement, la borne haute pourra être dépassée, dans la limite de la durée maximale légale hebdomadaire de 48h.
3.3 Programme indicatif et planning
Le terme « programme indicatif » correspond à la programmation des périodes hautes et basses.
Le terme « planning » correspond à la répartition des horaires dans la semaine ou la journée.
La période d’aménagement du temps de travail est organisée dans le cadre d’une programmation indicative soumise pour Information/Consultation au CSE (Comité Social Economique) en début de chaque période.
Des plannings d’horaire hebdomadaire par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail.
La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée, 14 jours ouvrés en amont.
Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire, du volume horaire de travail ou de la répartition hebdomadaire, sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de travail ou de baisse non prévisible du travail, ce délai pourra être porté à 48h en cas de variation importante d’activité (en lien avec l’activité des clients et imposées par la situation).
Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning individuel. Toute modification exceptionnelle du programme indicatif inférieur à 48h nécessitera l’accord express du salarié.
Le temps de travail effectif est (Article L3121-1 du Code du travail) le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.4 – Suivi de la modulation
Les salariés feront l’objet d’un horaire individualisé afin d’être en adéquation avec cette organisation.
En cas d’augmentation du volume horaire, les heures seront comptabilisées dans le compteur temps du salarié qui pourra éventuellement bénéficier d’une majoration pour heures supplémentaires en fin de chaque période de modulation conformément à l’article 4 du présent accord.
En application des articles L.3171-2 et D.3171-8 du Code du travail, l’entreprise procèdera par tous les moyens appropriés, à l’enregistrement des durées quotidiennes hebdomadaires de travail de chaque salarié.
Un compte individuel présentant la situation des heures comptabilisées au titre de l’aménagement du temps de travail depuis le début de la période de décompte annuel, est tenu à jour. Ce compte permet de suivre la compensation des périodes de forte et faible activité visées au présent article et de savoir en particulier comment se situe l’horaire effectué par rapport à l’horaire annuel. Ne sont comptabilisées dans ce compte que les heures effectuées dans les limites de la modulation.
En fin de mois, un bulletin annexé à la fiche de paie de chaque salarié lui indiquera sa situation : le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le mois et cumulées sur la période, le nombre d’heures de repos compensateur légal acquises et le nombre de jours de repos compensateur pris dans le mois.
Au-delà du cadre de la modulation, les heures éventuellement effectuées sont des heures supplémentaires majorées, soumises au repos compensateur légal et réglées avec la période de paie considérée dans la limite du contingent annuel.
ARTICLE 4 – Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires : Toutes les heures effectuées au-delà de 41 heures (borne haute). Elles sont rémunérées au terme du mois suivant.
4.1 La compensation obligatoire de repos
Les parties rappellent, conformément aux dispositions légales, que l’accomplissement d’heures supplémentaires donnera lieu, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaires accomplie au delà du contingent annuel est fixé à 100%. Par conséquent, 1 heure supplémentaire au-delà du contingent donnera lieu à 1 heure de repos.
Le contingent annuel est de 180 heures.
Les modalités de la prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-17 et suite du Code du travail.
4.2 – Les heures excédentaires et déficitaires
Si, en cours de période de décompte trimestrielle, le nombre d’heure excédentaires effectuées par un salarié lui permet la prise de journées entière de repos, ces journées pourront être prises au rythme d’un, deux, trois, quatre, ou cinq jours planifiés, en accord avec son responsable.
Si le compteur de modulation dépasse 30h, l’entreprise se réserve la possibilité de planifier des journées de repos dans le planning.
Les salariés ayant un compteur de modulation négatif à la fin de l’une des trois premières périodes, se verront reporter ces heures sur la période suivante.
A la fin de la quatrième et dernière période, si le compteur est toujours négatif, les heures ne pourront être réclamées au salarié. Le compteur de modulation sera alors remis à zéro.
4.3 – Paiement des heures de modulation
Les heures positives acquises sur le compteur de modulation seront automatiquement mises en paiement, à la fin de chaque période de modulation, trimestriellement, aux mois de mars, juin, septembre et décembre, en prenant en compte le calendrier d’éléments variables de paie.
Néanmoins, sur demande expresse du salarié, ces heures pourront être placées sur un compteur (dénommé ci-après RCR) au lieu d’être mises en paiement. Cette demande devra être faite au service Ressources Humaines, avant le 10 du mois de traitement en paie, soient avril, juillet, octobre, et janvier de l’année N+1.
Un seul arbitrage pourra être réalisé par trimestre. Les heures acquises au titre de la modulation pourront, à la demande express du salarié, être placées sur un compteur RCR à la fin de chaque période de modulation, soit aux mois de mars, juin, septembre et décembre.
Ces heures devront être prises en demi-journée ou journée complète.
Le compteur RCR sera plafonné à 70h. Au-delà de la 70ème heure acquise sur le compteur de RCR, les heures seront automatiquement mises en paiement.
Le salarié souhaitant poser des heures RCR devra en faire la demande via le formulaire de demande de congés, en précisant le motif « RCR ».
Les heures acquises dans le compteur RCR, devront être posées sur l’année glissante. La Direction pourra demander la prise prioritaire des heures RCR par rapport aux congés payés.
ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable.
ARTICLE 6 – Absences
Les absences sont valorisées en fonction du temps de travail théorique (base 35 heures). En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
ARTICLE 7 – Congés payés
La période de référence pour les congés payés sera la période légale (Du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Les parties conviennent que, sauf demande expresse de son supérieur hiérarchique, le fractionnement par le salarié de son congé principal d’une durée supérieur à 12 jours et au plus égal à 24 jours, en dehors de la période légale de prise de congés, ne peut donner lieu à attribution de jours de fractionnement.
ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
ARTICLE 9 – Recours au chômage partiel
Les parties rappellent que la mise en place d’un accord de modulation a pour objet de compenser les périodes d’activité haute et faible. Seules les circonstances exceptionnelles pourraient amener l’entreprise à recourir au chômage partiel.
Ce recours serait envisagé dans le cas où l’activité ne permettrait pas de dégager un temps de travail équivalent à 25 heures durant 2 semaines consécutives.
Le recours aux dispositions du chômage partiel ne serait envisagé qu’en l’absence de toute autre solution et serait soumis à la consultation préalable des représentants du personnel.
CHAPITRE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’Avenant
ARTICLE 1 – Durée d’application - Révision
Le présent avenant s'applique à compter du 01/10/2023 et pour une durée de quatre ans.
1.1 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société STEF LOGISTIQUE Sorgues.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société STEF LOGISTIQUE Sorgues.
1.2 Dénonciation
Toute dénonciation du présent avenant pourra provenir de l’une des parties signataires. Dans cette hypothèse, cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes compétents.
ARTICLE 2 – Notification et publicité de l’avenant
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Il est remis un exemplaire original du présent avenant à chaque partie signataire.