Accord d'entreprise Thales SIX GTS France SAS AVT 1

Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2020

35 accords de la société Thales SIX GTS France SAS AVT 1

Le 23/06/2020



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4, avenue des Louvresses

92622 Gennevilliers Cedex

France

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AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL 2020


Entre la Société

Thales SIX GTS France dont le siège social est situé 4, avenue des Louvresses, 92230 Gennevilliers, représentée par ,


d'une part,


Et :


Et les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Thales SIX GTS France suivantes :



Le syndicat

CFDT, représenté par





Le syndicat

CFE-CGC, représenté par





Le syndicat

CFTC, représenté par





d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


L’Accord sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2020 (ci-après « l’Accord Société »), établi dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en la matière, a notamment eu pour objet de définir, pour la société Thales SIX GTS France SAS (ci-après « la Société ») :
  • le décompte et la répartition du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) (article 1 de l’Accord Société) ;
et
  • le positionnement des JRTT à la disposition de l’employeur (article 2 de l’Accord Société).

Postérieurement à sa signature le 20 janvier 2020, un « Accord Groupe sur les mesures mises en œuvre au sein de Thales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » (ci-après l’« Accord Groupe »), a été signé le 26 mars 2020 entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

En application de l’article 8 de l’Accord Groupe précité, les JRTT et jours de repos initialement positionnés par la Direction de la Société au sein de l’Accord Société précité, ont été replanifiés courant 2020 pour certains salariés – ceux dont la situation de l’activité répondait aux critères retenus à l’article 8 précité.

Cette replanification, pour une partie des salariés de la Société, des JRTT et jours de repos fixés à l’initiative de la Direction au titre de l’année 2020, a conduit les parties à envisager, à titre exceptionnel et à l’égard de ces seuls salariés, la révision de la disposition de l’Accord Société précité, en vertu de laquelle les JRTT individuels doivent être positionnés et pris par le salarié au plus tard le 24 décembre 2020.

Le présent Accord constitue un avenant à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2020. Il en porte révision dans les conditions définies ci-après.

Article 1er – Champ d’application – Salaries concernes

Sont compris dans le champ d’application du présent accord, les salariés de la Société effectivement concernés, sur la période d’application de l’Accord Groupe précité, et lorsqu’ils bénéficient de tels jours au titre de leur régime de temps de travail, par la nouvelle planification de leurs JRTT / jours de repos positionnés par la Direction en application de l’article 8 de cet Accord.

Article 2 – Prise des JRTT individuels


Pour les salariés compris dans le champ d’application du présent avenant, par exception à la règle fixée à l’article 1er de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2020, les parties conviennent que les 11 JRTT individuels devront être positionnés et pris par le salarié au plus tard le 31 décembre 2020. Les JRTT individuels non pris au 31 décembre 2020 ne pourront faire l’objet d’un report au titre de l’année 2021.


Les salariés concernés qui souhaiteraient en accord avec leur manager, poser des JRTT / jours de repos individuels le(s) 28, 29, 30 et/ ou 31 décembre 2020, seront tenus de le faire au plus tard le 30 octobre 2020 (validation par le manager au plus tard à cette date). Au-delà du 30 octobre 2020, cette possibilité ne leur sera plus ouverte.


Article 3 - Positionnement des JRTT à la disposition de l'employeur :

Les parties précisent et conviennent que l’application de l’article 8 de l’Accord Groupe précité rend, à l’égard des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant, sans objet l’article 2 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2020.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2020, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs, entre la Direction de la société Thales SIX GTS France SAS et les Organisations Syndicales représentatives au sein de cette Société.

Il est d’application immédiate à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets. Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, sans préavis.


Article 5 - Formalités de dépôt :

Conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur, le texte du présent accord portant avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et sera déposé par la Direction sous forme électronique, en un exemplaire signé au format numérique et un exemplaire sous format Word anonymisé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

De plus, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail des Hauts de Seine.

Fait à Gennevilliers en 8 exemplaires, le 23 juin 2020.


Pour la

Direction de la Société Thales SIX GTS France






Pour les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société



Le syndicat

CFDT, représenté par


Le syndicat

CFE-CGC, représenté par


Le syndicat

CFTC, représenté par

Mise à jour : 2020-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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