SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord relatif à l’amenagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société TIM COMPOSITES ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TIM COMPOSITES, inscrite au R.C.S. de Angers, sous le numéro 409 166 840, dont le siège social est situé 14 rue de la Gâtine, 49300 CHOLET, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part, ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
La
CFDT représentée par Monsieur Y, en qualité de délégué syndical.
Au sein de la société TIM COMPOSITES, un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 mai 1997 ainsi que ses avenants étaient applicables. Toutefois, les dispositions de cet accord et de ses avenants n’étaient plus adaptées à l’activité de l’entreprise notamment au regard de leur caractère très ancien. Cet accord et ses avenants ne prenaient pas en compte les évolutions législatives en la matière ainsi que l’évolution de l’organisation de l’entreprise. C’est dans ce contexte que le 15 novembre 2023 et le 13 décembre 2023 la société TIM COMPOSITES a procédé la dénonciation de l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux portant sur l’aménagement du temps de travail. Les parties se sont donc rencontrées afin de conclure le présent accord dont l’objectif est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise en prenant en compte les évolutions législatives en la matière et l’évolution de l’organisation de l’entreprise et ses besoins. Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet. Elles constituent un dispositif autonome des dispositions de la Convention Collective applicable auxquelles elles se substituent.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TIM COMPOSITES sans condition d’ancienneté. Les dispositions du présent accord s’appliqueront indifféremment aux salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies en fonction des différentes catégories de personnel : personnel de l’atelier, personnel administratif et s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les salariés au forfait en jours sur l’année sont soumis aux dispositions définies dans la partie 3 du présent accord.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord : les mandataires sociaux ; les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.
Article 3. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Partie 1. Dispositions communes au personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures.
L’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail, tout en respectant la durée moyenne de référence sur l’année.
Les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent sur l’ensemble de la période de référence annuelle.
Article 4. Période de référence et annualisation du temps de travail
La période de référence est fixée à 12 mois en application de l’article L.3121-44 du Code du travail soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Cette période annuelle sert de base à la planification, au suivi et à l’analyse des heures de travail réalisées par chaque salarié.
La durée annuelle de travail légale pour un salarié à temps complet est fixée à 1 607 heures sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 5. Durées maximales de travail et repos quotidien
En l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximums de travail, sauf éventuelles dérogations, sont les suivantes : 10 heures par jour ; 48 heures par semaine ; 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En vertu de l’article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).
Article 6. Décompte du temps de travail
Le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés n’étant pas soumis au dispositif du forfait annuel en jours est effectué au moyen d’un système de badgeage. D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie de l’entreprise, sauf situation particulière, sous peine de sanction disciplinaire.
Article 6.1 Gestion des entrées et sorties
En cas d’arrivée du collaborateur en cours de période de référence, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de la période de référence est définie comme suit : nombre de semaines restant à courir avant la fin de la période de référence X horaire moyen contractuel hebdomadaire. En cas de départ du collaborateur en cours de période de référence :
Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.
En revanche, lorsqu’un déficit d’heures résulte de la seule organisation du planning par l’entreprise, aucune retenue ne peut être appliquée.
Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, la rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.
Article 6.2 Suivi et analyse du temps de travail
Un bilan régulier des heures effectuées sera réalisé par le responsable hiérarchique afin d’assurer les ajustements nécessaires.
Dans le cadre de son pouvoir de direction et afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, notamment celles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
Sauf motif légitime dûment justifié, le salarié est tenu de se conformer à cette demande. Le refus d'exécuter des heures supplémentaires régulièrement demandées par l'employeur, dans le respect des dispositions précitées, est susceptible de constituer un manquement à ses obligations contractuelles et de donner lieu, le cas échéant, à une mesure disciplinaire.
Pour rappel, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas : le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ; la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La Direction effectuera à l'issue du premier semestre civil de chaque année, arrêté au 30 juin, un bilan des heures supplémentaires réalisées inscrites au compteur individuel. À l'occasion de ce bilan, un paiement partiel des heures supplémentaires sera effectué sur la paie du mois de juillet selon les modalités suivantes :
Un crédit de trente-cinq (35) heures est maintenu sur le compteur individuel du salarié et n'entre pas dans l'assiette de calcul du paiement semestriel.
Sur le solde obtenu après déduction des 35 heures, cinquante pour cent (50 %) des heures sont retenues pour déterminer le volume d’heure susceptible d’être rémunéré.
Le paiement n'est effectué que si le nombre d'heures ainsi obtenu est strictement supérieur à dix (10) heures. À défaut, aucune heure n'est rémunérée au titre du bilan semestriel et l'intégralité des heures demeurent inscrites sur le compteur individuel du salarié.
Le résultat n'étant pas supérieur à 10 heures, aucun paiement n'est effectué. L'ensemble des 45 heures demeure inscrit sur le compteur individuel.
Salarié C : compteur de 15 heures au 30 Juin
Seuil insuffisant pour déclencher le paiement au premier semestre, selon les modalités de calcul définies ci-dessus.
Enfin un bilan sera réalisé à la fin de chaque période de référence, soit au 31 décembre, afin de comparer le volume d’heures réalisées avec la durée de travail théorique de l’année. Lors du bilan annuel, le total des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures pour un salarié à temps complet), sont considérées comme heures supplémentaires pour les salariés à temps complet à condition qu’elles correspondent à du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires, n’ayant pas donné lieu à un paiement ou à un repos compensateur au 31 décembre de l’année considérée, seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, sur la paie du mois de Janvier N+1
Partie 2. Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de l’atelier
Article 7. Personnel concerné
Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures et travaillant au sein des ateliers de production. Il s’applique uniquement aux salariés à temps plein.
Article 8. Cycles et horaires de travail
Les horaires de travail sont déterminés par la Direction en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités de service, affichés dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux d’affichages réservés au personnel. Les horaires pourront être modifiés par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La charge de travail est répartie entre les collaborateurs de l’équipe, en principe sur les jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. Les salariés de l’atelier peuvent travailler :
Soit en cycle : horaires de matin et horaires d’après-midi une semaine sur deux ;
Soit en horaires de journées.
Ainsi, les semaines sont réparties en 2 niveaux :
Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est
inférieur à 35 heures de travail effectif, prioritairement planifiées sur une semaine de 3 à 4 jours ouvrés.
Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe entre
36 à 44 heures de travail effectif. Ces périodes seront planifiées prioritairement, sur une semaine de 4 à 5 jours ouvrés.
A titre indicatif, les horaires pourront être fixés comme suit :
Travail en horaires de journée :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Horaires en journée
7h15 – 12h 13h – 17 h 7h15 – 12h 13h – 17 h 7h15 – 12h 13h – 17 h 7h15 – 12h 13h – 17 h
Pause
1h par jour (non
rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif) + 2 pauses de 10 minutes l’une le matin et l’autre l’après midi
Au regard du planning ci-dessus les salariés effectuent 35 heures hebdomadaire. De façon ponctuelle, sur décision de la Direction, des heures supplémentaires pourront être effectuées le vendredi.
Travail en cycle de deux semaines :
Semaine 1 - Horaires de matin :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Horaires de matin
5h – 13h 5h – 13h 5h – 13h 5h – 13h 5h – 13h
Pause
30 min par jour (
rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif)
En horaires de matin, la durée de travail effective hebdomadaire est de 40 heures.
Semaine 2 - Horaires d’après-midi :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Horaires d’après-midi
13h – 21h 13h – 21h 13h – 21h 13h – 21h
Pause
30 min par jour (
rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif)
En horaires d’après-midi, la durée de travail effective hebdomadaire est de 32 heures.
Ainsi, pour les salariés travaillant en cycle (horaires de matin et d’après-midi), la durée moyenne hebdomadaire de travail sur ce cycle de deux semaines est de 36 heures de travail effectif. Une heure supplémentaire sera alors intégrée au compteur d’annualisation.
En cas de nécessité opérationnelle, une modification du planning peut intervenir et doit être communiquée au salarié dans les meilleurs délais. Lorsque la situation ne permet pas d’anticipation plus large, un délai de prévenance minimum de 24 heures s’applique.
Ces ajustements doivent rester exceptionnels et justifiés par des besoins liés à l’activité (intervention urgente, contrainte usagers, absence imprévue d’un collègue, imprévues climatiques, etc.). L’objectif est de maintenir une planification stable, claire et équitable au sein des équipes.
Article 8.1 Suivi et analyse du temps de travail
Un bilan régulier du temps de travail est établi pour chaque salarié, sur la base des heures effectivement travaillées et indemnisées, afin de pouvoir ajuster le temps de travail moyen.
Article 8.1.1 Heures supplémentaires et repos compensateurs
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures accomplies au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence peuvent ne pas constituer immédiatement des heures supplémentaires lorsqu'elles s'inscrivent dans la variation des horaires prévue par le présent accord. Les heures supplémentaires sont décomptées et donnent lieu à compensation conformément aux règles applicables à l'aménagement du temps de travail, telles que définies par le présent accord et les dispositions légales en vigueur.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, un compteur individuel des heures supplémentaires est tenu pour chaque salarié. Un contrôle régulier du temps de travail effectué permet de vérifier le respect de l’horaire moyen hebdomadaire sur la période de référence.
Lorsque les heures réalisées conduisent à dépasser l’horaire moyen hebdomadaire, il a été convenu de bloquer la 36e heure dans ce compteur afin d’assurer l’acquisition de jours de récupération qui auront pour vocation à être pris prioritairement sur une période de fermeture de l’entreprise en fin d’année (fermeture hivernale), sur décision de la Direction.
Au-delà de cette 36è heure, les heures supplémentaires pourront données lieu à des récupérations sur demande de la Direction avec un délai de préavis de 5 jours ou sur proposition des salariés, avec accord express de leur responsable hiérarchique. Pour des raisons impératives telles qu’un nombre d’heures insuffisant, un nombre d'absences simultanées excessif ou surcroît de travail, la Direction pourra refuser ou différer la prise du repos en proposant une autre date.
Conformément à l’article 6.2 du présent accord, les heures supplémentaires, n’ayant pas donné lieu à paiement ou un repos compensateur au 31 décembre de l’année considérée, seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, sur la paie du mois de Janvier N+1.
Article 8.1.2 Heures déficitaires
Lorsque le total des heures travaillées est inférieur à la durée annuelle de référence :
Aucune retenue de salaire ne peut être opérée si cet écart résulte de l’organisation du travail décidée par l’employeur (par exemple une baisse d’activité ou une planification réduite).
En revanche, lorsque le déficit d’heures résulte d’absences injustifiées, non autorisées et non couvertes par un justificatif légal ou conventionnel, les heures correspondantes donnent lieu à une retenue sur rémunération, effectuée sur le ou les mois concernés.
Cette distinction garantit une application équilibrée entre les situations relevant de la responsabilité de l’entreprise et celles relevant de la responsabilité individuelle du salarié, tout en évitant des régularisations lourdes en fin de période.
Partie 3. Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel administratif
Article 9. Personnel concerné
Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures et exerçant une activité administrative. Il s’applique uniquement aux salariés à temps plein.
Article 10. Durée de travail
La durée de travail effective annuelle est de 1607 heures, soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures réparties sur une semaine de 4.5 à 5 jours ouvrés avec validation de la hiérarchie selon les contraintes liées à l’activité.
Conformément à l’article 6.2, le personnel administratif pourra être amené à réaliser des heures supplémentaires à la demande de la Direction. Les heures supplémentaires seront intégrées à leur compteur d’annualisation et les dispositions de l’article 8.1.1 du présent accord s’appliquent également pour le personnel admnistratif, notamment les modalités de gestion de la 36è heure hebdomadaire.
Article 11. Horaires de travail
Le temps de travail effectif quotidien de ces collaborateurs sera réparti entre des plages fixes et variables.
Ces plages pourront être modifiées unilatéralement par la société, les plages visées dans le présent accord étant informatives :
Plages fixes : lors de ces périodes, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail :
Le matin : entre 9 h et 12 h
L’après-midi entre 14 h et 17h.
Plages variables : lors de ces périodes, chaque salarié a la possibilité de choisir son horaire, dans le respect impératif des fonctionnements du service :
Le matin entre 8 h et 9 h
L’après-midi entre 17 h et 18 h du lundi au jeudi
L’après-midi entre 16 h et 17 h le vendredi
Pause déjeuner : Une plage variable est prévue à cet effet, afin de laisser au salariés une certaine souplesse quant à la pause déjeuner. Le temps maximal pour déjeuner est :
De 2 heures, soit de 12 heures à 14 heures.
En tout état de cause, le salarié doit prendre au moins 1 heure pour déjeuner, temps qui n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.
TITRE 3 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 12. Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés relevant des groupes d’emplois D, E, F, G, H et I (D7 à I18) de la classification de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, de ce fait, peuvent disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail.
Article 13. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année. Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord. La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
le nombre de jours annuels travaillés ;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.
Article 14. Période de référence
La période de référence du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 15. Durée annuelle du travail de référence
La durée du travail s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours. Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à 218, incluant la journée de solidarité (lundi de Pentecôte). Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre. Pour les salariés éligibles aux congés d’ancienneté, le nombre de jours travaillés sera diminué du nombre de congés d’ancienneté acquis. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L 3121-27 du Code du travail),
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L 3121-18 du Code du travail),
aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail).
Il est rappelé que les salariés devront toujours, sauf éventuelles dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
Article 16. Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Article 17. Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. La convention de forfait mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète. Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Article 18. Jours de repos supplémentaires
Article 18.1. Définition
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après les « jours de repos supplémentaires »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.
Article 18.2. Calcul des jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée – nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.
Article 18.3. Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. A défaut, ces jours ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante. Ces jours de repos supplémentaires peuvent être pris par demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié. A noter que les jours de repos supplémentaires peuvent être pris séparément ou accolés aux autres congés et de préférence sur les ponts. Ils pourront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre sauf cas de forte activité. Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 5 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos. Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 19. Gestion des entrées et sorties
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation. L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
Article 20. Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Article 20.1 Choix des jours travaillés
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles. Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. Les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés. Cependant, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 20.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail. Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.
Article 20.3. Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos. Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés. Les managers veilleront au respect de ce droit à la déconnexion.
Article 20.4. Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail
La durée du travail est décomptée selon le système auto-déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos. Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un tableau décomptant :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jours de repos, etc…) ;
Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique ou à la Direction des ressources humaines. Dans le cadre de ce document, le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Article 20.5. Échanges périodiques avec le salarié
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de sa charge de travail, ainsi que l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose. Ce suivi fait l’objet d’un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Le salarié bénéficie également d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont abordés : −sa charge de travail ; −l’organisation du travail dans l’entreprise ; −l’amplitude de ses journées ou demi-journées travaillées ; −l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; −le suivi de la prise des jours de repos et des congés ; −sa rémunération ; −les incidences des technologies de communication. En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié, un entretien sera organisé avec son supérieur hiérarchique ou un représentant de la Direction. Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien. Le cas échéant, des propositions d’actions correctrices seront adressées au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.
TITRE 4 – CONGES PAYES
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Article 21. Décompte des congés payés
En cas de décompte en jours ouvrés :
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 22 Modalités d'acquisition des congés payés
Article 22.1. Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Article 22.2. Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés jours de congés au maximum sur l’année de référence.
Article 23. La prise des congés payés
Article 23.1. Détermination de la période de prise des congés payés
Le congé principal doit être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 23.2. Fermeture de l'établissement
L’entreprise pourra instituer une fermeture annuelle selon les modalités suivantes :
Fermeture estivale : une à trois semaines consécutives imposées au mois d’août ;
Fermeture hivernale : une à deux semaines imposées au mois de décembre.
Les dates de fermeture seront communiquées chaque année aux salariés avec un délai de prévenance d’au moins deux mois. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront impérativement poser leurs jours de congés sur cette période. Concernant la période de fermeture hivernale et conformément aux articles 8.1.1 et 10 du présent accord, les salariés disposant d’un solde d’heures excédentaires dans leur compteur individuel devront prioritairement poser leurs heures/jours de récupération. Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un compteur d’heures suffisant ou d’un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 24. Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 25. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou accusé réception remise aux autres parties signataires.
Article 26. Dépôt - Publicité
Conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à la communication du personnel.
Fait à Cholet, le 21 juillet 2026 (en deux exemplaires exemplaires)
Pour la société TIM COMPOSITES :
Monsieur X, en qualité de Directeur Général.
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
La CFDT représentée par Monsieur Y, en qualité de délégué syndical.