Accord d'entreprise STREETEO

Accord relatif aux conditions de reprise de l’activité dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Application de l'accord
Début : 07/06/2020
Fin : 31/12/2021

13 accords de la société STREETEO

Le 20/05/2020


Accord relatif aux conditions

de reprise de l’activité

dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Entre les soussignées :

ENTRE :

La société Streeteo

Société par actions simplifiée à usage unique, au capital de 100 000 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 824 001 028, dont le siège social est situé à PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire, représentée par

Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Syndicat Professionnel d’Etudes, de Conseil, d’Ingénierie, d’Informatique et de Services (SPECIS) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,


Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER - Préambule

La crise sanitaire liée au Covid-19 constitue une situation inédite qui a affecté en quelques jours l'organisation et le niveau d’activité de toutes les entreprises. Après avoir adopté différentes mesures : soit l’arrêt complet de l’activité, soit le maintien parfois du travail à distance pour certains collaborateurs, Streeteo doit dès aujourd'hui préparer et réussir la sortie de confinement en articulant les conditions d’emploi avec le redémarrage de l’activité.

C’est fort d’un dialogue social solide et indéfectible visant une résolution efficace et opérationnelle des problématiques économiques et sociales majeures au sein de Streeteo, la promotion d’une bonne gouvernance, la stabilisation sociale et le développement économique de cette dernière, que les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de se réunir à compter du 4 mai 2020 afin de pérenniser, de façon concertée, le plan de déconfinement ratifié pas la CSSCT du Comité Social Economique et le Comité Social Economique, via un accord d’entreprise.

Les parties signataires prennent toute la mesure de leur engagement et de leur responsabilité comme prescriptrices des mesures et des pratiques permettant de concilier la protection de la santé et de sécurité des collaborateurs avec une reprise efficiente de l’activité.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord de reprise d’activité a pour objectif d’encadrer et le cas échéant maîtriser les risques sanitaires liés au COVID-19. Il est ainsi défini trois axes :

  • limiter au maximum les risques de contamination du personnel ;
  • rassurer les salariés pour permettre une reprise d'activité en confiance ;
  • retrouver au plus vite une activité la moins dégradée possible voire restaurée.

Il se fixe pour objectif de préciser des méthodes de travail et déterminer des moyens de fonctionnement.


ARTICLE 3 – Règles RELATIVES A LA SANTE ET LA SECURITE et descriptions des gestes barrières

  • Cadre général du code du Travail, s’agissant des employeurs

Selon l’article L4121-1 du code du travail, l'employeur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ces mesures comprennent :
  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d'information et de formation ;
  • la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés.

Streeteo s’engage donc à poursuivre les actions déjà entreprises en matière d’information et de communication relatives à la situation sanitaire et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la pandémie du COVID-19.
En matière de prévention des risques, Streeteo estime que la crise sanitaire actuelle constitue l’occasion d’examiner, selon les typologies d’emplois propres et les nombreuses incertitudes scientifiques et médicales qui entourent encore les caractéristiques du virus, une révision du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Il est rappelé à cet égard que les DUERP sont régulièrement mis à jour en concertation avec les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE. Les attributions de la CSSCT sont pleinement respectées, étant précisé que les aménagements relatifs à la pandémie du COVID-19 et au télétravail ont fait l’objet d’une présentation en réunion ordinaire.

  • Cadre général du code du Travail, s’agissant des salariés

L’article L4122-1 du code du Travail précise, quant à lui, que chaque salarié a aussi un rôle s’agissant de la protection puisqu’il doit « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

A ce titre, un collaborateur qui présenterait des symptômes, même bénins et modérés, ‎doit s’isoler et ne pas se rendre sur son lieu de travail et consulter un médecin sans délai. De même, en cas de survenance de symptômes pendant le temps de travail, le salarié doit alerter immédiatement sa hiérarchie et quitter son lieu de travail.

C’est la responsabilité du salarié qui est alors engagée.
  • Cadre spécifique de la crise sanitaire : les gestes barrières

Les pouvoirs publics ne cessent de rappeler que le respect strict des gestes barrières constitue un impératif absolu pour limiter la propagation virale.

Au nombre de cinq, les gestes barrières recommandés sont d’ores et déjà les suivants :

  • se tenir à un mètre au moins de son interlocuteur ;
  • se laver les mains très régulièrement soit avec du gel hydroalcoolique soit avec de l’eau et du savon ;
  • tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
  • utiliser un mouchoir à usage unique à jeter dès l’utilisation ;
  • saluer sans se serrer la main.
De plus, le port d’un masque « grand public » (ou alternatif) mono-utilisation jetable ou « multi-utilisation » (annexe : caractéristiques et modalités de pose et de retrait) lavable est rendu obligatoire sur la voirie. Les masques de niveau de protection supérieur (chirurgicaux voire FFP2) peuvent par définition être utilisés à la place : les consignes pour leur pose et retrait sont identiques.


ARTICLE 4 – protection individuelle et collective

  • Equipements de protection individuelle


Le port du masque ou de la visière est obligatoire pour tous collaborateurs devant circuler sur la voirie.

Chaque collaborateur doit avoir avec lui en permanence du gel ou solution hydroalcoolique (en contenant portable) et doit l’utiliser pour se laver les mains dès qu’il a été en contact avec un élément dont il n’est pas certain qu’il ne soit pas infecté.

L’ensemble des équipements nécessaires seront fournis par l’entreprise :

  • masques de préférence réutilisables et lavables ;
  • visières pour la population exposée ;
  • solution hydroalcoolique : petits contenants mobiles (30 ou 50 cl) individuels et rechargeables ;

Toute difficulté d’approvisionnement doit être indiquée sans délai auprès du Responsable Opérationnel.


  • Mesures particulières pour le siège social

Le Siège fera l’objet de consignes spécifiques pour les collaborateurs concernés et les visiteurs.
Dans ce cadre, un kit individuel de protection sera remis à chaque collaborateur du siège.
Le télétravail sera privilégié, notamment pour limiter le recours aux transports publics.

La direction limitera à 50 % les effectifs présents dans un même espace de travail tout en respectant la distanciation sociale.

Chaque manager sera sensibilisé sur cet aspect et aura la charge de faire respecter cette règle.

Des Distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés pour permettre un lavage très régulier des mains.

Les matériels de contact (en particulier les claviers d’ordinateurs, des téléphones, des surfaces de travail, etc.) devront faire l’objet d’un nettoyage régulier avec des lingettes virucides.

Ces nettoyages se feront au moins avant et après la prise de poste, étant rappelé qu’il sera opportun d’en augmenter les fréquences.

Les réunions seront prioritairement menées en visio ou téléconférence.

Lorsque la présence physique des participants sera requise, les réunions seront limitées aux seules personnes nécessaires et dans le strict respect des distances barrières.

En tout état de cause, la cohabitation des salariés dans un même espace ne sera possible et autorisée que si la configuration du lieu permet le strict respect des règles de distanciation sociale.

Enfin, l’accessibilité́ du lieu de travail conditionne l'ensemble du processus de gestion des flux. Aussi, lorsque les conditions matérielles et contractuelles le permettront, il sera identifié un accès piéton réservé pour les entrées et un pour les sorties afin de prévenir les goulots d’étranglement.


  • Disposition pour les Intervenants extérieurs

Les intervenants extérieurs doivent faire en sorte de respecter au minimum des dispositions équivalentes à celles mises en place par Streeteo (équipements de protection, modalités d’interventions, etc.)

Ces Dispositions seront donc à porter à connaissance de chaque entreprise intervenante qui devra détailler ce qu’elle met en place pour ses salariés intervenants.


ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord s’applique conformément à l’accord de branche de la Convention Collective Nationale SYNTEC du 27 octobre 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour prendre fin le 31 décembre 2021.


ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


Article 8 – revision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire aura la possibilité d’adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DIRECCTE, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction.




Fait à Puteaux, le 20 mai 2020


Pour Streeteo
Le Directeur Général




Pour le Syndicat F.OPour le Syndicat C.F.D.T
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical




Pour le Syndicat C.F.T.CPour le Syndicat SPECIS U.N.S.A
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical






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