Accord d'entreprise TECHNA

ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TECHNA

Le 12/09/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre :
L’unité Économique et Sociale composée des sociétés

●TECHNA FRANCE NUTRITION dont le siège social est situé 41 route de Saint Etienne de Montluc 44 220 COUËRON
●TECHNA SA dont le siège social est situé 41 route de Saint Etienne de Montluc 44 220 COUËRON
Représentée par, Directeur Général, d’une part

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Il est convenu ce qui suit :

Préambule











Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc202275116 \h 4
Article 2 – Durée du travail PAGEREF _Toc202275117 \h 4
2-1 Journée de solidarité PAGEREF _Toc202275118 \h 4
2-2 Jours de fractionnement PAGEREF _Toc202275119 \h 4
Article 3 – Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc202275120 \h 5
3.1 Période de répartition et d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc202275121 \h 6
3.2 Horaire moyen de référence sur l’année PAGEREF _Toc202275122 \h 6
3.3 Attribution de Journées d’Annualisation Forfaitaire pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc202275123 \h 6
3.4 Heures d’annualisation PAGEREF _Toc202275124 \h 8
3.4 Rémunération PAGEREF _Toc202275125 \h 8
3.5 Conditions et délais d’information sur les horaires de travail, sa répartition et ses changements PAGEREF _Toc202275126 \h 10
3.6 Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc202275127 \h 10
Article 4 – Contingent annuel d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc202275128 \h 12
4.1 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc202275129 \h 12
4.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc202275130 \h 12
4.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos PAGEREF _Toc202275131 \h 12
4.4 Indemnisation de la contrepartie en repos PAGEREF _Toc202275132 \h 13
Article 5 – Modalités d’organisation du travail des équipes de production PAGEREF _Toc202275133 \h 13
5.1 Organisation du travail en équipe PAGEREF _Toc202275134 \h 13
5.2 Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc202275135 \h 13
5.3 Horaires de travail PAGEREF _Toc202275136 \h 14
5.4 Temps de pause PAGEREF _Toc202275137 \h 14
5.5 Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc202275138 \h 14
5.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc202275139 \h 15
5.7 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc202275140 \h 15
5.8 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc202275141 \h 15
Article 6 – Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours PAGEREF _Toc202275142 \h 15
6.1. Salariés éligibles au forfait-jours PAGEREF _Toc202275143 \h 16
6.2. Conditions de mise en place PAGEREF _Toc202275144 \h 16
6.3. Période annuelle de référence PAGEREF _Toc202275145 \h 16
6.4. Durée annuelle du travail de référence PAGEREF _Toc202275146 \h 16
6.5. Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc202275147 \h 17
6.6 Jours de repos PAGEREF _Toc202275148 \h 17
6.7. Dépassement du plafond de jours travaillés PAGEREF _Toc202275149 \h 18
6.8 Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc202275150 \h 18
6.9 Modalités de suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc202275151 \h 19
6.10 Rémunération PAGEREF _Toc202275152 \h 21
6.11 Situations particulières PAGEREF _Toc202275153 \h 21
Article 7 – Don de Jours entre salariés PAGEREF _Toc202275154 \h 22
Article 8 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc202275155 \h 22
Article 9 – Conditions de conclusion et d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc202275156 \h 22
Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’accord PAGEREF _Toc202275157 \h 23
Article 11 –Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc202275158 \h 23
Article 12 – Publication de l’accord PAGEREF _Toc202275159 \h 23

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions ci-dessous sont applicables aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Les travailleurs intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée à temps plein et à temps partiel entrent dans le champ d’application du présent accord.

Ne sont pas visés par les dispositions de l’article 3 : les salariés ayant conclu une convention de forfait mensuel, une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.


Article 2 – Durée du travail

Les parties se sont accordées sur la définition du temps de travail suivant pour le périmètre de l’UES :

2-1 Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, cette journée donne droit à un jour d’absence supplémentaire : Jours d’annualisation forfaitaire (JAF) ou jour de repos (forfaits jours) suivant l’aménagement du temps de travail du collaborateur.

2-2 Jours de fractionnement

La pose des jours de Congés payés est réalisée sur demande des salariés, et validée par les responsables de service en prenant en compte l’organisation du service et les règles de priorité fixées par le code du travail.

Les salariés ont donc la possibilité de prendre jusqu’à 20 jours de congés payés sur la période du congé principal.
Par conséquent, les parties décident de dénoncer la pratique du fractionnement et de remplacer les jours dits de fractionnement par l’attribution de 2 jours de repos supplémentaires attribués suivant les règles définies ci-après.

La période de référence d’acquisition de ces jours est l’année civile précédente, avec un droit acquis au prorata du temps de travail de cette année de référence :
  • Entrée en cours d’année : déduction des périodes d’absence dans l’entreprise
  • Temps de travail contractuel
  • Déduction des absences maladies (hors maladie professionnelle, accident du travail, congé maternité) et des absences non payées par l’entreprise (congé sans solde…).

Exemple : acquisition de 2 jours de repos supplémentaires au 1/01/2026 en fonction du temps de présence sur l’année civile 2025.

La formule de calcul du temps de référence (T) est la suivante :
  • ((Nombre de jours ouvrés - absences comptabilisées en jours ouvrés) X % temps de travail contractuel) / Nombre de jours ouvrés

Le droit acquis est le suivant :
  • T < 0,5 = 1 jour
  • 0,5>=T<0,8 = 1,5 jours
  • T>=0,8 = 2 jours

Les jours de repos sont à prendre dans les mêmes conditions que les jours JAF / Récupération et crédit débit.
Article 3 – Annualisation du temps de travail





Principes et définitions :

Sauf situations contractuelles spécifiques (temps partiel hebdomadaires ou mensuels ou forfaits), pour l’ensemble des salariés le temps de travail est décompté sur l’année selon les modalités générales définies ci-après.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

Conformément aux dispositions légales, seul le temps de pause des salariés qui assurent, pendant leur pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, est considéré comme temps de travail effectif et doit être rémunéré en tant que tel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition de la durée du travail peut varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste donc à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire moyen de référence de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.

En conséquence, un compte de compensation (crédit – débit) est ouvert au nom de chaque salarié concerné :

  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;

  • Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

Il en sera ainsi semaine après semaine, un solde étant effectué chaque mois civil et au terme de chaque période annuelle. Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie et via l’outil de gestion des absences.


3.1 Période de répartition et d’aménagement du temps de travail

Les parties ont décidé de la mise en place d’un décompte du temps de travail sur une période de 12 mois dans les conditions prévues aux articles L.3121-41 à L.3121-44 du code du travail.

Cette période de 12 mois s’apprécie sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

3.2 Horaire moyen de référence sur l’année
3.2.1. Règle générale

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, et pour les salariés à temps plein, la durée légale de travail effectif au cours de la période de référence est de 1 607 h par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié travaillant toute l’année et ayant acquis et pris l’intégralité de ses congés payés légaux.

Ramené à la semaine, cet horaire moyen de référence correspond à 35 heures hebdomadaire.

C’est sur la base de cet horaire de référence qu’est effectué en fin d’année la compensation des heures travaillées en période haute et en période basse.

3.2.2 Horaire hebdomadaire applicable au sein de l’entreprise




Le détail des temps de pause figure en annexe 2 de l’accord.






3.3 Attribution de Journées d’Annualisation Forfaitaire pour les salariés à temps plein

3.3.1 Définition des Journées d’Annualisation Forfaitaire (JAF) et modalités d’acquisition

Les Journées d’Annualisation Forfaitaire (ci-après JAF) sont des journées non-travaillées rémunérées – journées de récupération - accordées de manière anticipée en début d’année aux salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail.




Le nombre maximal de JAF est donc de

Le compteur de JAF pourra faire l’objet de régularisation en fonction des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif Si le calcul des JAF fait apparaitre un nombre décimal du fait des absences, il sera arrondi au demi-jour inférieur.

3.3.2 Modalités de prise des Journées d’Annualisation Forfaitaire

Elles seront prises pour moitié à l’initiative de l’employeur, pour moitié à l’initiative du salarié.

Les JAF seront fixées selon un planning prévisionnel déterminé par les différents responsables de service au trimestre.

Les JAF seront demandées par le salarié dans un délai de prévenance minimum de
  • 10 jours ouvrés pour la pose de 2 JAF et plus
  • 5 jours ouvrés pour la pose de 1 JAF
  • 1 jour ouvré en cas d’impondérable de dernière minute avec l’accord du responsable de service.

La demande sera validée par écrit par son responsable hiérarchique, ou le service des ressources humaines (en leur absence).

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le ou les JAF aux dates demandées par le salarié, ce dernier en est informé dans un délai de :
  • 5 jours ouvrés pour la pose de 2 JAF et plus
  • 3 jours ouvrés pour la pose de 1 JAF

Il est alors invité à proposer de nouvelles dates.
La fixation des JAF par l’entreprise sera réalisée dans un délai minimal de 15 jours calendaires. Le délai de fixation des JAF par l’entreprise pourra être réduit à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une baisse de l’activité et avec l’accord du salarié. De la même manière, en cas de modification du calendrier prévisionnel pour ces mêmes raisons, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.

Les jours seront pris sous forme de journées ou de demi-journées.
Ils peuvent être accolés à un jour de congé payé et à un jour férié.

Les salariés devront veiller avec leur hiérarchie à prendre tous ces jours avant la fin de la période de décompte. Ils devront donc en principe être soldés au 31 décembre de chaque année.
Un report de ces jours est toutefois possible sur la période de référence suivante mais uniquement jusqu’au 15 janvier inclus de l’année suivante.

Un contrôle de la prise des JAF sera réalisé par l’entreprise à la fin de cette période de report autorisée. S’il s’avère que des jours n’ont pas été pris pour des raisons objectives, ils seront payés avec la rémunération du mois de janvier à hauteur :


Les raisons objectives de non prise de JAF sont par exemple et notamment :
  • Une forte augmentation de la charge de travail du service non compensée par le recrutement d’un nouveau collaborateur
  • Une baisse de l’effectif (départ, absence) entrainant une augmentation de la charge de travail des membres de l’équipe
  • Une absence en cours d’année ne permettant pas au collaborateur de prendre ses JAF
3.3.3 Incidences des absences sur le calcul des Journées d’Annualisation Forfaitaire
3.3.3.1 Absences en cours d’année
Les JAF sont attribués en début d’année, de manière anticipée. Ce nombre de JAF peut être réduit en cas d’absence du salarié afin de correspondre à la réalité des heures de travail effectivement réalisées.

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail peuvent ainsi réduire proportionnellement les droits à JAF des salariés dès lors que ces absences ont pour conséquence d’abaisser la durée du travail au cours de la semaine considérée en-dessous de 35 heures, ne permettant donc pas l’acquisition d’un quelconque droit à repos.


3.3.3.2 Incidences des départs ou entrées en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, la durée du travail annuelle du salarié sera calculée prorata temporis. En conséquence, un salarié embauché en cours de période se verra affecter un nombre de JAF proratisé.

La rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen ou l’horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel.

3.4 Heures d’annualisation

Les heures réalisées au-delà semaines sont intégrées pour chaque salarié dans un compteur individuel de crédit / débit.
Les heures de crédit débit peuvent être utilisées par les salariés sous forme de prise d’heures, de demi-journées ou de journées complètes de repos.
Les modalités et délais de prévenance applicables pour prendre ces heures sont identiques à ceux fixés pour la prise des JAF (cf. article 3.3.2).
L’entreprise peut utiliser le compteur de crédit débit en totalité afin de gérer les variations d’activité de l’entreprise.
Le crédit / débit est à solder en période de décompte avec un report possible sur la période de référence suivante mais uniquement jusqu’au 15 janvier inclus de l’année suivante.
A défaut, les heures non soldées sont payées à Si toutefois le nombre d’heures restantes sur le compteur individuel du salarié est inférieur à 3,5, ces heures ne sont pas rémunérées mais sont automatiquement reportées sur le compteur de l’année suivante.

3.4 Rémunération
3.4.1 Règles générales

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement travaillé, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire mensuelles.

A cette rémunération mensuelle lissée sera ajouté le paiement.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine et dans la limite des maximas fixés réglementairement ont la qualité d’heures supplémentaires en cours de décompte et sont rémunérées ou récupérées à l’issue du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur ou avec son autorisation préalable.

A titre de rappel, la durée maximale hebdomadaire est fixée réglementairement à la date de l’accord à :
  • 48h hebdomadaires
  • 44h en moyenne sur une période de 12 semaines.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire , lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

3.4.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, ou tout autre cas de suspension du contrat de travail, auront une absence éventuellement rémunérée et décomptée sur la base de l’horaire collectif hebdomadaire moyen ou l’horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen ou l’horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel.

3.4.3 Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures après déduction :

  • Des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et d’ores et déjà rémunérées (soit annuel) ;

  • Des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire d’ores et déjà récupérées ou rémunérées (cf. 3.4 Heures d’annualisation).

Ledit salarié bénéficiera d’un complément de salaire calculé sous forme de majoration de salaire pour heures supplémentaires conformément aux dispositions des articles 3.3.2 et 3.4 du présent accord.

3.5 Conditions et délais d’information sur les horaires de travail, sa répartition et ses changements

3.5.1 Modalités d’information sur les horaires de travail et leur répartition

Les calendriers mensuels seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage, par voie d’e-mailing ou via le logiciel de gestion des temps un mois à l’avance.

3.5.2 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les variations d’activités sont collectives pour les salariés à temps plein ayant la même activité ou la même mission.

L’activité hebdomadaire peut varier selon une amplitude de 0 heures en période basse et sans excéder 44 heures sans préjudice du respect des durées maximales légales et conventionnelles en période haute d’activité.

Les semaines à activité moyenne sont définies comme celles d’une durée effectives pour les salariés sous contrat de travail à temps complet.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

3.5.3 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par voie d’e-mailing. Pour les salariés à temps partiel, cette information sera nécessairement effectuée par voie d’affichage et d’e-mailing individuel.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires pouvant être réduit avec accord des deux parties en cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles.

3.6 Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
3.6.1 Dispositions générales

Les salariés à temps partiel sont des salariés dont la durée normale du travail est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable.

Les salariés à temps partiel peuvent également bénéficier de l’annualisation de leur temps de travail. Cela est conditionné à leur accord préalable.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-7 du code du travail, et sauf dérogations légales ou conventionnelles la durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l’équivalent annuel de 24h de travail par semaine.
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée contractuellement prévue.

La réalisation d’heures complémentaires ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie à 1607 heures sur l’année.

Pour compenser la réalisation d’heures complémentaires les salariés bénéficieront également de Journées d’Annualisation Forfaitaire (JAF).

Le nombre de JAF accordé aux salariés à temps partiel sera fixé dans le contrat de travail ou le cas échéant l’avenant conclu, au regard de l’horaire contractuel formalisé.

Le nombre de JAF accordées sera comptabilisé en tenant compte des majorations pour heures complémentaires prévues au présent article.

Les JAF seront prises dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.3.2 du présent accord.

Les incidences des absences du salarié sont régies par l’article 3.3.3 du présent accord.

Au terme de la période de référence, s’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement a été dépassée et que les JAF accordées au salarié n’ont pas permis de compenser ces heures, les heures de travail effectif excédant ce volume seront réglées en heures complémentaires.

Les heures complémentaires seront majorées de % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat et de % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et % des heures prévues.

La planification initiale de la répartition de la durée et des horaires à temps partiel aménagé sur l’année est portée à la connaissance des salariés dans les conditions prévues à l’article 3.5.

La société s’engage à ce que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet notamment concernant l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La société s’engage également à regrouper les heures de travail sur des journées ou demi-journées et à limiter à une seule le nombre d’interruption de travail dans une journée.

3.6.2 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés à temps partiel sont concernés par Les variations d’activités dans un cadre individuel en fonction de leur horaire hebdomadaire contractuel.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans les limites fixées à l’article 3.6.1 du présent accord.
3.6.3 Conditions de rémunération
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.

Ils sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de l’horaire contractuel.

3.6.4 Rémunération en fin de période de décompte

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3.1 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire conformément aux dispositions prévues à l’article 3.6.1 du présent accord.


Article 4 – Contingent annuel d'heures supplémentaires

Par application des articles L 3121-11 et L 3121-11-1 du code du travail, les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’apporter plus de souplesse dans l’organisation de l’activité de l’entreprise notamment dans les services de la Production.
4.1 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à heures par an et par salarié.

Le contingent est décompté sur l’année civile.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.
4.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
4.2.1 Conditions du dépassement du contingent

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le Comité Social et Economique sera préalablement consulté.

4.2.2 Contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire dépassant le contingent annuel visé ci-dessus égale à 100 %.
4.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
4.3.1 Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès lors que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins heures base journalière sur une durée hebdomadaire de heures en moyenne sur l’année.

4.3.2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou par demi-journée. Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette demande devra être formulée au minimum 7 Jours calendaires avant la ou les dates retenues selon les modalités suivantes : demande via outil de gestion des absences auprès du N+1 qui fera connaître sa décision dans un délai de 7 jours calendaires. En cas de refus, le salarié devra proposer une autre date dans un délai 8 jours calendaires.

En cas de refus de la date ou des dates proposées par le salarié motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur devra fixer une autre date au salarié dans un délai de 15 jours calendaires selon les modalités suivantes : Information par mail ou par affichage du planning (personnel de production).

Si le salarié n’a pas manifesté sa volonté de prendre ses repos malgré un rappel de l’entreprise sur la nécessité de le faire dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de ce droit, ces derniers seront définitivement perdus.

4.3.3 Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos via le bulletin de salaire, ou son compteur d’absence sur le logiciel de gestion des absences.
4.4 Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 5 – Modalités d’organisation du travail des équipes de production
Face à une croissance significative de l’activité de l’entreprise et à une augmentation soutenue des commandes clients, il est nécessaire d’optimiser l’utilisation des équipements de production afin de répondre aux exigences de compétitivité et de délais de livraison. Dès lors, le recours au travail de nuit s’avère indispensable pour assurer la continuité de la production et garantir la satisfaction des clients tout en préservant l’emploi et en maintenant un haut niveau de performance industrielle.
5.1 Organisation du travail en équipe
Le travail des équipes de production est organisé sur 5 jours en alternance :
  • Soit en équipes matin / après-midi et nuit, avec la possibilité d’une équipe en horaire de jour.
  • Soit en équipes matin et après-midi avec une équipe de jour.
5.2 Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à heures réparties sur 5 jours.

Le travail au sein de l’usine impliquant le port d’un vêtement de travail fourni par l’entreprise, un temps d’habillage et de déshabillage est prévu dans les conditions définies ci-après.

Les salariés bénéficiaires sont les personnes intervenant quotidiennement dans la manipulation ou travaillant à proximité directe des produits et leurs encadrants directs.
  • Les magasiniers
  • Les techniciens de maintenance
  • Les techniciens de fabrication

Les consignes de passation sont prioritairement données à travers le cahier de liaison et les chefs d’équipe œuvrant.
Le temps d’habillage est fixé à 5 minutes, il est décompté du temps de travail, en contrepartie les salariés bénéficient de 5 minutes additionnelles de temps de pause.
Le temps de déshabillage est intégré dans le temps de travail et se cumule avec un temps de douche pour une durée totale de 15 minutes. Les salariés peuvent donc quitter leur poste 15 minutes avant la fin de leur horaire de travail.
5.3 Horaires de travail
Les horaires quotidiens de travail seront affichés dans les locaux de l’entreprise.

À titre indicatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les horaires de travail des équipes de production postées seront respectivement les suivants :

Poste

Horaire du lundi au jeudi

Horaire du vendredi

Matin



Après midi



Nuit




Le poste de nuit commence dans la nuit du lundi au mardi pour se terminer dans la nuit du vendredi au samedi.

En cas de changement dans les horaires de travail, ceux-ci seront communiqués au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
5.4 Temps de pause
Les salariés en travail posté bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes occasionnant le paiement d’une prime de panier calculée suivant les modalités définies par la convention collective des industries chimiques.
A cette pause s’ajoute une pause de 5 minutes en compensation du temps d’habillage.
5.5 Contreparties au travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail réalisé entre 21h le soir et 6h le matin. Le travailleur de nuit est celui qui en application des dispositions conjuguées de l’article L. 3122-1 et suivants du Code du travail et de la convention collective des industries chimiques, réalise plus de 270 heures sur la période de 21h le soir à 6h le matin.

La majoration des heures de nuit est payée chaque mois et suivant les conditions définies ci-après :
  • Heure de 5h à 6h : paiement de la prime d’heure de nuit habituelle telle que définie dans la convention collective
  • Heures réalisées de 21h à 5h : paiement en heure de nuit dite exceptionnelle avec une majoration de %
Les salariés soumis au travail de nuit bénéficieront de repos compensateurs spécifiques, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les salariés soumis au travail de nuit bénéficient également d’un suivi médical renforcé auprès du médecin du travail.
5.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • La salle de pause pourra être utilisée par les salariés ayant travaillé de nuit, à la fin de leur service, s’ils ont besoin de se reposer avant de repartir à leur domicile
  • Un cahier de liaisons permettra aux travailleurs de nuit de remonter à la Direction les éventuelles difficultés rencontrées lors du travail nocturne
  • La liste des numéros à contacter en cas d’urgence sera affichée dans les locaux où se déroulent le travail de nuit
5.7 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veille à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Les mesures mises en place à cet effet sont notamment les suivantes :

  • La salariée en état de grossesse ou ayant accouché peut-être affectée à un poste de jour à sa demande pendant toute la durée de la grossesse et pendant la durée de son congé post-natal,
  • Le salarié qui connait sur une période déterminée des problématiques de garde de son enfant pour quelque motif que ce soit ou qui a le statut de proche aidant au regard de l’article L113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, peut demander à être affecté à un poste de jour dès lors qu’un justificatif de ces problématiques est fourni (ex : garde exclusive d’un enfant de moins de 15 ans) et que cette organisation est compatible avec le fonctionnement des activités de production.

5.8 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veille à prendre des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Les mesures mises en place à cet effet sont notamment les suivantes :

  • La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou affecter un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ou pour bénéficier d’une action de formation.
  • L’entreprise veillera à mettre en œuvre toutes mesures permettant aux travailleurs de nuit, hommes ou femmes, d’accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que le personnel de jour.
Article 6 – Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

Le dispositif de forfait en jours permet aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de comptabiliser leur temps de travail sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, à l’exclusion de tout décompte horaire.
6.1. Salariés éligibles au forfait-jours

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposée aux :

  • Salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

Sont ainsi et notamment considérés à priori comme cadres autonomes au sein de l’entreprise :

  • Les responsables de service,
  • Les salariés itinérants dont la mission implique de nombreux déplacements chez les clients, en France ou hors du territoire Métropolitain,
  • Les salariés dont tout ou partie de la fonction porte sur des travaux de recherche, nécessitant une autonomie dans leur organisation.


6.2. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci pour les salariés déjà en poste.

Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre exact de jours travaillés dans l’année et la période de référence ;
  • Les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
6.3. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
6.4. Durée annuelle du travail de référence

Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est de jours sur la période de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette période, et ce inclus la journée de solidarité.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.

6.5. Forfait annuel en jours réduit

La Société et les salariés visés à l’article 6.1 peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit n’entraine pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
6.6 Jours de repos

Pour ne pas dépasser le nombre de jours annuels prévus au forfait, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée

La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :

Le nombre de jours calendaires est le suivant : 365 jours (366 jours les années bissextiles)
- jours travaillés
- 52 dimanches
- 52 samedis
- Nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 1 jour de congé conventionnel
= nombre de jours de repos sur l’année

Les parties décident d’attribuer chaque année civile un minimum de jours de repos pour un travail à temps complet et une présence sur l’année complète.
A ces jours de repos s’ajoute un jour de repos posé chaque année le jour de solidarité conformément aux dispositions de l’article 2.1 du présent accord.

Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 6.5 sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante : (X) jours de repos pour un salarié en forfait annuel de jours travaillés x (Y) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / jours, à l’exception du jour de repos posé sur le jour de solidarité qui lui n’est pas proratisé.

Les jours de repos liés au forfait sont pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée. Un report jusqu’au 15 janvier de l’année suivante est possible sur demande du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de son supérieur hiérarchique qui valide cette absence via le logiciel de gestion des temps.

Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.

Le supérieur hiérarchique pourra imposer au salarié la prise de jours de repos en cas de constat d’un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ce dernier, et ce dans la limite de 50% des jours de repos attribués.
6.7. Dépassement du plafond de jours travaillés

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, le plafond fixé contractuellement pourra être dépassé et donnera lieu au paiement de ces jours dans les conditions prévues à l’article 6.10.2 du présent accord. En tout état de cause, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
6.8 Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année
6.8.1 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées et pourra être différente d’une semaine à l’autre.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte en fonction de la charge de travail sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel convenu dans la convention de forfait.

La répartition des jours travaillés se fait traditionnellement sur 5 jours par semaines.

Les samedis et éventuellement dimanches ne pourront être exceptionnellement considérés comme jours travaillés et donc récupérés après accord de la hiérarchie, que pour une mission ponctuelle définie (opération particulière, salon, …) sans qu’une semaine puisse donner lieu à plus de six jours de travail consécutifs dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations légales, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives chaque semaine. Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative permettant de les respecter soit trouvée.

6.8.2 Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année selon les modalités suivantes.

Chaque salarié concerné par une convention de forfait enregistre dans l’outil de Gestion des temps les demi-journées et journées travaillées ainsi que les jours d’absence.

A partir de ces enregistrements, il éditera chaque année un déclaratif annuel à l’aide de l’outil interne de Gestion des Temps et Activités retranscrivant, conformément à la stricte réalité :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, jours fériés chômés…).

Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Ce document, qui a pour but de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et bien répartie, est signé / validé de manière manuscrite ou électronique par le salarié puis transmis pour visa au responsable hiérarchique direct puis au service ressources humaines pour enregistrement.

Chaque trimestre, le service ressources humaines réalise un bilan par service des forfaits jours et des jours de repos par salarié, et le transmet :
  • Aux responsables de service ;
  • À la Direction.

Ce bilan a pour objet notamment d’assurer un suivi de l’organisation du travail afin de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail soient raisonnables et vérifier le respect des dispositions du présent accord.
6.8.3 – récupération des jours travaillés sur les jours fériés et samedi dimanche
6.8.3.1 Acquisition du droit à repos lors des déplacements.
Lorsqu’un salarié est amené à se déplacer ou à travailler sur les jours habituellement non travaillés (samedi, dimanche, jours fériés) ces jours sont récupérés par demi-journée ou journée à hauteur de % du temps réalisé.
Exemple : transport sur un samedi (départ le matin et arrivée en soirée), ce temps génèrera un temps de récupération d’une journée complète.
Ces journées sont déclarées sur l’outil de Gestion des Temps et Activité au retour de déplacement et validées par le responsable de service.

6.8.3.2 Prise des récupérations
Les récupérations sont acquises et prises par années civiles.
Elles sont posées en priorité par le salarié, cependant, si elles ne sont pas prises, elles peuvent être imposées par le responsable hiérarchique, notamment si celui-ci constate des difficultés pour le salarié à gérer son articulation vie privée/ vie professionnelle, ou afin de préserver sa santé.
Les jours de récupération non pris sont traités dans les mêmes conditions que les jours de repos des forfaits jours.
6.9 Modalités de suivi de la charge de travail
6.9.1 Suivi individuel

Dans le cadre des process d’entretien annuel, un point spécifique est organisé avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
  • Sa charge de travail ;
  • L’organisation de son travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.

Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.

Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.

Le compte rendu de l’entretien est remis après signature par chacune des parties au service Ressources Humaines, qui alerte la Direction en cas de problème de charge de travail détecté.

Des entretiens de suivi individuels sont aussi organisés par le responsable hiérarchique, avec une périodicité variant en fonction des besoins du collaborateur mais ne pouvant pas être inférieure à 12 semaines.
6.9.2 Dispositif d’alerte en cas de difficulté inhabituelle

Outre le système d’entretiens prévu à l’article 6.9.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.

Un entretien est alors organisé dans les 15 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.

Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
6.9.3 Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail, définies par l’entreprise entre 8h30 et 18h30 du lundi au vendredi. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos de toute nature, sous réserve d’impératifs exceptionnels liés aux besoins de l’activité nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos de toute nature, sauf en cas d’impératifs exceptionnels liés aux besoins de l’activité nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
6.10 Rémunération
6.10.1 Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération forfaitaire mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours de travail réellement effectués sur le mois, celle-ci sera lissée (fixée sur l’année et versée par douzième).

La rémunération des salariés ayant signé une convention de forfait en jours devra tenir compte des responsabilités confiées et de l’autonomie des salariés concernés.

A cette rémunération forfaitaire s’ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus par la loi ou la convention collective dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans la rémunération lissée.
6.10.2 Rémunération des jours de dépassement de la durée annuelle de référence

Les jours de repos non pris en fin de période pour des raisons objectives donneront lieu à une rémunération à % pour les 4,5 premiers jours, puis à % pour les suivants.

Les raisons objectives de non prise de jours de repos sont par exemple et notamment :
  • Une forte augmentation de la charge de travail du service ou du collaborateur concerné non compensée par le recrutement d’un nouveau collaborateur
  • Une baisse de l’effectif (départ, absence) entrainant une augmentation de la charge de travail des membres de l’équipe
  • Une absence en cours d’année ne permettant pas au collaborateur de prendre ses jours de repos.


6.11 Situations particulières
6.11.1 Incidence des absences en cours de période

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait.

Pour les absences indemnisées, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non indemnisées, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, selon les modalités de calcul suivantes (hors cas de forfait en jours réduit) :

Montant du salaire brut réduit = salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel forfaitaire / 21,67) x nombre de jours d’absence

La demi-journée est appréciée en fonction de la pause déjeuner. Est ainsi considérée comme une demi-journée, la séquence de travail réalisée avant ou après la pause déjeuner.

Aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
6.11.2 Incidence des arrivées ou des départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.


Article 7 – Don de Jours entre salariés

En application des dispositions des articles L1225-65-1 et L. 1225-65-2 ainsi que des articles L3142-25-1 alinéa 1 du code du travail et suivant, les salariés ont la possibilité de réaliser des dons de jours de repos quelle que soit leur nature (JAF, jours de repos des salariés en forfait jours, etc), anonymes ou non, à leurs collègues de l’UES dans les cas suivants :
  • Don de jour à un salarié dont l’enfant, l’ascendant, le collatéral ou le conjoint (ou partenaire de pacs) est décédé ou gravement malade
  • Don de jour à un salarié dans le cadre d’un congé de proche aidant.

Les jours pouvant être donnés sont :
  • La 5ème semaine de congés payés,
  • Le jour de congé conventionnel
  • Les jours JAF et jours de crédit débit
  • Les jours de repos et de récupération 

La demande est réalisée par écrit et transmise au service Ressources Humaines. Elle comporte la nature et le nombre de jours que le salarié souhaite donner.
Il est précisé que le don de jours de repos ne pouvant se faire qu’entre salariés d’une même entreprise, les salariés intérimaires ne peuvent pas faire don de jours de repos aux salariés de l’UES.


***
Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace les accords atypiques et usages, ayant le même objet, instaurés avant la conclusion du présent accord.
Article 9 – Conditions de conclusion et d’entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et à sa transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des industries chimiques en application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2025.

Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’accord

Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficulté d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

Article 11 –Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :
  • Par la Société,
  • Ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DIRECCTE des Pays-de-la-Loire, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 12 – Publication de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » du Ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Couëron,

Le 12 septembre 2025


En autant d’exemplaires originaux que de signataires dont un remis à chaque signataire

Signatures
Pour l’UES TECHNA – TECHNA France NUTRITION







Les représentants titulaires au Comité Social et Economique















ANNEXE 1 – CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL ANNUALISE




Temps de travail

Nb de jours calendaires
365,00

Nb de jours de WE
104,00

Nb de jours fériés
9,00

Nb de jours ouvrés
252,00




Nb de jours CP


Nb de jours fractionnement


Jour de solidarité

1

Nb de jours travaillés annuellement

2
Nb de jours par semaine travaillés

3

Nb de semaines travaillées (3 = 1 / 2)

4
Horaire de travail hebdomadaire moyen


Temps de pause quotidien déduit du temps de travail effectif (centième heures)

5
Temps de pause hebdomadaire déduit du temps de travail (centièmes heures)

6

Temps de travail effectif moyen hebdomadaire (centièmes heures) (6 = 4 – 5)

7

Temps de travail effectif annuel avant attribution des JAF (centièmes heures) (7 = 6*3)

8
Nb heures payées hebdomadaires

9

Total des heures payées annuellement – (9 = 8*3)

10
Nb heures à récupérer – (10 = 7-9)

11
Horaire moyen journalier (ch)

12
Nb de JAF (12 = 10/11)

13

Nb de JAF retenus pour accord



ANNEXE 2 – DETAIL DES TEMPS DE PAUSE


Personnel hors production
Personnel de production

Temps de pause quotidien (mns)

Temps de pause


Temps habillage


Temps déshabillage


Temps de douche


Pause liée au travail posté


Pause quotidienne intégrée dans le temps de travail effectif (TTE) - mns

Pause quotidienne sortie du temps de travail effectif (TTE) - mns



ANNEXE 3 – CALCUL DES FORFAITS JOURS


Calcul des jours de repos
Nb de jours calendaires
365
Nb de jours de WE
104
Nb de jours fériés moyens
9
Nb de jours ouvrés
252


Nb de jours CP

Nb de jours fractionnement

Jour de solidarité

Nb de jours travaillés (1)

Forfait jour (2)


Nb jours moyens de repos (3 = 1 - 2)

Nb de jours de repos garantis

Jour de repos sur journée de solidarité

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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