NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE - ANNEE 2025
STEF TRANSPORT IFS
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT IFS dont le siège social est situé Boulevard Clément Ader – ZAC Object’Ifs Sud – 14123 IFS représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur de Filiale
d’une part,
et :
L’organisation syndicale XXXX représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 24 et 28 février 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT IFS et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport IFS à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes (voir Annexe 1 – Grille des Salaires) :
Une augmentation générale du salaire de base de
XXX €uros bruts pour l’ensemble des salariés (catégorie Ouvrier Roulant, Ouvrier Sédentaire, Employé, Agent de Maitrise et Cadre)
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette augmentation sera effective au 1er Avril 2025.
2.2. AUGMENTATION DE LA PRIME FROID
Il a été décidé une revalorisation de la prime de froid. La prime de froid dont le montant s’élève actuellement à XXX €uros bruts mensuels voit son montant porté à XXXXX €uros bruts mensuels à compter du 1er avril 2025.
Pour rappel, celle-ci est versée au personnel de quai ou technique réalisant des opérations au froid telles que définies ci-dessous :
Opérations de Chargement / Déchargement
Opérations de Préparation de commandes
Travail en continue dans les chambres froides dont la température ambiante est habituellement inférieure à -°18°C.
En cas d’absence, le montant de cette prime pourra être proratisé selon des règles à définir.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société STEF Transport IFS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les organisations représentatives dans l’entreprise le 10 Mars 2023. Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Transport IFS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport IFS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
L’accord d’intéressement en date du 16 Juin 2022 couvrant la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2024 étant arrivé à échéance ; les parties se sont entendues pour entamer les négociations à la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement dés le mois d’avril 2025 et couvrant les exercices 2025-2026-2027.
4.2. Participation
La société STEF Transport IFS bénéficie d’un accord de Participation en date du 16 juin 2022. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe générale de non-discrimination ainsi qu‘à celui d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de leur vie professionnelle. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique. Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la Qualité de Vie et les Conditions de Travail a été signé le 9 Janvier 2025 pour une durée de 5 ans. La Société STEF Transport IFS entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
Dans ce contexte, la société STEF Transport IFS bénéficie également d’un accord portant sur l’Egalité Professionnelle et Salariale entre les Femmes et les Hommes, pour une durée de 3 ans et signé le 15 Décembre 2023.
Dans ce cadre, les parties réaffirment la mise en œuvre et le suivi de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Avril 2025.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Ifs, le 12 Mars 2025, en deux exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.