PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN 2024
Application de l'accord Début : 14/03/2024 Fin : 31/12/2024
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN 2024
Entre :
La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.976.500,00€ Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248 Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 542 rue du 18 juin 1827 Représentée par XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines TC Europe
Ci-après désignée « la société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale SUD, représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale de l’établissement de Lillebonne
Ci-après désignée « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé une négociation obligatoire sur la rémunération ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
La négociation a fait l’objet de réunions qui se sont tenues le 15 février 2024 et du 11 au 13 mars 2024.
Au cours de la réunion du 15 février 2024, la Direction a présenté le calendrier des réunions de négociations. Il a également été décidé lors de cette réunion que la négociation serait maintenue au niveau de l’entreprise.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-1 et suivants. Ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.
Au cours des différentes réunions les parties signataires ont échangé sur l’ensemble des points prévues aux l’article L.2242-15 et L.2242-17 et après négociations se sont entendues sur l’ensemble des thématiques visés par le présent accord en date du 13 mars 2024.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise Thermal Ceramics de France.
Article 2 : Mesures applicables
Augmentations salariales
Bénéficiaires
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Concernant le personnel non-cadre
Les parties au présent accord se sont entendues sur une revalorisation des salaires des OETAM de la société dans les conditions définies ci-après.
Au 1er mai 2024, les salaires des OETAM seront revalorisés de
3,5 %.
Concernant le personnel cadre
Les Cadres (hors cadres dirigeants ou cadres mis à disposition d’autres business unit et dont la rémunération est refacturée) pourront se voir allouer des augmentations individuelles de salaire, dont la prise d’effet se fera au 1er mai 2024.
L’enveloppe budgétaire allouée aux augmentations individuelles du personnel cadre représente
3,5% de la masse salariale de chaque établissement.
La direction s’assurera que tout Cadre aura bien eu un entretien d’appréciation avec son responsable hiérarchique.
Versement d’une Prime Transport
La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022, 2023 et 2024. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.
Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2024 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.
Bénéficiaires
Tous les collaborateurs de l’entreprise embauchés en CDI et CDD, présents à la date de versement de celle-ci, pourront bénéficier de la prime.
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant sont exclus du bénéfice de la prime de transport.
Par ailleurs, les salariés n’étant pas rattachés à un lieu de travail contractuellement, et étant ainsi en télétravail à temps complet, seront exclus du bénéfice de cette prime.
Montant et modalités de versement de la prime
Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de
400 euros.
Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite fixée par l’administration.
Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois d’août 2024.
Article 3 : Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Comme inscrit dans l’accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires en entreprise pour l’année 2023, en date du 6 avril 2023, la Direction a engagé les discussions sur la négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dès novembre 2023. Cette négociation est à ce jour en cours, et devrait se conclure avant la fin du premier semestre 2024.
Article 4 : Suivi des engagements des parties et suivi de l’accord
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.
De même, un suivi du présent accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 : Entrée en vigueur et effet de l’accord
Le présent accord est signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il prendra effet le jour de sa signature.
Article 6 : Dispositions non traitées
Pour l’ensemble des dispositions non traitées par le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives prévues aux articles L.2242-13 et suivants du Code du Travail.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions prévues antérieurement.
A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées cesseront de produire effet.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise et de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Tours, le 13 mars 2024
En 6 exemplaires originaux
Pour la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE XXXXXXXXXX Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines TC EMEA
Pour les établissements de Lillebonne, Saint Marcellin en Forez, Thouarcé, et Andrézieux Bouthéon, les délégués syndicaux centraux des syndicats représentatifs :