Accord d'entreprise STEF TRANSPORT ALPES

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF TRANSPORT ALPES

Le 02/05/2019





PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF TRANSPORT ALPES




Entre les soussignés :

La société STEF Transport Alpes dont le siège social est situé 1200, avenue de la houille blanche – BP9151 – 73091 CHAMBERY CEDEX 9, représentée par Monsieur , Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur , délégué syndical
  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur , délégué syndical
  • Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur , délégué syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 25 mars, 8 avril et 23 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF transport Alpes et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Alpes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • ** % sur le salaire brut de base inférieur ou égal à 1 800 euros mensuel,

  • ** % sur le salaire brut de base supérieur à 1 800 euros mensuel,


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.




Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er juin 2019.

2.2. Indemnité spéciale


Les parties rappellent que l’indemnité spéciale est attribuée selon les règles en vigueur de la convention collective.

A compter de la paie du mois de juin 2019, le montant de l’indemnité spéciale, telle que prévue dans la convention collective applicable au sein de l’entreprise, sera portée à

5,10 €uros.


2.3. Ticket restaurant


Les parties rappellent que bénéficient de titres restaurant l’ensemble des salariés sédentaires qui travaillent en discontinu et qui observent une pause déjeuner d’au moins une heure.

La participation de l’employeur aux titres-restaurants est de 60% de la valeur faciale des titres.

A compter de la paie du mois de juin 2019, la valeur faciale des Titres Restaurants sera portée à

7,70 €uros.


La commande des titres-restaurant est faite sur le mois M au titre de la période de paye antérieure : ‘’P-1’’.
Il sera attribué un titre restaurant par journée complète effectivement travaillée. Toute journée d’absence (CP, férié, maladie, maternité, absence non justifiée…) quel que soit le motif ne donnera pas lieu à l’attribution d’un tel titre.
De même, il n’est pas possible de cumuler l’attribution d’un titre restaurant avec une quelconque autre indemnité de repas ou remboursement de frais de repas.

Le nombre de titres commandés correspond au nombre de jours ouvrés de ‘’P-1’’ déduction faite des absences ou remboursements de cette même période ‘’P-1’’.

Le prélèvement de la part salariale est effectué sur la fiche de paye du mois M et la remise des titres est faite avec le bulletin de paye du mois M.

2.4. Treizième mois


A compter du 1er juillet 2019, le treizième mois sera calculé au prorata temporis, dans le cadre de l’année civile à partir de 6 mois de travail effectif.

2.5. Déduction forfaitaire spécifique (DFS)


Les parties se sont engagées à ouvrir des négociations concernant la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour la proposer au personnel ouvrier roulant susceptible d’en bénéficier.


ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Transport Alpes bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 28 juin 2010 pour le personnel roulant et le 29 janvier 2013 pour le personnel sédentaire.


Un avenant est en cours concernant la suppression des repos compensateur de remplacement.

4.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Alpes s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Alpes s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


5.1. Intéressement


La société STEF Transport Alpes a conclu un accord d’intéressement qui fait l’objet d’un accord distinct, en date du 23 mai 2016.

Un nouvel accord est en cours de négociation pour les années 2019 à 2021.

5.2. Participation


La société STEF Transport Alpes bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 1995, qui a été révisé par avenant du 14 mars 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017, et un accord Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF TRANSPORTS ALPES entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Aucun écart n’a cependant été constaté.


  • ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2019.
  • A Chambéry, le 2 mai 2019 en sept exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Transport Alpes

Monsieur , Directeur de Filiale






Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur






Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur






Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur
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