Accord d'entreprise SUPPLAY

Accord collectif : exercice du droit syndical et méthodes de négociation pour un dialogue social responsable et efficace

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SUPPLAY

Le 12/12/2023


"[Destinataire]"Madame

ACCORD COLLECTIF:

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET METHODES DE NEGOCIATION

POUR UN DIALOGUE SOCIAL RESPONSABLE ET EFFICACE




Entre les soussignées :

La société SUPPLAY (ci-après désigné « SUPPLAY »)

Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 337.080.543
Ayant son siège social à REIMS (51100) - 2, rue Gaston Boyer,
Représentée par M agissant en sa qualité de Directeur Général


D’une part,



Et :


L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur

L’organisation syndicale représentative CGT INTERIM représentée par son délégué syndical, Madame

L’organisation syndicale représentative UNSA représentée par son délégué syndical Madame


D’autre part,




Ensemble désignées « 

les Parties ».



Le présent accord est le fruit de discussions qui ont débuté en avril 2022. Chaque organisation syndicale représentative, étant régulièrement convoquée, a pu, tout au long des négociations exprimer ses demandes.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit

Préambule

Dans l’objectif de garantir la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité au sein de l’entreprise, SUPPLAY a souhaité engager des négociations sur la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical et aux méthodes de négociation.
En effet, l’exercice du droit syndical est fondamental pour SUPPLAY et reconnu dans toutes les entreprises, conformément aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République, et ce d’autant plus que les organisations syndicales ont pour mission essentielle d’assurer la défense des intérêts collectifs des salariés.
SUPPLAY a donc jugé indispensable d’engager des négociations relatives à l’exercice du droit syndical, dans l’objectif de permettre aux organisations syndicales de disposer des moyens qu’ils estiment nécessaires pour garantir le bon exercice des mandats de leurs représentants du personnel, dans l’intérêt de la collectivité des salariés de l’entreprise.
Dans ce cadre, les Parties ont également jugé important de conclure un accord-cadre relatif aux méthodes de négociation des accords collectifs d’entreprise, aussi connu sous l’appellation de « accord de méthode ».
Plus précisément, l’objectif est d’assurer l’efficacité du processus de négociation des accords dans l’entreprise, de convenir d’une méthode cadre destinée à régir l’ensemble des négociations avec les organisations syndicales représentatives et de l’intégrer dans le présent accord relatif à l’exercice du droit syndical.
Dans ce contexte, et au terme des négociations entre les Parties, il a été convenu ce qui suit :

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 1 - Valeurs et principes régissant l’exercice du droit syndical
1.1. L’obligation de neutralité
L’Employeur ne peut pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux fins d’exercice du droit syndical, l’Employeur doit fournir les mêmes moyens à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de SUPPLAY.

1.2. Le respect d’une liberté d’expression et de communication dans le respect de la loi

L’exercice du droit syndical est régi par la liberté syndicale laquelle implique que soit respectée la liberté d’expression et de communication des organisations syndicales. En ce sens, aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l’Employeur.
La liberté d’expression et de communication syndicale est encadrée par l’application des dispositions relatives à la presse, en particulier celles relatives aux délits d’injure ou de diffamation.

1.3. Autres principes directeurs pour un dialogue social responsable

Les Parties s’accordent sur la nécessité d’assurer un dialogue social dans le respect d’autrui, quelles que soient les divergences de position.
Le respect que se témoignent, les uns aux autres, les différents acteurs du dialogue social, est nécessaire à la cohésion de la collectivité des salariés, permanents et intérimaires, de SUPPLAY.
Chaque acteur du dialogue social doit être conscient qu’un intérêt supérieur le dépasse, celui de l’entreprise et de la collectivité de salariés qu’elle abrite.
Aussi, dans le respect de la liberté d’expression et des exigences d’un dialogue social sain et constructif, les Parties se fixent, à titre de repère, les règles suivantes :
  • Les débats et les discussions sont sains ;
  • Le diagnostic des dossiers doit être fait avec objectivité ;
  • La politesse à l’égard d’autrui et le respect de l’autre sont essentiels ;
  • La formulation d’attaques personnelles est inutile et nuisible au dialogue ;
  • Les propos injurieux, diffamatoires, excessifs, ou dévalorisant l’entreprise ou les personnes, ne participent pas d’un dialogue social mené en bonne intelligence ;
  • Le dialogue implique de prendre conscience des enjeux, de la problématique, indépendamment de tout parti pris, d’écouter l’autre, de prendre du recul et le temps d’une réflexion objective.

1.4. Engagement des Parties

Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés de SUPPLAY, permanents et intérimaires.
Aussi, les Parties s’engagent à échanger, à négocier avec bonne foi et loyauté, dans le respect de l’ensemble des règles, principes et valeurs visés à l’article 1 de l’Accord.
Les Parties conviennent ensemble que les délégués syndicaux et la délégation syndicale ont, au titre de leur mandat, un privilège légitime et donc une responsabilité particulière lorsqu’ils s’expriment ou mènent des actions.
Article 2 - Appréciation de la représentativité de l’organisation syndicale
Les organisations syndicales doivent pour être représentatives remplir Ies critères suivants de l’article L. 2121-1 du Code du travail, à savoir :
  • Respect des valeurs républicaines ;
  • Indépendance ;
  • Transparence financière ;
  • Ancienneté d’au moins deux ans (appréciée à la date du dépôt légal des statuts), dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise ;
  • Audience ;
  • Influence, caractérisée par l’activité et l’expérience ;
  • Effectifs d’adhérents et de cotisations.
Ces critères sont cumulatifs.
A chaque élection professionnelle, il est mesuré l’audience des organisations syndicales au niveau de l’entreprise, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en application des articles L. 2122-1 du code du travail.
En complément, en application de l’article L. 2122-2 du code du travail, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Article 3 - Les moyens de l’exercice du droit syndical
Le présent accord a pour objectif de définir les moyens mis à la disposition des sections syndicales par SUPPLAY pour permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs mandats dans l’entreprise.

3.1. Le local syndical

Les Parties ont convenu que chacune des sections syndicales, présente au moment de la signature de l’accord ou à venir, disposerait d’un droit d’option lui permettant de choisir librement entre la mise à disposition d’un local syndical ou l’octroi d’une dotation financière ayant pour objet la prise en charge des frais relatifs à la location d’un local syndical dans les conditions fixées par le présent accord.

L’option prise par les organisations syndicales pourra être dénoncée par ces dernières sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
  • Le droit d’option sera réversible sous réserve de délai de prévenance comme suit :en cas d’option initiale d’un local vers une dotation financière, devra être respecté le préavis prescrit par le contrat de bail commercial du local occupé. Ce préavis sera communiqué par la Direction lors de la mise à disposition du local.
  • En cas d’option initiale d’une dotation financière vers la mise à disposition du local, devra être respecté un préavis six mois.
La Direction pourra également dénoncer les options choisies sous réserve du respect des délais exposés ci-dessus.

3.1.1. La mise à disposition d’un local syndical

A ce jour, SUPPLAY comprend 3 sections syndicales : la CGT INTERIM, la CFE CGC et l’UNSA. Si des sections syndicales venaient à se constituer après la signature du présent accord, un accès à un local dédié leur serait autorisé aux mêmes conditions de fonctionnement que celles décrites ci-dessous.
Conformément à l’article L. 2142-8 du Code du travail, SUPPLAY s’engage à mettre à la disposition de chacune des sections syndicales un local syndical convenable (chauffé, éclairé) et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, ce qui vise un mobilier courant (table, chaises, armoire fermée pour chacune d’entre elles).

La mise à disposition du local prévue par le présent accord vaut pour le local syndical situé au 5, boulevard Roosevelt – 02100 SAINT QUENTIN, local accolé à celui du CSE.
Autrement formulé, la première section syndicale qui manifesterait une option pour un local se verra attribuée le local susvisé. Si d’autres sections syndicales venaient à opter également pour cette modalité, il leur serait attribué un local selon les mêmes conditions d’équipements et de superficie dans la même ville de SAINT QUENTIN (02).
Il est rappelé que l’employeur demeure libre de changer le local syndical, sans que l’accord des sections syndicales ne soit préalablement légalement requis.
SUPPLAY met à disposition des sections syndicales un local pour chacune d’entre elles.
Cette mise à disposition du local et du matériel afférent suppose, de la part des organisations syndicales, une utilisation conforme aux règles d’hygiène et de sécurité.
La porte d'accès de chaque local est verrouillable et chaque section syndicale est en possession d'une clé. Les clés seront remises aux délégués syndicaux ou représentants de section syndicale qui seront désignés comme responsables de l'utilisation qui en sera faite.
Aucune clé, ni double de celle-ci, ne pourra être détenue par des personnes n'appartenant pas aux sections syndicales et à plus forte raison n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.
Aucune personne ne pourra accéder au local syndical sans autorisation et sans être accompagnée d’un représentant désigné par les délégués syndicaux, ou les représentants de section syndicale.
La Direction se réserve toutefois la faculté de disposer d’un double de clé, qu’elle ne pourra utiliser qu’en cas de perte ou d’urgence absolue. En effet, si en cas d'urgence, l'employeur ou son représentant devait se rendre dans le local syndical, l'autorisation sera considérée comme acquise, dès lors qu'un membre disposant du droit de pénétrer dans le local la lui aura donnée. A défaut d'avoir obtenu une telle autorisation, et strictement en cas d'urgence absolue (notamment en cas d’incendie, inondation, danger électrique, etc.), la Direction se réservera le droit de pénétrer dans le local. Les cas d’urgence absolue ne sauraient être caractérisés de délit d’entrave à l’encontre de la Direction en raison du caractère impérieux et attaché à son obligation de sécurité du site et des collaborateurs.
Les locaux seront à la disposition des sections syndicales prioritairement aux horaires d'ouverture de l'entreprise.
En dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise, les délégués syndicaux ou représentants de section syndicale pourront accéder au local en informant préalablement la Direction.

En dehors de ces personnes, nul n'est autorisé à pénétrer ou rester dans le local syndical en dehors des horaires d'ouverture de l'entreprise.

3.1.1.1. Aménagement des locaux syndicaux

Conformément à l'article L. 2142-8 du Code du travail, les Parties signataires ont convenu de l'aménagement suivant :
  • Le Mobilier des locaux syndicaux
Supplay s'engage à fournir aux sections syndicales pour chaque local :
  • 1 bureau;
  • 5 chaises ;
  • 1 armoire fermant à clé ;
  • 1 téléphone fixe avec la ligne téléphonique correspondante.
En cas de détérioration, le remplacement du mobilier sera effectué par SUPPLAY, sauf cas de dégradation volontaire.
L'entretien, la maintenance et les dépenses normales de fonctionnement (fournitures de bureau, etc.) sont à la charge de SUPPLAY, sauf abus manifeste.
SUPPLAY restera l'unique propriétaire du mobilier mis à disposition.
  • Moyens informatiques et de reprographie
SUPPLAY s'engage à fournir, pour chaque local, un ordinateur configuré de manière standard, en état de marche, ainsi qu'un bloc multiprise avec interrupteur et une protection antivirus complète.
SUPPLAY s’engage également à fournir du matériel de reprographie de type imprimante/photocopieur couleur au format A4, ainsi que les consommables y afférant. Le renouvellement des consommables aura lieu tous les trimestres dans la limite du raisonnable déterminé par l’employeur.
La Direction s'engage à remplacer ou réparer le matériel informatique défaillant sauf cas de dégradation volontaire. En cas de panne identifiée, les sections syndicales devront en informer la Direction.
SUPPLAY restera l'unique propriétaire du matériel informatique mis à disposition.

  • Moyens de communication
La Direction prendra à sa charge la mise en place ainsi que le coût de la connexion internet. Les sections syndicales se chargeront de gérer les opérations de dépannage, la Direction ne souhaitant pas être amenée à manipuler la connexion de quelque manière que ce soit.
SUPPLAY mettra à la disposition des sections syndicales une ligne téléphonique fixe et prendra en charge le coût du forfait associé.
SUPPLAY déclinera toutes responsabilités en cas d’ingérence ou manquement à la confidentialité qui pourrait intervenir malgré les précautions prises.

3.1.1.2 Accès au local syndical

  • Dispositions générales
L'accès au local ne sera pas contrôlé par un système de vidéosurveillance. Celui-ci sera uniquement accessible aux heures d'ouverture de l'entreprise pour les salariés et les personnes extérieures à l’entreprise.
Le nettoyage courant des locaux syndicaux sera assuré par les membres de la section syndicale et la Direction assurera la distribution aux sections syndicales du matériel et des consommables nécessaire au nettoyage courant.
  • Accès réservé aux salariés
L'accès aux locaux syndicaux devra se faire dans le respect des règles de sécurité établies au sein de l'entreprise.
Les sections syndicales pourront communiquer leur adresse mail syndicale ou/et leur numéro de téléphone via les panneaux d’affichage ou sur la porte du local syndical afin que les collaborateurs souhaitant se rendre au local syndical puissent y être accueillis.
  • Accès réservé aux personnes extérieures
Les sections syndicales peuvent inviter des personnes extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées dans les locaux syndicaux. Toutefois pour les personnes extérieures qui ne sont pas membres d'un syndicat, l'accord de l'employeur est requis.
Il est entendu que toute personne extérieure à l'entreprise sera soumise au respect des règles de sécurité et de confidentialité, propres à l'entreprise.

3.1.2. Dotation financière destinée à la location d’un local syndical

Dans le cas où une section syndicale opterait librement et expressément pour le versement d’une dotation financière, en lieu et place de la mise à disposition d’un local syndical, les Parties conviennent que ladite dotation financière versée par SUPPLAY aura pour objet exclusif la prise en charge des frais relatifs à la location d’un local syndical en dehors de l’établissement de SAINT-QUENTIN (02100) et conforme aux nécessités des organisations syndicales pour permettre à leurs représentants du personnel d’exercer leurs mandats dans l’entreprise.
Le montant de la dotation financière sera défini en comparaison avec les caractéristiques du local syndical que SUPPLAY aurait été en mesure de mettre à la disposition de la section syndicale concernée et pour lequel celle-ci n’a pas opté.
Par conséquent, les Parties conviennent que le montant de la dotation financière sera notamment déterminé sur la base du marché immobilier locatif de la ville de SAINT-QUENTIN (02100) ainsi que sur la base de la superficie que SUPPLAY aurait pu mettre à la disposition de la section syndicale (à titre indicatif, entre 12 et 15 mètres carrés).
Conformément à la jurisprudence applicable, il est rappelé que la législation n’impose pas de superficie minimale à dédier au local syndical, l’important étant que celui-ci dispose bien d’une superficie suffisante et des équipements nécessaires à l’exercice du droit syndical.
Dans ces conditions, les Parties conviennent qu’une dotation financière annuelle d’un montant de

trois mille (3000) euros, versée trimestriellement, le dernier jour du trimestre civil, est suffisante pour permettre à la section syndicale de procéder à la location d’un local syndical suffisant et permettre l’exercice effectif du droit syndical.

3.2.Les moyens de communication syndicale

Au-delà de poursuivre l’objectif de garantir la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité, les Parties ont souhaité profiter de l’occasion des négociations autour de l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical pour repenser les outils de communication mis à la disposition des organisations syndicales par SUPPLAY, notamment en intégrant dans leurs réflexions des enjeux environnementaux, tel que l’impact de la consommation de papier sur l’environnement.
Les Parties reconnaissent ainsi l'importance des technologies de l'information et de la communication dans la diffusion des communications syndicales et conviennent de privilégier autant que possible l’utilisation des outils numériques, en lieu et place de l’utilisation de tracts papier, comme moyen de diffusion des informations syndicales.


Dans ce cadre, et conformément à l’article L. 2142-6 du Code du travail, le présent accord fixe les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
  • Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
  • Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
3.2.1. Le maintien de la mise à disposition de panneaux d’affichage
Conformément à ses obligations légales en la matière, la Direction entend maintenir la mise à disposition, auprès de chaque section syndicale, d’un panneau d’affichage dans les zones prévues à cet effet.
Sa taille est identique pour chacune des organisations syndicales.
L’emplacement des panneaux est déterminé par la Direction, de sorte à ce qu’ils soient facilement accessibles aux salariés.
L'affichage des communications syndicales s'effectue sur les seuls panneaux réservés à cet usage.
Conformément à l’article L. 2142-3 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction des Ressources Humaines, simultanément à l'affichage.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, dans le respect de la loi et de l’article 1 de l’Accord.
3.2.2 Communication par messagerie électronique
La communication par messagerie électronique doit être privilégiée et utilisée à destination des salariés, à condition d'offrir la possibilité à ces derniers de s’opposer à la réception de messages syndicaux.
La diffusion d’un courriel d’information syndicale doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de SUPPLAY, et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.
La nature des communications doit naturellement rester conforme aux attributions des organisations syndicales et aux valeurs et principes régissant le droit syndical rappelés ci-après :
  • Le respect d’une liberté d’expression et de communication dans le respect de la loi : l’exercice du droit syndical est régi par la liberté syndicale laquelle implique que soit respectée la liberté d’expression et de communication des organisations syndicales. La liberté d’expression et de communication syndicale est encadrée par l’application des dispositions relatives à la presse, en particulier celles relatives aux délits d’injure ou de diffamation.
  • Un dialogue social responsable : le dialogue social doit être assuré dans le respect d’autrui, quelles que soient les divergences de position. Le respect que se témoignent, les uns aux autres, les différents acteurs du dialogue social, est nécessaire à la cohésion de la collectivité des salariés. Chaque acteur du dialogue social doit être conscient de l’intérêt supérieur que représente l’entreprise et la collectivité de salariés. Il est rappelé que la communication doit être effectuée dans le respect du principe de neutralité.

  • Un dialogue social sain et constructif : les débats et les discussions sont sains ; la politesse à l’égard d’autrui et le respect de l’autre sont essentiels ; la formulation d’attaques personnelles est inutile et nuisible au dialogue ; les propos injurieux, diffamatoires, excessifs, ou dévalorisant l’entreprise ou les personnes, ne participent pas d’un dialogue social mené en bonne intelligence ; le dialogue implique de prendre conscience des enjeux, de la problématique, indépendamment de tout parti pris, d’écouter l’autre, de prendre du recul et le temps d’une réflexion objective et le diagnostic des dossiers doit être fait avec objectivité.

  • La défense collective et individuelle des intérêts des salariés par les organisations syndicales représentatives ; les Parties s’engagent à échanger, négocier, avec bonne foi et loyauté.
Tout comme pour les affiches, publications et tracts diffusés sur les panneaux d’affichage, un exemplaire des communications est transmis à la Direction des Ressources Humaines simultanément à leur envoi par email.


3.2.3 Communication dématérialisée auprès des salariés temporaires en mission
En vertu de l’article L. 2142-7 du Code du travail, les salariés temporaires en mission peuvent se voir remettre au moins une fois par mois les communications syndicales diffusées dans l’entreprise par le biais du panneau d’affichage.
Dans ce cadre, et pour répondre aux enjeux environnementaux évoqués ci-dessus, les Parties conviennent de réaliser cette diffusion périodique des communications syndicales, au moins une fois par mois, par la voie dématérialisée sur la messagerie électronique professionnelle des salariés temporaire en mission qui se trouvent en dehors de tout établissement de l’entreprise.
Plus précisément, les communications syndicales devront être transmises en amont à la Direction, qui se chargera ensuite de procéder à leur diffusion par la voie dématérialisée auprès des salariés temporaires en mission.
Les communications syndicales devront dès lors être remises à la Direction au plus tard le dernier jour du mois en cours, pour que leur diffusion par la voie dématérialisée le mois suivant puisse se dérouler sans encombre.
Par ailleurs, et deux fois par an, lors des mois de janvier et de juillet de chaque année, les Parties conviennent que la communication syndicale périodique réalisée au cours de ces deux mois fera l’objet d’une diffusion auprès des salariés temporaires en mission par le biais d’un envoi postal exclusivement (c’est-à-dire en lieu et place d’une diffusion par la voie dématérialisée).
Article 4 - Les mandats liés à l’exercice du droit syndical
Le droit syndical est exercé par les délégués et les représentants syndicaux.
Les Parties souhaitent rappeler leur attachement au monopole de la négociation qui appartient aux seuls délégués syndicaux.

4.1. Concernant les délégués syndicaux

Le mandat du délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections renouvelant le CSE dont l'élection a permis de reconnaître la représentativité du syndicat désignataire.
La perte du mandat est automatique et sa constatation n’est soumise à aucune forme particulière.


4.2. Concernant le représentant de la section syndicale

Le mandat du représentant de section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation si le syndicat désignataire n'est pas reconnu représentatif au sein de SUPPLAY.
La perte du mandat est automatique et sa constatation n’est soumise à aucune forme particulière.

4.3. Respect du secret professionnel

Les titulaires du droit syndical sont tenus au respect du secret professionnel.
Cette obligation s’applique notamment à tout échange, question ou document remis par la Direction, ayant un caractère confidentiel.
Article 5 – Heures de délégations

5.1. Heures de délégations des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Ce temps est égal à 24h par mois.
Les heures de délégation des délégués syndicaux sont gérées conformément à leur objet.
Pendant ses heures de délégation et pour l’exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise.
Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
A cet égard, le délégué syndical doit respecter la position du salarié sollicité si ce dernier lui expose ne pas être disponible. Les salariés sollicités sont parfaitement libres d’accepter ou de refuser l’échange.


5.3. Heures de délégations des représentants de la section syndicale

Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Ce temps est égal à 4 h par mois.
Les heures de délégation des représentants de la section syndicale sont gérées conformément à leur objet.

5.4. Heures de délégations des représentants syndicaux au CSE

Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Ce temps est égal à 20h par mois.
Les heures de délégation des représentants syndicaux sont gérées conformément à leur objet.

5.5. Gestion des heures de délégation

Il est rappelé que des bons de délégations doivent être complétés en amont de la mise en œuvre des heures de délégations. Chaque délégué syndical et représentant syndical veillera à informer son responsable hiérarchique au plus tôt et dans la mesure du possible.
Cette modalité ne vise pas à mettre en œuvre un contrôle préalable, ni même un régime d’autorisation.


ACCORD-CADRE SUR LES METHODES DE NEGOCIATION

Les Parties étant conscientes des enjeux relatifs à chaque négociation d’accord collectif dans l’entreprise, celles-ci ont souhaité préciser les méthodes et règles applicables à chaque négociation dans l’objectif de faciliter le dialogue social.
Article 6 - Participants à la négociation
A chaque négociation, les participants seront les suivants :

6.1. Organisation syndicale représentative

Chaque délégation syndicale ne pourra comporter que trois membres au plus.
Lorsque l’organisation syndicale a désigné plusieurs délégués syndicaux, la délégation doit comporter au maximum 2 délégués syndicaux.
Si l’organisation syndicale salariale n’a désigné qu’un seul délégué syndical, ce dernier a la faculté d’être accompagné d’un salarié, c’est-à-dire d’un membre du personnel disposant d’un contrat de travail, de son choix appartenant à SUPPLAY pour l’assister dans le cadre de la négociation. Ce salarié devra alors être le même tout le temps que durera la négociation.

6.2. la Direction

La Direction ne pourra comporter que trois membres au plus.
Elle est représentée par le Directeur Général accompagné par le DRH ainsi que d’un collaborateur du service RH, ou bien de deux collaborateurs du service RH. En l’absence du Directeur général, le DRH pourra être accompagné de deux collaborateurs, membres de son équipe.
Ainsi un collaborateur du service RH (salarié, stagiaire, apprenti, etc.) pourra être présent pour faciliter la prise de notes de la Direction.

6.3. Représentants extérieurs

Les Parties s’accordent sur la non-présence d’intervenant extérieur à la table des négociations.

:Article 7 - Nombre de réunions
Lors de la première réunion, les Parties fixent :

  • le calendrier des réunions ;
  • le nombre de réunions envisagé, étant précisé qu’une négociation classique suppose 3 ou 4 réunions ;
  • les thématiques de négociation.

La deuxième et les éventuelles réunions qui suivent sont destinées à la négociation.

La dernière réunion est dédiée à la proposition finale.

A l’issue de cette dernière réunion, et en cas de défaillance des négociations, il est établi un PV signé par les Parties prenantes formalisant l’échec de la négociation.
Article 8 - Moyens accordés aux élus
Les partenaires sociaux bénéficient de leurs heures de délégation pour préparer les échanges relatifs à la négociation.
Le temps passé en réunion de négociation constitue du temps de travail effectif.
Afin de faciliter la négociation, les Parties se sont accordées sur la faculté d’échanger entre chaque réunion pour évoquer des questions d’ordre technique.
article 9 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

9.1- Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à la négociation et la signature des délégués syndicaux.
Il a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

9.2. Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

9.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-dessous.

9.4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

9.5. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 10 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur support électronique à la DREETS via la plateforme TéléAccords et sera déposé en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à SAINT QUENTIN (02), le

Pour la société SUPPLAYPour la CGT INTERIM


DGDélégué syndical



Pour la CFE CGC Pour l’UNSA


Délégué syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas