Accord d'entreprise TIMPAE UES (Avt6 Dispositions Communes 11.09.2018)

Un Avenant n° 6 relatif aux Dispositions Communes Applicables au sein de l'UES à l'Accord Collectif signé le 11.09.2018

Application de l'accord
Début : 27/06/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TIMPAE UES (Avt6 Dispositions Communes 11.09.2018)

Le 24/06/2024



AVENANT N° 6

A L’ACCORD COLLECTIF DU 11 SEPTEMBRE 2018

RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES

APPLICABLES AU SEIN DE L’UES TIMPAE



ENTRE :

  • TIMPAE SAS


  • MANDAE SASU


Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,

Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”


représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet,
d’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :


La Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.

2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19,
Représentée par XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

La Fédération CFE-CGC Santé-Social,

39, rue Victor Massé, 75009 PARIS,
Représentée par XXXX, Délégué Syndical Central,

La Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux

Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX,
Représentée par XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à l’obtention de la certification ISO 27001 (v. 2013), la Direction générale poursuit son engagement en matière de sécurité de l’information et de protection des données de santé à caractère personnel en mettant tout en œuvre pour maintenir la certification, assurer la transition vers la nouvelle version de la norme ISO 27001 (v. 2022) et obtenir la certification hébergeur de données de santé (HDS).

Par le présent accord, les parties signataires complètent ou modifient les dispositions relatives à l’astreinte de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES afin de se conformer aux exigences de la norme ISO 27001 v. 2022 et du référentiel HDS.




Article 1 : Période d’astreinte et articulation avec les règles de repos

L’article 7.2 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.2 – Période d’astreinte et articulation avec les règles de repos

Sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, les salariés concernés doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, que ce soit à distance via ses systèmes d’information ou par téléphone, ou sur site pour une intervention sur le bâtiment ou le matériel de l’entreprise.

7.2.1. Décompte du temps d'astreinte dans le temps de repos

Les périodes d'astreinte et les interventions devront respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Lorsque le salarié d'astreinte n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est intégralement décomptée comme temps de repos.

7.2.2. Interventions et suspension du repos

Sauf travaux urgents, les interventions ne peuvent avoir lieu pendant la période de repos quotidien continu de 11 heures ou du repos hebdomadaire continu de 48 heures ou de 35 heures pour les salariés au forfait en jours.

Les interventions devront en effet être justifiées par des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour préserver la sécurité des biens et des personnes et notamment, assurer la continuité de service de l’entreprise et de l’activité auprès des adhérents, intervenir en cas de cyberattaques et piratages sur les systèmes d’information, d’accidents imminents ou d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

En cas d’intervention effective pendant la période d’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos, quotidienne ou hebdomadaire, prévue. »

Article 2 : Plages d’astreinte

L’article 7.3 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.3 – Plages d’astreinte

Les plages d'astreinte sont déterminées par le responsable en fonction des nécessités répondant à l'objet de l'astreinte et des moyens techniques de remontées d'anomalie ou d'alerte déclenchant l'intervention.

Les plages d'astreinte ne doivent pas répondre à un besoin en termes d'activités planifiées.

Pour répondre aux exigences réglementaires des certifications ISO 27001 et HDS, les plages d’astreinte pour le personnel concerné au sein de la direction des systèmes d’information couvrent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jours fériés et dimanches compris.

Pendant la plage d'astreinte définie, le salarié devra être en mesure de répondre à tout moment.

Un roulement entre les salariés d'un service concerné par la mise en place d'astreinte sera privilégié. Un salarié ne peut pas être d’astreinte plus de 7 jours d’affilée.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra y être dérogé avec l’accord du salarié et la dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de deux semaines consécutives.

En tout état de cause, un salarié ne pourra pas être d'astreinte pendant une période d’arrêt de travail, ses congés payés, ses jours de repos et ses périodes de formation. »

Article 3 : Indemnisation des périodes d’astreinte

L’article 7.5 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.5 - Indemnisation des périodes d’astreinte

Le salarié en astreinte bénéficie en contrepartie de son obligation de disponibilité d'une indemnité forfaitaire :
  • astreinte un jour de semaine de la fin de poste au lendemain 7h30 : 20 € bruts ;
  • astreinte un jour de repos (jour férié, samedi, dimanche) pendant 24h : 40 € bruts.

Cette compensation sera versée que le salarié ait été amené ou non à intervenir. »

Article 4 : Interventions

L’article 7.6 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES est complété.

A la première phrase, après « depuis leur domicile », il est ajouté « ou d’un autre lieu (résidence secondaire par exemple) ».

Article 5 : Rémunération des temps d’interventions

L’article 7.7 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES est complété.

Après les deux premiers alinéas, il est ajouté « Les heures d’intervention, si ce sont des heures supplémentaires, sont majorées suivant la législation en vigueur. »

La fin de l’article est complétée comme suit :

« 7.7.1 Intervention en heures de nuit

Les heures effectuées en intervention entre 21 heures et 6 heures du matin bénéficient d’un repos compensateur équivalent à la durée d’intervention.

7.7.2 Intervention le dimanche, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Les heures effectuées en intervention le dimanche ou le 1er mai sont majorées à 100 % et bénéficient d’un repos compensateur équivalent à la durée de l’intervention.

7.7.3 Cas particulier des salariés au forfait en jours

Le temps d’intervention des salariés au forfait en jours est décompté et rémunéré comme suit :
  • temps d’intervention 4 heures : une demi-journée rémunérée majorée de 10 % ;
  • temps d’intervention > 4 heures : une journée rémunérée majorée de 10 %.

Le temps d’intervention le dimanche, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre est majoré de 100 %.

Il est rappelé que les demi-journées et journées effectuées dans ces conditions ne peuvent pas conduire le salarié à travailler plus de 230 jours sur un exercice, y compris compte tenu des rachats de jours de repos et / ou épargnés sur le compte-épargne temps. »

L’article 7.8 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES est supprimé.

Article 6 : Durée et application de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, d’un accord unanime, après un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 7 : Publicité

7.1 - Information du personnel

Chaque représentant du personnel élu ou désigné, ainsi que l’ensemble du personnel seront informés du présent accord par courriel et par une mise en ligne sur le site intranet RH.

7.2 - Dépôt légal

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Créteil, le

Pour l’UES TIMPAE,
Le Directeur Général,
Signataire


Pour la Fédération C.F.D.T.,
La Déléguée Syndicale Centrale
Signataire


Pour la Fédération CFE-CGC,
Le Délégué Syndical Central,
Signataire


Pour la Fédération C.G.T.,
La Déléguée Syndicale Centrale,
Signataire

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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