ACCORD PORTANT AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL
(Transport de marchandises)
Entre:
Les sociétés SAS TCP DISTRIBUTION, SAS TCP MESSAGERIE, SASU TCP LOGISTIQUE, dont le siège social est à 119 route d’Auxerre 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 399 037 761 représenté par en sa qualité de Directeur Général et en sa qualité de Directrice Générale spécialement mandatés à cet effet par les Sociétés listées ci-dessus.
Et
Le représentant de l’organisation syndicale CGT représentative au sens de l’article L2122-1 du code du travail, à savoir :, agissant en qualité de délégué syndical dans l’Entreprise,
Le représentant de l’organisation syndicale CFDT représentative au sens de l’article L2122-1 du code du Travail, à savoir : , agissant en qualité de délégué syndical dans l’Entreprise,
PREAMBULE
Il est apparu utile aux parties ci-dessus désignées, conscientes des variations de la durée du travail des conducteurs de l’entreprise selon les mois, de revoir les dispositions actuelles concernant la durée du travail des salariés.
Cet accord porte avenant à l’accord visé ci-dessous : - Accord 35 du 9 décembre 1999 et ses avenants.
Il est convenu entre les parties que les mentions des accords susvisés restent applicables dès lors qu’elles ne sont pas modifiées par une disposition du présent accord.
Le présent accord acte les décisions prises et précise les conséquences qu’elles entraînent.
TITRE I – DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE DES CONDUCTEURS ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONDUCTEURS
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel roulant.
Le présent accord est pris en application de l’article R3312-49 du Code des Transports.
Il a pour objet la mise en œuvre d'une comptabilisation de la durée du temps de service sur quatre mois.
A - DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE AU QUADRIMESTRE
Article 1 – Instauration d’un décompte de la durée de temps de service des conducteurs au quadrimestre
Par dérogation au régime de droit commun, la durée du temps de service du personnel roulant est comptabilisée au quadrimestre, soit: du 1er novembre au 28/29 février, du 1er mars au 30 juin, du 1er juillet au 31 octobre.
En application du texte précité, cette modalité de décompte a les conséquences suivantes :
Article 2 - Durée maximale quadrimestrielle:
conducteurs grands routiers: 918 heures
conducteurs courtes distances: 830 heures
conducteurs de messagerie: 762 heures
Article 3 - Repos compensateur:
La durée du repos quadrimestriel auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires est égal à:
un jour à partir de la 55ème heure supplémentaire et jusqu'à la 105ème heure supplémentaire,
deux jours à partir de la 106ème heure supplémentaire et jusqu'à la 144ème heure supplémentaire,
trois jours et demi au-delà de la 144ème heure supplémentaire.
En tenant compte des heures d’équivalence applicables au personnel roulant, sont considérées comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de 744 heures quadrimestrielles pour les grands routiers et de 676 heures quadrimestrielles pour les courtes distances.
Pour les conducteurs de messagerie, sont supplémentaires les heures effectuées au-delà de 606 heures quadrimestrielles.
Il est rappelé que le présent accord est sans effet sur les maximas applicables sur une semaine isolée, à savoir 56 heures pour les conducteurs G.R et 52 heures pour les C.D et 48 heures pour les messagers.
B – REVISION DU FORFAIT MENSUEL MESSAGER
Afin d’adapter la durée du temps de service des conducteurs messagers à la réalité de la situation du marché, il a été décidé d’un forfait messager à la hauteur de 171h60 mensuelles pour les nouveaux embauchés et les collaborateurs actuels sur la base du volontariat.
Cette disposition prend effet au 1er janvier 2026
C – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
Les parties ci-dessus désignées, conscientes de la charge de travail générée par l’activité d’une entreprise de transport routier et du nombre important d’heures supplémentaires qu’elle induit, estiment nécessaire d’accroître les temps de repos dont les salariés sont susceptibles de bénéficier.
Pour ce faire, elles ont décidé de favoriser la mise en œuvre d’un régime de repos compensateur de remplacement.
Le présent article a pour objet la mise en œuvre d’un repos compensateur de remplacement, en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant.
Article 1 – Suppression des compteurs négatifs antérieur
Il a été décidé par les parties de supprimer à compter du 1er mars 2026 tous les compteurs des salariés comportant un solde négatif.
Article 2 – Champ d’application
Pour les conducteurs, les heures excédant le forfait seront transformées en repos récupérateur de remplacement.
Article 3 – Régime du repos de récupération
Sauf exception nécessitée par les besoins de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L. 3121-36 du code du travail.
La pose du repos pourra être à l'initiative de l’exploitation au moins 48h à l’avance.
La prise du repos peut également avoir lieu, à l’initiative du salarié, sous forme de journées, dans les 4 mois de l’ouverture du droit. Le droit sera ouvert dès acquisition du nombre d’heures correspondant au forfait journalier.
La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié au moins 48h à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.
Dans les 5 jours ouvrés qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée.
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.
TITRE II – JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre est conclu dans le cadre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, pose le principe de la journée de solidarité.
Conformément à ces dispositions, cette journée de solidarité se concrétise par deux obligations d’ordre public :
• Le paiement par l’employeur d’une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées ;
• L’accomplissement pour les salariés d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures non rémunérées.
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).
La journée de solidarité est fixée par défaut au jour du lundi de Pentecôte.
Article 1 - Durée de la journée de solidarité
La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité à effectuer est de 7 heures.
Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées.
Article 2 – Modalités de mise en œuvre
L’accomplissement de la journée de solidarité peut être effectuée selon les modalités suivantes :
•Soit le travail du lundi de pentecôte •Soit la pose par le salarié d’un jour RTT, RCR, RC ou congé payé ; •Soit le travail de sept heures effectuées sur le mois précédent le lundi de pentecôte.
Chaque salarié doit annuellement faire part de son choix deux mois avant le lundi de pentecôte.
A défaut de choix du salarié dans le délai imparti, les parties conviennent que la journée de solidarité sera prise, par défaut, sur le compteur RCR ou RC.
A défaut de droits à repos, il conviendra au salarié de travailler sept heures au-delà de son horaire structurel, sur le mois précèdent.
Lorsque le salarié justifie avoir déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité chez un précédent employeur, il n’aura pas à s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison de ce changement d’employeur.
TITRE III – CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires.
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans les annexes 1 à 4 de la CCN des transports, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale (1/5 - 31/10 pour les employés et la maîtrise et 1/6 - 31/10 pour les ouvriers et les cadres), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.
Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
Si les congés payés sont imposés par l’employeur, dans ce cas, le calcul du droit au jour de fractionnement est rendu possible selon le mode de calcul prévu par le code du travail.
TITRE IV – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent titre a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transport routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.
Ainsi, en application de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est fixé à 385 heures.
Cette disposition sera applicable à compter du 1er janvier 2026. Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Leur avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
TITRE V – ORGANISATION DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS
Article 1 – Organisation des plannings
Compte tenu des contraintes opérationnelles inhérentes à l’activité de transport, et afin de concilier les impératifs de l’exploitation avec la nécessaire visibilité attendue par les conducteurs, il est convenu ce qui suit :
Pour l’activité de messagerie, les plannings de travail feront l’objet d’un affichage au plus tard à J-1. Dans la pratique, affichage lundi soir du planning de la journée du mercredi.
En cas de modification tardive des plannings, les principes suivants s’appliquent :
la priorité est donnée au volontariat des conducteurs concernés ;
à défaut de volontariat suffisant, l’exploitation procédera aux ajustements nécessaires à la continuité de l’activité, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, aux temps de repos, ainsi qu’aux règles de sécurité.
Les situations de modifications tardives feront l’objet d’un suivi spécifique, assuré dans le cadre d’une réunion technique dédiée, afin d’en analyser les causes, la récurrence et, le cas échéant, d’identifier des actions d’amélioration.
Article 2 – Relations entre l’exploitation et les conducteurs
Afin de prévenir les situations de tension, de renforcer la qualité des relations professionnelles et de favoriser un fonctionnement opérationnel efficient, l’entreprise s’engage à déployer une formation spécifique à destination des exploitants.
Cette formation portera notamment sur :
les techniques de communication en situation contrainte ;
la gestion des désaccords et des situations conflictuelles ;
le rappel du cadre juridique applicable, notamment en matière de durée du travail et de relations sociales ;
l’adoption d’une posture managériale favorisant le dialogue, le respect mutuel et la coopération.
Cette démarche vise à instaurer un climat de travail respectueux et propice à la performance collective.
Article 3 – Performance collective et recours au forfait
Il est rappelé que le forfait correspond à un engagement de disponibilité, exercé dans le respect des règles légales et réglementaires applicables, notamment en matière de durée du travail, de repos et de sécurité.
Dans ce cadre :
les missions sont proposées en priorité aux salariés n’ayant pas réalisé leur forfait ;
le volontariat peut être mobilisé pour faire face aux aléas d’exploitation, aux surcroîts d’activité et aux remplacements, sans pression, ni sanction, ni conséquence négative pour les salariés qui ne se portent pas volontaires.
Les parties réaffirment que la performance collective repose sur un équilibre entre engagement professionnel, respect des règles et conditions de travail soutenables.
TITRE VI - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 2 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, sauf concernant les dispositions expressément visées qui s’appliquent au 1er janvier 2026.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.