ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2025 TEXTILOT SAS
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ce cadre, l’ensemble des syndicats représentatifs CFDT et FO et la Direction se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions de négociations. Les parties se sont rencontrées le 14 janvier 2025, le 05 février 2025, le 12 février 2025 et le 26 février 2025.
Lors de ces réunions, les organisations syndicales ont fait plusieurs revendications et la direction a également fait plusieurs propositions pour lesquelles les négociations n’ont pas abouti.
Les organisations syndicales ont demandé le paiement de deux jours de carence lors du premier arrêt maladie ainsi que la mise en place de la subrogation. La direction n’a pas répondu favorablement à ces demandes pour plusieurs raisons. Elle souhaite que le budget alloué dans le cadre des négociations salariales aille principalement à des heures travaillées et elle ne souhaite pas rémunérer des heures d’absence (en dehors des cas légaux). Nous essayons actuellement d’entamer plusieurs actions pour réduire l’absentéisme et cette démarche ne va pas dans ce sens. A compter du 01/04/2025, le plafond de la rémunération pris en compte pour le calcul des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale) en cas d’arrêt maladie va baisser ce qui aura pour effet mécanique d’augmenter la part de l’entreprise dans le cadre du complément employeur ainsi que la part de la prévoyance quand elle est déclenchée. Cela va augmenter les charges à supporter par l’entreprise lors des arrêts maladies.
Les organisations syndicales ont demandé le paiement de la pause pour les salariés logistiques en horaires postés. La direction n’a pas répondu favorablement à cette demande. Cela reviendrait à payer les salariés concernés sur 40 heures pour 38 heures travaillées, ce qui engendre un coût non négligeable. La direction ne souhaite pas payer chaque semaine 2 heures non travaillées.
Les organisations syndicales ont demandé la mise en place d’un compte épargne temps. Cette demande n’est pas acceptée par la direction. En effet, le service commercial qui représente 280 personnes sur l’ensemble des effectifs ne pourrait pas bénéficier de cette disposition.
Les organisations syndicales ont demandé des jours d’ancienneté supplémentaires par rapport à l’existant. Cette demande n’est pas acceptée par la direction car nous avons négocié sur la prime d’ancienneté (ci-après dans l’accord).
La direction a indiqué aux organisations syndicales que les frais d’hôtel du service commercial seraient augmentés à compter du 01/04/2025.
La direction souhaitait travailler sur la mise en place d’une prime de polyvalence pour les salariés logistiques (éventuellement par une seconde négociation au second semestre 2025). Les organisations syndicales ont refusé cette proposition et ont demandé des propositions plus générales et pouvant concernées plus de salariés (augmentation de la prime qualité dans les magasins, travail sur une prime d’assiduité ou autres types de primes). Il est donc décidé d’avoir une seule négociation sur l’année 2025 et de reprendre ces sujets lors des négociations au titre de 2026, en fonction bien évidemment de la situation économique de l’entreprise.
Les organisations syndicales ont demandé que les heures structurelles de 36 à 38 heures soit payées à 100% et que les majorations des heures supplémentaires soient remplacées par un repos compensateur équivalent pour les salariés logistiques, les salariés des magasins de détails et les fonctions supports du siège social. La direction n’a pas accédé à cette demande cette année. Elle souhaite avant de réfléchir à cette proposition et de donner sa position, interroger l’ensemble des salariés concernés. Cela sera fait au cours de l’année 2025.
Les organisations syndicales ont demandé une augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE de 0.20%. La direction n’a pas accepté cette demande. En effet, la semaine de congés payées initialement prévues en novembre 2025 étaient la semaine 46/2025. A la demande des organisations syndicales, la direction a accepté de déplacer cette semaine à la semaine 44/2025. Cette modification entraine un jour férié supplémentaire travaillé et également un surcoût salarial qui peut être estimé à environ 0.24% de la masse salariale.
Le projet d’accord a été présenté pour avis le vendredi 07 mars 2025 lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique. Une dernière réunion de négociations et de signature a eu lieu le vendredi 07 mars 2025.
Cet accord a pour objectif de formaliser la politique de rémunération en vigueur ainsi que l’organisation du travail et du temps de travail dans l’entreprise.
Après discussions et échanges sur les autres propositions faites par la Direction et les autres revendications des Organisations Syndicales Représentatives, les parties sont parvenues à un accord et il a été convenu l’application des dispositions suivantes.
SIGNATAIRES ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD
D’une part,
La SAS TEXTILOT, SIRET n° 30142062600030, NAF 514C, RCS de Nevers B 301 420 626, dont le siège social est situé 5 rue Denis Papin Z.I. BP 4155 58641 VARENNES VAUZELLES Cedex.
Et
D’autre part, Les délégations suivantes : Confédération Française Démocratique du Travail. Force Ouvrière représentée
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’accord concerne l’ensemble des établissements de la société TEXTILOT SAS présents et à venir.
CHAPITRE I – LES DISPOSITIONS SALARIALES.
Une augmentation générale est une augmentation selon un pourcentage négocié pour l’ensemble des collaborateurs quelque que soit la fonction dans l’entreprise. Il peut être cependant décidé que cette augmentation soit différenciée entre certains paliers de rémunération ou entre certaines catégories socio-professionnelles ou entre des situations différentes.
Ces augmentations sont donc indépendantes du poste et de la fonction des individus.
Une augmentation individuelle est quant à elle déterminée en référence à un poste, une fonction et aux responsabilités du poste. En fonction, elle peut concerner un individu ou un groupe d’individus.
PARTIE I – AUGMENTATIONS GENERALES.
A la date du 1er mars 2025, les taux horaires des salariés seront augmentés.
La direction accepte de faire une rétroactivité de l’augmentation générale à partir du 1er janvier 2025 en cas de signature avant et/ou le 10 mars 2025 du présent accord.
Dans ce cas de figure, l’augmentation sera effective à partir de la paie de mars 2025 et une régularisation (pour la rétroactivité de l’augmentation au 01/01/2025) sera mise sur la paie du mois de mars 2025 également.
PARTIE II – FORFAIT MOBILITE DURABLE.
La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite loi « LOM ») a créé le « Forfait mobilité durable » (FMD) permettant aux employeurs d’instaurer une prise en charge
facultative des frais de transports des personnes entre le domicile et le lieu de travail, dans la limite d’un plafond déterminé par décret.
De nombreuses études ont montré qu’une activité régulière permet d’améliorer l’état de santé général, c’est la raison pour laquelle les parties ont souhaité privilégier l’utilisation du vélo dans le cadre de la première négociation sur le forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable permet une exonération fiscale et sociale de la prise en charge des frais de trajets des salariés. Il est rappelé que ce forfait n’est pas un avantage en nature.
Mode de transport éligible.
Dans le cadre de ce présent accord les transports éligibles sont le vélo, personnel ou en location, avec ou sans assistance électrique.
Bénéficiaires.
Sont éligibles aux forfaits mobilité durable tel que défini dans cet accord tous les salariés (CDD ou CDI) ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ni d’un véhicule de service leur permettant d’effectuer le trajet domicile/travail. Les stagiaires bénéficiant d’une gratification conclue dans le cadre d’une convention signée sont également éligibles s’ils remplissent les conditions.
Montant et modalités de mise en œuvre.
Le forfait de mobilité durable est par an par bénéficiaire et exonéré de cotisations sociales et d’impôt. Cette participation est cumulable avec la participation de 50% de l’employeur pour la prise en charge des abonnements de transports en commun (dans les limites annuelles fixées par l’URSSAF). Le forfait sera versé annuellement en février de l’année N+1.
Ce forfait est conditionné à un minimum de 100 trajets (aller/retour) par an pour se rendre sur son lieu de travail. Cette clause exclut ainsi les personnes qui utiliseraient qu’occasionnellement ce mode de transport. Si un salarié part ou arrive en cours d’année, il devra avoir effectué également 100 trajets (aller/retour). Il n’y aura pas de proratisation.
Les salariés qui souhaitent bénéficier du forfait mobilité durable feront une attestation sur l’honneur mensuelle au service ressources humaines sur leur nombre de trajets mensuels.
Le trajet aller/retour domicile/travail devra être supérieur à 2km.
Sécurité des déplacements et utilisation.
La société souhaite sensibiliser particulièrement les salariés au respect des règles de sécurité lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Ainsi, dans le cadre de ces déplacements, la société invite fortement le salarié au respect de ces règles, parmi lesquelles le port des équipements obligatoires et le respect du code de la route.
De même, le salarié est invité à stationner son vélo dans des endroits prévus à cet effet, notamment sur le parking du siège social et ne doit en aucun cas stationner son vélo à l’intérieur des bâtiments.
Le salarié devra de même prévoir un dispositif antivol. En aucun cas, la société ne sera tenue pour responsable en cas de vol ou de détérioration de celui-ci.
Pour des raisons d’organisation, le dispositif du forfait de mobilité durable prendra application rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 pour permettre une année civile complète.
PARTIE III – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES.
Il est prévu un budget d’augmentation individuelle.
Cette enveloppe sera consacrée aux augmentations individuelles (augmentation individuelle et/ou prime exceptionnelle) au cours de l’année 2025, aux changements/évolutions de poste, aux créations de poste par promotion interne.
En cas de survenance à la même date d’une augmentation collective et d’une augmentation individuelle sur le taux horaire, le salaire de référence considéré pour l’augmentation individuelle sera le salaire revalorisé de l’augmentation collective.
PARTIE IV – PRIME ANCIENNETE SIEGE ET SERVICE COMMERCIAL
Dans le cadre des négociations, il est prévu de revaloriser la prime d’ancienneté pour les salariés du siège (fonctions supports, logistiques et commerciales) ayant + 18 ans d’ancienneté.
Pour rappel, la prime d’ancienneté de la convention collective de branche (Commerce de Gros IDCC 500) est une prime à montant fixe (base : durée hebdomadaire de travail 35 heures) en fonction de l’ancienneté et du niveau de classification du salarié. La prime versée par TEXTILOT, à titre d’usage, est un pourcentage appliqué sur le salaire base 38 heures (ou sur le salaire mensuel si le salarié est à temps partiel ou s’il a des absences sur le mois considéré). Cette prime, en pourcentage, est plus favorable pour le salarié que celle prévue par la convention collective de branche. Si tel n’était pas le cas, le différentiel serait versé, mais ce cas ne s’est jamais présenté alors que la comparaison est effectuée régulièrement.
Cette prime n’est pas versée en cas d’absence un mois complet du salarié. Cependant, le salaire de référence nommé « salaire rétabli » pour transmission à la CPAM, complément employeur ou autre est composé du salaire base 38 heures (sauf si le salarié est à temps partiel) et de la prime d’ancienneté.
La convention collective de branche a créé cette année (accord d°37B du 26 novembre 2024 relatif aux primes d’ancienneté, étendu par arrêté du 29/01/2025 et publié au journal officiel du 14/02/2025) deux nouvelles tranches d’ancienneté, à savoir, 18 ans et 21 ans avec des montants fixes.
Après études des salaires et des nouveaux montants prévus par la convention collective de branche, il s’avère que la prime est plus favorable même pour les anciennetés de 18 ans et 21 ans.
Cependant, et en l’absence d’obligations conventionnelles, mais afin de distinguer aussi, pour les salariés concernés, ces deux nouveaux paliers d’ancienneté et après négociations avec les organisations syndicales, il est convenu à partir du 01/04/2025 de calculer la prime d’ancienneté selon le barème suivant.
Le calcul de cette prime reste identique dans les modalités que celles indiquées ci-avant.
CHAPITRE II – LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL.
Article 1 – Durée du travail.
1.1. Temps de travail effectif.
En application de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps consacrés au repas ;
Les temps de pause ;
Les temps d’astreinte à domicile à l’exception des temps d’intervention ;
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (article L 3121-4 Code du travail).
1.2. Durée du travail.
La durée légale du travail est fixée par la loi à 35 heures de travail effectif sur la semaine.
L’horaire collectif de travail chez TEXTILOT SAS est fixé à 38 heures.
Les heures supplémentaires réalisées, de la 36ème à la 38ème heure dans le cadre de l’horaire collectif, sont rémunérées de manière différente selon les catégories de personnel.
A/ Pour le personnel commercial et pour le personnel convoyeur.
Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 100% et les majorations sont remplacées par un repos compensateur équivalent.
Conformément à l’article L 3121-28 du Code du Travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
La durée contractuelle d’un contrat de travail chez TEXTILOT SAS est de 38 heures. Les heures de la 36ème à la 38ème heure, des personnes concernées, seront payées à 100%. La majoration de 25% de ces heures supplémentaires sera obligatoirement compensée par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur équivalent prend la forme de journée de repos.
L’utilisation des repos compensateurs équivalents se situe pendant la semaine de fermeture du service commercial en février. Ils ne pourront pas être utilisés à une autre période.
Les heures accomplies à partir de la 39ème heure donneront lieu, elles, au seul paiement d’heures supplémentaires avec majoration salariale.
B/ Pour le personnel autre (magasins, siège, cadres autres que commerciaux).
Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 125%.
1.3. Temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire.
Tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.
Les salariés du service logistique travaillant en horaires postés bénéficient d’une pause de 24mn ainsi que d’une prime panier pour ceux travaillant plus de 6 heures. De même les forfait repas sont donnés au personnel concerné à partir de 6 heures de travail effectif dans la journée.
Les pauses n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, elles ne sont donc pas rémunérées car elles correspondent à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à disposition de l’employeur.
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L 3131-1 Code du Travail).
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (article L 3132-1 Code du travail).
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L 3132-2 Code du travail).
1.4. Jour de repos.
La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs (en dehors des heures supplémentaires effectuées ponctuellement le samedi) pour le personnel travaillant au siège (services administratifs et ateliers) et le service commercial.
Le personnel commercial travaillant en magasin bénéficie d’un jour de repos le dimanche.
La convention collective applicable aux magasins de détails prévoit qu’au minimum dix fois par an, 2 jours de repos consécutifs soient accordés au personnel commercial.
De manière générale, le lundi permet de satisfaire à cette obligation. Des dérogations seront admises pour le personnel des magasins de détail qui ne souhaite pas bénéficier de cette disposition. Ces dérogations devront être formulées par écrit.
Article 2 – Absences et congés.
2.1. Congés payés.
La durée du congé normal est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai) soit trente jours ouvrables. La prise de congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.
L’ordre des départs en congés payés sera défini par l’employeur.
Les nouveaux embauchés bénéficient de leurs congés dès leur embauche sous réserve de l’accord de l’employeur.
Dans la mesure du possible, et sauf nécessité de service, les congés seront donnés simultanément aux conjoints travaillant dans la même entreprise.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet : le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail.
Corrélativement, il est décompté un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement.
Planification des congés payés
Le service commercial
Le service commercial sera fermé en semaine 08/2025.
Les congés d’été sont planifiés de la façon suivante :
Les premiers merchandiseurs seront en congés payés le vendredi 04 juillet 2025 au soir (chargement le lundi 30 juin 2025 et dernier client visité le vendredi 04 juillet 2025) et reprendront le lundi 28 juillet 2025.
Les derniers merchandiseurs seront en congés payés le jeudi 10 juillet 2025 au soir (chargement le vendredi 04 juillet 2025 et dernier client le jeudi 10 juillet 2025) et reprendront leur activité le vendredi 1er août 2025.
Les soldes d’été sont actuellement planifiées du mercredi 25/06/2025 au mardi 22/07/2025, pour la Belgique du 01/07/2025 au 31/07/2025 et pour le Luxembourg du vendredi 27/06/2025 au samedi 26/07/2025 (sous réserve de modifications).
Ces semaines de congés sont valables
sans modification des dates de soldes.
Ensuite la semaine 44/2025 sera une semaine de congés payés.
Les dernières semaines de congés seront ensuite les semaines 52/2025 et 01/2026.
Le service logistique
Pour les personnels logistiques, les congés pour les personnels affectés sur les dépôts de Garchizy (sauf T15) et Varennes Vauzelles, ainsi que pour l’équipe de convoyeurs seront les semaines civiles 28/29 et 30/2025 soit du 07/07/2025 au 27/07/2025 inclus. Ces semaines de congés sont valables
sans modification des dates de soldes.
Les congés du personnel affecté au T15 sont établis par planning individualisé en fonction des arrivages de la nouvelle collection.
Les réponses aux demandes de dérogation formulées par des salariés du service logistique pour les congés payés et l’affichage des congés payés pour la période d’été seront réalisés pour le vendredi 7 mars 2025.
Les autres services.
Pour les autres services un planning par roulement sera effectué concernant les congés payés.
Ponts et fermeture de l’entreprise lors des semaines de fermeture du service commercial.
Pour les semaines 52/2025 et 01/2026, le siège de l’entreprise et les dépôts de la logistique seront fermés le vendredi 26 décembre 2025 et le vendredi 02 janvier 2026. Une seule journée de congés payés sera décomptée si le salarié ne prend pas d’autres congés sur la semaine considérée. Si le salarié prend d’autres congés payés sur la semaine considérée, le décompte légal en jours ouvrables sera appliqué.
Il est possible que l’ensemble des personnes présentes au siège de l’entreprise et/ou sur les dépôts de la logistique sur les semaines 52/2025 et 01/2026 terminent à 12h00 le mercredi 24 décembre 2025 et le mercredi 31 décembre 2025. Si c’est le cas, une communication ultérieure pour l’organisation du travail sur les semaines 52/2025 et 01/2026 sera effectuée.
Fractionnement des congés payés
Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) :
S’il reste à prendre, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il est dû 1 jour ouvrable supplémentaire ;
S’il reste à prendre 6 jours ouvrables et plus, il est dû 2 jours ouvrables supplémentaires.
Le calcul des congés de fractionnement est réalisé à la fin de la période du congé principal soit après le 31 octobre. Ces jours de fractionnement apparaissent sur le bulletin de paie du mois de novembre.
Pour les services logistique, administratif et les magasins, il est accordé que les jours de fractionnement soient pris par les salariés selon leur convenance mais avec quelques conditions.
Les salariés concernés par le travail des jours fériés ne pourront pas poser ces jours ni sur un jour férié travaillé ni sur les journées travaillées avant ou après ce jour férié afin de ne pas désorganiser les équipes.
Les demandes de ces jours de congés devront être effectuées au moins un mois avant la prise du jour de congé et toute demande postérieure pourra être refusée sans justificatif. De même, une demande pourra être refusée si elle entraîne une absence de 20% ou plus de l’équipe ou du service concernée par cette absence.
Ces jours devront être posés par les salariés avant le 01/03 pour être soldés pour le 31/05. Les jours de fractionnement pris en considération sont ceux acquis au 31/10/2024 à poser avant le 31/05/2025.
Dérogation d’une semaine de congés payés pour le service convoyage
Le service de convoyage a une organisation fixe des congés calquée sur les commerciaux.
Il est à noter que la négociation de pouvoir poser les jours de fractionnement au choix des salariés concerne également les convoyeurs.
La direction maintient la possibilité pour les convoyeurs de faire une demande de dérogation de congés payés pour une semaine dans l’année.
Cette disposition a évidemment plusieurs limites afin de ne pas pénaliser le service et d’avoir un nombre d’absents limités sur une même semaine.
Ainsi, un seul convoyeur par semaine pourra utiliser cette possibilité, c’est-à-dire qu’en semaine 05 de l’année civile par exemple un seul convoyeur pourra être en congés dans le cadre de la dérogation.
Si plusieurs demandes sont faites sur une même semaine, des arbitrages seront faits par le responsable du service notamment en fonction des raisons de la demande.
La personne dont la demande est acceptée ne sera pas prioritaire l’année suivante.
Il y aura alors 3 cas de figure pour les convoyeurs :
Un convoyeur ne fait pas de demande de dérogation de congés. Il pose ses congés de fractionnement comme il veut, une semaine de fermeture du service commercial (pas de convoyage) ou non avec les délais de prévenance et les limites négociées précédemment dans ce cadre.
Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée et sur une période où il a acquis ses fractionnements. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur cette semaine.
Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée sur une période où il n’a pas encore acquis ses congés de fractionnement. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur une semaine de fermeture du service commercial.
Une seule semaine sera acceptée.
Les convoyeurs devront demandés cette dérogation deux mois au moins avant la semaine concernée.
Congés payés supplémentaires à partir de 20 ans d’ancienneté et plus.
Ce dispositif existe déjà pour les salariés de nos magasins de détail et qui sont rattachés à la convention des Maisons à Succursales de vente au détail d’habillement.
La direction accorde une journée de congés supplémentaires pour les salariés rattachés au siège social et à l’établissement de Garchizy sauf pour les salariés du service commercial ou rattachés au service commercial et qui bénéficient de 7 semaines d’inactivité dans l’année.
A partir de 20 ans d’ancienneté, il sera rattaché tous les ans sur la fiche de paie du mois de décembre un jour de congé supplémentaire.
Cette journée devra être posée avant le 31/05 de l’année N+1 afin que cet ajout ne perturbe pas le calcul des jours de fractionnement
2.2. Congés exceptionnels payés
Les salariés doivent obligatoirement fournir un justificatif pour ces congés exceptionnels payés.
Règles communes à l’ensemble du personnel
Congé en cas de naissance ou d’arrivée d’un enfant en vue de son adoption
Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Il s’adresse tant au père de l’enfant né ou adopté qu’à la personne vivant en couple avec la mère de l’enfant, qu’ils soient mariés, liés par un PACS ou vivant en concubinage.
Congé paternité et d’accueil de l’enfant
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (rémunéré par la sécurité sociale) est d’une durée maximale de :
25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant ;
32 jours calendaires pour une naissance multiple.
Il s’adresse tant au père de l’enfant né ou adopté qu’à la personne vivant en couple avec la mère de l’enfant, qu’ils soient mariés, liés par un PACS ou vivant en concubinage.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris en une seule ou plusieurs fois. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes :
Une première période obligatoire de 4 jours qui doit débuter immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ;
Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit débuter dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.
Le salarié doit prévenir son employeur au moins un mois avant la date de début du congé.
Congé paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant est d’une durée maximale de 30 jours calendaires. Il s’ajoute à la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant cité précédemment.
Il prend fin à la sortie de l’hospitalisation de l’enfant. Pour en bénéficier, l’enfant doit être hospitalisé après sa naissance, avant d’avoir quitté la maternité pour rejoindre le domicile.
Ce congé s’adresse tant au père de l’enfant né ou adopté qu’à la personne vivant en couple avec la mère de l’enfant, qu’ils soient mariés, liés par un PACS ou vivant en concubinage.
Congé d’adoption
La durée légale du congé d’adoption varie en fonction du nombre d’enfants adoptés, du nombre d’enfants déjà à charge (avant adoption) et de l’éventuelle répartition du congé entre les parents.
Nb d’enfants adoptés
Nb d’enfants déjà à charge
Durée du congé pris par un seul parent
Durée du congé réparti entre les deux parents
1 0 ou 1 16 semaines 16 semaines + 25 jours
2 ou plus 18 semaines 18 semaines + 25 jours 2 ou plus Peu importe le nombre 22 semaines 22 semaines + 32 jours
Le congé débute le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou le premier jour ouvrable suivant. Cependant, il peut débuter plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l’arrivée de l’enfant au foyer. Au plus tard, il peut être pris dans les 8 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au foyer.
Il est possible de prendre son congé d’adoption en deux fois tout en sachant que la plus courte des deux périodes du congé doit durer 25 jours minimum.
Congés en cas de décès d’un enfant
Un congé exceptionnel de douze jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.
Le salarié a droit à un congé de
14 jours ouvrables en cas de décès :
d'un enfant âgé de moins de 25 ans
ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent
ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de
8 jours ouvrables. Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Ce congé est fractionnable en deux périodes. Il peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Règles spécifiques au personnel du siège et du service commercial
En application de la loi et de la convention collective du commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) (Annexe – 1) :
Congés en cas de mariage/PACS
Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié ayant moins d’une année d’ancienneté. Pour les salariés présents dans la société depuis plus d’une année, le mariage donne droit à six jours ouvrables.
La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.
Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après. Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.
Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant.
Congés en cas de décès
Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.
Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant ou d’un descendant.
Autres congés
En cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant, un congé exceptionnel de 5 jours ouvrables est accordé au salarié selon les dispositions légales en vigueur.
Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé lors de la première communion d’un enfant. Un jour ouvrable est accordé pour la journée civique.
Congé de déménagement
Depuis l’accord salarial sur la durée et sur l’organisation du travail en date de 2017, il est accordé un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée au salarié pour son déménagement. Une journée seulement pour déménagement sera accordée par année civile.
Lorsque le salarié souhaite bénéficier de cette mesure, il devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique 1 mois avant et transmettre au service du personnel sa nouvelle adresse.
Règles spécifiques au personnel des magasins
En application de la loi et de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675) (Annexe – 2) :
Congés en cas de mariage/PACS
Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié. Après six mois de présence, le salarié bénéficie de cinq jours normalement travaillés pour son mariage.
La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.
Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après. Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.
Un congé exceptionnel de deux jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant, et il est d’un jour normalement travaillé pour le mariage du père ou de la mère, d’un petit-enfant, d’un frère ou d’une sœur.
Congés en cas de décès
Un congé exceptionnel de quatre jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.
Un congé exceptionnel de trois jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant ou d’un descendant.
Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du lieu de la résidence, un jour de congé supplémentaire est accordé au salarié.
Autres congés
En cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant, un congé exceptionnel de 5 jours ouvrables est accordé au salarié selon les dispositions légales en vigueur. Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié lors de la communion ou de la confirmation d’un enfant ou d’un petit-enfant.
Un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée est accordé au salarié pour son déménagement.
2.3. Autorisations d’absences pour enfants malades.
Depuis 2011, TEXTILOT SAS a mis en place avec les partenaires sociaux des mesures extra-légales concernant les autorisations d’absence pour enfants malades. Les conventions collectives de branche rattachées au siège et aux magasins de détail ont évolué également sur le sujet.
La direction a fait une étude de l’ensemble des dispositions légales, des conventions collectives de branche et des accords d’entreprise pour faire une synthèse uniforme applicable à tous et plus favorable.
Il est rappelé que le justificatif nécessaire à transmettre dans ce cadre est un document émanant d’un médecin indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du père ou de la mère de l’enfant ou un bulletin d’hospitalisation (une ordonnance médicale ou tout autre document n’est pas considéré comme valable). Les journées dans le cadre d’hospitalisation nécessitent la présentation d’un bulletin d’hospitalisation.
Nombre de jours d’absence non rémunérés pour enfants malades par an/par salarié quelque que soit le nombre d’enfants et sur présentation de justificatif (synthèse)
Cas général en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans Si l’enfant entre 16 et 18 ans est hospitalisé (au total/an) Nb de jours d’absence non rémunérés pour enfants malade par an
6 jours au total/an
3 jours au total/an *Ces 3 jours viendront en déduction en cas de fratrie
Nombre de jours d’absence rémunérés pour enfants malades par an/par salarié quelque que soit le nombre d’enfants et sur présentation de justificatif (synthèse)
Cas général en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans Si l’enfant malade a 3 ans et moins en 2025 (au total/an) Si l’enfant de moins de 16 ans est hospitalisé au moins 2 jours Nb de jours d’absence rémunérés pour enfants malade par an 1 jour au total/an 1 jour supplémentaire au total par an 2 jours supplémentaires au total par an
2.4. Jours fériés.
Jours fériés chômés payés.
Les jours fériés légaux chômés par le personnel n’entraîneront aucune réduction de la rémunération.
Travail des jours fériés et du dimanche.
Les personnes travaillant au service commercial et au service logistique sont amenées à travailler les jours fériés. En effet, l’activité de la société est organisée sur une semaine avec des départs et des retours de marchandises chaque jour ouvré. En outre, les grandes et moyennes surfaces alimentaires clientes livrées par les merchandiseurs sont ouvertes les jours fériés. Les salariés qui travaillent les jours fériés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Pour le personnel logistique, les jours fériés pendant les congés du service commercial ne sont pas travaillés. Avec les évolutions liées notamment à l’extension des bâtiments, il est décidé que pour l’ensemble du personnel travaillant au service logistique (hors convoyeurs) sur l’ensemble des jours fériés travaillés, un jour férié par salarié et par an ne sera pas travaillé. A cette fin, des plannings des jours fériés travaillés par salarié seront mis en place.
Ces plannings seront effectués par le service logistique et tiendront compte des contraintes saisonnières prévisionnelles. Ils seront établis et affichés pour l’année 2025 au plus tard le vendredi 7 mars 2025.
Voici le calendrier prévisionnel des jours fériés travaillés pour le personnel logistique (hors convoyeur) pour 2025 :
Nouvel an Mardi 1/1/2025 Lundi de Pâques 21/04/2025 Fête du travail Jeudi 01/05/25 Victoire 1945 Jeudi 08/05/25 Ascension Jeudi 29/05/25 Lundi de Pentecôte 09/06/25 Fête nationale Lundi 14/07/25 Assomption Vendredi 15/08/25 Toussaint Samedi 01/11/25 Armistice 1918 Mardi 11/11/25
Noël Jeudi 25/12/25 Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Travaillé selon liste établie Travaillé selon liste établie Travaillé selon liste établie Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Travaillé Non travaillé
Le planning est établi en fonction de l’organisation commerciale et notamment de la date des soldes.
Ainsi, les jours fériés non travaillés le sont si et seulement si le service commercial ne travaille pas à ces dates.
Si un décalage de congés payés du service commercial avait lieu, le planning serait obligatoirement revu et les jours fériés non travaillés deviendraient travaillés si le service commercial livre nos clients.
Pour l’année 2025, 6 jours fériés étant travaillés au sein du service logistique, il sera fait un roulement sur le jour férié non travaillé en incluant, uniquement pour le personnel de la logistique concerné, la journée de solidarité. Sur ces 6 jours fériés, 5 jours fériés seront travaillés (un jour férié au titre de la journée de solidarité) et un jour férié sera non travaillé.
Pour les salariés dans les dépôts logistiques, un calendrier avec un jour férié non travaillé est toujours mis en œuvre comme ce qui se pratique jusqu’à présent.
Les salariés logistiques pourront, cependant, et sur volontariat, choisir de travailler l’ensemble des jours fériés. Ils devront dans ce cas informer leur chef d’équipe de cette volonté avant le 11 avril 2025 pour que celui-ci puisse organiser ses équipes. Ils devront écrire également un courrier ou un mail au service ressources humaines avant le 11 avril 2025 pour confirmer cette volonté. Cela permettra au service Ressources Humaines de dresser une liste des salariés concernés par cette disposition afin de valider en fin d’année que l’ensemble des jours fériés a été travaillé pour ces salariés.
Si l’ensemble des jours fériés
a été effectivement travaillé à leur poste de travail, au mois de décembre 2025, il sera rajouté dans le compte de Repos compensateur 7.6 heures.
Ce repos pourra être posé en une fois à la demande du salarié sur l’année suivante avec un délai de prévenance de 15 jours auprès de son chef d’équipe.
Ce repos ne sera pas pris sur un jour férié normalement travaillé.
Le chef d’équipe pourra refuser ce repos et proposer une autre date en concertation avec le salarié en cas d’absence de + de 10% de l’équipe.
Cette mesure est à titre expérimental et en fonction de la bonne utilisation ou non de cela, la direction pourra ne pas réitérer cette proposition dans les négociations futures.
Pour les salariés convoyeurs, si l’ensemble des jours fériés a été effectivement travaillé à leur poste de travail (jours fériés auxquels ils sont attendus à leur poste de travail), au mois de décembre 2025, il sera rajouté dans le compte de Repos compensateur 7.6 heures.
Ce repos pourra être posé en une fois à la demande du salarié sur l’année suivante avec un délai de prévenance de 15 jours auprès de son chef d’équipe.
Ce repos ne sera pas pris sur un jour férié normalement travaillé.
Le chef d’équipe pourra refuser ce repos et proposer une autre date en concertation avec le salarié en cas d’absence de + de 10% de l’équipe.
Cette mesure est à titre expérimental et en fonction de la bonne ou pas utilisation de cela, la direction pourra ne pas réitérer cette proposition dans les négociations futures.
Pour les merchandiseurs itinérants qui partent à la semaine et qui sont donc sur leur secteur au moment du 1er mai (lorsqu’il tombe un jour ouvré), celui-ci sera payé double comme un jour férié travaillé même s’il n’est pas effectivement travaillé. Il sera payé sous forme de prime 1er mai à hauteur de 7.6 * taux horaire.
Le personnel en magasin peut travailler certains jours fériés. Le personnel en magasin peut être amené ponctuellement à travailler le dimanche. Dans ces différents cas, les salariés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
2.5. Rentrée Scolaire.
Les aménagements prévus pour le jour de la rentrée scolaire dans les accords précédents sont maintenus.
Une heure d’absence rémunérée sera accordée aussi bien au père qu’à la mère lors des rentrées scolaires de la maternelle à la sixième et au plus tard jusqu’aux douze ans des enfants. Cette heure sera accordée aux heures d’entrée courante dans les écoles. Si un enfant est amené à faire sa rentrée sur un autre horaire, un justificatif pourra être demandé. Il est autorisé deux heures d’absence si besoin dans le cadre de la rentrée scolaire mais en ne rémunérant qu’une heure sur les deux.
Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, cette possibilité ne sera accordée qu’à l’un des deux parents. Si les deux parents ont deux enfants ou plus, chacun des parents pourra accompagner un enfant.
Dans ce cadre, certains aménagements d’horaires pourront être nécessaires.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique quinze jours avant la date de rentrée de sa volonté de bénéficier de cet avantage dans la mesure où l’organisation du planning du service pourra être modifiée en conséquence.
CHAPITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES SERVICES
Article 1 - Les merchandiseurs.
Les merchandiseurs travaillent au forfait 38 heures selon un planning individuel établi sur la tournée des clients qu’ils ont à visiter et sur les heures de convoyage ou de chargement attribuées. Les 38 heures hebdomadaires comprennent la visite des clients et le convoyage ou le chargement.
Article 2 -Les magasins.
Les salariés en magasin ont des plannings individuels. Ils travaillent tous à la quasi-unanimité le samedi.
Article 3 -Le service logistique.
3.1. – Organisation générale.
L’activité de l’entreprise justifie au sein du service logistique, une organisation en équipes successives en 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 13h00 à 21h00. Les équipes travaillent en équipe alternante, à savoir une semaine du matin et la suivante de l’après-midi, et vice-versa.
Chaque salarié en poste à temps complet dispose de 24 minutes de pause quotidienne en une seule fois. Cette pause n’est pas à un horaire fixe identique pour toutes les équipes, elle peut être donnée à des horaires différents en fonction des activités.
Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du matin en prenant plus tôt le matin, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.
Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du soir et partent plus tard le soir, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée. Les services gestion du parc véhicule et gestion des stocks fonctionnent en équipes successives alternantes mais avec deux heures de travail communes : une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 11h00 à 19h00.
Les convoyeurs ont un planning qui est déterminé selon la connaissance par la société des clients et des tâches à effectuer par les merchandiseurs auxquels ils apportent le véhicule et la marchandise. Les convoyeurs fonctionnent avec plusieurs plannings type dans l’année. Les objectifs de ces différents plannings sont notamment d’alterner les missions, d’alterner les chargements, d’alterner le nombre de jours travaillés dans la semaine.
L’objectif est donc d’essayer de prévoir un maximum les plannings dans la limite de nos organisations et des aléas des absents par exemple.
Les plannings types seront transmis 15 jours avant soit dans l’exemple en semaine 8 pour la semaine 10. Nous précisons que ce délai de 15 jours peut être tenu sauf s’il y a modification de la date de soldes, confinement et évènements particuliers majeurs (ex : crise sanitaire).
Une fois que le planning type est donné, le planning d’une semaine sur l’autre reste le même sauf s’il y a des modifications dans l’organisation commerciale : absents, modification du lieu de convoyage, modification du nombre de secteurs à convoyer, etc… Le mercredi, la personne en charge de l’équipe transports transmet les plannings provisoires, modifiés pour la semaine suivante. Les modifications peuvent être des modifications d’horaires en fonction des aléas et/ou de personne à convoyer en cas de remplacement par exemple. Ces modifications sont les modifications transmises par le service commercial.
S’il y a des modifications de dernières minutes liées à une absence ou autre, elles sont transmises dès que la personne en charge de l’équipe transports en a connaissance.
Si une modification du planning type est donnée dans un délai inférieur à 7 jours, la direction propose deux solutions :
Le convoyeur peut s’organiser et travailler selon le nouveau planning au service de convoyage
La modification n’est pas possible pour le convoyeur notamment à la suite d’impératifs personnels, la ou les journées modifiées seront travaillées selon les horaires prévus au planning type dans les dépôts logistiques sur des postes de préparation de commandes avec pause de 24’ et prime panier de 6€ ou une pause de 01h00 avec accès au restaurant d’entreprise. Le convoyeur donnera son choix de pause à son arrivée.
Pour une organisation personnelle le convoyeur peut refuser la modification du secteur convoyé dans le cas où le délai de prévenance n’est pas respecté mais uniquement la première semaine de modification. La semaine suivante il ne pourra pas refuser la modification du planning dit type. Des arrangements à titre personnel sont faits entre convoyeurs, arrangements du type : changement de jours non travaillé, changement de missions pour rentrer plus tôt, pour des rendez-vous, des semaines aussi complètes inversées. A ce jour, la règle est l’accord aux différentes demandes même quand elles sont formulées le vendredi pour le lundi, la règle étant que la mission inversée ne doit pas excéder de 30 minutes l’autre mission. A ce jour, il y a plus de modifications dans ce cadre que des modifications de secteurs convoyés supprimés, par exemple. L’accord de ces modifications s’effectue uniquement sur la bonne volonté de la direction du service.
Actuellement, la grande majorité de ces demandes est validée sans délai de prévenance. Si cela devait être compliqué en termes d’organisation, la direction se réserve le droit d’imposer un délai également de 7 jours pour ces modifications effectuées entre convoyeurs uniquement à titre de convenance personnelle.
La direction du service préviendra au préalable l’ensemble de l’équipe de convoyage que les demandes de changement de planning entre convoyeurs, à titre de convenance personnelle, doivent être effectuées avec un délai de 7 jours. Les horaires sont communiqués aux salariés ayant des horaires spécifiques. Le service maintenance est quant à lui soumis à un régime d’astreinte. Le planning des astreintes est établi au trimestre.
3.2. – Heures supplémentaires dans les dépôts logistiques.
L’ensemble des partenaires à cet accord est conscient que nous devons essayer de trouver un équilibre pour concilier les besoins de l’entreprise soumis à un environnement économique concurrentiel et difficile et les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
L’organisation que la direction va essayer de continuer d’instituer au cours de l’année 2025 est la transmission au CSE et aux délégués syndicaux d’un prévisionnel de l’activité logistique avec l’échéancier suivant :
Décembre 2024 Prévisionnel janvier 2025 et février 2025 Février 2025 Prévisionnel mars 2025 et avril 2025 Avril 2025 Prévisionnel mai 2025 et juin 2025 Juin 2025 Prévisionnel juillet 2025 et août 2025 Août 2025 Prévisionnel septembre 2025 et octobre 2025 Octobre 2025 Prévisionnel novembre 2025 et décembre 2025 Décembre 2025 Prévisionnel janvier 2026 et février 2026.
Ce prévisionnel sera transmis au CSE et transmis également aux trois délégués syndicaux. Le prévisionnel transmis au CSE sera affiché dans les dépôts logistiques.
Quand le prévisionnel transmis subira des variations importantes, un mail d’information sera envoyé à l’ensemble des membres du CSE et aux trois délégués syndicaux. Ces modifications importantes seront également affichées dans les dépôts logistiques.
L’objectif de ces prévisionnels est de permettre dans la mesure du possible aux salariés d’anticiper.
Les heures supplémentaires seront ensuite confirmées aux équipes verbalement et par affichage 48 heures avant. L’affichage fera foi. Si nous étions amenés à solliciter les salariés pour des heures supplémentaires dans un délai inférieur à 48 heures, les salariés seraient sollicités uniquement dans le cadre du volontariat en espérant que la mobilisation soit suffisante pour assurer l’activité et les départs.
Si nous sollicitons les salariés dans le délai respecté de 48 heures, les intéressés sollicités devront se présenter à leur poste ou justifier de leur non-présence, les heures supplémentaires étant obligatoires.
Si des heures supplémentaires devaient être annulées, elles doivent être annulées également 48 heures avant.
Si nous respectons ce délai les heures supplémentaires sont annulées et non payées, les salariés ne se présentent pas.
Si des heures supplémentaires devaient être annulées dans un délai inférieur à 48 heures et que des salariés souhaitent malgré tout être présents, ils seront accueillis par le service logistique mais très probablement sur une autre tâche que celle pour laquelle ils étaient initialement mobilisés.
Ces principes valent pour l’ensemble des heures supplémentaires du lundi au samedi. Les salariés de 58 ans et plus en horaires postés peuvent effectuer les heures supplémentaires uniquement sur le volontariat.
De même, les salariées enceintes auprès du service logistique et en horaires postés, peuvent après leur déclaration de grossesse auprès du service du personnel effectuer des heures supplémentaires au-delà de 38 heures uniquement sur le volontariat.
3.3. – Statut senior (58 ans et plus) pour les employés des dépôts logistiques.
Il est accordé aux salariés de 58 ans et plus de pouvoir demander à occuper leur emploi à temps partiel s’ils le souhaitent. Cette demande devra être faite auprès du service ressources humaines qui fera un avenant au contrat de travail au salarié concerné.
Article 4 - Les services administratifs.
Les services administratifs fonctionnent sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Les horaires sont les suivants :
Lundi/mardi/jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 Ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mercredi et vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 Ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
La pause méridienne pour les personnels déjeunant au restaurant d’entreprise est adaptée avec des services déjeuner allant de 12h00 à 13h00, en fonction du nombre de place au restaurant d’entreprise. La pause méridienne reste d’une heure.
Article 5 – Travail à temps partiel.
Le temps partiel correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée par la convention collective, si elle inférieure.
La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou, le cas échéant, à l’équivalent de 24 heures calculé sur la période d’aménagement du temps de travail.
CHAPITRE V – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
Les parties rappellent que la SAS TEXTILOT est couverte par un accord de participation conclu le 16 janvier 1992 (dernier avenant en date du 30 décembre 2015) et par un accord d’intéressement signé le 27 mai 2022.
CHAPITRE VI – AUTRE : REDUCTION SUR LES PRODUITS TEXTILOT.
La direction accepte de faire bénéficier l’ensemble des salariés TEXTILOT SAS (CDI et CDD avec un contrat de plus de 6 mois) d’une réduction sur les produits TEXTILOT sur toutes les gammes de produits. Cette réduction s’applique uniquement sur les produits TEXTILOT et sur les produits en étiquette blanche uniquement. Ne sont pas compris notamment les accessoires TEXTILOT ainsi que les produits USON.
Une carte individuelle sera remise aux salariés pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Elle sera transmise aux salariés au cours de l’année 2025. En attendant cette carte, ils devront présenter un justificatif de leur appartenance à la société afin de pouvoir bénéficier de la réduction Après distribution de la carte, elle seule permettra au salarié de bénéficier de la réduction et elle sera restituer par le salarié s’il quitte l’entreprise.
Si au cours de l’année, la société constate des montants très élevés d’achat d’un ou plusieurs salariés et afin d’éviter un système de distribution parallèle, elle mettra en place un plafond mensuel ou annuel d’achat voire une remise en cause de cette réduction.
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES.
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.
Si l’accord n’est pas signé les parties appliqueront les dispositions légales à la suite d’échec des négociations.
Article 2 – Suivi de l’accord
L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux et d’un représentant de l’employeur.
Article 3 – Révision
Les parties restent libres de proposer des modifications à l’accord initial qui pourra donc être révisé pendant sa période d'application.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les règles de conclusions de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
Article 4 – Publicité et dépôt légal.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique sont adressées à la DDTESPP. Une version anonymisée comme prévu légalement sera déposée. Les pourcentages d’augmentation ainsi que les annexes à l’accord seront occultés dans la version anonymisée afin qu’il ne soit pas porté à la connaissance de nos concurrents.
Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel.
Fait à Varennes-Vauzelles, Le 07 mars 2025
CFDT FO RRH
Annexe 1 – Personnel du siège et du service commercial (congés exceptionnels payés).
EVENEMENTS
DUREES ACCORDEES (en jours ouvrables)
Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS 4 jours 6 jours (après 1 an de présence) Mariage d’un enfant 1 jour Naissance ou arrivée d’un enfant adopté 3 jours Décès d’un enfant 12 jours* Congé de deuil 8 jours ** Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin 3 jours Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours Décès d’un ascendant, descendant 1 jour Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 5 jours 1ère communion d’un enfant 1 jour Journée civique 1 jour Déménagement du salarié 1 jour
*Le salarié a droit à un congé de
14 jours ouvrables en cas de décès :
d'un enfant âgé de moins de 25 ans
ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent
ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
**En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de
8 jours ouvrables ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Annexe 2 – Personnel des magasins (congés exceptionnels payés).
EVENEMENTS
DUREES ACCORDEES (en jours normalement travaillés)
Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS 4 jours 5 jours (après 6 mois de présence) Mariage d’un enfant 2 jours Mariage d’un petit-enfant, d’un frère, d’une sœur, du père, de la mère 1 jour Naissance ou arrivée d’un enfant adopté 3 jours Décès d’un enfant 12 jours ouvrables* Congé de deuil 8 jours ** Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin 4 jours*** Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours*** Décès d’un ascendant, descendant 1 jour*** Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 5 jours Communion ou confirmation d’un enfant ou d’un petit-enfant 1 jour Déménagement du salarié 1 jour
*Le salarié a droit à un congé de
14 jours ouvrables en cas de décès :
d'un enfant âgé de moins de 25 ans
ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent
ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
**En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de
8 jours ouvrables ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
***Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kms du lieu de résidence, il est accordé un jour de congé supplémentaire.