Accord d'entreprise THEIA-IT

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société THEIA-IT

Le 07/11/2024



ACCORD D'ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail

ACCORD D'ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail



Entre :

La société THEIA-IT,
Dont le siège est situé au 43 Rue des Violettes – 45160 OLIVET, Numéro de SIRET : 949 439 285 00022
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président Directeur Général


D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :



Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective des Bureaux d’études techniques étant noté que les dispositions des articles 6 à 12 du présent accord se substituent à celles de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ayant le même objet et des articles 3, 4 et 5 de l’accord du 19 février 2013 de la convention collective des Bureaux d’études techniques. (y compris l’avenant du 13 décembre 2022).

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 — Champ d'application PAGEREF _Toc179451500 \h 3
Article 2 — Portée de l'accord PAGEREF _Toc179451501 \h 3

Partie 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc179451502 \h 3

Article 3 : Modalité 1 PAGEREF _Toc179451503 \h 3
Article 4 : Modalité 2 PAGEREF _Toc179451504 \h 3
Article 5 : Modalité 3 PAGEREF _Toc179451505 \h 5
Article 5.1 : Bénéficiaires du forfait jours PAGEREF _Toc179451506 \h 5
Article 5.2 : Nombre de jours à travailler PAGEREF _Toc179451507 \h 5
Article 5.3 : Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc179451508 \h 6
Article 5.4 : Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc179451509 \h 6
Article 5.5 : Jours de repos PAGEREF _Toc179451510 \h 7
Article 5.6 : Rémunération PAGEREF _Toc179451511 \h 7
Article 5.7 : Entretien PAGEREF _Toc179451512 \h 8
Article 5.8 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc179451513 \h 8

Partie 2 : Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc179451514 \h 9

Article 6 : Accomplissement et calcul d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc179451515 \h 9
Article 7 : Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc179451516 \h 9
Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc179451517 \h 9

Partie 3 : Gestion des congés payés et repos PAGEREF _Toc179451518 \h 10

Article 9 — Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc179451519 \h 10
Article 10 — Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc179451520 \h 10
Article 11 — Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc179451521 \h 11
Article 12 — Jours de congés supplémentaires PAGEREF _Toc179451522 \h 11

Partie 4 : Rémunération PAGEREF _Toc179451523 \h 12

Article 13 — Prime vacances PAGEREF _Toc179451524 \h 12

Partie 5 : Dispositions générales PAGEREF _Toc179451525 \h 12

Article 14 — Durée de l'accord PAGEREF _Toc179451526 \h 12
Article 15 — Révision de l'accord PAGEREF _Toc179451527 \h 12
Article 16 — Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc179451528 \h 12
Article 17 — Conditions de validité PAGEREF _Toc179451529 \h 13
Article 18 - Différends PAGEREF _Toc179451530 \h 13
Article 19 — Dépôt légal et publication PAGEREF _Toc179451531 \h 13


Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à :

— l'ensemble du personnel de l'entreprise.



Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.


Partie 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 3 : Modalité 1

Organisation du temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire

Il s’agit de la modalité de droit commun.
Le temps de travail des salariés de l’entreprise est organisé dans un cadre hebdomadaire, c’est-à-dire du lundi à 0 heure au dimanche à 24h. Ce dernier est fixe.
Dans ce cas, les heures supplémentaires (ou complémentaires) se décomptent en fin de semaine et elles sont toutes rémunérées au titre du mois duquel elles sont effectuées.
L’ensemble du personnel de l’entreprise peut être visé par cette modalité. De même, elle peut être appliquée tant aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.


Article 4 : Modalité 2
La durée du travail de l’ensemble du personnel pourra être fixée par une convention individuelle en heures sur la semaine ou sur le mois conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail.
Il s’agit de convenir, à l’avance, de l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires.
Dans ce cas, une clause expresse sera insérée dans le contrat de travail des salariés concernés et indiquera expressément le nombre d’heures supplémentaires incluses dans le forfait.
Les salariés soumis à une convention de forfait sont soumis aux règles de droit commun en matière de durée du travail. Ils sont ainsi soumis aux durées maximales du travail et aux repos obligatoires.

Les salariés sous forfait devront ainsi chaque semaine ou chaque mois effectuer le nombre d’heures fixées dans le forfait sans aucune limite de jours de travail dans l’année.
A la demande de la direction, des heures en sus du forfait pourront être effectuées et seront alors rémunérées distinctement selon le régime des heures supplémentaires.


La rémunération des salariés sous forfait devra être au moins égale au minimum conventionnel fixé par la convention collective selon la classification du salarié pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Les salariés soumis à un forfait heures hebdomadaire ou mensuel (d’au moins 38h30 par semaine ou 166,84 par mois) bénéficieront de 10 jours de repos dans l’année en sus des congés payés légaux. Ces jours de repos seront acquis progressivement sur l’année sur la base d’1/12ème et sont liés à un travail effectif. Ainsi, en cas d’absence ou en cas d’entrée et sortie sur l’année, le nombre de jours de repos seront réduits proportionnellement.
Ces jours de repos seront mobilisables par la direction dans la limite de 5 jours par an principalement pour la gestion des intercontrats ou en cas de fermeture temporaire de l’entreprise. Les 5 autres jours pourront être pris par les salariés en tenant compte des impératifs de la société (journée de solidarité, pont, fermeture client…).



Article 5 : Modalité 3

Les forfaits jours

Article 5.1 : Bénéficiaires du forfait jours
Cette modalité s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est à dire les salariés disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés ETAM et cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.
Peuvent ainsi être visés, les salariés relevant de la catégorie des ETAM et Cadres au minimum de la position :
  • Pour les ETAM : à partir de la position 3.1
  • Pour les cadres : à partir de la position 2.2.


Le dispositif du forfait annuel en jours devra être précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.


Article 5.2 : Nombre de jours à travailler
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’exercice retenu pour le calcul des congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.


Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.




Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur convention de forfait individuel,
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
  • Une amplitude journalière maximale de 13 heures,
Le salarié devra organiser son travail de telle sorte que sa charge de travail et son amplitude d'activité devront rester dans des limites raisonnables en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

  • Incidences des entrées ou départs en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours à travailler dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47


Article 5.3 : Décompte du temps de travail
Une fois par an, chaque salarié devra établir un planning prévisionnel précisant les périodes de forte et faible activité en positionnant les périodes de congés et les jours de repos.
Puis chaque mois, le salarié devra tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Article 5.4 : Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail notamment en validant le décompte mensuel et par l’organisation d’un entretien annuel (voir art 5.7.)
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela à des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5.5 : Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié par journée en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris au-delà de 218 jours de travail pourront être récupérés sur le 1er trimestre de l’exercice suivant ou rémunérés avec une majoration de 20 % jusqu’à 222 jours travaillés et de 35 % au-delà de 222 jours travaillés dans la limite de 240 jours.


Article 5.6 : Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
Elle sera fixée sur une base annuelle et sera versée sur la base d’1/12 tous les mois.
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération minimale annuelle au moins égale à :
  • Pour le personnel ETAM et le personnel cadre de position 2 : 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ;
  • Pour le personnel cadre de position 3 : 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.


En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.


Article 5.7 : Entretien
Tous les ans, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • Les modalités d'organisation du travail,
  • L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
  • La rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.


Article 5.8 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail (jours de repos, congés et week-end).
Partie 2 : Régime des heures supplémentaires
Article 6 : Accomplissement et calcul d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif calculées selon le mode d’organisation du temps de travail de chaque salarié. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en demander l’accord à la Direction. A défaut, elles ne seront pas comptabilisées.


Article 7 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de:
  • 25% pour les huit premières heures ;
  • 50% au-delà de la huitième.
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront, par défaut, rémunérées en argent. Par accord des parties, elles pourront être transformées en repos.


Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 395 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour suivre le nombre d’heures supplémentaire affectées sur le contingent est la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année.



Partie 3 : Gestion des congés payés et repos
Article 9 — Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence d’acquisition des congés permet d’apprécier, sur une période de 12 mois, le nombre de jours de congé payés acquis par le salarié.
Afin de tenir compte des modalités de décompte de temps de travail et d’offrir une meilleure lisibilité à tous, il a été décidé de maintenir la période d’acquisition légale à savoir la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


La durée des congés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Ainsi, pour une année complète de travail effectif sur l’année, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés.
Les jours de congés seront suivis en jours ouvrés.


Article 10 — Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés retenue est la période légale à savoir : 1er mai de l’année N+1 au 31 mai N+2.
Sur accord de la Direction, il sera possible de prendre des congés par anticipation.


Modalités de prise des congés

Les 5 semaines de congés devront être prises sur la période du 1er mai au 31 mai de l’année suivante avec un minimum de 2 semaines continues sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est noté que les jours de congés qui n’ont pas été soldés au terme de la période (soit au 31/05) sont perdus.
Les salariés devront faire connaître leurs souhaits, par l’intermédiaire d’une fiche individuelle, au moins 2 mois avant la date de départ ou par défaut avant le 30 avril pour le congé principal (4 premières semaines).
La direction validera les demandes dans un délai maximal d’un mois.



Article 11 — Fractionnement des congés payés
Etant noté que les dates de congés payés sont à l’initiative des salariés, aucun jour de fractionnement ne pourra être généré par les salariés.


Article 12 — Jours de congés supplémentaires
En sus des congés payés légaux et des jours de repos dont peuvent bénéficier les salariés en fonction de leur modalité d’aménagement du temps de travail, l’ensemble du personnel bénéficiera :

De congés pour expérience :

  • D’1 an à 3 ans d’ancienneté dans le métier : 2 jours de congés supplémentaires
  • De 4 à 9 ans d’ancienneté dans le métier : 4 jours de congés supplémentaires
  • Plus de 9 ans d’ancienneté dans le métier : 7 jours de congés supplémentaires
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jour d’expérience sera proratisé au prorata du temps de présence sur l’année.

De congés pour ancienneté :

  • 1 jour ouvré à compter d’1 an d’ancienneté
  • 3 jours ouvrés à compter de 5 ans d’ancienneté

Pour l’acquisition de ces jours (expérience et ancienneté), il sera tenu compte de l’ancienneté acquise par les salariés au 1er janvier de chaque année.
Ces jours devront être pris chaque année sur la période du 1er janvier eu 31 janvier de l’année N+1. Il est noté que les jours qui n’ont pas été soldés au terme de la période (soit au 31/01 N+1) sont perdus.



Partie 4 : Rémunération
Article 13 — Prime vacances
Compte tenu de la politique salariale mise en place au sein de la société (rémunération variable sur chiffre d’affaires réalisés), aucune prime vacances en sus ne sera versée dans l’entreprise.


Partie 5 : Dispositions générales
Article 14 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.


Article 15 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.


Article 16 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel ou par le CSE.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 17 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.


Article 18 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 19 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en version numérique sur le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.



Fait à OLIVET, 3 exemplaires

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas