portant sur la reconnaissance des établissements distincts en vue de la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central
Le présent avenant est conclu entre les soussignés :
D’une part,
La Société par Actions Simplifiées
SUD SERVICE, dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 Avenue des Compagnons à CASTELNAU LE LEZ (34170), portant le numéro SIREN : 343 952 859,
Représenté par
X, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après, la « Société »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales intéressées suivantes :
L’organisation Syndicale CFDT
Représentée par
X
L’organisation Syndicale CGT
Représentée par
X
L’organisation Syndicale FO
Représentée par X
Ensemble, ci-après dénommés « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En date du 17 juin 2019, un accord collectif d’entreprise a été conclu entre les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et la Direction Sud Service afin de reconnaitre l’existence de 12 établissements pour la mise en place des CSE d’établissement.
Suite à l’intégration de nouveaux établissements disposant d’une autonomie de gestion, le présent avenant est conclu afin d’acter la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts. Le présent avenant révise et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 17 juin 2019 portant sur la reconnaissance des établissements distincts en vue de la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central.
En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 3 du présent accord, un CSE central sera mis en place. La répartition des sièges au CSE a déjà fait l’objet d’un accord conclu le 8 décembre 2020 et révisé le 3 juin 2024.
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la Société par Actions Simplifiées SUD SERVICE.
REPARTITION DE SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS CSE D’ETABLISSEMENT
A ce jour, la société SUD SERVICE est constituée des établissements distincts suivants, à savoir :
Etablissement de Castelnau le Lez portant le numéro de SIRET 343 952 859 00035
Etablissement de Lille portant le numéro de SIRET 343 952 859 00159
Etablissement de Vallauris portant le numéro de SIRET 343 952 859 00183
Etablissement de Buc portant le numéro de SIRET 343 952 859 00167
Etablissement de Paris Chevaleret portant le numéro de SIRET 343 952 859 00316
Etablissement de Nantes portant le numéro de SIRET 343 952 859 00308
Etablissement de Toulouse portant le numéro de SIRET 343 952 859 00282
Etablissement de Lyon portant le numéro de SIRET 343 952 859 00209
Etablissement de Nîmes portant le numéro de SIRET 343 952 859 00076
Etablissement de Nancyportant le numéro de SIRET 343 952 859 00233
Etablissement de Bordeaux portant le numéro de SIRET 343 952 859 00274
Etablissement de Paris Montparnasse portant le numéro de SIRET 343 952 859 00217
Etablissement de Lyon St Exupéryportant le numéro de SIRET 343 952 859 00399
Etablissement de Strasbourgportant le numéro de SIRET 343 952 859 00357
Etablissement de La Réunionportant le numéro de SIRET 343 952 859 00332
Les parties conviennent que les établissements mentionnés ci-dessus constituent chacun un établissement distinct au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail, dans lequel doit être constitué un Comité Social et Économique d’établissement (CSE).
En cas de création d’un nouvel établissement distinct au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail, le présent accord ne sera pas nécessairement modifié. Dans ce cadre, les organisations syndicales seront informées de la création du nouvel établissement distinct en CSEC : une liste actualisée des établissements distincts sera remise. En outre, un CSE sera mis en place dans ce nouvel établissement distinct dès lors que les conditions posées par le Code du travail seront remplies.
Au niveau de la Société, un Comité Social et Économique Central est donc constitué.
REVISION DE LA LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN CAS DE
MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE
Dans l’hypothèse où l’un des établissements distincts susvisés venait à ne plus appartenir à la Société, suite notamment à sa fermeture, le présent accord ne serait pas modifié. En effet, cette situation entrainera nécessairement la perte de la qualité d’établissement distinct et donc la cessation automatique de l’ensemble des mandats détenus par les représentants du personnel liés par un contrat de travail à l’établissement n’appartenant plus à la Société.
Dans l’hypothèse où un des sites appartenant à l’un des établissements distincts susvisés viendrait à ne plus appartenir à la Société, suite notamment à sa fermeture, le présent accord ne serait pas modifié. Dans ce cadre, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.
Dans l’hypothèse où un nouveau site viendrait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié. En effet, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l’un des établissements distincts susvisés, dont le ou les nouveaux sites est/ sont le plus proche géographiquement.
Dans l’hypothèse où l’un des établissements distincts susvisés auquel le ou les sites sont rattachés venait à ne plus appartenir à la Société, suite notamment à sa fermeture, le présent accord ne serait pas modifié. Dans ce cadre, le site de rattachement deviendrait l’établissement distinct, ou en cas de pluralité de sites, l’établissement distinct serait celui disposant du plus grand nombre de salariés en effectif physique au moment de la perte d’autonomie de gestion de l’établissement distinct. Cette hypothèse entrainera la cessation automatique de l’ensemble des mandats détenus par les représentants du personnel liés par un contrat de travail à l’établissement n’appartenant plus à la Société.
Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, ils constitueront de nouveaux établissements distincts. Dans ce cas, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.
INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ADHESION, SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
PUBLICITE – DEPÔT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Conformément audit article, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
ENGAGEMENT
Fait à CASTELNAU LE LEZ, le 4 juin 2024.
Pour la Société par Actions Simplifiée, SUD SERVICE, représentée par X
Pour l’organisation Syndicale CFDT, Représentée par X
Pour L’organisation Syndicale CGT, Représentée par X
Pour L’organisation Syndicale FO, Représentée par X