Accord d'entreprise STOEFFLER

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

17 accords de la société STOEFFLER

Le 22/12/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2026


Entre

La

SAS STOEFFLER,

Immatriculée RCS SAVERNE B 916 420 334, ayant son siège social ZI Boulevard de l’Europe à 67210 OBERNAI, agissant par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe dûment habilité,

D'une part


Et

L’organisation syndicale représentative CFDT agissant par

Madame en sa qualité de déléguée syndicale,



D'autre part


Après avoir rappelé que :

La négociation collective, prévue par les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, s'est déroulée

pour l'année 2026, avec les délégations syndicales CFDT et la Direction de l’entreprise, selon le calendrier suivant :


- le 19/12/2025 pour définir le calendrier des réunions,

- le 22/12/2025 pour prendre connaissance des demandes, remettre les documents aux délégations syndicales, prendre connaissance des propositions de la Direction et conclure la négociation.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale des industries de la charcuterie se feront globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il a été conclu le présent accord :


1. CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord collectif est la société STOEFFLER et concerne l'ensemble des salariés.




2. EVOLUTIONS SALARIALES


Les évolutions salariales fixées dans le cadre du présent accord prendront effet, sauf mention contraire dans l’exposé ci-après, au 1er janvier 2026.

L’enveloppe financière retenue pour les revalorisations salariales au titre de l’année 2026 se décompose comme suit :

- Attribution d’une augmentation générale de 1.5 % sur le salaire de base brut au 1er Janvier 2026 à tous les salariés, toutes catégories confondues

- Attribution d’une enveloppe AI pour la catégorie Ouvrier / Employé(e) de 0.5 % à partir du 1er Octobre 2026

- Revalorisation de la Prime d’Astreinte :

  • Astreinte semaine de 80 € à 90 € au 1er Janvier 2026

  • Astreinte week-end de 152 € à 162 € au 1er Janvier 2026

- Revalorisation de la Prime Médaille du Travail :

  • Par année d’ancienneté de 15 € à 20 € au 1er Janvier 2026 (Années chez STOEFFLER)


3. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée ainsi conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 8 janvier 2001 portant réduction et aménagement de la durée du travail.

De même, les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise sont maintenues.


4. JOURS D’ABSENCE pour « Enfant malade »


Les parties conviennent de mettre en place le droit à des jours d’absence pour « enfant malade ».

Ce droit est ouvert à hauteur de 4 jours ouvrés par an et par salarié dont la présence est impérativement requise auprès de l’enfant et si le conjoint (marié, pacsé ou concubin) n’est pas en mesure d’être auprès de l’enfant, il conviendra de fournir un justificatif.

Les 4 jours d’absence seront rémunérés par l’entreprise à hauteur de 100 %.

Les jours d’absence pour enfant malade pourront être pris selon les modalités suivantes :

  • Par journées entières consécutives non fractionnables en ½ journées,
  • Pour motifs liés à la santé de l’enfant exclusivement,
  • Obligation de fournir un certificat médical concernant l’enfant, correspondant aux jours de l’absence du père ou de la mère
  • L’enfant doit être âgé de moins de 14 ans ; à partir de 14 ans, il est considéré que l’enfant adolescent est autonome,
  • Le bénéficiaire est la mère ou le père, sans cumul. Pour les couples travaillant au sein de l’entreprise, le bénéficiaire, par évènement, est le père ou la mère, et non les deux,

Ce régime de jours d’absence pour « enfant malade » vaut pour la seule durée de présent accord collectif.

5. EGALITE DE REMUNERATION HOMME / FEMME

La Direction s’est attachée à ne pas créer d’écart ou à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à qualification égale - travail égal. Ainsi sur des postes similaires d’opérateur de production qu’il soit homme ou femme ils doivent percevoir le même salaire.
Afin de pouvoir réaliser ce diagnostic, la Direction propose la mise en place d’une commission spécifique pour étudier les écarts de rémunération et d’engager des actions visant à réduire les écarts de situation entre les hommes et les femmes. Cette commission sera composée des délégués syndicaux et d’un représentant du personnel.

6. CONDITIONS DE TRAVAIL

a. Actions visant à améliorer les conditions de travail
L’entreprise a signé un accord « Pénibilité ». Dans ce cadre a été créé au sein de la société un Comité « Pénibilité » composé de membres de la Direction, des représentants du Personnel, du médecin du travail et des compétences d’experts Ergonome si besoin. Ce comité a pour objectif de proposer et mener des opérations visant à améliorer les conditions de travail et ce notamment par des actions visant à réduire la pénibilité des postes de travail. Parallèlement, nous poursuivons par le biais du CSST et le service gestion et préventions des risques à conduire des améliorations pour réduire les accidents du travail et piloter une politique d’obtention de résultats en matière de gestion de la sécurité des collaborateurs dans l’exécution de leur poste de travail. (Cf accord sur la pénibilité signé le 16 Décembre 2011).

7. DIVERS


Régime de Prévoyance-Dépendance

Un accord collectif d’entreprise relatif a été signé le 08 décembre 2023, ayant pour date d’effet le 1er janvier 2024.
Les parties ne jugent pas opportun de réviser cet accord.


Épargne Salariale

L’entreprise est pourvue d’un accord collectif d’entreprise relatif à la participation groupe au résultat en date du 29 novembre 2021 et de l’avenant n°1 du 25 avril 2022.

L’entreprise est pourvue d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’intéressement pour la Société STOEFFLER signé le 26 juin 2023 pour les années 2023 – 2024 - 2025.
Un nouvel accord d’intéressement doit être signé pour les années 2026 – 2027 - 2028
Les parties décident que les négociations auront lieu au courant du 1er semestre 2026.
Les parties décident de ne pas poursuivre d’autres négociations pour le moment en la matière.


8. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année 2026 ; il prend effet au 1er janvier 2026 et court jusqu’à la prochaine conclusion d’un nouvel accord en fin 2026 pour l’année 2027.

A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de l’entreprise pendant sa période d’application.


9. REVISION - DEPOT


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement :

.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;

.Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’expiration de l’éventuel délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé sur le site de DREETS Alsace (Unité territoriale du Bas-Rhin) conformément à la réglementation en vigueur. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et il sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Obernai le 22 décembre 2025,
En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.





Pour la SociétéPour l’organisation syndicale représentative CFDT

MonsieurMadame



Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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