ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
SAS SUD’N’SOL AGEN au capital de 200 000 Euros
Inscrite au RCS d’AGEN sous le numéro 814 166 286 Dont le siège social est sis Agropôle CS 30024 – 47310 ESTILLAC Représentée par, en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et temps de déplacement.
En date du 10 décembre 2024, l’entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 3 juin 2016 avec les organisations syndicales représentatives FO et CGT.
En application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise qu’aux aspirations du personnel.
Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé et toutes autres dispositions de même nature, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
Les objectifs demeurent ceux initialement prévus :
Développer une meilleure organisation du travail et une plus grande efficacité du temps passé dans l’entreprise par chacun des collaborateurs ;
Favoriser pour chacun un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sociale ;
Doter l’entreprise de toutes les conditions qui favorisent sa pérennité et sa performance économique.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SAS SUD N’SOL AGEN, sans considération de leur statut ni de la nature de leur contrat de travail.
Il met en place :
des modalités générales d’organisation du temps de travail ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée de l’entreprise ainsi que le personnel sous contrat à durée déterminée, à l’exclusion du personnel intérimaire.
des modalités particulières d’organisation du temps de travail ayant vocation à s’appliquer aux seuls salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. (cf. Titre VII ci-après).
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Article 1.1 – Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Les parties décident de fixer la durée de travail du personnel visé à l’article 2 ci-dessus à 1 607 heures sur l’année dans le cadre des dispositions prévues par l’article L3121-44 du Code du travail.
Cette durée annuelle est calculée comme suit : 365 jours – 137 jours (25 jours de congés + 104 jours de repos hebdomadaire + 8 jours fériés) = 228 jours 228 jours * 7 heures = 1 596 heures (arrondies à 1 600 heures par l’administration) + 7 heures pour la journée de solidarité = 1 607 heures.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux emplois rappelés ci-après, à date :
Agent de fabrication
Agent de nettoyage
Conducteur
Conducteur Nettoyage
Conducteur Quai expéditions
Conducteur Quai réceptions
Contrôleur Qualité
Magasinier / préparateur
Technicien de Maintenance
Technicien de Maintenance services généraux
Et tout autre emploi nouvellement créé, soumis à des contraintes de production
Sont en revanche exclus de ces dispositions les intérimaires et les salariés relevant du forfait jours.
Justifications
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est lié à l’activité saisonnière de la Société SUD’N’SOL AGEN. Bien que cette activité soit amenée à se répéter chaque année à une périodicité à peu près fixe, elle reste à ce jour imprévisible.
En effet, elle varie en fonction des demandes clients, des récoltes de légumes et du climat.
Article 1.2 – Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1.
Article 1.3 – Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures. Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La programmation hebdomadaire se fera sur 6 jours consécutifs maximum. Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 1 heure. La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures. Elle peut être exceptionnellement portée à 12 heures dans les cas suivants :
Panne machine ;
Retard approvisionnement ;
Commande tardive d’un client ;
Intempéries ;
Manque significatif de personnel ;
Travaux exceptionnels ;
Aléa de production en terme de qualité.
Article 1.4 – Repos hebdomadaire et quotidien
Repos quotidien : chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il pourra être réduit en cas de surcroît exceptionnel d’activité à 9 heures selon les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
Ces dérogations sont assorties de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés.
Repos hebdomadaire : il sera d’une durée de 35 heures consécutives (comprenant le repos quotidien de 11 heures ).
Article 1.5 – Limite haute hebdomadaire
Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 44 heures.
Article 1.6 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées :
soit au terme de la période d’annualisation (31 mars de l’année considérée),
soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord à l’article 1.5.
soit en cas de travaux exceptionnels le week-end.
Au-delà de la limite haute fixée par l’annualisation (44 heures par semaine) tout dépassement ouvre droit immédiatement, dans le mois ou le dépassement a été effectué, à paiement majoré de 25% de ces heures. Ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.
En cas de travaux exceptionnels réalisés le week-end, les heures réalisées ouvrent droit à paiement majoré de 25%, le mois où les travaux ont été réalisés. Dans ce cas, ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.
Les heures supplémentaires ouvriront droit à majoration légale et seront rémunérées en fin de période d’annualisation, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus, ou dans le cadre des heures d’intervention liées à une astreinte, ou liées à des travaux exceptionnels et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement à prendre sous 3 mois suivant la période de référence, soit avant le 30 juin N et ne seront donc pas payées.
Article 1.7 – Programmation indicative
Article 1.7.1 Programmation indicative transmise aux salariés
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés au moins 8 jours avant le début de chaque période d’annualisation.
Le planning sera confirmé par voie d’affichage au moins 72 heures avant le début de chaque semaine.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail hebdomadaire.
Article 1.7.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 72 heures avant sa mise en œuvre.
En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une panne de machine, un retard d’approvisionnement, des commandes tardives de client, des intempéries, un manque significatif de personnel et des aléas de production en terme de qualité, le délai pourra être réduit à 1 heure.
Article 1.7.3 Consultation du Comité Social et Economique et transmission à l’inspecteur du travail
Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 1.8 – Lissage de la rémunération et conditions de mise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
Salaire de base
Prime ancienneté
à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).
Absences
Pour les absences donnant lieu à indemnisation ou non, l’horaire à prendre en compte est l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires (soit 35 heures en moyenne, 7 heures / jour pour un horaire contractuel à temps complet).
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, aucune régularisation ne sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
Article 1.9 – Modalité de recours à l’activité partielle
Si en raison de circonstances exceptionnelles, il apparaît, au cours des trois derniers mois de la période d’annualisation, que les heures non travaillées en cours d’année ne pourront pas être suffisamment compensées d’ici la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu, l’employeur pourra, après avis des représentants du personnel, demander l’application du régime d’activité partielle selon les dispositions légales en vigueur.
Article 1.10 – Pauses
Il est rappelé l’existence d’une pause de 30 mn pour le travail en équipe.
Cette pause de 30 mn ne sera pas considérée comme temps de travail effectif, elle sera pointée au départ en pause et au retour.
Elle ne sera pas rémunérée car le temps de pause n’est pas considéré par l’employeur comme du temps de travail effectif. En effet, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 – TEMPS PARTIEL ORGANISE SUR L’ANNEE
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord permet d’aménager le travail à temps partiel sur une période de référence supérieure à la semaine.
L’aménagement du temps partiel sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés.
Article 2.1 - Période de référence
La période de référence pour l’aménagement de la durée de travail à temps partiel est l’année. Cette période court du 1er avril N au 31 mars N+1.
Article 2.2 - Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier de 1 heure à 34 heures.
La durée moyenne de travail à temps partiel sur l’année ne peut être inférieure à la durée minimale légale de 24 heures de travail par semaine, sauf demande expresse du salarié.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine.
Les durées minimales de repos énoncées à l’article 1.4. sont également applicables.
Une programmation indicative de la variation du travail sur l’année est annexée au contrat de travail.
Elle identifie les périodes de haute et basse activité.
Chaque année, après consultation du comité social et économique, une programmation indicative sera établie pour l’année, un mois avant le début de la période de référence, et communiquée aux salariés.
Article 2.3 - Modification de la programmation
La programmation pourra donner lieu à des modifications individuelles ou collectives.
Toute modification donnera lieu à une information individuelle écrite, respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Par exception, en cas de panne de machine, de retard d’approvisionnement, de commandes tardives de client, d’intempéries, de manque significatif de personnel et des aléas de production en terme de qualité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 heure.
Article 2.4 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période annuelle.
Ces heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 2.5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 2.6 - Prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou non sont comptabilisées sur la base de la durée contractuelle.
Article 2.7 - Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation est opérée soit à la fin de la période de référence, soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
les heures réalisées en sus sont réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne de la durée travaillée ;
les heures réalisées en moins ne seront pas régularisées sur le solde de tout compte.
TITRE III - JOURNEE DE SOLIDARITE ARTICLE 3 – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 3.1. La journée de solidarité est fixée au Jeudi de l’Ascension de chaque année ou toute autre journée qui sera fixée chaque année par l’entreprise après consultation préalable du CSE
3.2. Compte tenu de la journée de solidarité, la durée de travail annuelle est automatiquement augmentée de 7 heures par an
3.3. Il est rappelé que le travail de la journée de solidarité, ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.
3.4. Les salariés à temps partiel se voient appliquer les règles définies ci-dessus au prorata de la durée contractuelle de travail selon la formule suivante :
7 heures x temps contractuel temps plein Exemple :
Pour un salarié employé sur la base d’un horaire contractuel hebdomadaire de 24 heures :
Durée de la journée de solidarité :7 heures x 24 heures = 4.80 heures
35 heures TITRE IV – CONGES PAYES
Les dispositions du présent titre s’appliqueront à compter de la période d’acquisition allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
ARTICLE 4 - OUVERTURE DU DROIT A CONGES
L’année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche.
Le salarié qui, au cours de l’année de référence justifie avoir occupé dans l’entreprise pendant un temps équivalant à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à des congés payés.
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée à droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
ARTICLE 5 – DUREE DES CONGES PAYES
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Les périodes de suspension du contrat de travail à l’exception de celles assimilées par la loi à du travail effectif ne permettent pas l’acquisition de congés payés.
L’ensemble des périodes présentées plus haut et considérées comme du travail effectif n’entraine pas de baisse des droits au congé annuel.
ARTICLE 6 – PRISE DE CONGES PAYES
Les modalités de prises des congés payés sont définies dans le cadre d’une note de service après consultation des membres du CSE. Toute demande de congé doit donner lieu à un écrit communiqué à son responsable hiérarchique qui transmettra au service RH et respecter la procédure mise en place. La demande pourra également se faire de façon dématérialisée, sur un outil dédié.
Tout salarié a la possibilité de prendre ses congés par anticipation dès l’ouverture de ses droits à congé.
Tout salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés de congés consécutifs sur la période de congé principal allant du 1er mai au 31 octobre. La durée consécutive de ce congé principal doit être au minimum de 10 jours ouvrés et au maximum de 20 jours ouvrés.
Toute demande de dérogations devra relever d’un caractère exceptionnel, devra être motivée par écrit et présentée au CSE pour information.
ARTICLE 7 – ORDRE DE DEPART
Le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre dans le respect des modalités fixées dans le cadre de la note de service correspondante. L'employeur peut refuser d'accorder au salarié les dates de congés souhaitées pour des impératifs de service notamment en cas d’absence d’autres collègues de travail.
Un ordre de départ est ainsi arrêté en tenant compte des critères suivants :
Fonctionnement du service
Situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire ainsi que la présence au sein du foyer d’enfant(s) ou d’adultes handicapés
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs avec des congés imposés
Priorité de départ obtenue l’année passée
Durée du service au sein de l’entreprise
TITRE V – CONTREPARTIE HABILLAGE/DESHABILLAGE
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.
Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.
En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il est alloué une prime journalière fixe de 1.43 € bruts, figurant sur le bulletin de paie avec le libellé « prime habillage/déshabillage ».
Cette prime est octroyée pour toute journée effectivement travaillée.
Par ailleurs, elle ne sera pas majorée en cas de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires et sera soumise à charges sociales ou fiscales.
A titre informatif, sont concernés à ce jour les emplois suivants :
Agent de fabrication
Agent de nettoyage
Conducteur
Conducteur Nettoyage
Conducteur Quai expéditions
Conducteur Quai réceptions
Contrôleur Qualité
Magasinier / préparateur
Technicien de Maintenance
Technicien de Maintenance services généraux
La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.
TITRE VI – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 9 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 1 du présent accord.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 10 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sauf pour ce qui concerne les salariés soumis au forfait jours ainsi que les salariés relevant de l’article 1 du présent accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 11 – CONTINGENT ANNUEL
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de la convention collective des produits alimentaires élaborées sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 200 heures par salarié et par année civile. Les parties se laissent la possibilité de re négocier ce contingent en fonction de l’activité de l’entreprise sur les années à venir.
Il s’applique dans le cadre de l’année d’annualisation, soit du 1er avril N au 31 mars N+1.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel. TITRE VII - FORFAIT JOURS
ARTICLE 12 – SALARIES VISES
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des emplois suivants, à date:
Responsable Supply Chain
Responsable Qualité
Responsable Production
Responsable Pôle Maintenance
La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des emplois suivants, à date :
Gestionnaire Planification/Approvisionnement
Gestionnaire Flux Logistiques
Technicien Leader
Approvisionneur
Technicien Qualité
Gestionnaire Pôle Production
Planificateur
La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 13 – DUREE DU FORFAIT JOURS
Article 13.1 – Durée de référence
La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
L’outil de gestion de temps permet à chaque salarié de suivre son compteur de jours travaillés.
La période de référence du forfait est du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 13.2 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
Article 13.2.1 Nombre de jours non travaillés
Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficiant du forfait jours auront droit à un jour non travaillé par mois soit 12 jours non travaillés pour une année complète.
Article 13.2.2 Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 216 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse,
le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Article 13.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Dans cette hypothèse le nombre de JNT payés est proratisé au 30ème.
Article 13.2.4 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
ARTICLE 14 – REMUNERATION
Article 14.1 – Généralité
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Article 14.2 – Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute / 21.67.
Article 14.3 – Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Ainsi, pour exemple, soit un salaire mensuel de 4000 euros pour un forfait de 216 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Valeur d’une journée de travail : 4 000 / 21.67 = 184,58 euros
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025).
La retenue est égale à 184,58 x 8 = 1.476,70 euros
Le salarié sera payé en septembre:
2.523,30 euros
ARTICLE 15 – REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise. ARTICLE 16 – GARANTIE
Article 16.1 – Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Repos complémentaire
Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaire.
Article 16.2 – Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. Le salarié pourra consulter cette information via l’outil de gestion des temps.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
Les journées ou de demi-journées travaillées ;
Les journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Article 16.3 – Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 17 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 25 %.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 228 jours.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois d’avril, un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 25 %.
ARTICLE 18 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte unilatérale sur le droit à déconnexion signée en date du 12 décembre 2024.
ARTICLE 19 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l’hypothèse où la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.
TITRE VIII - ASTREINTE TECHNIQUE
ARTICLE 20 – RAISONS DE LA MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE TECHNIQUE - SALARIES CONCERNES
20.1 Il est décidé de mettre en place une astreinte technique pour les raisons suivantes :
Parc machine important, des process de fabrication avec des durées longues, sans interruption possible,
Présence des conducteurs de ligne de production ou d’équipes de nettoyage en dehors des heures de présence du service Maintenance,
Valeur de stock (frais et congelés) très élevée nécessitant la maîtrise permanente des installations.
20.2 Le régime d’astreinte est applicable à l’ensemble du personnel du service Maintenance.
ARTICLE 21 – MISSIONS DU SALARIE DURANT L’ASTREINTE
Le salarié d’astreinte aura pour missions :
Assurer le support technique en dehors des heures de présence du service Maintenance sur le site pour toute personne interne ou externe à l’entreprise (En cas de production la nuit, un technicien sera posté sur le poste de nuit pour couvrir toute la période de production),
Assurer l’interface avec la société de télésurveillance intrusion et alarmes techniques puis mener les actions nécessaires en cas d’alarme identifiée,
Assurer l’interface avec la société de maintenance froid dans le cadre du contrat d’astreinte froid et mener les actions nécessaires en cas d’alarme identifiée,
Si le support technique n’est pas possible par téléphone, le salarié d’astreinte se déplace sur le site dans un délai le plus court possible (maximum 45 mn),
Si le technicien présent a besoin d’un support technique pour un dépannage urgent de process de fabrication afin que la production redémarre au plus vite, il pourra faire appel au salarié d’astreinte.
Si le salarié d’astreinte, à la suite d’un cas de force majeure, se trouvait dans l’incapacité d’intervenir soit à distance soit sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la Direction.
ARTICLE 22 – INTERFACE AVEC L’ENCADREMENT
Le salarié d’astreinte devra rendre compte à sa hiérarchie des appels ou des déplacements occasionnés par l’astreinte. Il devra remplir le fichier de suivi mis à disposition pour la description des motifs et heures d’appels, les solutions apportées, les déplacements si nécessaire, les temps d’intervention si nécessaire. Les éléments seront validés et analysés par le Responsable Pôle Maintenance.
S’il est constaté un nombre d’interventions trop important durant l’astreinte, un point spécifique sera réalisé avec l’encadrement et la Direction et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes.
Le salarié, en cas de besoin technique, pourra appeler l’encadrement Maintenance qui assurera un support téléphonique, par rotation.
Si nécessaire, le salarié pourra rendre compte à la Direction afin d’assurer des prises de décision.
ARTICLE 23 – DUREE ET FREQUENCE DES ASTREINTES
Deux types d’astreintes sont mises en place :
Une astreinte semaine :
Du lundi 22 h au vendredi fin à 5h.
Une astreinte week-end :
De vendredi 22h au lundi 5h
Les rotations d’astreinte en fonction de l’organisation de la production sont susceptibles d’évolution. Si modification, elles seront spécifiées dans les délais convenus auprès des salariés.
La fréquence est définie suivant les rotations entre les membres de l’équipe : un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. En l’absence d’un membre de l’équipe dans le cycle de rotation, le planning d’astreinte sera décalé en fonction des absences, une proposition sera effectuée aux autres techniciens. Si toutefois dans l’organisation, il n’y a pas de possibilité pour une rotation qu’un Technicien Maintenance assure l’astreinte, l’encadrement Maintenance assurera le remplacement.
Un planning avec les rotations est effectué par l’encadrement Maintenance et à disposition des Techniciens Maintenance.
L’astreinte pourra être suspendue avec un délai de prévenance, sur certaines périodes où l’activité de production le nécessite, ou en fonction des contraintes définies par la Direction. Durant cette période aucune compensation financière ne sera prévue.
ARTICLE 24 – CONDITIONS REQUISES POUR L’ASTREINTE ET EQUIPEMENT
Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Le délai maximal d’intervention sur site est fixé à 45 mn. Concernant les appels, le salarié doit être joignable à tout moment.
Un téléphone portable et un ordinateur portable seront mis à disposition. Ils devront être remis à chaque astreinte par l’encadrement. Le matériel devra être chargé pour la personne prenant l’astreinte suivante et en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 25 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE
Indemnisation forfaitaire :
Pendant la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire fixée à :
Prime astreinte semaine : 80 € brut/semaine ou 20 € brut/jour
Prime astreinte week-end : 100 € brut/week-end ou 33.33 € brut/jour
En cas de jour férié, une majoration de la prime d’astreinte sera appliquée à hauteur de 50%. Exemple : Si un jour férié tombe entre le lundi et le jeudi, la prime d’astreinte comprenant la majoration pour jour férié passera de 80 € à 120 €. Si un jour férié tombe entre le vendredi et le dimanche, la prime d’astreinte comprenant la majoration pour jour férié passera de 100 € à 150 €.
Rémunération des heures d’intervention par téléphone
Lors de la gestion d’astreinte par téléphone, le salarié enregistre l’heure de l’appel initial et l’heure de l’appel final de fin d’intervention téléphonique.
La durée comptabilisée est gérée comme du temps de travail effectif et fait l’objet d’une comptabilisation en heures supplémentaires majorées payées sur la paie du mois.
La majoration des heures sur les périodes concernées est celle des taux fixés par la convention collective ou accord d’entreprise.
Rémunération des heures d’intervention sur site
Lors d’une intervention sur site, le salarié enregistre l’heure de début d’appel et l’heure de fin d’intervention sur site. Si ce temps d’intervention est inférieur à 1h, alors il fera l’objet d’une comptabilisation en heures supplémentaires majorées payées sur la paie du mois, à hauteur d’1h. Si ce temps d’intervention est supérieur à 1h, alors il fera l’objet d’une comptabilisation au réel en heures supplémentaires majorées payées sur la paie du mois.
ARTICLE 26 – REMUNERATION DES DEPLACEMENTS
Si l’intervention sur site est nécessaire peu de temps avant la prise de poste habituelle, le salarié peut poursuivre sa journée de travail à l’issue du l’astreinte. Dans ce cas, les indemnités kilométriques ne sont pas dues.
Dans les autres cas, des indemnités kilométriques entre son domicile et son lieu de travail (A/R) seront versées suivant le barème de l’administration fiscale sur justificatifs.
TITRE IX – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à effet rétroactif, le 1er avril 2025 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux congés payés qui seront applicables à compter de la période d’acquisition allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
ARTICLE 28 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 29 – REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 30 – DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 31 – CONSULTATION ET DEPOT
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 11 juin 2025
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Estillac,
Le 11 juin 2025
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprisePour les organisations syndicales représentatives