DU TEMPS DE TRAVAIL + FORFAIT JOURS PERSONNEL SEDENTAIRE
Entre les soussignés,
La société STEF TRANSPORT Dijon dont le siège social est situé au ZAE de Boulouze 21110 FAUVERNEY représentée par
en sa qualité de Directeur de filiale
D’une part,
Et les organisations syndicales :
CFDT représentée par
CFTC représentée par
D’autre part Préambule Pour faire suite à la dénonciation, par le syndicat CFDT, le 20/10/2023, de l’accord ARTT du personnel sédentaire, du 30 juin 2000, les parties se sont réunies pour négocier un nouvel accord du temps de travail.
Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés. Compte tenu du contexte très concurrentiel dans lequel STEF évolue, nécessitant son adaptation constante pour rester compétitive, d’un part, et parer aux difficultés de recrutement et d’attractivité de notre activité en lien avec les nouvelles aspirations des salariés d’autre part, les parties ont entendu notamment :
réduire la période d’aménagement du temps de travail pour les personnels sédentaires « Transport » à l’heure sur une période de 4 ou 5 semaines en lieu et place de 13 semaines
mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateur de Remplacement)
modifier le plafond annuel du Contingent heures supplémentaires
Chapitre 1- Aménagement du temps de travail du personnel non-cadre
(Hors personnel roulant)
PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1- Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI, CDD, y compris alternants, qu’ils soient personnels sédentaires (temps plein et temps partiel), présents pendant toute la période de référence selon les mêmes modalités que celles prévues pour les CDI et développées dans le présent accord. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat de travail temporaire, qui travailleront selon l’horaire hebdomadaire défini dans leur contrat de mission.
Article 2- Dispositions générales
2.1 Temps de travail effectif
Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
2.1 Temps de pause
Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur. Conformément à l’article L 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps n’est donc pas rémunéré.
Temps de pause déjeuner
Les parties conviennent que le temps de pause déjeuner est fixé à 30 minutes minimum et que tout salarié qui effectuera un travail de 6 heures consécutives doit prendre 20 minutes minimum de pause consécutives, conformément à la réglementation en vigueur. Les responsables de service sont les garants de la bonne mise en œuvre de ces dispositions.
Temps de pause autre
Les pauses accordées par l’employeur (pause-café, cigarettes, …) ne se confondent pas avec la pause déjeuner (temps nécessaire à la restauration au sens large). Elles peuvent être prises en une ou plusieurs fois à l’initiative du salarié, en fonction des contraintes d’organisation et avec l’aval du N+1, ou à l’initiative du responsable de service en fonction des impératifs du service. Ces pauses seront déduites forfaitairement, pour une durée de 30 minutes par jour (15 minutes si 4 heures de travail ou moins). Il est rappelé que les salariés s’efforceront, au sein de chaque service, d’organiser la prise de leur pause en assurant une permanence constante de ce service. Par exemple, au sein d’un service de 2 personnes, toutes ne peuvent pas partir en pause au même moment.
2.3 Définition de la semaine de travail
La semaine de travail débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 23h59.
2.4 Principe d’une dérogation limitée à la limite journalière de 10 heures de travail effectif.
Les parties signataires acceptent la possibilité de déroger de façon limitée aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail fixant la durée maximale quotidienne à 10 heures en retenant, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, le principe selon lequel la durée de travail journalière pourra être égale à 12 heures au maximum.
2.5Congés payés
La période de référence pour les congés payés sera la période légale : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.6Planification des horaires de travail
Etant préalablement rappelé que l’activité des services et équipes sédentaires de STEF TRANSPORT Dijon est soumise à des aléas non prévisibles, qu’il est indispensable, pour le bon fonctionnement de ces derniers de pouvoir adapter le programme indicatif d’aménagement du temps de travail (établi sous forme de planning) aux fluctuations fortes d’activité que connaissent ces services, il est communément décidé de porter les plannings à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant leur effectivité. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité. Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activité et seulement en cas de nécessité (retard de livraison, volumes particulièrement important ou, au contraire, faible activité), l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning individuel (par exemple variation de plus ou moins une heure par rapport à l’horaire initial pour un ou plusieurs salariés. Un salarié devait faire 8h-14h et on lui demande de faire 9h-15h), sans qu’une consultation du CSE soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité. De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire sans que cela soit nécessairement porté à la connaissance du CSE. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.
2.7 Contrôle des horaires
Tout dépassement d’heure doit être préalablement autorisé par le responsable hiérarchique. A défaut, il ne sera pas validé par la Direction. Les salariés visés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer leurs horaires par l’intermédiaire d’un badge à chaque prise de service, à chaque début et fin de pause, et à chaque sortie de l’entreprise. Le salarié qui aura omis de pointer ou aura commis une erreur devra le signaler, immédiatement, à son manager. Par ailleurs, les parties rappellent que le badge est d’usage strictement nominatif et personnel. Il est formellement interdit de pointer pour une autre personne et de faire pointer quelqu’un d’autre, pour quelque motif que ce soit. Conformément au Règlement Intérieur, toute infraction pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
2.8 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 190 heures.
2.9 Gestion des embauches et départs en cours de période
Sauf clause contractuelle, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. Cette régularisation s’effectue donc soit en débit, soit en crédit.
En cas de rupture de contrat de travail au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base des horaires réellement effectués.
2.10 Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel sédentaire à temps complet sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable. En outre, les parties conviennent que la rémunération des salariés à temps partiel, sera, elle aussi, lissée la période d’aménagement du temps de travail en fonction de leur durée de travail contractuelle.
2.11 Absences
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, les absences des salariés assujettis aux dispositions de la partie II à IV du présent accord donneront lieu à une indemnisation calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail lissée sur la période de référence.
2.12 Absences et temps de travail
Les parties conviennent que seules les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail seront admises pour le décompte des heures supplémentaires. Une liste des absences assimilées à du travail effectif au sens du code du travail sera annexée au présent accord.
2.13 Organisation du travail
La répartition de la durée du travail pourra être organisée sur une durée de 5 jours minimum par semaine. Cependant, la Direction se réserve le droit, en accord avec les parties, de répartir le temps de travail sur une période de 6 jours, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
Partie II : Dispositions spécifiques du « personnel Transport »
Les éléments contenus dans la partie 1 sont applicables au personnel sédentaire « transport » (tout personnel hors services logistiques et roulants : Services techniques immobilier et véhicules, Lavage, Quai transport, Exploitation, Service clients, Facturation, Emballages, Commerce, Contrôle de Gestion, RH, Qualité, Direction transport) soumis à un horaire défini. Les dispositions ci-après concernant les salariés « transport » relevant des catégories : ouvrier sédentaire, employé et maîtrise et Haute maîtrise.
Article 1- Modalités d’aménagement du temps de travail
1.1 Durée du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35h00.
1.2 Détermination de la période
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, le temps de travail sera décompté sur une période de 4 ou 5 semaines continues. Ainsi, les heures supplémentaires seront décomptées sur cette base, selon un calendrier préétabli et présenté au CSE de l’année précédente. Les périodes de décompte de l’application du présent accord sont fixées comme suit, pour l’année 2025 :
Année 2025 :
Article 2 – Les heures supplémentaires Les heures supplémentaires et leurs majorations allant au-delà de 35 heures et jusqu’à 41 heures donneront lieu, en principe, au paiement des heures mais pourront également donner lieu à du repos compensateur de remplacement. En revanche, les heures effectuées au-delà de 41 heures de temps de travail effectif hebdomadaires seront payées le mois suivant et ne seront pas prises en compte dans la période d’aménagement du temps de travail précédemment définie.
2.1 Principe par défaut : paiement des heures
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35h00 et dans la limite de 41h00 sont majorées selon les conditions définies au présent accord. Ces heures supplémentaires et leurs majorations correspondantes feront l’objet, par défaut, d’un paiement à la fin de la période d’aménagement du temps de travail de 4 ou 5 semaines dans le respect du calendrier de paie.
Option : Alimentation du compteur repos compensateur de remplacement (RCR)
Le salarié pourra exprimer, pour chaque année civile, par écrit (mail ou courrier postal, à l’attention du service RH) en décembre de l’année précédente, la possibilité de faire basculer ces heures dans un compteur repos compensateur qui sera alimenté à la fin de chaque période de référence. Les heures de repos auront été, au préalable, majorées, le cas échéant. Le compteur de repos ne pourra excéder 35 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, les heures accomplies au-delà, sur la période de référence, seront payées. Les parties rappellent que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. La prise de jours de RCR peut se faire en journée, demi-journée ou heures, avec autorisation préalable du responsable de service.
Période d’aménagement du temps de travail
De 4 semaines
Pour les périodes d’aménagement du temps de travail de 4 semaines, les heures réalisées au-delà de 140 heures (35h x4 semaines) et jusqu’à 164 heures (41h x 4 semaines) seront payées à la fin de la période ou alimenteront le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) dans les limites prévues par l’article 2.2.
De 5 semaines
Pour les périodes d’aménagement du temps de travail de 5 semaines, les heures réalisées au-delà de 175 heures (35h x5 semaines) et jusqu’à 205 heures (41h x 5 semaines) seront payées à la fin de la période ou alimenteront le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) dans les limites prévues par l’article 2.2.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires allant au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 43ème seront majorées de 25%. Les heures allant au-delà de la 43ème seront majorées à 50%.
Cas des heures négatives
En cas de solde négatif en fin de période, celui-ci sera rapporté sur la période suivante. Toutefois, le compteur négatif sera remis à zéro en fin de semaine 52.
Partie III : Dispositions spécifiques du « personnel Logistique »
L’ensemble de ces dispositions s’applique au personnel sédentaire Logistique (personnel exerçant leur activité dans les services logistiques : Opérateurs logistiques, Préparateurs de commandes, Caristes, Chefs d’équipe logistique, Administratifs logistiques) à temps complet et par soumis à un horaire défini. Sont donc concernés les salariés « Logistique » relevant des catégories : ouvrier sédentaire, employé et maîtrise et hautes maîtrises
Article 1- Modalités d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps du travail consiste à organiser le temps de travail dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, de sorte que l’horaire hebdomadaire moyen annuel soit de 36.5 heures.
Durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire moyenne, sur l’année, est fixée à 36 heures et 30 minutes.
Droit à jour de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Modalité d’attribution des JRTT
Pour compenser les heures entre 35 heures et 36 heures et 30 minutes de temps de travail effectif hebdomadaires, les salariés bénéficieront de l’octroi de 10 jours, par principe, de réduction de temps de travail (JRTT) par année civile. Le nombre de JRTT par an est de 10 dès lors que le salarié est effectivement présent sur toute la période de référence et pour un temps de travail effectif à temps plein. En cas d’embauche en cours de période, le nombre de JRTT sera proratisé.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT seront pris de gré à gré entre les parties. Les salariés devront déposer leur demande de JRTT au plus tôt 1 mois avant la pose du jour, et au plus tard 15 jours avant. Dans tous les cas, le manager pourra refuser cette absence dans le but de garantir la bonne marche du service en respectant un délai de 7 jours de prévenance. Les parties ont convenu que les JRTT ne pouvaient se cumuler et être pris de manière consécutive, sauf accord du manager. Les JRTT non pris dans le délai de l’année civile (31 décembre) ne peuvent être reportés au-delà et ne peuvent être payés, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Le décompte de JRTT est mentionné chaque mois sur le bulletin de paie.
Détermination de la période
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, le temps de travail sera décompté sur une période de 13 semaines continues conformément aux relevés intermédiaires suivants, applicables chaque année :
Semaine 13
Semaine 26
Semaine 39
Semaine 52
Article 2 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et leur majoration allant au-delà de 36 heures et 30 minutes et jusqu’à 41 heures donneront lieu au paiement des heures à la fin de la période d’aménagement du temps de travail. En revanche, les heures effectuées au-delà de 41 heures de temps de travail effectif hebdomadaires seront payées le mois suivant et ne seront pas prises en compte dans la période d’aménagement du temps de travail précédemment définie.
2.1 Paiement des heures
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 36h30 et dans la limite de 41h00 sont majorées selon les conditions définies au présent accord. Ces heures supplémentaires et leurs majorations correspondantes feront l’objet, par défaut, d’un paiement à la fin de la période d’aménagement du temps de travail de 13 semaines dans le respect du calendrier de paie.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires allant au-delà de la 36ème heure et 30 minutes et jusqu’à la 43ème seront majorées de 25%. Les heures allant au-delà de la 43ème seront majorées à 50%.
Cas des heures négatives
En cas de solde négatif en fin de période, celui-ci sera rapporté sur la période suivante. Toutefois, le compteur négatif sera remis à zéro en fin de semaine 52.
Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
La loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine. La durée du travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de référence sans avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Article 1- Modalités d’aménagement du temps de travail
Détermination de la période de décompte de la durée hebdomadaire moyenne pour les salariés à temps partiel du personnel « Transport »
La période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel du personnel « Transport » se fera sur une période de 4 ou 5 semaines. Ainsi, les heures complémentaires seront décomptées sur cette base, selon un calendrier préétabli et présenté au CSE de l’année précédente. Les périodes de décompte de l’application du présent accord sont fixés selon le calendrier de la Partie II – Article 1.2.
Détermination de la période de décompte de la durée hebdomadaire moyenne pour les salariés à temps partiel du personnel « Logistique »
La période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel du personnel « Logistique » se fera sur une période de 13 semaines continues conformément aux relevés intermédiaires suivants, applicables chaque année :
Semaine 13
Semaine 26
Semaine 39
Semaine 52
Article 2- Les heures complémentaires
2.1 Paiement des heures pour les salariés relevant du personnel « Transport » et pour les salariés relevant du personnel « Logistique »
Les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée :
Pour les salariés relevant du personnel « Transport » : A la fin de la 4ème ou 5ème semaine
Pour les salariés relevant du personnel « Logistique » : A la fin de la 13ème semaine
En fin de période d’aménagement du temps de travail, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période d’aménagement, seront majorées à 10%. Ces heures complémentaires, et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie suivant la fin de période d’aménagement du temps de travail correspondante. Il ne sera pas possible, pour les salariés à temps partiels, de transférer ces heures sur un compteur RCR. Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence. En outre, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas, non plus, être supérieur au dixième de la durée fixée au contrat de travail.
Chapitre 2 - L’aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre
et Haute Maîtrise
Article 1- Champs d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT Dijon relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et les salariés relevant de la catégorie Haute Maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés :
Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Nombre de jour de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 10 jours par an.
Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.
Article 3 – Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Au terme de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur,
le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 4 - Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
4.1 Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
4.2 Entretien périodique
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
4.3 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Article 5 – Attribution de jours de repos supplémentaires
Le nombre de JRTT sera de 10 par an, dès lors que le salarié est effectivement présent sur toute la période annuelle de référence et pour un temps de travail effectif à temps plein.
En cas d’embauche en cours d’année, ou de départ, le nombre de jours de RTT sera proratisé.
Les JRTT non pris dans le délai de l’année civile (31 décembre) ne peuvent être reportés au-delà et ne peuvent être payés, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimums tel que prévu au présent accord.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs.
Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.
Article 7 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
7.1. Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
7.2. Réunions et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
Article 8 - Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 8 - Rémunération
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.
Chapitre 3- Clauses finales
Article 1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans, à compter du 31 mars 2025, date d’application de celui-ci.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Article 2 - Suivi de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Article 3 - Révision de l'accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Fauverney, le 17 janvier 2025 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.