Accord d'entreprise THALES SIX GTS FRANCE

Accord relatif à l'harmonisation des statuts du personnel transféré de la société Thales Servic es SAS au tire des activités SOC et ThereSIS au sein de la société THALES SIX GT

Application de l'accord
Début : 24/01/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société THALES SIX GTS FRANCE

Le 10/01/2019


Systèmes d’information et communication sécurisés

4, avenue des Louvresses
92622 Gennevilliers Cedex
France
Tel. : +33 (0)1 41 30 30 00
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Accord relatif à l’harmonisation des statuts du personnel transféré de la société Thales Services SAS au titre des activités SOC et ThereSIS au sein de la société Thales

SIX GTS France SAS

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Accord relatif à l’harmonisation des statuts du personnel transféré de la société Thales Services SAS au titre des activités SOC et ThereSIS au sein de la société Thales

SIX GTS France SAS

Entre :

La société Thales SIX GTS France S.A.S., Société par Actions Simplifiée au Capital de 163 949 805 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 383 470 937, dont le Siège Social est situé 4 avenue des Louvresses, 92622 Gennevilliers Cedex, représentée par, en sa qualité de Directrice du Développement Social de la Société, agissant par délégation du Président,

d'une part,

Et :


Et les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Thales SIX GTS France SAS. suivantes :

Le syndicat

CFDT, représenté parMme

MM.


Le syndicat

CFE-CGC, représenté parMM.



Le syndicat

CFTC, représenté parMme

MM.


d’autre part.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc534888268 \h 4
ARTICLE 2. Principes généraux d’harmonisation des statuts PAGEREF _Toc534888269 \h 4
ARTICLE 3. Dispositions particulières d’harmonisation aux statuts de thales SIX GTS France SAS PAGEREF _Toc534888270 \h 4

Article 3.1. Dispositions relatives à la rémunération PAGEREF _Toc534888272 \h 4

Article 3.1.1. Principes applicables à toutes les catégories socio-professionnelles PAGEREF _Toc534888273 \h 4

Article 3.1.2. Principes applicables à la rémunération des salariés Ingénieurs et Cadres PAGEREF _Toc534888274 \h 5

Article 3.2. Dispositions relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc534888275 \h 5

Article 3.2.1 Dispositions applicables aux personnels Mensuels PAGEREF _Toc534888276 \h 5

Article 3.2.2. Dispositions applicables aux salariés Ingénieurs et Cadres PAGEREF _Toc534888277 \h 6

Article 3.2.3. Dispositions relatives à l’horaire variable PAGEREF _Toc534888278 \h 8

Article 3.3. Dispositions relatives au télétravail PAGEREF _Toc534888279 \h 8

Article 3.4. Dispositions relatives au régime d’astreinte PAGEREF _Toc534888280 \h 8

Article 3.4.1 Conditions d’éligibilité au versement de la prime forfaitaire PAGEREF _Toc534888281 \h 8

Article 3.4.2 Attribution et montant de la prime forfaitaire PAGEREF _Toc534888282 \h 9

Article 4. Dispositions finales PAGEREF _Toc534888283 \h 9

Article 4.1. Effet de l’accord PAGEREF _Toc534888284 \h 9

Article 4.2. Information des salariés concernés PAGEREF _Toc534888285 \h 9

Article 4.3. Commission de suivi au niveau Société PAGEREF _Toc534888286 \h 9

Article 4.4. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc534888287 \h 10

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PréambuleEmbedded Image

Préambule




A l’issue des processus sociaux qui se sont achevés au sein des Sociétés Thales Services SAS et Thales SIX GTS France SAS au cours de l’année 2018, les activités ThereSIS et SOC (Services Opérés de Cybersécurité) de la Société Thales Services SAS ont été transférées le 1er octobre 2018, au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.

Dans ce cadre, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à ces deux activités ont été transférés en application de l’article L.1224-1 du code du travail, au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.

En matière de statut collectif, ces opérations sont restées sans effet sur les accords de Groupe applicables aux salariés transférés.

Ces opérations n’ont eu de conséquences que sur les seules dispositions spécifiques d’accords d’entreprise propres à la Société Thales Services SAS et applicables aux salariés transférés des activités SOC et ThereSIS.

Ainsi, conformément aux dispositions légales en vigueur, ces opérations ont entraîné:

  • la mise en cause de l’application des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la Société Thales Services SAS,

  • la survie et l’application de ces dispositions aux salariés transférés, au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, dans l’attente de la conclusion du présent accord.

La Direction a alors exprimé son souhait d’engager la négociation d’un accord de substitution aux dispositions conventionnelles mises en cause.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de la société Thales SIX GTS France SAS se sont rencontrées au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 12, 19 décembre 2018, 7 et 10 janvier 2019.

Elles ont eu pour objet d’adapter, sur la base d’un examen attentif des statuts collectifs applicables, les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société Thales Services SAS aux salariés transférés, à celles en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.




ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, en raison des opérations de transfert, intervenues au 1er octobre 2018, des activités SOC (Services Opérés de Cybersécurité) et ThereSIS de la société Thales Services SAS vers la société Thales SIX GTS France SAS.

Le périmètre du présent accord concerne de manière exhaustive :
  • les 150 salariés inscrits (dont 6 apprentis et un contrat de professionnalisation) attachés à l’activité SOC au 1er octobre 2018,
  • les 53 salariés inscrits (dont 5 apprentis) attachés à l’activité ThereSIS au 1er octobre 2018.

Les parties conviennent donc que le présent accord s’applique aux seuls salariés précédemment identifiés, en raison de la mise en cause, par l’application des dispositions légales, des dispositions du statut collectif qui leur étaient applicables. Il ne saurait être étendu aux personnels recrutés directement par la Société Thales SIX GTS France SAS, pour rejoindre les activités concernées, à compter du 1er octobre 2018.


ARTICLE 2. Principes généraux d’harmonisation des statuts

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que, sous réserve des conditions et aménagements prévus et définis à l’article 3, seul le statut collectif en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France SAS, s’appliquera aux salariés ayant fait l’objet d’un transfert de leur contrat de travail, par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, de la société Thales Services S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France SAS dans le cadre des opérations de transfert des activités SOC et ThereSIS.

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail, à toutes les pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements ou accords collectifs en vigueur au sein de la société Thales Services SAS et applicables à la date du transfert des contrats de travail aux salariés visés à l’article 1.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société Thales Services SAS, et applicables aux salariés transférés, cesseront d’être applicables aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.


ARTICLE 3. Dispositions particulières d’harmonisation aux statuts
de Thales SIX GTS France SAS


Article 3.1. Dispositions relatives à la rémunération


Article 3.1.1. Principes applicables à toutes les catégories socio-professionnelles


Les parties au présent accord conviennent que les dispositions issues du procès-verbal de désaccord sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs pour l’année 2018, relatives aux minimas conventionnels majorés de 5%, seront à titre exceptionnel appliquées à compter du 1er janvier 2019, à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord, sous réserve de la bonne tenue de leur poste.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira donc effet à compter du 1er janvier 2019, emportant, pour les salariés concernés, une rémunération revalorisée à partir de cette même date. Cette revalorisation sera effective à partir de la paie du mois de janvier 2019, versée en février 2019.

Article 3.1.2. Principes applicables à la rémunération des salariés Ingénieurs et Cadres


Dans le cadre de l’examen des dispositifs applicables aux salariés visés à l’article 1, les parties ont pu constater que les principes de rémunération variable applicables à certains des salariés Ingénieurs et Cadres transférés au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS différaient, notamment, quant à leur taux cible au regard de ceux appliqués au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.

Les parties au présent accord conviennent que les Ingénieurs et Cadres transférés se verront appliquer une rémunération variable calculée et versée selon les principes définis par le plan de rémunération variable appliqué au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, au regard de leur niveau de responsabilité.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter de l’exercice 2019, soit pour une rémunération variable calculée et versée le cas échéant en 2020, au titre de l’exercice 2019.

Article 3.2. Dispositions relatives à la durée du travail

Les parties conviennent que les salariés visés à l’article 1 du présent accord se verront appliquer l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables à la Société Thales SIX GTS France SAS en matière de durée du travail telles qu’issues notamment de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000 en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.


Article 3.2.1 Dispositions applicables aux personnels Mensuels


L’examen des situations des personnels Mensuels transférés appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord a permis d’identifier deux situations:

  • des salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire collective moyenne sur l’année de 35 heures et travaillant selon un horaire hebdomadaire de référence de 37,50 heures avec 15 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dont 7 fixés par l’employeur,

  • des salariés ayant fait le choix de travailler selon une convention de forfait de 36 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, comprenant la réalisation d’une heure supplémentaire par semaine, selon un horaire hebdomadaire de référence de 38 heures avec 12 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dont 6 fixés par l’employeur, s’y ajoutant, pour l’année 2018, une absence autorisée payée fixée sur la journée du pont de l’ascension.

Conformément aux principes énoncés à l’article 2 du présent accord, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés Mensuels appartenant au périmètre visé à l’article 1 se verront appliquer les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS ainsi que le bénéfice des modalités de fixation et d’exercice des JRTT telles qu’issues notamment des Négociations annuelles sur le temps de travail.

En conséquence, les situations suivantes sont distinguées.


  • Salariés Mensuels soumis à une durée moyenne collective de 35 heures sur l’année

Les personnels Mensuels appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord et soumis, à la date de signature du présent accord, à une durée du travail hebdomadaire collective moyenne sur l’année de 35 heures et travaillant selon un horaire hebdomadaire de référence de 37,50 heures, resteront soumis à cet horaire dans les conditions prévues à l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000.

Dans ce cadre, ils bénéficieront des modalités de fixation et d’exercice des JRTT applicables au sein de la société Thales SIX GTS France SAS.
  • Salariés Mensuels soumis à une durée moyenne de 36 heures sur l’année

Les salariés Mensuels appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord et travaillant, à la date de signature du présent accord, selon une convention de forfait de 36 heures sur l’année, comprenant une heure supplémentaire hebdomadaire, selon un horaire hebdomadaire de référence de 38 heures se verront proposer, par avenant, de rejoindre le régime en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, portant leur durée du travail hebdomadaire à 35 heures en moyenne sur l’année.

Dans ce cadre, leur salaire de base resterait inchangé. Les salariés bénéficieraient alors de l’attribution du nombre de JRTT prévu à l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000 afférents à leur nouvel horaire hebdomadaire de référence (37,50 heures), soit 15 JRTT minimum, fixés et exercés selon les modalités en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.

Les salariés devront faire connaître leur choix en ce sens avant le 1er février 2019.

Toutefois, si les salariés concernés ne souhaitaient pas rejoindre le régime actuellement en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, ils pourraient rester, en application du présent accord, régis :

  • par une durée du travail à hauteur de 36 heures en moyenne sur l’année (comprenant la rémunération d’une heure supplémentaire) portant leur temps hebdomadaire de référence à 38 heures,

  • par un nombre de JRTT porté à 12 jours (plus une absence autorisée payée correspondant au pont de l’ascension), dont 6 seraient fixés par l’employeur (leur management) et 6 pourraient être fixés individuellement.

Les salariés dans cette situation constitueraient ainsi un groupe dit « fermé » au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS dont la liste serait arrêtée à la date du 1er février 2019.


Article 3.2.2. Dispositions applicables aux salariés Ingénieurs et Cadres


L’examen des situations des salariés Ingénieurs et Cadres transférés appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord a permis d’identifier deux situations :

  • des salariés disposant d’un forfait annuel en jours (210 jours – hors journée de solidarité – avec attribution de 15 jours de repos ou 214 jours – hors journée de solidarité – avec attribution de 11 jours de repos) ;

  • des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en heures sur la base de 1670 heures – hors journée de solidarité – et se voyant attribuer 12 jours de repos auxquels s’ajoute, pour l’année 2018, une absence autorisée payée fixée sur la journée du pont de l’ascension.

Conformément aux principes énoncés à l’article 2 du présent accord, il est convenu qu’à compter de son entrée en vigueur, les salariés Ingénieurs et Cadres appartenant au périmètre visé à l’article 1 se verront appliquer les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS ainsi que les modalités de fixation et d’exercice des Jours de repos telles qu’issues notamment des Négociations annuelles sur le temps de travail.

En conséquence, les situations suivantes sont distinguées.

  • Salariés Ingénieurs et Cadres en convention de forfait en jours

Les salariés Ingénieurs et Cadres appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord et travaillant, à la date de signature du présent accord, sur la base d’un forfait annuel de 210 jours – hors journée de solidarité – ou 214 jours – hors journée de solidarité – par an sur l’année resteront soumis à cette convention de forfait.

Ils bénéficieront, dans ce cadre, des modalités de fixation des jours de repos applicables au sein de Thales SIX GTS France SAS, soit, parmi les jours de repos dont bénéficie un salarié, un tiers planifié à l’initiative de la Direction.


  • Salariés Ingénieurs et Cadres en convention de forfait en heures

Les salariés Ingénieurs et Cadres Position I à IIIA appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord et travaillant, à la date de signature du présent accord, sur la base d’un forfait annuel de 1670 heures par an – hors journée de solidarité – et se voyant attribuer 12 Jours de repos plus une absence autorisée payée fixée sur la journée du pont de l’ascension, se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail :

  • Soit de travailler sur la base d’un forfait annuel de 1680 heures par an – hors journée de solidarité – avec le bénéfice de 15 jours de repos, pour une année complète, fixés et exercés selon les modalités prévues au sein de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS,

  • Soit de travailler, s’ils en remplissent les conditions, sur la base d’un forfait annuel en jours de 210 jours par an – hors journée de solidarité – avec le bénéfice de 15 jours de repos, pour une année complète, fixés et exercés selon les modalités prévues au sein de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.

Les salariés devront faire connaître leur choix en ce sens avant le 1er février 2019

Toutefois, si les salariés concernés ne souhaitaient pas rejoindre le régime actuellement en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, ils pourraient alors rester, en application du présent accord, régis :
  • par une convention de forfait en heures fixée à 1670 heures par an,
  • par un nombre de jours de repos porté à 12 (plus une absence autorisée payée correspondant au pont de l’ascension), dont 6 seraient fixés par l’employeur (leur management) et 6 pourraient être fixés individuellement.

Les salariés dans cette situation constitueraient alors un groupe dit « fermé » au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS dont la liste serait arrêtée à la date du 1er février 2019.

Les salariés Ingénieurs et Cadres en position IIIB appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord et travaillant, à la date de signature du présent accord, sur la base d’un forfait annuel de 1670 heures par an – hors journée de solidarité – et se voyant attribuer 12 Jours de repos plus une absence autorisée payée fixée sur la journée du pont de l’ascension, se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail de travailler sur la base d’un forfait annuel en jours de 210 jours par an – hors journée de solidarité – avec le bénéfice de 15 jours de repos, pour une année complète, fixés et exercés selon les modalités prévues au sein de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.

Les salariés devront faire connaître leur choix en ce sens avant le 1er février 2019

Toutefois, si les salariés concernés ne souhaitaient pas rejoindre le régime actuellement en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, ils pourraient alors rester, en application du présent accord, régis :
  • par une convention de forfait en heures fixée à 1670 heures par an,
  • par un nombre de Jours de repos porté à 12 (plus une absence autorisée payée correspondant au pont de l’ascension), dont 6 seraient fixés par l’employeur (leur management) et 6 pourraient être fixés individuellement.

Les salariés dans cette situation constitueraient alors un groupe dit « fermé » au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS dont la liste serait arrêtée à la date du 1er février 2019.


Article 3.2.3. Dispositions relatives à l’horaire variable

Les parties au présent accord conviennent que, les salariés concernés par l’horaire variable et appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord, se verront appliquer les dispositions relatives à l’horaire variable applicables au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, telles qu’issues de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, et ce peu important que certains des salariés aient pu faire le choix de conserver la durée du travail telle qu’applicable au sein de la Société Thales Services SAS.

Article 3.3. Dispositions relatives au télétravail


Certains des salariés visés à l’article 1 du présent accord bénéficiaient, au moment du transfert de leur contrat de travail au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, d’une situation de télétravail.

Dans l’attente de l’issue de la négociation ayant donné lieu à la signature du présent accord les situations de télétravail ont été, d’un commun accord, poursuivies jusqu’au 1er février 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord, l’ensemble des salariés appartenant au périmètre visé par l’article 1, se verront appliquer les dispositions relatives au télétravail en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, telles qu’issues de l’accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société Thales Communications & Security SAS du 27 avril 2018.

Les salariés se trouvant déjà en situation de télétravail devront, s’ils souhaitent poursuivre après le 1er février 2019 une organisation en télétravail, adresser au plus tard le 21 janvier 2019 une demande écrite à leur supérieur hiérarchique (copie leur RRH) en y mentionnant les modalités d’organisation souhaitées au regard de l’accord en vigueur au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS.

Les salariés appartenant au périmètre visé à l’article 1 n’ayant pas, à ce jour, sollicité une organisation en télétravail pourront, s’ils le souhaitent, formuler une demande dans les conditions prévues par l’accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la Société Thales Communications & Security SAS du 27 avril 2018 précité.


Article 3.4. Dispositions relatives au régime d’astreinte

Les salariés appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord se voyaient appliquer le régime d’astreinte en vigueur au sein de la Société Thales Services SAS.

Les parties sont expressément convenues que les dispositions conventionnelles applicables à la Société Thales SIX GTS France SAS en matière d’astreinte telles qu’issues de l’accord d’aménagement du temps de travail relatif à la croissance des services et à la satisfaction des clients (A.C.2S) au sein de Thales Communications en date du 6 juillet 2005, et ses avenants, seront applicables aux salariés appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord, à compter du 1er février 2019.

Afin de faciliter la transition du régime en vigueur au sein de la Société Thales Services SAS vers celui applicable au sein de la Société Thales SIX GTS France SAS, les parties au présent accord sont convenues de l’attribution d’une prime exceptionnelle et forfaitaire brute versée au 31 décembre 2019 et/ou au 31 décembre 2020, si les salariés appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord remplissent les conditions énoncées ci-après.


Article 3.4.1 Conditions d’éligibilité au versement de la prime forfaitaire


Les salariés appartenant au périmètre visé à l’article 1 du présent accord seront éligibles, au 31 décembre 2019 et/ou au 31 décembre 2020, au versement d’une prime exceptionnelle et forfaitaire brute s’ils justifient avoir réalisé, au cours de l’année 2018, au moins dix (10) interventions alors qu’ils étaient placés en situation d’astreinte au sein de l’activité SOC.

Article 3.4.2 Attribution et montant de la prime forfaitaire


Les salariés éligibles, visés à l’article 3.4.1 du présent accord, bénéficieront d’une prime forfaitaire dont le montant brut varie en fonction du nombre d’interventions réalisées au sein de l’activité SOC, au cours des années 2019 et/ou 2020, comme suit :

  • les salariés éligibles ayant réalisé dix (10) interventions au cours de l’année 2019 et/ou 2020 percevront une prime forfaitaire d’un montant de 500 € bruts ;

ou

  • les salariés éligibles ayant réalisé de onze (11) à seize (16) interventions au cours de l’année 2019 et/ou 2020 percevront une prime forfaitaire d’un montant de 750 € bruts ;

ou

  • les salariés ayant réalisé plus de seize (16) interventions au cours de l’année 2019 et/ou 2020 percevront une prime forfaitaire de 1400 € bruts.

Les parties conviennent que l’attribution de cette prime forfaitaire brute cessera de plein droit au 1er janvier 2021.


Article 4. Dispositions finales


Article 4.1. Effet de l’accord

Le présent accord portant accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs, entre la Direction de la société Thales SIX GTS France SAS et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Il se substitue, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, applicables aux salariés transférés de la société Thales Services SAS vers la société Thales SIX GTS France SAS, dont l’application a été mise en cause par l’effet du transfert.


Article 4.2. Information des salariés concernés

Compte tenu de la portée du présent accord, les parties conviennent que cet accord fera l’objet d’une information des salariés concernés à l’occasion d’une réunion dédiée, organisée par la Direction avant le 1er février 2019.


Article 4.3. Commission de suivi au niveau Société

Afin de permettre un suivi de la mise en œuvre du présent accord, une commission spécifique sera constituée au niveau de la Société Thales SIX GTS France SAS. Cette commission sera composée d’un représentant par organisation syndicale représentative et signataire et d’une délégation de représentants de la Direction. Elle se réunira lors d’une réunion organisée avant fin juin 2019.






Article 4.4. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, sans préavis.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et sera déposé par la Direction sous forme électronique, en un exemplaire signé au format numérique et un exemplaire sous format Word anonymisé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre

De plus, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail des Hauts de Seine.

Fait à Gennevilliers en 8 exemplaires, le 10 janvier 2019



Pour la

Direction de la société Thales SIX GTS France SAS




Pour les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société


Le syndicat

CFDT, représenté parMme

MM.

Le syndicat

CFE-CGC, représenté parMM.



Le syndicat

CFTC, représenté parMme

MM.





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