Accord d'entreprise SYNDEX

Accord d'entreprise NAO 2023 - Bloc 1

Application de l'accord
Début : 10/01/2023
Fin : 31/12/2023

30 accords de la société SYNDEX

Le 09/01/2023




> NAO 2023 – Bloc 1

accord d’entreprise

09 janvier 2023

Entre :

La société Syndex, dont le siège social est situé au 22, rue Pajol, 75018 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le n° 719 805 772 représentée par XXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

—  F3C CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,

—  CGT Syndex, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,

d'autre part.

préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire, pour le premier bloc portant notamment sur les salaires, s’est engagée entre la Société Syndex et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées lors de six réunions de négociation en date des19 octobre, 9 et 21 novembre, 2, 9 et 14 décembre 2022, au cours desquelles elles ont pu présenter leurs propositions et échanger.
Aux termes de ces réunions, elles ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer les négociations relatives au bloc 1 pour l’année 2023.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – augmentation générale des salaires pour les fonctions support centrales et groupes

Une mesure d’augmentation générale de 5 % du salaire brut de référence à compter du 1er janvier 2023, sera appliquée pour les membres des fonctions support centrales et groupes, ceci sous réserve que la ou le salarié·e soit présent·e à l’effectif au 30 septembre 2022 ainsi qu’à la date du présent accord.
Cette augmentation interviendra en paie du mois de janvier 2023.

Article 2 – augmentation individuelle des salaires pour les fonctions support centrales

Une enveloppe d’augmentations individuelles s’élevant à 0,5% de la masse salariale 2023 les concernant (après AGS) sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 – Prime pour les salarié·e·s des fonctions support centrales

La Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle aux salarié·e·s des fonctions support centrales en 2023, présentes à la date de la mesure, au titre de l’exercice 2022.
La prime sera calculée via la moyenne pondérée des taux de péréquation des groupes pour un équivalent temps plein.
La prime sera calculée au prorata du temps travail effectif de l'exercice 2022 (hors périodes d’arrêt maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde déduites, mais incluant le congé maternité, le congé de naissance et le congé paternité). Il est précisé que les périodes de congés pour arrêt maladie inférieurs à trois semaines consécutives ne seront pas décomptées.
Elle sera versée sur la paie du mois de juin 2023, sous condition de présence à cette date.

Article 4 – mise en place d’une couverture surcomplementaire sante collective et obligatoire

Dans le cadre de l’appel d’offres ouvert en janvier 2022 avec les élu∙e∙s du CSE pour réexaminer le choix de l’organisme en charge de l’assurance et de la gestion de la couverture soins de santé, la Direction et les Organisations syndicales ont étudié et convenu la mise en place d’une couverture soins de santé surcomplémentaire ; celle-ci prévoyant des garanties complémentaires sur les postes « non adhérent OPTAM » en honoraires médicaux -consultations et visites spécialistes et en hospitalisation – honoraires médecins et chirurgiens conventionnés. 
Intégrées aux mesures convenues dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, la mise en place de la garantie surcomplémentaire soins de santé a fait l’objet d’un accord d’entreprise spécifique, signé le 13 décembre 2022 pour une application au 1er janvier de l’exercice 2023.
Dans cet accord, Syndex s’est engagé à prendre en charge 50% de la cotisation.

Article 5 – démarche d’accompagnement des retours de longs arrêts pour maladie ou de maternité au travers d’une règle de compensation compteur renforcée

Les organisations syndicales ont proposé de réévaluer les modalités de calcul de la compensation compteur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie de plus de 4 mois consécutifs (hors mi-temps thérapeutiques) et de majorer la compensation en prenant une référence annuelle de net compteur basée sur 10 mois au lieu de 12.
Il est convenu d’ouvrir les négociations relatives aux règles de fonctionnement du compteur intervenant∙e au second semestre 2023. La présente proposition des Organisations Syndicales sera négociée dans ce cadre et dans la perspective d’une issue favorable, la mesure en découlant pourrait s’appliquer de façon rétroactive au 1er janvier 2023.

Article 6 – augmentation de la part patronale de prise en charge des titres restaurant 

La valeur faciale du titre restaurant sera portée de 9,5 € à 10 €, à compter du 1er janvier 2023, distribués à compter de février suivant.
Une augmentation de la part patronale, passant de 5,69 € à 6 €, et de la part salariale, passant ainsi de 3,81 € à 4 € s’appliquera conjointement au 1er janvier 2023 sur les Titres Restaurant. 

Article 7 – accord mobilité durable

Il est convenu que les organisations syndicales feront part à la direction de leurs demandes et préconisations au cours de l’année 2023 et qu’une négociation sera ouverte sur cette thématique début 2024.

Article 8 – calendrier social des négociations

Un calendrier prévisionnel des négociations projetées sur l’année 2023 est annexé au présent accord.

Article 9 – Durée et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour l’année 2023 et prendra effet à compter de son dépôt.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes et sur la base de données nationale (plateforme « TéléAccords ») conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie de publication sur l’Intranet.

A Paris, le 9 janvier 2023
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Société SyndexPour la F3C CFDTPour la CGT Syndex

XXXXXXXXX

Directeur Délégué Syndical Délégué Syndical

ANNEXE

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Mise à jour : 2023-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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