à l’organisation du temps de travail dans la société TEXELIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société TEXELIS, dont le siège social est situé à Limoges, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 501 698 419 00022, représentée par , en sa qualité de Directeur Général et , en sa qualité de DRH.
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés : — le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical — le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical — le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical.
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de l’article 2 du chapitre XII de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 30 décembre 2022, les parties se sont revues, afin de faire un premier bilan de la mise en application de cet accord sur l’année 2023. Il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1
L’article 7 du chapitre XI est modifié comme suit : Article 7 – Absences diverses Il est mis en place une autorisation d’absence pour Don du sang, de plasma ou Don de Plaquette. Cette absence doit se faire en priorité en dehors du temps de travail. Néanmoins, en cas de difficulté d’organisation, le salarié a la possibilité de s’absenter, sous réserve de présenter un justificatif :
2 h tous les deux mois, pour le don du sang et
de plasma ;
4h tous les mois pour le don de plaquette.
Article 2
L’article 7.1 du chapitre VIII est modifié comme suit : Article 7.1 - Congé supplémentaire d’ancienneté Les salariés bénéficient de congés supplémentaires liés à leur ancienneté dans l’entreprise.
Le droit à congés supplémentaires d’ancienneté s’apprécie dans le cadre de l’année civile et l’ancienneté du salarié est appréciée au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés non-cadre
(hors manager) :
De 1 à 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 jours ouvrés ;
De 7 à 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 4 jours ouvrés ;
De 13 à 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 5 jours ouvrés ;
De 19 ans et plus d’ancienneté dans l’entreprise : 6 jours ouvrés.
Pour les salariés non cadres
manager :
De 1 à 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 4 jours ouvrés ;
De 7 à 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 5 jours ouvrés ;
De 13 ans et plus d’ancienneté dans l’entreprise : 6 jours ouvrés.
Pour les salariés cadres :
De 1 an à 2 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés ;
Après 2 ans d’ancienneté : 6 jours ouvrés.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les droits à congés supplémentaires d’ancienneté seront réduits prorata temporis.
Article 3
Les articles 1.4, 2.4 et 3.4, du chapitre III sont modifiés comme suit :
Les JRTT ainsi acquis pourront être pris par journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition. Un compteur est mis en place, et sera géré dans le logiciel de gestion des temps. Ce compteur sera alimenté en heures. Il faut 7h30 pour acquérir un jour RTT.
Les JRTT doivent être acquis pour être pris.
La prise des jours de RTT doit être régulière sur l’année, de sorte que le compteur JRTT n’atteigne pas 4 jours « complets » (soit 30 heures) en cours d’année. L’employeur et le salarié veilleront à respecter ce plafond. En cas de dépassement récurrent du plafond de 4 jours, l’employeur se réserve le droit d’imposer des dates de JRTT dans le trimestre suivant.
Le salarié pourra positionner les jours de RTT souhaités dans les conditions suivantes :
Les JRTT sont posés uniquement à la journée (pas de demi-journée ou de fractionnement en heures).
La demande de jour sera soumise à la validation du manager, qui tiendra compte des besoins du service.
Le salarié doit faire sa demande en respectant un délai de prévenance de
11 jours calendaires. L’employeur doit répondre au salarié dans les 7 jours calendaires suivant la demande.
Les JRTT peuvent être positionnés sur n’importe quel jour de la semaine.
Le maximum de JRTT pris consécutivement sera de 2 jours. Un ou des CP ou CET pourront être accolés.
Afin que le salarié puisse gérer à l’avance sa prise de JRTT sur une période longue, il pourra donner à son manager une projection de ses souhaits de prise de JRTT, même si les jours ne sont pas tous acquis au moment de la projection. Dans ce cas, l’employeur devra apporter une réponse au salarié dans les 7 jours calendaires.
L’employeur a la possibilité de déplacer 4 jours de JRTT dans l’année déjà validés, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
Changement de demande client qui génèrerait une organisation de production, livraison en urgence ;
PIC de charge suite à un évènement non prévu (panne machine, absence, rupture d’approvisionnement ...).
Article 4
L’article 2 du chapitre IX est modifié comme suit : Article 2 – Alimentation du compte Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés supplémentaires d’ancienneté dans la limite de 3 jours par an ;
Les jours de repos compensateur équivalent attribué en remplacement du paiement des heures supplémentaires dans la limite de 3 jours par an ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire dans la limite de 2 jours par an ;
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures dans la limite de 3 jours par an ;
Les journées de RTT attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de
4 jours par an ;
Les journées de RTT attribués au titre de l’aménagement du temps de travail dans la limite de
4 jours par an.
Article 5
L’article 6 du chapitre IX est modifié comme suit :
Article 6 - Utilisation du compte Le compte épargne temps peut faire l’objet, dans les conditions définies ci-après, d’une utilisation en vue :
Soit de financer un congé ou un passage à temps partiel ;
Soit de liquider les droits inscrits au compte sous la forme d’une somme d’argent.
En cas de baisse d’activité, le salarié pourra utiliser son compte épargne temps afin de compenser cette baisse et de palier, dans la mesure du possible, à une période d’activité partielle.
Les jours ayant fait l’objet d’une alimentation du compte par le salarié sont utilisés à l’initiative de ce dernier, mais en accord avec l’employeur.
Article 6.1 - Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié
Le salarié peut demander la liquidation des droits inscrits au compte dans la limite de
15 jours par an.
La demande de liquidation doit être formulée via
le système de gestion des temps.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.
Le salarié peut transférer les droits liquidés sur le Plan d’Epargne Retraite en vigueur dans l’entreprise dans la limite de 10 jours par an.
Article 6
L’article 6 du chapitre VII est modifié comme suit :
Article 6 – Incidence de la maladie sur l’acquisition des congés payés
Il est fait application, soit de la convention nationale de la métallurgie (article 84 à la date de la signature de cet avenant), soit du code du travail (article L. 3141-5-1 à la date de la signature de cet avenant), le plus favorable des deux étant retenu, pour le calcul de l’acquisition des congés payés en cas de suspension du contrat de travail pour maladie.
Article 7. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.
Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage et sur le réseau informatique de TEXELIS.
Fait à Limoges le 3 juillet 2024 en 5 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité
Pour la société TEXELIS :
, en sa qualité de Directeur Général :
, en sa qualité de DRH :
Pour les organisations syndicales représentatives :
— le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical