Entre D’une part, La société SUD RHONE ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE, dont le siège est situé 131 avenue des Auréats 26000 VALENCE Immatriculée au RCS de Romans Sur Isère sous le numéro 752 286 815 Représentée par X, agissant en qualité de Directeur Dénommée ci-après « la SRADDA » ou « l’entreprise » Et D’autre part, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :
La CFDT, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale
La CFTC, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale
L’UNSA, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale
Dénommées ci-après « les organisations syndicales » ou « les partenaires sociaux », Ci-après dénommés ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées le 03 mars 2026 et le 09 mars 2026 afin de mettre en place au sein de la SRADDA une nouvelle organisation du temps de travail pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, les parties conviennent que l’activité saisonnière de la SRADDA nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité (périodes scolaires) et des périodes basses (vacances scolaires). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent avenant. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail, qui complète les dispositions prévues dans le chapitre I de l’accord de substitution sur le temps de travail et la rémunération, signé le 26 novembre 2025. Dans un souci de clarté, les articles suivants s’intègreront dans l’accord de substitution sur le temps de travail et la rémunération sous le titre : « I-1.2 Organisation du personnel sédentaire à temps partiel modulé ». Article 1 – Champ d’application Le présent avenant s’applique au personnel sédentaire (c’est-à-dire personnel non roulant) à temps partiel, affecté aux gares routières de la SRADDA, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en mission d’intérim (à l’exclusion des intérimaires dont la mission serait inférieure à 4 semaines). Article 2 – Période de référence En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent avenant a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. Cette période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Article 3 – Durée annuelle de travail, modalités de modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 325 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. 3.1 Semaines à hautes activités Les semaines à hautes activités s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est égale à 31 heures.
3.2 Semaines à basses activités Les semaines à basses activités s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est égale à 20 heures. 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L’horaire hebdomadaire du travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 28 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Article 4 – Programmation indicative - Modification 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la SRADDA et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. Cette programmation déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. 4.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Dans le cas où des circonstances exceptionnelles telles que sinistres ou événements non prévisibles par exemple aient lieu, le délai pourra être réduit à 3 jours. 4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du code du travail. La modification de la programmation indicative lui est également communiquée. Article 5 – Décompte des heures complémentaires 5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire Les heures effectuées au-delà des 28 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 325 heures, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires. 5.2 Incidence de l’entrée en cours de période de référence sur le plafond Lorsque le salarié, entré en cours de période de référence ou dont le contrat est rompu en cours d’année, n’a pas acquis ou n’a pas pris l’intégralité des 30 jours ouvrables de congés, le plafond de 1 325 heures pourra être augmenté à due concurrence. 5.3 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires. 5.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail/maladie professionnelle ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 325 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 325 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail/maladie professionnelle, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 325 heures. Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Des relevés d’heures sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Article 7 - Rémunération des salariés7.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 28 heures sur toute la période de référence. 7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. Article 8 – Mesure complémentaire Les parties conviennent d’abroger l’article 156 de l’accord de substitution sur le temps de travail et la rémunération, qui résultait d’une erreur et n’était pas applicable en l’état. Article 9 - Durée de l'accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2026.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 – Notification et dépôt
Le présent avenant sera déposé par la SRADDA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans chaque centre et sera accessible sur l’intranet de la SRADDA. Fait en 4 exemplaires, à Valence, le 30 mars 2026.