La société STEF Transport Alpes dont le siège social est situé 1200, avenue de la houille blanche – BP9151 – 73091 CHAMBERY CEDEX 9, représentée par *****, Directeur de Filiale
d’une part,
et : Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Le syndicat C.F.D.T., représenté par *****, délégué syndical
Le syndicat C.F.T.C., représenté par *****, délégué syndical
Le syndicat C.G.T., représenté par *****, délégué syndical
Le syndicat F.O., représenté par *****, délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 8 et 20 janvier 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF transport Alpes et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires
A compter du
1er Janvier 2025 le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) des catégories ci-dessous présentes à l’effectif de la société Stef Transport Alpes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Salaire de base brut
Jusqu’à 1 900€ : *****%
1900.01€ < Salaire de base < 2 100€:*****%
2 100.01€ < Salaire de base < 2 500€ :*****%
2 500.01€ < Salaire de base :*****%
2.2. Augmentation de l’indemnité spéciale
Les parties rappellent que l’indemnité spéciale est attribuée selon les règles en vigueur dans la convention collective.
A compter des éléments variables de janvier 2025, le montant de l’indemnité spéciale, telle que prévue dans la convention collective applicable au sein de l’entreprise, sera porté à
***** €uros.
2.3 Augmentation des tickets restaurant
Les parties rappellent que bénéficient de titres restaurant l’ensemble des salariés sédentaires qui travaillent en discontinu et qui observent une pause déjeuner d’au moins une heure.
La participation de l’employeur aux titres-restaurants est de 60% de la valeur faciale des titres.
A compter des éléments variables de janvier 2025, la valeur faciale des Titres Restaurants sera portée à
***** €uros.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT ALPES bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 28 juin 2010 pour le personnel roulant et le 29 janvier 2013 pour le personnel sédentaire avec un avenant signé le 2 mai 2019.
Dans ce cadre, la direction entend réaffirmer la pleine application de ces accords et leur avenant.
3.2. Travail à temps partiel
La Direction rappelle le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT ALPES s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT ALPES s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT ALPES bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 17 juin 2022 qui s’est appliqué de 2022 à 2024.
Dans ce cadre, les parties se sont entendues pour renégocier cet accord avant le 30 juin 2025, pour application sur les années 2025-2026-2027.
Participation
La société STEF TRANSPORT ALPES bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 1995, qui a été révisé par avenant du 14 mars 2016.
Dans ce cadre, la Direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
La Société STEF Transport ALPES a donc entendu se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe» et a signé un accord avec ses partenaires sociaux le 2 décembre 2021.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction doit ouvrir, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Aucun écart n’a cependant été constaté.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'aux greffes du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées par l’employeur dans les 15 jours qui suivent sa signature.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
Fait à Chambéry, Le 27 janvier 2025
Pour la société STEF Transport Alpes
*****, Directeur de Filiale
Le syndicat C.F.D.T., représenté par *****
Le syndicat C.F.T.C., représenté par *****
Le syndicat C.G.T., représenté par *****
Le syndicat F.O., représenté par *****, Délégués syndicaux.