ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE TOLSA FRANCE
ENTRE :
La société TOLSA France, au capital de 1 000 000 euros, dont le siège est situé à Honfleur (14600) – Quai en seine, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 33959793200062, dûment habilitée à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société la CFDT, représentée par son délégué syndical au sein de l’entreprise, dûment mandaté par la CFDT,
d'autre part,
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité économique. Il est rappelé que depuis le 1er décembre 2009 la société TOLSA France a recours au travail de nuit sur autorisation, renouvelée annuellement, de l’inspection du travail. Compte tenu de la désignation d’un délégué syndical suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées sur le mois d’avril 2023, la société TOLSA France a souhaité engager des négociations sur le thème du travail de nuit afin de pérenniser son recours au travail de nuit. Ainsi et compte tenu de l’absence de dispositions conventionnelles de branche, le présent accord a pour objet de mettre en place le recours au travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Des réunions de négociation se sont tenues les 22 décembre 2023, 10 janvier 2024, le 16 janvier 2024 et le 23 janvier 2024. Au terme de ces dernières, les parties ont convenu des dispositions suivantes conformément aux dispositions de l’article L 1322-15 du code du travail. Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit et ce à compter de sa date d’effet.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Afin d’être en mesure de répondre aux besoins des clients et de respecter les délais de production et de livraison très courts imposés par les clients, les parties constatent la nécessité de recourir au travail de nuit, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise. Nos clients de litière pour chats qui sont principalement des distributeurs français : Carrefour, Cora, Auchan. Le volume annuel de production nous contraint à faire tourner nos machines en continu du lundi au vendredi afin de répondre à la demande de nos clients. A défaut, la société n’aurait pas la capacité de répondre la demande. Par ailleurs, la société TOLSA France doit faire face à des contraintes techniques qui justifient également le recours au travail de nuit, à savoir le temps de démarrage des lignes et du four, l’absence de standardisation des lignes de production impliquant une utilisation spécifique de chaque ligne en fonction de la production à réaliser, le temps hebdomadaire de maintenance et de nettoyage des lignes de production et le temps d’inventaire fixé à huit jours par an. En outre, les aléas d’approvisionnement combinés aux délais de livraison des clients justifient aussi le recours au travail de nuit. Enfin, la demande de nos clients étant variable d’un mois sur l’autre, en fonction des promotions que nos clients proposent dans leurs magasins, générant pour la société des pics d’activité sur certaines périodes avec des délais de livraison très courts. Ces circonstances nous obligent à avoir recours au travail de nuit pour assurer la continuité de l’activité économique.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel salarié attaché aux services de production et de maintenance, liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel et aux intérimaires, ce qui inclus notamment : Opérateurs ; Caristes de ligne ; Chargeurs ; Polyvalents ; Chefs d’équipe et Personnels de la maintenance.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
3.1 : Définition du travail de nuit :
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. En application de ces dispositions, la plage horaire de nuit au sein de la société TOLSA France débute à 21 heures et s’achève à 6 heures.
3.2 : Définition du travailleur de nuit
En vertu de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui : - soit accompli au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit quotidiennes, - soit accompli 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. La période de référence de 12 mois consécutif débute le 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Tout salarié, qui serait amené dans le cadre de ses fonctions à accomplir du travail de nuit dans les conditions citées ci-dessus, sera soumis aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
4.1. Repos compensateur
En contrepartie du travail effectif sur l’horaire de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur de 2,593 % du travail de travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Dès lors, à titre d’exemple le salarié qui aura travaillé 270 heures sur la période de référence de nuit, aura acquis un repos compensateur de 7 heures. Pour rappel, la période de référence s’étend du 1er juin de l’année civile au 31 mai de l’année civile suivante. Le repos compensateur au titre du travail de nuit devra être pris, par journée entière dès lors que les salariés auront acquis au moins 7 heures de repos compensateur. La prise du repos par demi-journée est exclue pour des raisons liées à la production. Ce repos compensateur sera pris à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit à la prise, soit après avoir acquis 7 heures de repos compensateur. Le salarié devra adresser une demande de prise de repos compensateur auprès de son supérieur hiérarchique direct, au moins quatre semaines à l’avance. Le repos compensateur peut être pris à la suite d’une période de congés payés. Pour tout repos acquis par le travailleur de nuit, et non pris dans les 12 mois suivant son acquisition, la société lui demandera de prendre effectivement son repos. Cette contrepartie au travail de nuit s’entendant d’un repos à prendre de manière effective, le travailleur de nuit devra en conséquence solder son repos avant de quitter l’entreprise. Si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre le repos compensateur, (par exemple en cas de rupture du contrat sans exécution d’un préavis de départ), le repos compensateur sera indemnisé dans le cadre du solde de tout compte du salarié. Afin d’assurer un suivi des heures de nuit réalisées par le salarié, il sera intégré sur le bulletin de salaire : • Un décompte des heures de nuit dans un compteur intitulé « Heure de nuit » • Un compteur de repos compensateur de nuit alimenté selon la règle définit ci-dessus
4.2. Compensations salariales
Tous les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de leur salaire horaire fixée à 3 (trois) euros bruts par heures effectivement travaillées entre 21 heures et 6 heures. En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une prime de panier d’un montant égal à 6 (six) euros nets
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE ET PROGRAMMATION INDICATIVE DE TRAVAIL
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause non rémunéré de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps de pause est fixé par l’employeur et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
ARTICLE 6 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail. Il est rappelé que ce repos est obligatoire. Il est également entendu qu’un salarié effectuant du travail de nuit ne pourra être affecté, le jour suivant, sur des horaires de jour.
ARTICLE 7 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
ARTICLE 8 – MESURES GENERALES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
8.1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail de nuit :
Les travailleurs de nuit auront accès à une salle de pause prévue à cet effet (avec mise à disposition d’une machine à café, d’un micro-onde, d’une fontaine à eau et d’un réfrigérateur) En outre, la société a prévu un encadrement par un manager des travailleurs de nuit. Par ailleurs, les différents espaces de travail sont chauffés (engins, ligne de production). Les éclairages des zones de travail sont améliorés, à savoir les lignes, les engins et l’extérieur. Enfin, la composition des équipes a été faite de telle sorte que deux membres de l’équipe sont polyvalents, ce qui permet le cas échéant un remplacement temporaire d’un salarié en cas de fatigue passagère de ce dernier.
8.2. Mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit :
Les managers opérationnels des travailleurs de nuit seront formés en matière de secourisme afin qu’ils puissent intervenir en cas de nécessité. La société a mis en place une procédure interne d’évacuation de nuit, qui prévoit que le premier responsable du bon déroulement est le chef d’équipe et en cas d’absence le technicien de maintenance. Enfin, la société met en place une réunion annuelle de sensibilisation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la gestion du rythme de vie induit par le travail de nuit
8.3. Mesures destinées à faciliter l’articulation vie professionnelles avec la vie personnelle :
Afin de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la société a mis en place un roulement dans les équipes afin que les salariés soient affectés sur le quart de nuit une semaine sur trois. En outre, dans le cadre de cette organisation, la fin du quart de nuit est toujours suivie d’un quart d’après-midi, de telle sorte que le salarié qui a travaillé sur le quart de nuit bénéficie d’un repos hebdomadaire de 80 heures consécutives (le salarié finit le vendredi matin à 5h00 et reprend le lundi après-midi à 13h00). Par ailleurs, le cycle de nuit est composé de 4 quarts travaillées et non 5, afin de minimiser l’impact du travail de nuit sur les salariés. Concernant les moyens de transports des salariés, il est fait observer qu’en l’absence de desserte par les transports en commun de la zone portuaire de Honfleur, la contrainte du déplacement entre le domicile et le lieu de travail n’est pas spécifique aux travailleurs de nuit. Pour autant, la société, afin de faciliter le covoiturage entre les salariés d’une même équipe, procèdera à un affichage où chaque salarié pourra exprimer son souhait de pratiquer du covoiturage et ce par équipe.
8.4. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Concernant l’accès à la formation, notre plan de formation est construit selon les bilans d’entretiens professionnels individuels. Également l’ensemble des formations obligatoires, inhérentes à chaque poste de travail sont automatiquement incluses dans le plan de formation et dispensées au salarié qui occupe le poste. Par ailleurs, avec l’objectif de promouvoir le partage et la transmission de connaissances et compétences, nous avons mis en place une prime formateur à destination des salariés qui accepte de former nos nouvelles recrues ou dans le cadre du développement des compétences et de la polyvalence. La société souhaite être acteur et moteur des promotions internes lorsque l’opportunité se présente. En outre, la société veillera à ce que les travailleurs de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les autres salariés, y compris une adaptation de leurs horaires pour suivre les formations.
ARTICLE 9 – SUIVI MEDICAL DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Le travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. De plus, les salariées enceintes et travaillant de nuit pourront être affectées, à leur demande et/ou à l’initiative de l’employeur dès qu’il en a connaissance, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu’à la fin du congé post-natal. Il en sera de même si le médecin du travail constaté que le poste de nuit est incompatible avec son état. Conformément à l’article L.1225-10s du Code du travail, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il informera par écrit la salariée concernée ainsi que le médecin du travail, des motifs qui empêche son reclassement. Dans ce cas, le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficiera d’une garantie de rémunération composée : - des allocations journalières versées par la CPAM - et d’un complément prévu dans le cadre des garanties de l’organisme de prévoyance ou calculée selon les modalités fixées à l’article L.1226-1.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS GENERALES
10.1. Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
10.2. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, outre l’employeur : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les organisations syndicales représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord, - à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la direction convoquera les parties sus-indiquées afin d’engager une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
10.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : - La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ; - Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ; - A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous : - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet la date qui en aura été expressément convenue ; - En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ; - Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
10.4. Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée par un représentant de l’employeur et un représentant des salariés (il pourra être le délégué syndical ou à défaut un membre du CSE), qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties. En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle. Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.
10.5. Rendez-vous et suivi des indicateurs
La commission visée à l’article 10.4 se réunira une fois par an, en fin de période de référence du travail de nuit en juin/juillet, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord. Les indicateurs suivants seront communiqués au représentant des salariés ; Par poste et par année : • Nombre d’heures de nuit • Nombre d’heures de repos compensateur acquis et pris • Bilan du suivi des visites médicales des travailleurs de nuit • Nombre de formation SST dispensées
ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD
11.1. Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
11.2. Publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure. Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Lisieux.
Fait à Honfleur, le 23 janvier 2024 en 5 exemplaires Pour la Direction,Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué syndical
Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé, bon pour accord"