Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2025 pour le site de Caen
Pour la Direction du site de Caen :
Responsable RH
Pour les syndicats :
CFDT
CFTC
CGT
FO
Fait à Cormelles-le-Royal le 26 février 2024
Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2025 pour le site de Caen
PREAMBULE
Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 novembre 2023 pour une durée de 3 ans. La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail. Deux réunions de négociation se sont tenues, respectivement les 19 décembre 2024 et 24 février 2025. Un rappel du contexte a été réalisé : l’industrie automobile est, ces dernières années, entrée dans une nouvelle ère, celle de l’électrique, et doit à ce jour faire face à un contexte concurrentiel inédit tant d’un point de vue technologique que business. Dans cet environnement mouvant marqué par de profondes mutations, l’établissement de Caen a tout au long de l’année 2024 su faire preuve d’adaptation afin de poursuivre sa production et répondre aux demandes de ses clients, les usines terminales, lesquels sont localisées géographiquement partout en Europe, voire dans le monde, malgré une chaîne d’approvisionnement parfois tendue.
Pour l’année 2025, à la lumière de ce contexte, notamment de transition écologique, lequel bouleverse les marchés en rendant les prévisions plus difficiles, particulièrement en raison du changement fréquent de mix, l’établissement de Caen devra préserver ses capacités d’adaptation permanente tout en poursuivant sa production. En effet, Caen, « usine fournisseur » constitue une véritable fonction support au service de ses clients, les usines terminales en Europe. Aussi, ce rayonnement géographique requiert de disposer de configurations les plus adaptées au juste besoin des clients. Au regard de ces éléments, le site devra faire preuve d’agilité dans son organisation, tout au long de l’année, et la situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail et du temps d’ouverture des ateliers à la hausse ou à la baisse au cours de l’année 2025. Ces modifications de la programmation indicative de l’activité et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par les accords d’entreprise en vigueur, et notamment celui d’adaptation du statut collectif Stellantis Auto SAS du 22 décembre 2023. Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 – Dispositions relatives à l’organisation des congés payés annuels
Congés principaux d’été pour la production et les services dépendant de celle-ci (fonction d’appui avec missions liées à la production)
Pour les salariés affectés aux équipes de production ainsi que les fonctions d’appui liées à la production, la Direction permet la prise de congés principaux sur 3 semaines consécutives pendant la période estivale légale, laquelle s’échelonne entre le 1er mai 2025 et le 31 octobre 2025, à tout ceux qui le souhaitent, précision faite que les salariés doivent bénéficier a minima de 12 jours ouvrables continus pendant cette période, conformément aux dispositions légales. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2023, que le fractionnement qui résulterait du positionnement collectif de congés payés par fermeture d’établissement au-delà de la période estivale est réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement. Dans ce cadre, dans le prolongement de l’analyse des besoins de production et tenant compte des impératifs auxquels l’établissement de Caen est confronté (usines clientes majoritairement en arrêt de production sur deux semaines) ainsi que des souhaits des salariés, il a été convenu les aménagements suivants, adaptés et organisés au plus juste à la lumière du planning prévisionnel de production figurant en annexe 1 du présent accord :
Pour les salariés affectés au sein des ateliers pour lesquels aucune production n’est prévue sur les semaines 31, 32 et 33
Trois semaines au titre des congés principaux seront positionnées du
lundi 28 juillet 2025 au dimanche 17 août 2025 inclus.
Concernant les jours au titre de la 4ème semaine de congés annuels, ils seront à positionner individuellement par les salariés. Si ces jours sont positionnés en dehors de la période estivale légale, cela n’entrainera pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement. Toutefois, par exception, les salariés qui le souhaitent, pourront venir renforcer sur la semaine 31 ou la semaine 33 un secteur où une activité de production est prévue :
en pareille hypothèse, ces salariés bénéficieront de deux semaines au titre des congés principaux qui seront positionnées, selon la semaine travaillée, soit du lundi 4 août 2025 au dimanche 17 août 2025 inclus, soit du lundi 28 juillet 2025 au dimanche 10 août 2025 inclus ;
dans la situation d’une prise de congés du lundi 4 août 2025 au dimanche 17 août 2025 inclus, la survenance du 15 août 2025, jour férié, sur cette période, entrainant la disponibilité d’un jour de congé, ce dernier sera positionné sur la journée du 18 août 2025 afin de prolonger la période de congés d’été ;
les jours au titre de la 3ème et de la 4ème semaine de congés annuels seront à positionner individuellement par les salariés, étant rappelé que si ces jours sont positionnés en dehors de la période estivale légale, cela n’entrainera pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
L’organisation des congés principaux d’été du personnel affecté en horaire de suppléance de fin de semaine (SD) est alignée sur celle précitée. Ainsi, l’organisation des congés d’été de ce personnel est prévue sur
les week-ends des 2 et 3 août, 9 et 10 août, et 16 at 17 août 2025 inclus, étant précisé que si certains salariés souhaitent venir renforcer un secteur sur la semaine 31 ou la semaine 33, ils le pourront. Ce renfort sera réalisé dans les conditions susvisées.
Pour les salariés affectés au sein des ateliers pour lesquels une activité de production est prévue sur la semaine 31
Deux semaines au titre des congés principaux seront positionnées du lundi 4 août 2025 au dimanche 17 août 2025 inclus. Dans l’hypothèse de la seule prise de ces 2 semaines consécutives, incluant la semaine 33, la survenance du 15 août 2025, jour férié, sur cette période, entrainant la disponibilité d’un jour de congé, ce dernier sera positionné sur la journée du 18 août 2025 afin de prolonger la période de congés d’été.
Concernant les jours au titre de la 3ème et de la 4ème semaine de congés annuels, ils seront à positionner individuellement par les salariés. Si ces jours sont positionnés en dehors de la période estivale légale, cela n’entrainera pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Pour les salariés affectés au sein des ateliers pour lesquels une activité de production est prévue sur la semaine 33
Deux semaines au titre des congés principaux seront positionnées du lundi 28 juillet 2025 au dimanche 10 août 2025 inclus.
Concernant les jours au titre de la 3ème et de la 4ème semaine de congés annuels, ils seront à positionner individuellement par les salariés. Si ces jours sont positionnés en dehors de la période estivale légale, cela n’entrainera pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Pour les salariés affectés au sein des ateliers pour lesquels une activité de production est prévue sur les semaines 31 et 33
Une semaine au titre des congés principaux est positionnée du lundi 4 août 2025 au dimanche 10 août 2025 inclus.
Concernant les jours au titre de la 2ème, 3ème et 4ème semaine de congés annuels, ils seront à positionner individuellement par les salariés, étant rappelé que les salariés devront positionner a minima 2 semaines consécutives pendant la période estivale légale, laquelle s’échelonne entre le 1er mai 2025 et le 31 octobre 2025. A cet effet, il est précisé que dans le cas d’un positionnement de seulement 2 semaines consécutives, incluant la semaine 33, la survenance du 15 août 2025, jour férié, sur cette période, entrainant la disponibilité d’un jour de congé, ce dernier sera positionné sur la journée du 18 août 2025 afin de prolonger la période de congés d’été.
Formalités liées au recueil des demandes de positionnement individuel des congés
Si le salarié souhaite prendre les semaines dédiées à un positionnement individuel par semaine entière :
Afin de faciliter le recensement des demandes individuelles, et de satisfaire au mieux ces dernières, chaque salarié indiquera ses choix (au nombre de 3), par le biais du formulaire dédié et adapté à son affectation. Ledit formulaire, en annexe 2 du présent accord, est à disposition auprès du manager dès la signature du présent accord. Le salarié devra remettre le formulaire à son supérieur hiérarchique au plus tard le dimanche 16 mars 2025. La hiérarchie répondra au salarié le dimanche 30 mars 2025 au plus tard. Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties.
Si le salarié souhaite prendre les semaines dédiées à un positionnement individuel dans le cadre d’un positionnement ponctuel de congé (prise par journée) :
Comme habituellement, les demandes seront formulées directement auprès du manager et validées par ce dernier, selon les possibilités.
Modalités de traitement des demandes
Le traitement des demandes se fera dans l’objectif d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement ou du service, tout en prenant en compte les aspirations des salariés. A cet égard, la Direction s’engage à mettre en œuvre des mesures compensatoires efficaces en termes d’emplois afin de répondre favorablement, dans toute la mesure du possible, aux souhaits des salariés. En cas de demandes trop abondantes, sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité les demandes qui répondent aux critères ci-dessous :
la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux ;
la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, l’exercice d’une garde parentale en cas de divorce, les dates de congés du conjoint…) ;
la prise en compte de contraintes d’éloignement géographique, au sens de l’article L3141-17 du Code du travail ;
l’ancienneté dans l’entreprise.
Congés principaux d’été pour les fonctions d’appui dont les missions ne sont pas liées à la production
Trois semaines au titre des congés principaux seront positionnées du
lundi 28 juillet 2025 au dimanche 17 août 2025 inclus.
Concernant les jours au titre de la 4ème semaine de congés annuels, ils seront à positionner individuellement par les salariés. Si ces jours sont positionnés en dehors de la période estivale légale, cela n’entrainera pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement. Afin de faciliter le recensement des demandes, chaque salarié pourra indiquer ses choix pour la prise de congés via la rubrique RH de The Hub ou via le formulaire de recueil des souhaits, à compter de la signature du présent accord. Les demandes des salariés, tant d’un point de vue recueil des demandes que modalités de traitement, s’inscriront dans le même cadre que celui susmentionné au sein du présent article.
Dispositions spécifiques au personnel dont les compétences sont requises pour la réalisation des travaux d’adaptation et le redémarrage des installations
La mise en œuvre des investissements du site se traduira par une mobilisation de collaborateurs sur les mois de juillet et août 2025 pour la conduite et la réalisation des chantiers et pour les phases de mise au point avant le redémarrage de la production. Dans ce cadre, pour la réalisation des travaux de fermeture sur les installations du site, ainsi que pour la préparation du redémarrage de la production et de la logistique, la hiérarchie pourra demander à certains salariés volontaires, en fonction de leurs compétences, de planifier leurs congés sur l’intégralité de la période estivale légale. De même, en fonction des besoins de service, du personnel volontaire de services d’appui hors activités industrielles (Gestion, Comptabilité, Ressources Humaines, Qualité, R&D) pourra être sollicité pour contribuer notamment aux travaux d’arrêt sur des périodes de 1 à 3 semaines. Les salariés concernés par ce réglage seront informés par leur hiérarchie. Dans ce cas, les congés principaux d’été seront pris par roulement, prioritairement durant la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2025, en garantissant à chacun la possibilité de prendre 3 semaines de congés consécutives sur cette période. Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie, et si leur activité le permet, une partie des jours du congé principal en dehors de la période estivale légale, sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Article 2 – Mesures d’accompagnement pour encourager l’étalement des congés payés annuels
En complément du cadre posé à l’article 1 du présent accord, les parties conviennent de la mise en place de mesures d’accompagnement exceptionnelles pour encourager l’étalement des congés payés sur l’année afin d’assurer la continuité de production au sein de l’établissement compte-tenu de la diversité des usines clientes et de leur calendrier de production propre. Aussi, il est prévu l’attribution de :
2 jours supplémentaires (équivalant à 7 heures 30) crédités dans la réserve individuelle indemnisable (RII) ou le compteur droits individuels (DI), selon le régime horaire du salarié, avec possibilité de monétisation au choix du salarié selon les conditions en vigueur, si les salariés positionnent une semaine de congés en semaine 32 et travaillent les semaines 30, 31, 33 et 34 ;
1 jour supplémentaire (équivalant à 7 heures 30) crédité dans la RII ou le DI, selon le régime horaire du salarié, avec possibilité de monétisation au choix du salarié selon les conditions en vigueur si les salariés positionnent uniquement deux semaines de congés consécutives sur la période du 21 juillet 2025 au 24 août 2025 ;
1 jour supplémentaire (équivalant à 7 heures 30) crédité dans la RII ou le DI, selon le régime horaire du salarié, avec possibilité de monétisation au choix du salarié selon les conditions en vigueur si les salariés positionnent a minima une semaine de congé payés complète (6 jours ouvrables) sur la période du 1er octobre 2025 au 15 mars 2026.
Article 3 – Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l’année 2025 A l’exception du personnel en SD, les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du
mercredi 24 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 inclus.
Cependant, en fonction des besoins, si un maintien des activités, quel qu’il soit, devait être envisagé durant cette période, une information du personnel concerné et du CSE serait réalisée au plus tard à l’occasion de la réunion ordinaire du CSE de septembre 2025. Les modalités de reprise d’activité feront également l’objet d’une information lors de la réunion ordinaire du CSE de septembre 2025. Conformément à l’accord d’entreprise du 15 novembre 2023, les parties conviennent que les salariés en horaire de journée pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu’à deux jours de RTT. Pour le personnel affecté en horaire de suppléance de fin de semaine (SD), les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine seront positionnés du
lundi 22 décembre au dimanche 28 décembre 2025. La reprise se fera le samedi 3 janvier 2026.
Article 4 – Pont et aménagement des départs en congé
La possibilité d’organiser des ponts au cours de l’année 2025 sera analysée tout en veillant à préserver les capacités de production de l’établissement. A cet égard, une attention particulière sera portée sur la possibilité de réaliser le pont de l’Ascension le vendredi 30 mai 2025. Le cas échéant, les modalités de réalisation de ce pont seront précisées en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE (notamment récupération légale, positionnement du second jour d’annualisation pour le personnel d’équipe ou d’un RTT employeur pour le personnel de journée). Il est précisé que la 2ème journée d’annualisation pour le personnel d’équipe pourra être positionnée avant le 31 décembre 2025 en fonction des opportunités de calendrier et après information du CSE. A défaut d’un positionnement collectif, ce jour sera restitué aux salariés pour un positionnement individuel. S’agissant de la survenance du 15 août 2025, jour férié, sur la période de congés de certains salariés, et dont le positionnement n’est pas visé à l’article 1 du présent accord, un jour de congé demeure disponible. Le positionnement de ce dernier sera annoncé lors d’un CSE en cas d’opportunité de réalisation d’un pont notamment. En l’absence de positionnement avant le 4 janvier 2026, il sera restitué aux salariés pour un positionnement individuel avant le 31 mai 2026. Article 5 – Journée de solidarité Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2023, la journée de solidarité a été positionnée, pour l’année 2025, le 1er janvier 2025. A cet effet, un jour de RTT Employeur (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée et une journée d’annualisation a été positionnée pour le personnel en horaire d’équipe.
Article 6 – Heure de prise de poste en cas de séance supplémentaire de l’équipe de nuit
Certains ateliers engagés en 3 équipes peuvent être amenés, pour des périodes ponctuelles ou des situations difficilement prévisibles, à devoir élargir le temps d’ouverture afin de satisfaire un niveau de commande exceptionnellement élevé ou de compenser un aléa de production. Pour ce faire, il arrive qu’une séance supplémentaire soit programmée pour l’équipe de nuit entre le dimanche et le lundi. Dans le prolongement de ce qui été fait les années précédentes, afin de répondre aux attentes du personnel de ne pas démarrer la séance de travail trop tardivement et de pouvoir utiliser pleinement la plage d’ouverture supplémentaire, les parties conviennent de fixer l’heure de début de séance le dimanche soir à 21h55 au lieu de 0H00. Ces dispositions sont conformes à l’accord d’entreprise du 2 juillet 2010, qui précise par ailleurs que le recours aux heures de travail sur le dimanche se fait sur la base du volontariat. Article 7 – Durée d’application et dépôt de l’accord Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent pour la période du 1er janvier 2025 au 4 janvier 2026 inclus.
Le présent accord est déposé par l’employeur à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Calvados et au Secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.
ANNEXE 1 – Planning prévisionnel des périodes d’arrêt de production