Accord d'entreprise T.A. LE MOULINON

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société T.A. LE MOULINON

Le 10/02/2026


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc216967718 \h 2

I - GENERALITES PAGEREF _Toc216967719 \h 3

I.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc216967720 \h 3

I.2 – Définitions PAGEREF _Toc216967721 \h 3

I.2.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc216967722 \h 3
I.2.2 - Conventions générales de calcul de la durée du travail et des périodes de référence PAGEREF _Toc216967723 \h 3
I.2.3 - Durées et amplitudes maximales de travail PAGEREF _Toc216967724 \h 4
I.2.4 - Heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc216967725 \h 4
I.2.5 - Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc216967726 \h 5
I.2.6 - Congés payés : PAGEREF _Toc216967727 \h 5
I.2.7 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement PAGEREF _Toc216967728 \h 5
I.2.8 - Jours fériés légaux et 1er mai PAGEREF _Toc216967729 \h 6
I.2.9 - Travail de nuit : PAGEREF _Toc216967730 \h 6

II - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216967731 \h 7

II.1 – Modalités d’ordre général concernant l’annualisation du temps de travail : PAGEREF _Toc216967732 \h 7

II.1.1 - Variations maximales PAGEREF _Toc216967733 \h 7
II.1.2 - Organisation du travail PAGEREF _Toc216967734 \h 7
II.1.3 - Modalités de suivi PAGEREF _Toc216967735 \h 7
II.1.4 - Lissage de la rémunération & prise en compte des absences et arrivées ou départs en cours de période PAGEREF _Toc216967736 \h 7

II.2 Spécificités concernant l’annualisation sur une base de 1 607 heures, correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc216967737 \h 8

II.2.1 - Salariés concernés : PAGEREF _Toc216967738 \h 8
II.2.2 - Durée du travail PAGEREF _Toc216967739 \h 8
II.2.3 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc216967740 \h 9
II.2.4 - Compteur excédentaire ou déficitaire en fin de période PAGEREF _Toc216967741 \h 9

II.3 Spécificités concernant l’annualisation sur une base de 1 787 heures, correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc216967742 \h 9

II.3.1 - Salariés concernés : PAGEREF _Toc216967743 \h 9
II.3.2 - Durée du travail PAGEREF _Toc216967744 \h 9
II.3.3 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc216967745 \h 9
II.3.4 - Compteur excédentaire ou déficitaire en fin de période PAGEREF _Toc216967746 \h 9

II.4 Spécificités concernant les temps partiels et temps partiels annualisés PAGEREF _Toc216967747 \h 10

II.4.1 - Modalités du temps partiel PAGEREF _Toc216967748 \h 10
II..4.2 - Durée minimale PAGEREF _Toc216967749 \h 10
II.4.3 - Communication et aménagement de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc216967750 \h 10
II.4.4 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc216967751 \h 10
II.4.5 - Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc216967752 \h 11
II.4.6 - Congés PAGEREF _Toc216967753 \h 11

II.5 Spécificités concernant l’organisation sur une base hebdomadaire en heures PAGEREF _Toc216967754 \h 12

II.5.1 - Salariés concernés : PAGEREF _Toc216967755 \h 12
II.5.2 - Durée du travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc216967756 \h 12

III - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216967757 \h 12

Préambule
TA LE MOULINON entend se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux exigences de l’activité soumise à une très forte saisonnalité, tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.

Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser et formaliser le cadre de l’aménagement du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être utilisées

Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants :

  • Permettre une flexibilité dans l’organisation du travail afin de satisfaire au mieux les attentes de la clientèle et ainsi favoriser le développement de l’entreprise.
  • Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Pour ce faire, il est notamment convenu via cet accord :
  • De formaliser les différents types d’aménagements susceptibles d’être utilisés au sein de la société et notamment de permettre une répartition et un décompte du temps de travail en heures sur l’année, source de souplesse,

Pour les points qui ne sont pas abordés dans l’accord, il est fait application des stipulations de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 4 mars 2025. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés le 22/03/2025.
Le 22 janvier 2026, une proposition de révision leur a été communiquée (paragraphe I.2.7 et durée minimale pour annualisation).
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord révisé a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés le 07/02/2026.

Il est donc convenu ce qui suit :

I - GENERALITES

I.1 - Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de TA LE MOULINON.

I.2 – Définitions

I.2.1 - Temps de travail effectif
En application des dispositions de l’Article L 3121-1 et suivants du Code du Travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ». Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;
  • Les temps consacrés aux repas ;
  • Les pauses
  • Le temps de trajet entre le domicile et le(s) lieu(x) de travail habituel(s)
  • NB : Pour les déplacements occasionnels sur un lieu de travail différent du lieu de travail habituel, le temps de route dépassant l’horaire habituel de travail donnera lieu à une récupération à hauteur de 100%.
  • Les périodes d’astreinte (hors temps d’intervention)
  • Les jours de congés payés et autres congés.
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les absences autorisées ou non ;
  • Les jours d’absence pour activité partielle

Les durées du travail mentionnées ci-dessous se décomptent en durée du travail effectif, et incluent la journée de solidarité.
I.2.2 - Conventions générales de calcul de la durée du travail et des périodes de référence
Il est expressément convenu :
  • que les heures et durées de travail visées par le présent accord sont exprimées en heures - dixièmes,
  • que la semaine débute le lundi à 5 heures et se termine le lundi suivant à 5 heures.
  • Les heures de travail/repos seront comptabilisées sur des périodes de 24 heures, de 5h du matin à 5h le lendemain.
  • que la période de référence pour le calcul de la durée du travail annualisée s'étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
  • que la période de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.



I.2.3 - Durées et amplitudes maximales de travail
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception :
  • des salariés en forfaits jours, tenus néanmoins au respect des temps de repos légaux. (Ce dispositif est inexistant au moment de la conclusion du présent accord)
  • des salariés mineurs, régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux articles L3119-20, L3119-21 et L3119-23 du code du travail, les durées maximales de travail sont définies comme suit :
  • Le temps de travail quotidien pourra atteindre un maximum de 12 heures
  • Le temps de travail hebdomadaire pourra atteindre un maximum de 48 heures
  • Sans pour autant dépasser une moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
  • L’amplitude maximale sera de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien)

Ces durées et amplitudes maximales devront être limitées aux périodes de forte activité ou situations avec des contraintes particulières. Les encadrants et la Direction veilleront à ce que l’utilisation de ces durées maximales soit exceptionnelle et limitée dans le temps.

I.2.4 - Heures supplémentaires et contingent
Les heures supplémentaires sont les heures supérieures à la durée légale du travail soit :
  • Les heures supérieures à 35 heures pour les salariés travaillant sur une base de 35 heures hebdomadaires
  • Les heures supérieures à 1 607 heures par an pour les salariés travaillant sur une base annualisée (équivalent 35h / semaine)

Le contingent d’heures supplémentaires définit le nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être réalisées sur l’année, et ouvrant droit aux majorations mentionnées ci-dessus.
Au-delà du contingent, les heures supplémentaires concernées ouvrent droit, en sus des majorations prévues par le présent accord ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos.
Dans le cadre du présent accord, le contingent est fixé à 220 heures par an.
Au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos est fixée selon les dispositions légales en vigueur, soit lors de la conclusion de l’accord, à 50% pour les entreprises jusqu’à 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Ainsi, pour les salariés en annualisation, dans le cas où un bilan de période ferait apparaître un compteur d’heures de travail effectif supérieur à 1 827 heures (1 607 + 220 de contingent), chacune des heures effectuées au-delà de 1 827 heures devra être récupérée selon les dispositions légales dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos.
La prise des contreparties obligatoires en repos se déroulera préférentiellement par journée ou demi-journée, dans un délai de 2 mois après leur acquisition. Les salariés concernés devront adresser une demande à leur supérieur hiérarchique qui examinera les demandes et y répondra. Les contreparties obligatoires en repos devront être prises prioritairement à tout autre congé.
Conformément à l’art. D3121-17, pour les salariés qui n’auraient pas sollicité la prise de leurs contreparties obligatoires en repos acquises, l’entreprise leur demandera de solder les jours concernés dans un délai maximum d’un an.
I.2.5 - Repos hebdomadaire
Les modalités relatives au repos hebdomadaire sont fixées selon les dispositions de branche en vigueur.
Au moment de l’accord, la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit les modalités suivantes :
  • En cas d’ouverture 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire est en principe de 2 jours consécutifs (sauf accord des parties ou travaux urgents). Ces jours ne sont pas obligatoirement fixes
  • En cas d’ouverture 6 jours sur 7, le repos hebdomadaire peut être de 2 jours non consécutifs ou d’une journée entière et 2 demi-journées, dont une demi-journée accolée à la journée entière, soit un repos hebdomadaire d’1,5 jour minimum + une demi-journée.
Dans la mesure du possible, il sera veillé à octroyer aux salariés 2 journées consécutives.

Il n’est en principe et sauf accord du salarié, pas possible de travailler plus de 8 jours d’affilée. En aucun cas la période de travail ininterrompue pourra excéder 10 jours.

De plus, à partir de 12 mois consécutifs de travail sans interruption, chaque salarié bénéficiera au minimum de 8 week-ends par an, en dehors de ses congés payés.

I.2.6 - Congés payés :
Les congés payés sont pris selon les dispositions légales en vigueur et pratiques de l’entreprise.

I.2.7 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

I.2.8 - Jours fériés légaux et 1er mai
Les jours fériés représentent des périodes d’activité plus soutenue pour l’entreprise. Dans ce cadre, les jours fériés ne sont pas chômés au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le 1er mai a un statut particulier et toute heure travaillée le 1er mai entrainera la majoration de la rémunération de 100% pour les heures concernées.
I.2.9 - Travail de nuit :
Pour les questions relatives au travail de nuit, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

II - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les différents aménagements du temps de travail susceptibles d’être utilisés au sein de la société sont les suivantes :

  • Annualisation sur une base moyenne de 35 heures
  • Annualisation sur une base moyenne de 39 heures
  • Organisation hebdomadaire sur 35 heures
  • Organisation hebdomadaire sur 39 heures
  • Temps partiel sur une base hebdomadaire
  • Temps partiel annualisés

II.1 – Modalités d’ordre général concernant l’annualisation du temps de travail :
II.1.1 - Variations maximales
Il est convenu que la durée hebdomadaire du travail pourra varier de 0 à 48 heures pour répondre aux nécessités de l’activité, tout en respectant le maximum de 46 heures de moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
II.1.2 - Organisation du travail
Le travail des salariés sera organisé sur la base d’un planning réalisé par le manager et communiqué dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 7 jours.
Compte tenu du fait que l’activité est très dépendante de certains facteurs internes ou externes (notamment les conditions météorologiques), des modifications pourront être apportées au planning prévisionnel avec un délai de prévenance réduit à 3 jours calendaires. Dans certains cas exceptionnels, le délai pourra être réduit à 2 jours. Les modifications ne seront pas imposables aux salariés disposant d’un justificatif d’absence (réservation de transport, hôtel, rendez-vous médical, etc.) au moment de la communication des changements.
II.1.3 - Modalités de suivi
L’organisation du travail sur une période de 12 mois nécessite un suivi régulier, opéré à travers plusieurs outils :
  • Un compteur d’heures, sur lequel seront reportées les heures travaillées.
  • Un bilan des compteurs sera réalisé à mi-période, soit au plus tard le 31 octobre de chaque année.
II.1.4 - Lissage de la rémunération & prise en compte des absences et arrivées ou départs en cours de période
Afin de permettre aux salariés de percevoir une rémunération fixe tout au long de l’année et indépendante du nombre d’heures réellement effectué chaque mois, il est mis en place un lissage de la rémunération.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales seront comptabilisées dans le compteur temps de travail effectif du salarié pour leur durée de travail initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû équivaudra à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, lissé sur la base de son temps de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (équivalent à 1 607 ou 1 787 heures / an ramenées au pro rata temporis), il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sous réserve qu’elles n’aient pas donné lieu à récupération.

Ainsi, dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-dessus des 1 607 heures, et n’ayant pas été payées ou récupérées par ailleurs (soit hors heures entre 1 607 et 1 787 dont la rémunération est déjà incluse dans la rémunération mensuelle pour les salariés sur une base de 1 787, et hors heures ayant fait l’objet de récupération), sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées avec une majoration de 25% sur la dernière paie de la période d’annualisation.
En cas de dépassement du contingent, se reporter aux règles spécifiques.


II.2 Spécificités concernant l’annualisation sur une base de 1 607 heures, correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires
II.2.1 - Salariés concernés :
Cette organisation du temps de travail s’adresse systématiquement aux salariés non- cadres en CDI à temps complet et en CDD de 4 mois et plus à temps complet.

Les salariés non-cadres en CDD de moins de 4 mois à temps complet travailleront en principe et sauf s’il en est convenu différemment entre les parties sur le contrat de travail sur l’organisation standard, soit sur une base hebdomadaire de 35 heures, régie selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.
De la même manière un CDD dont la prolongation ferait dépasser le seuil de 4 mois, pourra soit être prolongé sur les modalités antérieures, soit passer en annualisation. Dans ce dernier cas, une régularisation sera faite à l’issue du contrat initial.
L’organisation sera spécifiée dans l’avenant de renouvellement.
II.2.2 - Durée du travail
Il est conclu par le présent accord que la durée du travail annualisée sur un équivalent de 35 heures hebdomadaires sera de 1 607 heures, selon les dispositions du code du travail.

II.2.3 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle lissée sera calculée sur une base de 151,67 heures, correspondant à la durée légale du travail

II.2.4 - Compteur excédentaire ou déficitaire en fin de période
En fin de période d’annualisation, les heures supérieures à 1 607 sont considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à une rémunération majorée de 25%.
Les absences imputables au salarié (congé sans solde, absences injustifiées, seront préférentiellement traitées sur le mois concerné et feront l’objet d’une régularisation salariale. A défaut, en fin de période, en cas de compteur déficitaire imputable au salarié (absence injustifiée, congé sans solde…) une retenue pourra être opérée sur le dernier salaire de la période de référence.

II.3 Spécificités concernant l’annualisation sur une base de 1 787 heures, correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires
II.3.1 - Salariés concernés :
Cette organisation du temps de travail s’adresse systématiquement aux salariés cadres en CDI à temps complet et en CDD de 4 mois et plus à temps complet. 

Les salariés cadres en CDD de moins de 4 mois pourront être soit en annualisation, suivant les dispositions du présent chapitre, soit en organisation hebdomadaire. L’organisation retenue sera spécifiée par le contrat de travail. De la même manière un CDD dont la prolongation ferait dépasser le seuil de 4 mois, pourra soit être prolongé sur les modalités antérieures, soit passer en annualisation. L’organisation sera spécifiée dans l’avenant de renouvellement.
II.3.2 - Durée du travail
Il est conclu par le présent accord que la durée du travail annualisée sur un équivalent de 39 heures hebdomadaires sera de 1 787 heures.
II.3.3 - Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable tout au long de l’année, et indépendante de la durée du travail mensuelle réellement réalisée, il est mis en place un lissage de la rémunération. Chaque mois, les salariés annualisés sur une base de 1 787 heures percevront une rémunération sur la base de 151,67 heures, correspondant à la durée légale du travail, auxquelles s’ajoutent 17,33 heures majorées à 25%.

II.3.4 - Compteur excédentaire ou déficitaire en fin de période
En fin de période d’annualisation, les heures supérieures à 1 787 donneront lieu à une rémunération majorée de 25%.
Les absences imputables au salarié (congé sans solde, absences injustifiées), seront préférentiellement traitées sur le mois concerné et feront l’objet d’une régularisation salariale. A défaut, en cas de compteur déficitaire imputable au salarié en fin de période, une retenue sur salaire pourra être effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
II.4 Spécificités concernant les temps partiels et temps partiels annualisés
II.4.1 - Modalités du temps partiel
Les dispositions concernant les salariés à temps partiel sont conclues conformément aux articles L3121-1 et suivants du code du travail.

Par défaut, le temps partiel est défini sur une base hebdomadaire.

Conformément à l’article L3121-44 du code du travail et au présent accord, et sur accord entre les parties, il pourra alternativement être défini sur une base mensuelle ou annuelle.
II..4.2 - Durée minimale
Conformément aux articles L3123-7, L3123-19 et L3123-27 la durée minimale du temps partiel sera fixée à :
  • 24 heures hebdomadaires pour les temps partiels définis sur la semaine
  • 104 heures pour les temps partiels définis sur le mois
  • 1 102 heures annuelles pour les temps partiels définis sur la période de référence de 12 mois (24 x 1607 / 35)
Cette durée est calculée au prorata de leur temps de présence pour les CDD inférieurs à 12 mois ou pour les arrivées / départs en cours de période.

Il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les cas énumérés par les textes cités, incluant notamment la dérogation sur demande écrite et justifiée du salarié, afin de lui permettre soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités.

II.4.3 - Communication et aménagement de la répartition de la durée du travail
Pour les salariés à temps partiel, la répartition prévisionnelle des jours et horaires de travail sera fixée dans le contrat de travail initial ou dans l’avenant de temps partiel.

Le planning exact sera communiqué avec un délai de prévenance de 7 jours, et des modifications pourront être notifiées avec un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications de planning intervenant dans une délai inférieur à 7 jours ne seront pas imposables aux salariés disposant d’un justificatif (réservation de transport, hôtel, rendez-vous médical, engagement auprès d’un autre employeur, etc.) au moment de la communication des changements.

II.4.4 - Heures complémentaires
Des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite de 33% du temps de travail contractuel.
Ex : un salarié dont la durée contractuelle de travail est fixée à 1 200 heures annuelles, pourra effectuer des heures complémentaires à hauteur de 1200/3 = 400 heures par an soit un total de 1 600 heures maximum sur la période de référence de 12 mois.
Un salarié dont la durée contractuelle de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, pourra effectuer des heures complémentaires à hauteur de 24/3 soit 8 heures par semaine, soit un total de 32 heures hebdomadaires

Le bilan en fin de période (semaine, mois ou période de référence) déterminera le nombre d’heures complémentaires réalisées. Conformément aux dispositions conventionnelles, ces dernières seront majorées à hauteur de :
- 10% dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;
- 25 % au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.

En aucun cas la réalisation d’heures complémentaires ne pourra porter le temps de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur d’un salarié à temps plein.
II.4.5 - Contrôle de la durée du travail
Un document individuel de décompte des heures travaillées, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous le contrôle de son/sa Responsable.

II.4.6 - Congés
L’acquisition et le décompte des jours de congés se déroulent conformément à la règlementation et en application du principe d’égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel disposent donc d’un droit à un congé annuel égal à celui d'un salarié à temps plein et non réduit à proportion de l'horaire contractuel de travail.

Conformément à la législation, le calcul du nombre de jours de congés pris par le salarié s'effectue en tenant en compte de tous les jours ouvrables compris entre le premier jour de congé et le jour de la reprise du travail. Le point de départ des congés étant le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé.

En vertu de ces principes, un salarié travaillant 28 heures hebdomadaires à raison de 7h / jour à l’exception du mercredi
  • acquiert 2,08 jours de congés payés par mois (en jours ouvrés), soit le même nombre de jours qu’un salarié à temps plein
  • S’il souhaite prendre une semaine complète de congés, il devra donc poser 5 jours de congés payés (en jours ouvrés), soit de la même façon qu’un salarié à temps plein, y compris s’il ne travaille que 4 jours dans la semaine.

II.5 Spécificités concernant l’organisation sur une base hebdomadaire en heures
II.5.1 - Salariés concernés :
Cette organisation du temps de travail s’adresse par défaut aux salariés en CDD de 4 mois ou moins, sauf si les parties conviennent d’une annualisation régie par le présent accord dans le contrat de travail, ainsi qu’aux salariés mineurs.

Elle s’adresse également aux salariés dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé, sauf s’il est convenu d’un passage en annualisation dans l’avenant de renouvellement.
II.5.2 - Durée du travail et heures supplémentaires
Les salariés non-cadres ainsi que les mineurs travailleront par défaut sur une base hebdomadaire de 35 heures, régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les salariés cadres travailleront par défaut sur une base hebdomadaire de 39 heures.

Les heures supplémentaires sont les heures supérieures à 35 heures. Elles font l’objet d’une majoration de 25%.

III - DISPOSITIONS FINALES

III.1 - Révision et dénonciation 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire des présentes peut demander la révision de tout ou partie des présentes, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou remise en main propre contre décharge.
  • Toute demande de révision devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement.
  • Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de l’accord.

III.2 - Notification, formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires par LR avec AR, à tout moment en respectant un préavis de 3 mois ;
A compter de la fin de cette période de 3 mois, l’accord continuera de produire ses effets pendant la durée légale prévue à cet effet, soit à ce jour, 12 mois.

III.3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Mai 2026, après accomplissement des formalités listées précédemment

Fait à Saint Sauveur de Montagut, le 10/02/2026


TA LE MOULINON

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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