Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignés :
La SNC de l’Hôtel Dabicam Paris, locataire gérante du Westin Paris Vendôme, 3 rue de Castiglione - 75001 PARIS, RCS Paris B 343 485 116, SIREN n° 343 485 116,
Représentée aux présentes par Monsieur Jean-Marc MICHEL, en sa qualité de Directeur Général, D’une part,
Les Organisations syndicales, prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir :
HCRCT FO, en la personne de Monsieur Papa Amadou DIANE, Union syndicale CGT des Services et Commerce de Paris, en la personne de Madame Yamina BELLAHMER, CFDT Hôtellerie, Tourisme, Restauration, en la personne de Monsieur iba KONTE,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Pour répondre aux obligations instituées par les articles L 2242-1 du Code du Travail, les représentants des organisations syndicales et la Direction se sont rencontrés lors de 6 réunions, les 8, 22, 29, 30 Mars et 3, 4 avril 2023.
Après un contexte difficile au regard de la crise sanitaire liée au COVID-19 ayant fortement impacté l’hôtel durant les années 2020-2021 par deux fermetures successives temporaires, les parties se sont accordées à reconnaitre les efforts des salariés pendant toute l’année 2022, efforts ayant permis de gérer la reprise progressive de l’activité.
Au terme de la négociation sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023 sur les différents thèmes prévus par le législateur, il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
ARTICLE I : AUGMENTATION GENERALE POUR LES SALARIES
Les parties se sont accordées sur l’application d’une augmentation de 260,00 Euros bruts sur le salaire mensuel de base pour un salarié à temps complet appliquée rétroactivement au 1er mars 2023 pour les salariés qui étaient présents dans les effectifs de l’entreprise à cette date. Cette augmentation sera proratisée à concurrence de leur durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Cette augmentation sera appliquée uniquement sur le salaire de base à l’exclusion de toute autre élément de rémunération.
Cette augmentation sera effective sur le bulletin de paie d’avril 2023, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Les dispositions de cet article s’appliquent à :
Tous les salariés de l’établissement,
Présents dans les effectifs de la société au 30 avril 2023.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
Aux salariés ayant quitté l’hôtel avant le 1er avril 2023,
Aux contrats en alternance (Contrats de professionnalisation, apprentissage).
Aux stagiaires.
ARTICLE II : chèque vacances
Il a été convenu entre les parties que la contribution annuelle aux œuvres sociales du Comité Social et Economique sera augmentée de cinquante Euros (50€) supplémentaires par salarié portant ainsi le montant des chèques vacances, accordés annuellement aux salariés présents dans l’établissement au 31 mars 2023, à cent cinquante Euros (150€) en lieu et place de Cent Euros (100€.).
Cette contribution au titre de l’année 2023 sera versée au Comité Social et Economique au mois d’avril 2023 en une seule fois.
ARTICLE III : Télétravail
Selon l’accord Qualité de Vie au Travail signé en date du 12 octobre 2020, il a été convenu que la mise en place du télétravail s’effectuerait à titre « exceptionnel » afin de répondre à des besoins précis.
Dans le cadre de l’Accord d’entreprise 2022 sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 7 avril 2022, les parties avaient convenu d’accorder deux (2) journées de télétravail par mois, fixées en amont et en concertation avec le responsable de service ou qui pourront être aussi demandées par la Direction.
Il est ainsi convenu, dans le présent accord de porter le nombre de jours de télétravail à quatre (4) journées de télétravail par mois dans les mêmes conditions et ce à compter du 1er avril 2023.
Les présentes dispositions concernent l’ensemble des salariés de l’établissement, dont le service permet d’effectuer des journées de télétravail, qu’ils soient en CDI ou CDD, à l’exclusion des apprentis, alternants ou stagiaires dont la nature même de leur contrat nécessite la présence dans les locaux de l’établissement.
Les autres dispositions de l’accord Qualité de Vie au Travail qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord restent inchangées.
ARTICLE iV : Journée enfant malade ET examen medical pour un enfant souffrant de handicap
L’Accord d’entreprise 2022 sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 7 avril 2022, qui avait modifié l’article 3.7 de l’accord sur le temps de travail préalablement signé en date du 27 aout 2014 est modifié par le présent accord comme suit :
La durée du congé enfant malade est portée au maximum à six jours (6) par an et par salarié si le salarié assume la charge de deux enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Ces journées seront rémunérées dans les mêmes conditions qu’une journée travaillée.
Le parent d’un enfant souffrant de handicap et qui devra accompagner son enfant dans le cadre d’un examen médical pourra bénéficier, d’une autorisation d’absence au maximum de cinq jours (5) supplémentaires par an.
Ces journées seront rémunérées dans les mêmes conditions qu’une journée travaillée.
Tous les salariés peuvent bénéficier de ces dispositions, après expiration de la période d’essai et sur présentation obligatoire du certificat médical / convocation à examen nominatif attestant la présence obligatoire du parent. L’enfant doit être domicilié chez le parent concerné. Les journées indemnisées seront celles mentionnées sur le certificat médical / convocation à examen.
Ces dispositions entrent en vigueur rétroactivement à compter du 1er avril 2023.
ARTICLE V : possibilite d’AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES SALARIEES au retour de conge maternite
Les parties se sont accordées sur la possibilité d’aménagement des horaires de travail pour les salariées qui en feront la demande expresse auprès de leur responsable hiérarchique et de la DRH, au plus tard un mois avant leur retour de congé maternité, sur une durée maximale de 1 an afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle et favoriser leur retour à l’emploi tout en conservant leur poste et des possibilités d’évolution ou de promotion équivalentes à celles des hommes placés dans une situation identique. Cet aménagement sera effectif sous réserve de la validation expresse préalable du supérieur hiérarchique et de la DRH.
ARTICLE vI : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
En vue de l’égalité d’accès à l’emploi, quel que soit le positionnement hiérarchique des postes, les critères retenus sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
Aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale ne doit être prise en compte pour pourvoir les postes par évolution au sein de l’Hôtel, quelle que soit la nature du contrat de travail et celle du poste à pourvoir.
Pour la promotion professionnelle, l’Hôtel respecte la parité notamment en termes d’accession aux fonctions à responsabilité et aux emplois d’encadrement, y compris au sein des équipes de direction.
Les parties conviennent que, sur l’ensemble des points évoqués, la parité est globalement respectée.
ARTICLE vii : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapes
Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers :
La constitution d’un réseau et de partenariats propice à un accroissement et une meilleure prise en compte des candidatures de personnes handicapées et à un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle,
Une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.
VII.1 Partenariats et mesures en faveur du recrutement de personnes handicapées
Les partenariats et actions nécessaires sont mis en œuvre pour favoriser l’embauche de personnes handicapées, selon les axes suivants :
Diffusion des offres disponibles auprès des candidats handicapés,
Action de sensibilisation des personnes en charge du recrutement,
Développement de contacts et réunions au sein des écoles et universités pour inciter les jeunes étudiants handicapés à postuler.
VII.2 Maintien en emploi des personnes handicapées
Compte tenu de la présence d’emplois connaissant des conditions d’aptitudes particulières, l’Hôtel met en œuvre, dans la mesure du possible, de moyens appropriés pour maintenir les salariés développant un handicap ou une inaptitude professionnelle dans des emplois correspondant à leurs aptitudes et capacités. Des aménagements de postes et formations nécessaires au reclassement du salarié dans un poste conforme à son aptitude et ses capacités pourraient être proposés, sous réserve des préconisations qui seront émises par la médecine du travail.
VII.3 Formation des travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés. À ce titre, ils peuvent saisir la Direction des ressources humaines ou leur hiérarchie pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires.
VII.4 Conditions de travail et évolution de carrière des travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.
ARTICLE VIII : PROCHAINE négociation
Il a été convenu, à la demande des organisations syndicales, de l’ouverture d’une prochaine négociation concernant l’article 3.2 de l’Accord Cadre de Transition signé le 15 Septembre 2014 dès le mois de juin 2023. La Direction s’est engagée à fournir aux Organisations Syndicales un calendrier de négociation au plus tard fin avril 2023.
ARTICLE IX : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés du Westin Paris-Vendôme (SNC de l’Hôtel DABICAM Paris).
ARTICLE X : REGLEMENT DES LITIGES
Les difficultés et litiges qui pourront survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article XI: Formalites - publicité
Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..
De plus, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera remis par la partie la plus diligente au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés sur l’intranet / par voir d’affichage au sein de l’hôtel aux emplacements prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 13 Avril 2023 En 7 exemplaires originaux
La SNC de l’Hôtel Dabicam Paris Monsieur Jean-Marc MICHEL
HCRCT FO Monsieur Papa Amadou DIANE
Union syndicale CGT des Services et Commerce de Paris