ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE:
D’une part,
SWISS KRONO S.A.S Route de CERDON 45.600 SULLY SUR LOIRE
N° SIRET 339 494 833 000 25
représentée par xx agissant en qualité de Président
Et d’autre part,
Les Délégués Syndicaux de l'entreprise
représentant les organisations suivantes :
xx pour la CFTC xx pour la CGT xx pour FO xx pour la CFE-CGC
PREAMBULE
Convaincus que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, le dynamisme, d’équilibre et d’efficacité, l’entreprise et les organisations syndicales sont décidé de renouveler leurs engagements destinés à respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Le présent accord s'inscrit dans le cadre réglementaire des lois successives en faveur de l’égalité professionnelle. Il vise à consolider les dispositifs et outils existants mais également à développer de nouvelles actions en faveur de l’égalité professionnelle.
D’une façon générale, l’entreprise poursuit une politique visant à promouvoir la qualité de vie au travail en développant des actions visant à préserver et améliorer les conditions de travail. Elle s’engage à tout mettre en œuvre pour améliorer le bien être au travail des salariés.
L’article R2242-2 du Code du travail modifié par le décret n°2019-382 du 29 avril 2019 précise que les négociations doivent porter notamment sur au moins quatre domaines parmi les suivants : Embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification conditions de travail, sécurité et santé au travail rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif.
L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse fait l’objet de plusieurs dispositions légales selon les articles du Code du travail L.1132-1 et suivants et l’article L. 1142-1 et suivants.
Article 1 : Bilan des résultats obtenus
Chaque année l’entreprise présente un bilan des actions au CSE lors de la consultation sociale.
Article 1.1. Bilan Egalité H/F
Cf. Annexe : Bilan Egalité hommes Femmes
Article 1.2 Articulation vie professionnelle / vie personnelle
Organisation des réunions : La majorité des réunions sont organisées pendant le temps de travail.
Réduction du temps de travail à compter du 6ème mois de grossesse 1 femmes a bénéficié de cette réduction du temps de travail.
Journée d’hospitalisation d’un enfant 8 salariés ont bénéficié de ces jours d’hospitalisation pour un total de 12 jours pris.
Le cumul de journée entière de RTT Cette mesure est largement utilisée.
Entretien pré et post natal Les entretiens pré et post natal ont été réalisés : 1 entretien pré natal et 1 post natal sur 2023.
Horaires Flexibles Les horaires flexibles sont largement utilisés au sein des services administratifs.
Congé paternité complété par l’employeur 12 salariés ont bénéficié d’un congé paternité pour un total de 138 jours pris.
Article 2 :
REMUNERATION
Article 2.1 A l’embauche
Les salaires à l’embauche doivent être identiques pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expériences professionnelles et de compétences entre les hommes et les femmes.
Article 2.2 Au cours de la carrière
La répartition des augmentations individuelles au cours de la carrière ne peut être fondées sur un motif discriminatoire.
L’Egalité de traitement entre les salariés à temps plein et à temps partiel doit être respectée.
Objectifs chiffrés :
Les signataires se fixent comme objectif que lors des embauches et tout au long de la carrière que 100 % de ces mesures soient suivies. Un suivi annuel sera réalisé pendant les 4 ans de validité de l’accord.
Article 3 :
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales
Article 3.1 Organisation des réunions
- L’entreprise veille à prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l’organisation des réunions. Ainsi, sauf cas exceptionnels, les réunions doivent se tenir sur le temps de travail dans la limite des horaires de travail. Les réunions tardives ou pendant la pause déjeuner doivent être proscrites sauf cas exceptionnels d’urgence et/ou avec un délai de prévenance acceptable. La programmation des réunions doit prendre en considération le planning des personnes travaillant à temps partiel concernées.
Article 3.2 Le congé paternité
- Les congés légaux de paternité seront indemnisés pour les périodes déterminées par le Code du travail art L. 1225-35 à L. 1225-36. Pendant cette période l’employeur complètera les indemnités journalières perçues par le salarié jusqu’à concurrence de la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. L’entreprise pratiquera la subrogation. Aucune condition d’ancienneté ne sera exigée pour bénéficier de cet avantage sous réserve d’être éligible aux indemnités journalières.
Article 3.3 Indemnisation du congé maternité et paternité
Sous réserve d’être éligible aux indemnités journalières de la sécurité sociale, le complément de salaire dans le cadre du congé de maternité et paternité ainsi que la subrogation seront mis en place sans condition d’ancienneté.
Article 3.4 Le congé pour hospitalisation d’un enfant ou pour un enfant devant se rendre aux urgences à l’hôpital
- Il est accordé au parent, sur présentation d’un certificat d’hospitalisation ou de certificat des urgences, 2 jours d’absences rémunérés pour les enfants jusqu’à 18 ans ou toujours scolarisés.
Article 3.5 Mise en place d’un horaire flexible
3.5.1 Horaires flexibles personnel administratif non-cadre
- Les horaires variables sont mis en place notamment pour permettre aux salariés de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement des services.
Cette mesure concerne uniquement le personnel administratif non-cadre en horaire de journée soumis à l’horaire de travail collectif.
Les horaires du personnel administratif non-cadre sont les suivants :
Du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 13H30 – 17H30
Le vendredi : 8H00 – 12H00 13H30 –16H30
Le personnel concerné pourra réduire sa pause déjeuner d’½ heure maximum. La pause déjeuner effective ne pourra pas être inférieure à 1 heure. Ce personnel pourra reprendre son travail à 13H00 et ainsi pouvoir quitter son poste de travail à 17H00 du lundi au jeudi et à 16H00 le vendredi ou commencer sa journée de travail à 8H30 et pouvoir quitter son poste à 17H30 du lundi au jeudi et 16H30 le vendredi.
La durée effective de travail journalier ne pourra pas être modifiée.
Cette possibilité de réduire la pause déjeuner devra se faire en concertation et après accord du chef de service. L’amplitude d’ouverture des services demeure néanmoins inchangée. Chaque service devra donc s’assurer d’une continuité d’activité de 8H00 jusqu’à 17H30 du lundi au jeudi et 16H30 le vendredi.
La mise en place de ces horaires n’entraîne aucun changement dans l’attribution et la prise de jours de RTT.
Les responsables de service devront s’assurer du suivi et du bon fonctionnement de ces horaires.
3.5.2 Horaires flexibles personnel administratif agents de maîtrise
- Les horaires variables sont mis en place notamment pour permettre aux salariés de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement des services.
Cette mesure concerne uniquement le personnel administratif agent de maîtrise en horaire de journée soumis à l’horaire de travail collectif.
Les horaires du personnel administratif agent de maîtrise sont les suivants :
Du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 14H00 – 17H30
Le vendredi : 8H00 – 12H00 13H30 –16H30
Le personnel concerné pourra réduire sa pause déjeuner d’½ heure maximum. La pause déjeuner effective ne pourra pas être inférieure à 1H30 sauf le vendredi ou elle pourra être d’une heure. Ce personnel pourra reprendre son travail à 13H30 ou à 13H00 le vendredi et ainsi pouvoir quitter son poste de travail à 17H00 du lundi au jeudi et à 16H00 le vendredi ou commencer son travail à 8H30 et terminer sa journée à 17H30 du lundi au jeudi et à 16H30 le vendredi.
La durée effective de travail journalier ne pourra pas être modifiée.
Cette possibilité de réduire la pause déjeuner devra se faire en concertation et après accord du chef de service. L’amplitude d’ouverture des services demeure néanmoins inchangée. Chaque service devra donc s’assurer d’une continuité d’activité de 8H00 jusqu’à 17H30 du lundi au jeudi et 16H30 le vendredi.
La mise en place de ces horaires n’entraîne aucun changement dans l’attribution et la prise de jours de RTT.
Les responsables de service devront s’assurer du suivi et du bon fonctionnement de ces horaires.
3.5.3 Aménagements d’horaires
A la demande de la hiérarchie ou du salarié des aménagements d’horaires pourront être accordés de manière ponctuelle et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.
Article 3.6 Protection de la maternité
3.6.1 Temps de travail
Les femmes en état de grossesse dûment déclarée auprès du service ressources humaines pourront bénéficier dès le début du 6ème mois d’une heure de réduction du temps de travail par jour afin de ramener le temps de travail effectif à 30 heures semaine.
Cette réduction du temps de travail n’entraînera pas de diminution de la rémunération.
Les modalités de baisse du temps de travail seront fixées en accord avec le chef de service concerné.
3.6.2 Entretiens
Les salariées bénéficieront avant leur départ en congé maternité d’un entretien avec leur responsable de service et/ou le service ressources humaines afin d’évoquer les modalités de remplacement éventuel et les modalités de retour de leur congé de maternité.
A l’issu de leur congé maternité, les salariées bénéficieront également d’un entretien avec leur responsable de service et/ou le service ressources humaines afin de présenter les évènements importants qui se sont déroulés pendant leur absence, d’identifier d’éventuels besoins en formation et d’assurer une reprise du travail dans les meilleures conditions. Cette mesure doit permettre de faciliter le retour des salariées de congé de maternité tant dans la reprise du travail que dans les moyens de s’organiser au sein de leur vie personnelle.
Article 3.7 Congé parental
Tout salarié répondant aux conditions définies par la législation a droit à un congé parental d’éducation ou à une réduction de sa durée hebdomadaire de travail.
La suspension du contrat de travail sera prise en compte en totalité dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté dans la limite de trois ans.
Article 3.8 Cumul de RTT
Afin de faciliter la conciliation de la vie personnelle et professionnelle, le personnel non-cadre bénéficiant de 44 demi-journées de RTT sur une année civile pourra les prendre en journée entière au maximum 5 fois dans l’année.
Ces journées ne pourront pas se cumuler entre elles ni avec des journées de congés payés.
Ce cumul sera autorisé sous réserve de l’accord du chef de service et en fonction des besoins du service.
Article 3.9 Télétravail
Dans le cadre de l’accord télétravail, il a été porté une attention particulière aux femmes enceintes. A partir du 6ème mois de grossesse en accord avec le manager, il pourra être dérogé aux règles de télétravail régulier. De plus sur avis du médecin du travail ou avis médical, le télétravail pourra être aménagé en accord avec le manager pour les femmes enceintes.
Le télétravail occasionnel tel que défini dans l’accord de télétravail, pourra après échanges avec le manager permettre de faire face à des contraintes personnelles ponctuelles ou à des évènements extérieurs.
Article 3.10 Guide de la parentalité
Il est convenu de remettre à chaque futur parent un guide de la parentalité reprenant l’ensemble des droits des salariés ainsi que les dispositions propres à notre entreprise contenues dans les différents accords. Ce guide sera remis à chaque salarié(e) informant sa hiérarchie et / ou le service ressources humaines de l’arrivé d’un enfant dans son foyer.
Objectifs chiffrés :
Les signataires se fixent comme objectif que 100 % de ces actions soient réalisées. Un suivi annuel du nombre de salariés ayant bénéficié des mesures ci-dessus sera réalisé pendant les quatre ans de validité de l’accord.
Article 4 :
RECRUTEMENT ET ACCES A L’EMPLOI
Article 4.1 Offres d’emplois
- Les offres d’emploi internes comme externes doivent être rédigées et gérées sans critère illicite ou discriminatoire. Ainsi à projet professionnel, motivations, potentiel d’évolution et compétences comparables les candidatures masculines et féminines doivent être analysées selon les mêmes critères. A cette fin, les dispositifs de sélection doivent rester construits autour de la notion de compétences.
Article 4.2 Processus de recrutement
- Le processus de recrutement externe mais aussi interne doit se dérouler selon des critères de sélection identique pour les hommes et les femmes et selon un processus de recrutement unique.
Article 4.3 Mixité des emplois
- Afin d’assurer un égal accès des femmes et des hommes à l’emploi l’entreprise fera en sorte que les critères retenus pour le recrutement soient strictement fondés sur les compétences requises, la qualification et l’expérience professionnelle des candidats.
- L’entreprise s’engage à rencontrer annuellement ses partenaires en matière de recrutement afin de développer la mixité dans les différents emplois.
Objectifs chiffrés :
Les signataires se fixent comme objectif que lors des embauches 100 % de ces mesures soient suivies. Un suivi annuel par recrutement sera réalisé pendant les quatre ans de validité de l’accord.
Article 5 :
FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 5.1 Egalité d’accès à la formation professionnelle
Les signataires du présent accord affirment leur volonté de promouvoir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès à la formation professionnelle, tout en prenant en considération les contraintes liées à la vie familiale.
Article 5.2 Organisation de la formation professionnelle
Pour favoriser la participation des salariés aux sessions de formation l’entreprise s’engage à :
Privilégier les sessions de formation de courte durée ;
Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale ;
Veiller à ce que les sessions de formation soient dispensées pendant les horaires de travail ;
Veiller à l’anticipation des dates de formation.
Article 5.3 Développement des compétences et évolution professionnelle
La formation professionnelle doit permettre le développement des compétences qui concourt au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le déroulement de leur carrière notamment dans des fonctions évolutives et des postes à responsabilité.
Article 5.4 Formation et congés parentaux
Les salariés reprenant leur activité après un congé parental seront définis comme publics prioritaires pour bénéficier d’actions de formation.
Article 5.5 Aide aux suppléments de frais de garde lors des départs
Afin de faciliter l’accès à la formation des salariés chargés de famille, pour toute formation à la demande de l’employeur qui se déroule en dehors du temps de travail habituel et qui nécessite un déplacement d’un minimum de deux jours. L’entreprise sous réserve des conditions ci-dessus prendra en charge le supplément des coûts de garde d’enfant jusqu’au 12 ans de l’enfant sur présentation de justificatifs.
Objectifs chiffrés :
Les signataires se fixent comme objectif que 100 % de ces actions soient réalisées. Un suivi annuel du nombre de salariés ayant bénéficié des mesures ci dessus sera réalisé pendant les quatre ans de validité de l’accord.
Article 6
PROMOTION PROFESSIONNELLE
La maternité, les temps partiels ou les congés liés à la parentalité ne doivent pas constituer des obstacles à la promotion.
L’appréciation individuelle des collaborateurs doit être fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes et doit traduire exclusivement la qualité du travail, la maîtrise de l’emploi et des compétences.
L’entreprise s’engage à proposer aux femmes comme aux hommes des parcours de carrières permettant d’accéder aux métiers à responsabilité managériales.
Objectifs chiffrés :
Afin de s’assurer des mesures d’égalité professionnelle les signataires s’engagent chaque année à suivre par l’intermédiaire du rapport de situation comparée les promotions par genre.
Article 7 :
SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan devra être effectué dans le cadre de la réunion du Comité social d’entreprise lors de la consultation sociale annuelle.
Article 8 :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article8.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2024
Article 8.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour 4 ans.
Article 8.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 8.4. Dépôt et extension
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à SULLY SUR LOIRE, le 24 janvier 2024
POUR L’ENTREPRISE LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE
Le Président Le DELEGUE C.F.T.C. Le DELEGUE CGT xx xx xx