Accord d'entreprise STOCK J BOUTIQUE JENNYFER

Accord collectif relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'établissement

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER

Le 01/03/2019


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENT AU SEIN DE ______________

Entre les soussignés :


D'une part,
et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise



D'autre part,

  • PREAMBULE


L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du Dialogue Social prévoit la fusion des différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) qui devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Le Code du travail laisse aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.

Convaincus de l’importance d’adapter cette nouvelle instance aux besoins de la société ________________ et de ses salariés, afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de favoriser un dialogue social de qualité et de proximité au niveau des deux établissements juridiquement distincts composant la société, des discussions se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales aux fins de mettre en place des CSE d’établissement dont le nombre et le périmètre ont été déterminés par l’accord d’entreprise en date du __________ ; étant rappelé qu’un CSE central (CSEC) sera mis en place au niveau de l’entreprise conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail.

Les échanges, qui se sont tenus _________________, ont permis de convenir des modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE d’établissement.

Ces discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent ce qui suit :


MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENT


Périmètre de mise en place des CSE d’établissement


La société ___________compte, à la date des présentes, deux établissements juridiquement distincts.

En application de l’accord d’entreprise précité, un CSE sera mis en place au niveau de chacun de ces établissements :

  • un CSE "______________" concernant le ________________ comportant 270 salariés ;


  • un CSE"_____________" concernant le siège social _______ situé ___________ ainsi que ________________  comprenant 1 502 salariés.


En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Date de mise en place des CSE d’établissement


Les CSE d’établissement de la _______ seront mis en place à compter des prochaines élections professionnelles prévues en mai 2019 puis renouvelés selon la périodicité convenue dans les protocoles d’accords préélectoraux.

COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT


Composition des CSE d’établissement


Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, qui sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction du nombre de salariés présents dans l’entreprise, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

Président du CSE d’établissement


Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le Code du travail (article L. 2315-23 du Code du travail).

Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

Bureau du CSE d’établissement


Le bureau du CSE est constitué d’un secrétaire et d’un trésorier qui seront désignés lors de la première réunion du CSE parmi ses membres titulaires.

Représentant syndical au CSE d’établissement

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement. Il assiste aux séances avec voix consultative et ne peut donc pas prendre part aux votes.

Durée des mandats


Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Le mandat commence le jour de la proclamation des résultats des élections.

Cessation anticipée des mandats


Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les mandats des membres du CSE peuvent prendre fin de manière anticipée par suite de :
  • démission,
  • décès,
  • rupture du contrat de travail,
  • perte des conditions requises pour être éligible,
  • mutation acceptée d’un établissement à un autre.

FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT


Règlement intérieur


Le CSE d’établissement déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’établissement concerné pour les missions qui lui sont conférées.

Réunions du CSE d’établissement


Périodicité des réunions

Le CSE d’établissement se réunit tous les mois, soit 12 fois par an, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Parmi ces réunions, au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE d’établissement est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE d’établissement :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Participants aux réunions


Les membres titulaires et suppléants sont convoqués aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.

Les représentants syndicaux aux CSE sont également conviés aux réunions.

Assisteront avec voix consultative aux réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • et, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, l’Agent de contrôle de l’inspection du travail et les Agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le temps passé aux réunions du CSE est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation pour ceux qui en ont.

Ces membres de droit, non élus au CSE, à l’exception du RS au CSE, n’ont vocation à être présents à la réunion que durant le temps où les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont abordées.

Aussi, pour faciliter leur présence, il est convenu entre les parties du présent accord, que les points portant sur ces domaines sont regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement.

Convocation et ordre du jour


La convocation et l’invitation à la réunion est adressée par la Direction aux membres titulaires et suppléants du CSE conjointement avec l’ordre du jour. Lors de chaque réunion du CSE, la Direction et les membres du CSE fixeront, dans la mesure du possible, la date de la prochaine réunion afin de permettre aux membres du CSE de se rendre disponibles et de ne pas désorganiser leur service ou leur équipe de travail.

L’envoi de la convocation se fait par lettre simple ou par messagerie électronique à leur adresse personnelle. Pour ce faire, les membres du CSE veilleront à informer la Direction de toute modification de leur adresse postale ou électronique.

L’ordre du jour est communiqué par le Président aux membres au moins 3 jours francs avant la réunion. L’envoi de l’ordre du jour se fait également par lettre simple ou par messagerie électronique.

Le secrétaire du CSE doit transmettre à la Direction, au moins 10 jours ouvrables avant la date de la prochaine réunion du CSE, les points que les membres du CSE souhaitent voir aborder.

Délais de consultation


Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique est de :

  • 15 jours pour les consultations récurrentes et ponctuelles
  • 1 mois en cas d’intervention d’un expert
  • 2 mois pour les consultations avec expertises concernant les deux établissements distincts.

A défaut, le CSE d’établissement sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE d’établissement peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE d’établissement court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Procès-verbal


Les modalités d'établissement et de diffusion des procès-verbaux seront inscrites dans le règlement intérieur du CSE.


LES MOYENS DES CSE D’ETABLISSEMENT


Local et matériel


L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement


Les membres titulaires des CSE


Les élus titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de leur mandat, déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Ce crédit mensuel est déterminé conformément au tableau présent à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres suppléants du CSE


Les membres suppléants du CSE ne disposent pas de crédit d’heures de délégation.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Ils peuvent également reporter leurs heures de délégation d’un mois à l’autre dans la limite de 12 mois. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures transférées au membre suppléant.

Dispositions particulières aux cadres forfait jours 


Conformément à l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, le décompte du crédit d'heures des élus en forfait jours est fixé conformément aux dispositions de l’article R.2315-3 du Code du travail.

Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuels de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel peut poser une demi-journée entière pour solder ses heures de délégation, qui viendra alors en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Messagerie électronique


Les élus du CSE d’établissement disposent d’une adresse de messagerie électronique nominative réservée aux correspondances et convocations relatives à l’exercice du mandat. L’instance du CSE d’établissement disposent également d’une adresse de message électronique.

Le budget


Budget relatif aux activités sociales et culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0,75% de la masse salariale. Ce budget peut être revu à la hausse ou à la baisse sans pouvoir être inférieur au taux résultant du rapport entre le niveau des dépenses sociales le plus élevé atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le CSE et la masse salariale de cette même année, conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.

Le CSE d’établissement assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Budget de fonctionnement


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Lieu de tenue des réunions et recours à la visioconférence


Par défaut, les réunions des CSE d’établissement se tiendront :

  • Pour le CSE « __________ » : au siège de la société,
  • Pour le CSE « __________ » : au site ____________.

Pour des raisons pratiques, les réunions du CSE d’établissement peuvent se dérouler par visioconférence dans la limite de 3 fois par an sur avis du Président et du secrétaire du CSE d’établissement.


Base de données économiques et sociales (BDES)


Les parties conviennent que la BDES telle qu’elle est organisée au sein de la société servira de base aux consultations récurrentes prévues par le Code du travail dans la mesure où les données qu’elle contient sont librement consultables par les membres du CSE et mises à jour autant de fois que nécessaire.

Conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-5 du Code du travail, la BDES mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE et demeure accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux.

  • 4.6.1Contenu de la BDES

Les informations contenues dans la base de données portent sur une liste de thèmes définis à l’article L. 2312-36 du Code du travail.

  • 4.6.2Communication de la BDES


Il ne pourra pas être imposé à la Société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.

Conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail, la société informe par tout moyen les personnes, auprès desquelles la base de données est tenue à disposition, de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations.

Enfin, les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

  • LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


  • Composition


La CSSCT est composée de :

  • 3 membres au sein de l’établissement « ________ »
  • 5 membres au sein de l’établissement « ________ »

Ces membres sont désignés par les membres titulaires du CSE d’établissement. Cette désignation s’effectue par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).


  • Fonctionnement de la CSSCT

  • Heures de délégation

Les membres de la CSSCT ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit éventuel en tant que membre du CSE d’établissement.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.

  • Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire 3 jours calendaires avant la date de la réunion.

Le secrétaire de la commission est chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux du CSE d’établissement.

  • Formation


Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.

  • Attributions


Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE d’établissement l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

A cet égard, il est expressément rappelé que le CSSCT ne peut pas être consulté aux lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.


  • AUTRES COMMISSIONS


Les parties conviennent de la création des commissions suivantes.

  • Commission formation professionnelle


La commission est créée au sein des deux CSE d’établissement.

Elle est composée de 2 membres. Ils sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Les membres de la commission ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit éventuel en tant que membre du CSE d’établissement.

Elle est présidée par l’employeur qui peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La Commission sera chargée, notamment, de :

  • de Préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

  • Commission égalité professionnelle


La commission est créée au sein des deux CSE d’établissement.

Elle est composée de 2 membres. Ils sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents

Les membres de la commission ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit éventuel en tant que membre du CSE d’établissement.

Elle est présidée par l’employeur qui peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de l’égalité professionnelle.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

  • Commission économique


La commission est créée au sein des deux CSE d’établissement.

Elle est composée de 5 membres maximum dont au moins 1 appartenant au collège cadre. En l’absence du membre appartenant au collège cadre, le nombre de membre reste inchangé. Ils sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, dans les conditions suivantes par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Pour chacune des réunions de la commission, les membres disposent de trois heures de délégation en sus de leur crédit éventuel en tant que membre du CSE d’établissement.

Elle est présidée par l'employeur qui peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle se réunit deux fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

  • Commission d’information et d’aide au logement


La commission est créée au sein des deux CSE d’établissement.

Elle est composée de 5 membres dont au moins 1 appartenant au collège cadre. En l’absence du membre appartenant au collège cadre, le nombre de membre reste inchangé. Ils sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents

Les membres de la commission ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit éventuel en tant que membre du CSE d’établissement.

Elle est présidée par l'employeur qui peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, elle peut :

- rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.






  • DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.


  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes et à chaque signataire.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Clichy, le 1ER MARS 2019


Pour la société _________




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