Accord d'entreprise THIRIET DISTRIBUTION

Un accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

43 accords de la société THIRIET DISTRIBUTION

Le 26/02/2025


ACCORD COLLECTIF DU 26 FEVRIER 2025 PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE



Entre,


La Société THIRIET DISTRIBUTION, SAS au capital de 20 370 285 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 110 198, représentée par Monsieur XXX, Directeur Réseau Livraison à Domicile, dûment habilité et ayant reçu délégation à cet effet,


D'une part,

Et,


L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,


D'autre part,



PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 04 décembre 2024, 22 janvier 2025 et 26 février 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération du personnel.




Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société THIRIET DISTRIBUTION, sous réserve des spécificités prévues par métier.

Article 2 – Informations communiquées par la Direction : les accords collectifs signés en 2024


-Accord collectif du 05 décembre 2024 portant sur la complémentaire santé

-Accord collectif du 05 décembre 2024 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès »

-Accord collectif du 04 décembre 2024 portant sur les modalités et le calendrier des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

-Accord collectif du 29 août 2024 relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

-Accord collectif du 07 juin 2024 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « Invalidité – Incapacité – Décès »

-Accord collectif du 27 février 2024 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 3 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

XXX

Article 4 – Glossaire

CA VENTE : Le chiffre d’affaires vente du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M et réellement livrés au cours du mois M ou suivants.


CA LIVRAISON : Le chiffre d’affaires livraison du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M ou précédents et réellement livrés au cours du mois M.


Particularité concernant le taux de TVA : Il est précisé que les équilibres budgétaires et systèmes de calcul ont été établis à partir d’un taux de TVA à 5,50 % à la date de signature des présentes et que toute revalorisation à la hausse de ce taux sera de nature à modifier les grilles de calcul en garantissant le même niveau de commissionnement.


CLIENTS NETS : Ce sont les clients du fichier, déduction faite :

  • des clients à supprimer,
  • des clients saisonniers (les mois d’absence),
  • des clients n’ayant pas réalisé d’achat depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires).

CLIENT SAISONNIER : Un client saisonnier est un client qui n’est présent à son adresse (résidence secondaire) qu’une partie de l’année et dont nous connaissons la prochaine période d’absence.


CLIENT ISSU D’UN RAID ETUDIANTS : Afin de poursuivre le développement des relations et partenariats avec les écoles et universités, notamment par des journées de collaboration, d’échanges et de mises en situation sur le terrain entre des étudiants et des collaborateurs de la société THIRIET DISTRIBUTION, des raids étudiants sont régulièrement organisés. Les clients ainsi créés lors de ces journées sont considérés comme des clients saisonniers. Ils intègrent le portefeuille clients net du centre dès lors que leur 2ème commande est livrée.


NOUVEAU CLIENT : Un nouveau client est un client répertorié dans le fichier clients suite à l’action personnelle du salarié, et ceci moyennant le respect de 3 conditions cumulatives :

  • 1ère commande livrée facturée d’un montant minimum de 25 €, frais de livraison inclus (montant revalorisable par la Direction).
  • Ce client n’a jamais été livré par THIRIET ou sa dernière livraison date de plus de 2 ans, qu’il ait fait ou non l’objet d’une suppression effective.
  • Fourniture de l’ensemble des renseignements administratifs exacts nécessaires pour répertorier le client.

Les personnes passant commande pour la 1ère fois par le biais d’internet ne sont pas considérées comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

Du fait du contexte économique fortement défavorable de nos principaux concurrents dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés, les clients créés à partir des fichiers de ces concurrents ne sont pas considérés comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

CLIENT EN SOMMEIL : Un client en sommeil est un client qui n’a pas passé commande depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires). Pour être réactivé et ainsi réintégrer le portefeuille net du centre, celui-ci doit passer une nouvelle commande livrée sans minimum d’achat.


Précision concernant le personnel VRP : Les expressions utilisées " à plein temps ", " à temps complet", "à temps partiel" n’ont pas pour objet d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de VRP, mais d’expliquer la différence de rémunération appliquée ainsi que les calculs au prorata qui en découlent.



Article 5 – Dispositions retenues


A l’issue des négociations, les parties se sont entendues sur les points suivants :

Pour le personnel VRP Titulaire, VRP Polyvalent, VRP Télévendeur :
La prime complémentaire de 247,74 € est intégrée dans le salaire de base. Celle-ci est désormais prise en compte pour calculer le montant de la prime de fin d’année. Cette mesure représente un coût de 1% de la masse salariale

De plus, le salaire de base (1549,91 € + 247,74 €) est augmenté de 0,3 %.

Ces deux mesures représentent une hausse de 1,3 % de la masse salariale.

Pour le personnel VRP Titulaire, VRP Polyvalent, Télévendeur, Télévendeur région, et VRP Télévendeur : ajout de paliers intermédiaires pour le calcul de la prime mensuelle de chiffre d’affaires

Pour le personnel VRP Titulaire, Télévendeur et VRP Télévendeur : reconduction d’une prime de performance sur objectif d’un montant annuel brut représentant 10 % de la somme des primes mensuelles objectif chiffre d’affaires versées au cours de l’année civile 2025 dès lors où le salarié a atteint ses objectifs sur les 12 mois considérés

Pour le personnel VRP Titulaire, Télévendeur et VRP Télévendeur : reconduction de la prime mensuelle de développement du portefeuille d’un montant brut variable pouvant atteindre 100 €, avec suppression de la condition liée au chiffre d’affaires

Pour le personnel VRP Titulaire, VRP Polyvalent et VRP Télévendeur : augmentation de la prime samedi travaillé de 62 € à 65 €

Pour le personnel VRP Titulaire et VRP Télévendeur : intégration du chiffre d’affaires LAC dans le CA livré pris en compte pour déterminer si l’objectif annuel est atteint

Pour le personnel VRP Polyvalent, Animateur de prospection, Livreur, Télévendeur régions, Assistant administratif, Prospecteur, Livreur LAC : reconduction de la prime mensuelle collective de développement du portefeuille d’un montant mensuel brut de 50 €, avec suppression de la condition liée au chiffre d’affaires

Pour le personnel VRP Titulaire, VRP Polyvalent, Responsable de centre, Animateur des ventes, Télévendeur, Télévendeur régions, VRP Télévendeur : modification de la période prise en compte pour déterminer si la prime volume sur le nombre d’UV est due.

Pour le personnel VRP Polyvalent : possibilité de créer des nouveaux clients via le parrainage

Pour le personnel Télévendeur régions : modification de la grille de commissionnant permettant de calculer la prime mensuelle de chiffre d’affaires afin qu’elle soit identique à celle des VRP Polyvalents

Pour le personnel soumis à un horaire de travail : une augmentation de

1,60 % portant sur les salaires de base de la grille interne à la société à compter du 1er mars 2025


Pour le personnel assistant administratif :

- mise en place d’une prime de 15 € bruts pour chaque journée dédiée à la formation ;

- mise en place de challenges spécifiques ;

- possibilité de créer des nouveaux clients via le parrainage

Pour le personnel d’encadrement : une enveloppe de

1,30 % de la masse salariale du personnel cadre est consacrée à l’augmentation de la rémunération des collaborateurs présents en tenant compte de la performance individuelle de chacun


Pour le personnel Responsable de centre et Animateur des ventes : suppression de la condition liée au chiffre d’affaires pour la prime mensuelle et annuelle de développement du portefeuille clients

Pour le personnel Responsable de centre et Animateur des ventes : modification des conditions d’attribution de la prime de remplacement des cadres

Pour tout le personnel : reconduction de l’attribution de jours de congés supplémentaires sous la forme de "Handi-congés"

Pour tout le personnel : reconduction de l’attribution mensuelle de goodies offerts aux collaborateurs de la MAISON THIRIET

Ainsi le détail de la rémunération fixe et variable est repris ci-dessous, métier par métier, en incluant ces nouvelles dispositions :






ARTICLE 5-1

VRP TITULAIRES


XXX



ARTICLE 5-2

VRP POLYVALENTS



XXX




ARTICLE 5-3

RESPONSABLE DE CENTRE


XXX


ARTICLE 5-4

ANIMATEUR DES VENTES



XXX


ARTICLE 5-5

ANIMATEUR DE PROSPECTION


XXX



ARTICLE 5-6

LIVREUR


XXX


ARTICLE 5-7

TELEVENDEUR


XXX


ARTICLE 5-8

TELEVENDEUR REGIONS


XXX




ARTICLE 5-9

VRP TELEVENDEUR



XXX


ARTICLE 5-10

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)


XXX

ARTICLE 5-11

PROSPECTEUR


XXX


ARTICLE 5-12

LIVREUR – LIVRAISON A LA CARTE (LAC)



XXX

ARTICLE 5-13

POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL



Article 5.13.1 – Prorogation de la prime d’ancienneté 


XXX


Article 5.13.2 – Signature des objectifs 


Le versement des primes d’objectifs est soumis à la signature par le salarié des annexes qui déterminent ceux-ci au moment où elles leurs sont présentées par leur hiérarchie. Ainsi, si un collaborateur refuse de signer ses objectifs individuels, il ne percevra pas les primes correspondantes, même si ceux-ci sont atteints. De même, si un collaborateur accepte tardivement de signer ses objectifs individuels, aucune prime correspondante ne lui sera versée de manière rétroactive pour les mois échus, quand bien même ceux-ci auraient été atteints.



Article 5.13.3 – Acompte 


Les éléments variables de rémunération étant payés sur le bulletin de salaire du mois M, en fonction de l’activité considérée sur ce même mois, le versement du salaire a lieu au plus tard le 10 du mois suivant (M+1).

Les salariés ont la possibilité de demander un acompte permanent qui leur est versé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois.

L’acompte sera versé mensuellement de manière définitive pour les salariés qui en auront fait le choix, sauf renonciation ultérieure expresse, écrite de leur part et transmise au service paie. Le choix sera en revanche définitif concernant les salariés ayant refusé cette possibilité.

En cas d’acceptation, les salariés percevront un acompte mensuel correspondant à 70 % du salaire mensuel de base, déductions faites :
  • de toutes les absences mensuelles ;
  • de tous les acomptes mensuels déjà versés ;
  • du montant correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
  • de toutes les saisies sur salaire, pension alimentaire etc, prélevées directement sur le bulletin de paie.

Le montant ainsi calculé sera arrondi à l’euro le plus proche.

Les salariés entrant dans les effectifs en cours d’année seront également sollicités par l’encadrement afin de savoir s’ils souhaitent user de cette possibilité.

Même si les salariés ont recours à cet acompte permanent, ils conservent la possibilité de demander un acompte mensuel versé aux alentours du 15.


Article 5.13.4 – Convivialité et bien vivre au travail 


L’entreprise, qui se préoccupe du bien-être de ses collaborateurs a à cœur de favoriser la cohésion, de développer davantage l’esprit d’équipe et le lien existant entre les collaborateurs.

Ainsi, l’octroi d’une somme de

2 € mensuels par collaborateur présent dans les effectifs le dernier jour de chaque mois (CDI, CDD, contrats d’alternance, salariés à temps complet ou à temps partiel), hors salariés intérimaires et stagiaires liés par une convention de stage, est prorogé.


Cette somme est allouée à chaque centre afin de favoriser l’organisation d’évènements entre les collaborateurs (soirée bowling, sortie escape game, activités sportives…), améliorer le quotidien dans l’espace de travail (achat de matériel qui favorise la convivialité), mettre en scène un évènement de la vie au niveau local ou national (décoration de la salle de vente lors d’un évènement sportif de grande ampleur …).

Ce budget peut ne pas être dépensé au mois le mois et se cumuler d’un mois sur l’autre, dans la limite d’une année civile, afin de permettre une dépense plus conséquente.

Le Responsable de centre doit, avant d’engager une dépense, recueillir la validation préalable de son Responsable Régional.


Article 5.13.5 – Remise accordée au personnel 

Depuis le 1er avril 2022 la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 15 à

20% sur l’ensemble des références THIRIET. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus.

Article 5.13.6 : Goodies offerts aux collaborateurs

Dans le cadre de la stratégie de fidélisation de ses clients, la Maison THIRIET offre chaque mois, un cadeau siglé « MAISON THIRIET » aux clients sous réserve d’un montant minimum d’achat.

Les parties décident de faire bénéficier les collaborateurs de l’entreprise de ces objets dits « goodies », à titre gratuit, pour l’année civile 2025, dès lors où ces cadeaux concernent bien des produits non alimentaires.

Cette mesure vise à renforcer le sentiment d’appartenance à la Maison THIRIET.

Ainsi, chaque salarié en CDI ou CDD, présent dans les effectifs et ayant travaillé au cours du mois concerné se verra offrir un cadeau, sans condition d’ancienneté.


Article 5.13.7 – Protection sociale complémentaire des salariés

Les accords ou avenants suivants ont été conclus :

  • Accord du 05 décembre 2024 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire décès – incapacité – invalidité pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations

  • Accord du 05 décembre 2024 portant sur la complémentaire santé 

Depuis le 1er avril 2021, la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) a évolué de 80% à

90 % du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale a diminué ainsi de 20% à 10%.



Article 5.13.8 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 22 novembre 2011, des jours de congés supplémentaires sont octroyés chaque année aux salariés dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET
Nombre de jours de congés supplémentaires

Ancienneté < 15 ans

0 jour

15 ans ≥Ancienneté < 20 ans

1 jour

Ancienneté ≥ 20 ans

2 jours


Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence.

Si le salarié acquière 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté doivent être pris en respectant les procédures en vigueur et sont rémunérés de la même manière que les congés payés.


Article 5.13.9 – Médailles du travail


Afin de valoriser les carrières longues chez THIRIET, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans, par région commerciale.
Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :
  • 20 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille d’argent,
  • 30 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille de vermeil,
  • 35 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille d’or,
  • 40 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille grand or.

Cette remise de médaille s’accompagne d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :
  • 300 euros pour 20 ans,
  • 500 euros pour 30 ans,
  • 700 euros pour 35 ans,
  • 900 euros pour 40 ans.

Les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai pour la session de remise du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour celle du 1er janvier.

Article 5.13.10 – Don de jours de repos et fonds de solidarité


La loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, a prévu la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue de travail dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


Suite à cela, la loi n°2018-84 du 13 février 2018, publiée au JO du 14 février 2018, a étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant notamment un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré.

Par ailleurs, de nouvelles lois sont venues compléter le dispositif légal du don de jour, et notamment : la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 (au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé), la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 (au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires) et la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 (qui a supprimé l'exigence de « particulière gravité » du handicap ou de la maladie dans certains cas).

Ainsi, la Direction rappelle la création d’un fonds de solidarité, alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondés par l’entreprise, qui permet d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès au don qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée, ceci dans un souci d’éviter que le bénéficiaire de dons se sente redevable envers un collègue.

Parallèlement à ce dispositif, les parties soulignent que les collaborateurs rencontrant des difficultés, peuvent contacter le siège social de la Maison THIRIET en vue d’échanger sur les dispositifs d’aide existants et pouvant éventuellement leur être accordés, via les organismes de prévoyance et de retraite notamment.


ARTICLE 5-14

DISPOSITIONS D’ORDRE PARTICULIER RELATIF AUX AUTRES THÈMES DE LA NÉGOCIATION

Article 5.14.1 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes


Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est rappelé tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.
Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 29 août 2024 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.

La Direction rappelle que l’intégralité du personnel en dehors de la direction commerciale, est rémunéré selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.

Elle souligne que les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.

Elle relève enfin qu’en complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.
Ainsi, la Direction estime qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En date du 29 février 2024, la société a procédé à la transmission de ses indicateurs et de son niveau de résultat en matière de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail. Ainsi la société a déclaré un index global de 88.
Seules les entreprises dont l'index est inférieur à 85 points doivent fixer des objectifs de progression de chacun des indicateurs, dans le cadre de la négociation obligatoire ou, à défaut, dans un plan d'action.


Article 5.14.2 – Travailleurs handicapés

Article 5.14.2.1 – Politique en faveur des personnes en situation de handicap

La Direction constate le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Année civile

Nombre de travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société)

2020
22
2021
28
2022
34
2023
37
2024
42

Il est précisé que ces données reposent sur un système déclaratif de la part des salarié(e)s.
Le handicap constitue une composante de la diversité, entendue comme l’intégration des différences dans le travail, ainsi qu’une dimension particulière de la santé au travail.
La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs en situation de handicap, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes en situation de handicap.


Il est par ailleurs précisé que des actions sont actuellement menées sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, adapter nos recrutements et aménager les postes, etc.

Il est rappelé l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à développer davantage l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. À ce titre, un groupe de travail a été mis en place au cours du 1er semestre 2022 afin de définir conjointement les mesures les plus appropriées en faveur de la valorisation des situations de handicap au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, un diagnostic a été réalisé au cours de l’année 2022 par un organisme agréé afin de fournir une base de travail au groupe. Son objectif était d’établir un état des lieux sur la situation de la société face à ses obligations règlementaires et de définir les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Le groupe s’est à nouveau réuni en juin 2023 pour poursuivre le travail engagé.

La société a ainsi mené diverses actions pour développer et promouvoir sa politique relative au handicap :
  • Des campagnes de sensibilisation auprès du personnel encadrant ;
  • Des aménagements de poste ;
  • La création d’un groupe de travail en partenariat avec Cap Emploi et l’Agefiph afin d’adapter la politique de recrutement de l’entreprise aux personnes en situation de handicap (rédaction des offres d’emploi et des descriptifs d’emploi, etc.) ;
  • Engagement d’une réflexion pour développer davantage la sous-traitance auprès des secteurs adaptés et protégés (EA, ESAT), notamment s’agissant des prestations d’entretien des espaces verts.

Article 5.14.2.2 – Jours de congé « Handi-congés »

Les parties rappellent l’existence des jours de congé « Handi-congés » afin de soutenir et d’accompagner les salariés en situation de handicap :
  • au préalable, lors de la constitution de leur dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ;
  • puis, tout au long de leur parcours dans l’entreprise dans le but de prendre en compte les spécificités inhérentes à leur situation de handicap.





5.14.2.2.1 Demi-journée pour constitution de dossier

Pour faciliter la démarche de reconnaissance ou de renouvellement du titre de travailleur en situation de handicap, il est attribué au salarié

une demi-journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif sur justificatif constitué du récépissé de dépôt du dossier auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).


En pratique, le salarié formule une demande écrite en amont de l’absence souhaitée.
La demande doit préciser qu’elle est relative à la constitution du dossier de demande ou de renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap. Pour des raisons d’organisation, la demande devra être transmise au plus tard 15 jours avant la date d’absence souhaitée.

La date de l’absence sera déterminée en accord avec la hiérarchie, selon les mêmes modalités que pour la prise des autres congés.

A son retour ou au plus tard 1 mois après l’absence, le salarié doit fournir le justificatif (récépissé de dépôt du dossier) à sa hiérarchie. A défaut, son absence sera considérée comme autorisée, mais non rémunérée.

Dans le cas où la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’un salarié serait refusée, ce même salarié ne pourra en tout état de cause bénéficier d’une nouvelle demi-journée en vue de reformuler une demande pour l’année civile suivante.


5.14.2.2.2 Journée « Handi-congé »

Les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se voient attribuer

une journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif par an (période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1).


L’ouverture de ce droit est conditionnée à la fourniture du justificatif de ladite reconnaissance, celui-ci valant pour toute la période couverte par le titre. Un nouveau justificatif devra être transmis lors de chaque renouvellement.

Les modalités de prise de cette journée d’absence seront identiques à celles des congés payés légaux.

Cette journée « Handi-congé » est automatiquement créditée dans le compteur du salarié reconnu travailleur handicapé. Elle devra être prise impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi elle sera perdue, aucun report n'étant possible.

Il est précisé que la journée d’absence est non indemnisable d’une année sur l’autre ou en cas de sortie des effectifs.






Article 5.14.3 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise


S’agissant de l’emploi des seniors, aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors n’a été constaté, et aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2024, la société THIRIET DISTRIBUTION emploie 466 personnes de plus de 50 ans.

 
Femmes de plus de 50 ans
Hommes de plus de 50 ans
Total
Au 31.12.2024
106
360
466
Au 31.12.2023
93
334
427
Au 31.12.2022
90
294
384
Au 31.12.2021
85
292
377
Au 31.12.2020
79
259
338


Article 5.14.4 – Durée effective, organisation du temps de travail et temps de repos


Il est rappelé que la majorité du personnel de la Société THIRIET DISTRIBUTION relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

S’agissant des salariés ayant contractuellement une référence horaire, il est précisé que chaque année, le CSE est informé sur le bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés ainsi que sur le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Il est rappelé que chaque année, le CSE est consulté sur le recours aux conventions de forfaits (heures et jours) et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les salariés bénéficient en outre des dispositions prévues par les avenants du 30 juin 2016 et du 19 décembre 2018 à l’accord de branche du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours.




Enfin, en application de l’article L2253-3 du code du travail, relatif à l’articulation entre l’accord d’entreprise avec l’accord de branche, il est rappelé que le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours. En outre, les salariés doivent respecter le temps de repos quotidien de 11 heures entre chaque journée de travail. Ils bénéficient ainsi d’un congé de fin de semaine total minimum de 35 heures consécutives (soit 11H00 de repos quotidien et 24H00 de repos hebdomadaire).


Article 5.14.5 – Epargne salariale et CET

Les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société sont les suivants

- Compte Epargne Temps
- Plan d’Epargne d’Entreprise
- Plan d’Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Article 6 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois s’étendant du 1er mars 2025 au 28 février 2026.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mars 2025 (versement début avril 2025).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 1er octobre 2025 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.


Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 - Publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,
Le 26 février 2025


Pour la société,

Monsieur XXX

Directeur du Réseau Livraison à Domicile



Monsieur XXX,

Délégué syndical CGT

Monsieur XXX,

Délégué syndical CGT




Monsieur XXX,

Délégué syndical FO

Monsieur XXX,

Délégué syndical FO


Madame XXX,

Déléguée syndicale CFDT

Monsieur XXX,

Délégué syndical CFDT


Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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