Accord relatif à la rémunération des salariés intermittents du spectacle embauchés pour une durée inférieure à 3 mois à l'exception du personnel artistique
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
INTERMITTENTS DU SPECTACLE EMBAUCHES POUR UNE DUREE INFERIEURE A 3 MOIS
A L’EXCEPTION DU PERSONNEL ARTISTIQUE
Entre :
Le théâtre national de l’Odéon, représenté par XX, agissant en qualité d’administratrice,
d'une part,
Et
les délégations suivantes : - le SNAPAC- CFDT, représenté par XX, - le SN2A-FO, représenté par XX, - le SYNPTAC-CGT, représenté par XX,
d'autre part,
Préambule
La création et la diffusion d’un spectacle est limitée dans le temps et, selon la nature du projet, peut nécessiter de recourir à des compétences diverses ou à renforcer les équipes de salariés permanents. Cela amène le théâtre national de l’Odéon à recruter, sur des périodes définies, des salariés bénéficiant du régime d’intermittents en contrat à durée déterminée (CDD) dit « d’usage », sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
A côté de l’équipe permanente, garante de la connaissance de l’outil de travail, de la pérennité des savoir-faire au sein du théâtre et du respect des règles d’hygiène et de sécurité, les salariés intermittents permettent de conduire un projet artistique en faisant appel à toutes les compétences immédiatement nécessaires pour le projet.
La rémunération des intermittents du spectacle s’inscrit dans le cadre des annexes à la convention collective concernant le personnel technique en date du 1er mai 1973 et concernant le personnel engagé à durée déterminée et les intermittents du spectacle à l’exception du personnel artistique en date du 10 juin 1993, de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 21 décembre 2001, de la grille salariale du théâtre national de l’Odéon, avec toutefois des spécificités.
Parmi celles-ci, figure la pratique de la rémunération « au forfait » pour les contrats de moins de 7 jours. A compter de 2003, la direction du théâtre a mis en place de façon unilatérale, sans négociation avec les partenaires sociaux, ce mode de rémunération dérogatoire aux stipulations prévues par l’annexe à la convention collective concernant le personnel engagé à durée déterminée et les intermittents du spectacle à l’exception du personnel artistique et par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Il a été décidé en janvier 2022 d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour décider de la pérennisation ou non de ces forfaits.
Les parties se sont réunies le 6, le 18 janvier, les 3 et 17 février, le 3, 8 et 10 mars, le 14 avril, le 2, 14, 24 juin 2022 pour négocier le présent accord, qui a été signé par le SNAPAC-CFDT, le SN2A-FO et le SYNPTAC-CGT.
Le présent accord permet d’inscrire la rémunération des salariés intermittents dans le respect des dispositions conventionnelles du théâtre, en prenant en considération l’impératif de soutenabilité économique. Le SYNPTAC-CGT demande toutefois que les dispositions applicables aux cadres concernant la rémunération des jours de repos travaillés soient alignées sur celles appliquées aux non cadres, dès que possible. *** Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés intermittents embauchés pour une durée inférieure à trois mois, à l’exception du personnel artistique par l’établissement en CDD dit « d’usage » sur le fondement du 3° de l’article L.1242-2 du code du travail, quelle que soit leur fonction, en dehors des tournées.
Article 2 – Indemnité pour intervention ponctuelle
En lieu et place de la rémunération au forfait, lorsque la durée du contrat de travail du salarié intermittent est strictement inférieure à 7 jours, une indemnité pour intervention ponctuelle est instituée. Elle est calculée de la façon suivante : 10% de la base horaire grille majorée de la prime de sujétion et des éventuelles heures supplémentaires.
En cas de conclusion d’un nouveau CDD successivement au précédent contrat et portant la relation contractuelle continue à 7 jours minimum, l’indemnité pour intervention ponctuelle reste due sur la durée initiale du contrat.
Article 3 – Durée journalière de travail
Les salariés intermittents embauchés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois et moins de 7 jours, qu’ils soient cadres ou non cadres, sont planifiés pour une durée journalière de travail qui ne peut être inférieure à 7 heures.
Article 4 - Heures supplémentaires à la journée pour les contrats de moins de 7 jours
Les stipulations du deuxième alinéa de l’article 27 de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail s’appliquent aux contrats de moins de 7 jours.
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie à la journée de la façon suivante :
la 8ème et la 9ème heure de la journée sont majorées de 25% ;
au-delà, l’heure supplémentaire est majorée de 50%.
Article 5 – Majoration pour jours de repos travaillés
Cette majoration pour jour de repos travaillé n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires calculées à la journée ou heures supplémentaires hebdomadaires, ni avec l’indemnité pour intervention ponctuelle sur ce jour-là.
5.1 Contrats de moins de 7 jours
Sont considérés comme des jours de repos travaillés : - le 6ème jour consécutif, - le dimanche, - le samedi ou le lundi lorsque la période du contrat de travail comprend à la fois le samedi, le dimanche et le lundi.
Ces heures sont majorées de la façon suivante :
pour les non cadres : majoration de 100% des heures réalisées ;
pour les cadres : majoration de 66% des heures réalisées.
5.2 Contrats de moins de 3 mois
Les heures travaillées les jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche ou dimanche et lundi) sont majorées de la façon suivante :
pour les non cadres : au minimum 8 heures au tarif simple majoré de 100%, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’annexe à la convention collective concernant le personnel technique ;
pour les cadres : au minimum 8 heures au tarif simple majoré de 66% des heures réalisées.
5.3 Jours fériés
Pour mémoire, l’article 3 de l’avenant à l’accord ARTT portant sur les modalités de prise de congé prévoit la disposition suivante concernant les jours fériés travaillés : « Pour les personnels en CDD qui ne peuvent les récupérer, les jours fériés travaillés sont rémunérés au tarif simple majoré de 100%, à l'exception du 1er mai qui est, pour tout le personnel, à la fois récupéré et payé à 100% ou à 200% pour ceux qui ne peuvent récupérer. »
Cette disposition s’applique aussi bien aux non cadres qu’aux cadres, quelle que soit la durée de leur contrat de travail.
Article 6 - Modalités de suivi de l’accord
En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.
Article 7 - Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans le théâtre. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île de France sur support électronique via le site TéléAccords, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique adressé à l’administratrice. Il pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants, moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. En cinq exemplaires originaux,
Fait à Paris, le 1er septembre 2022
Pour le théâtre national de l'Odéon Pour le SYNPTAC-CGT