NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
STEF TRANSPORT COTE D’AZUR
ANNEE 2025
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR dont le siège social est situé ZI de Carros – 13ème rue – 4ème avenue – 06513 Carros, représentée par *****, Directeur de Filiale,
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
Le syndicat CFDT, représenté par *****
Le syndicat FO, représenté par *****
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 03/02/2025, du 06/02/2025 et du 25/02/2025 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Côte d’Azur à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Salaire de base brut mensuel inférieur à 1940€: Augmentation de
*****%
Salaire de base brut mensuel entre 1940,01€ et 2100€: Augmentation de
*****%
Salaire de base brut mensuel supérieur à 2100€: Augmentation de
*****%
Ces augmentations s’entendent
sur le salaire brut de base de 151h67.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire (ex : contrat d’apprentissage), ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er Février 2025.
Jour de congé supplémentaire pour ancienneté
A compter de 20 ans d’ancienneté, chaque année à la date anniversaire de leur ancienneté, les salariés non-cadre de la société bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté.
Un compteur « solde ancienneté » apparaitra sur le bulletin.
Cette mesure est applicable dès le mois de mars 2025.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Côte d’Azur bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 04/05/2007 et d’un avenant signé le 23/03/2022.
Dans, ce cadre la direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Côte d’azur s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Côte d’Azur s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Transport Côte d’Azur bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 17/04/2024. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Transport Côte d’Azur bénéficie d’un accord de participation en date 04/05/2007, qui a été révisé par avenants du 11/03/2008, 17/11/2009 et 14/10/2013.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRES DES MESURES VISANT A SUPPRIMES LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
La Société STEF Transport Côte d’Azur entend donc se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mars 2025.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Carros, le 25/02/2025 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.