Accord d'entreprise TOP CHRONO

Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2022

12 accords de la société TOP CHRONO

Le 17/09/2019


Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

Société TOP CHRONO, représentée par , son Directeur Général Opérations.

D’une part,

Et,

Les délégués syndicaux :


Pour le syndicat C.F.D.T,

Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat C.G.T

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit


PREAMBULE :


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de la société Top Chrono entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Les parties sont parvenues à la signature du présent accord à l’issue de plusieurs réunions qui ont eu lieu le 3 septembre 2019 pendant laquelle les délégués syndicaux ont reçu le calendrier des négociations et les informations utiles à celle-ci, et le 17 septembre 2019.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Le présent accord a pour objet d’atteindre l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Il contient des dispositions relatives :
  • A l’analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise ;
  • Aux mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle ;
  • Aux objectifs de progressions et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle ;
  • Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;



ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et les actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés, sur au moins 3 des domaines prévus par les dispositions légales.

Les domaines d’action portent sur :
-La rémunération effective ;
-L’embauche ;
-La formation et la promotion professionnelle.

Il est entendu que les mesures prises dans le cadre de cet accord ne constituent pas des obligations de résultats mais bien des objectifs de progression pris dans le cadre de la volonté de la direction de Top Chrono et des partenaires sociaux de participer à l’évolution durable de la situation en matière d’égalité professionnelle.

ARTICLE 2 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION COMPAREE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE

Le présent diagnostic s’appuie sur les données contenues dans la BDES.

Le diagnostic laisse apparaître certaines situations où il existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Sur un effectif global de 265 salariés au 01/09/2019, il y a :

  • 191 ouvriers dont 5 femmes et 186 hommes

  • 20 employés dont 9 femmes et 11 hommes

  • 40 TAM dont 7 femmes et 33 hommes

  • 14 Cadres dont 5 femmes et 9 hommes


De cet effectif, nous avons déterminé une moyenne de salaire par rapport au salaire mensuel de base :

XXX


Compte-tenu de notre branche d’activité, il est fort de constater la faible proportion de femmes comparé aux hommes dans la catégorie ouvrière soit : 5 femmes contre 186 hommes.
Néanmoins, on peut constater que dans les fonctions supports, c’est-à-dire les catégories employés, TAM et cadre, il y a 21 femmes contre 53 hommes.

Parmi ces constats, se confirme celui selon lequel les processus de gestion de ressources humaines mis en œuvre au sein de l’entreprise sont non-discriminants, au sens où ces derniers s’appliquent de façon identique aux hommes et aux femmes.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

ARTICLE 3 : MESURES EN MATIERE DE REMUNERATION EFFECTIVE


La Convention Collective Nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Lors des négociations annuelles obligatoires 2018, la société TOP CHRONO a réaffirmé que la même grille de rémunération est appliquée pour la catégorie ouvrière entre les femmes et les hommes. Pour les autres catégories, la rémunération est fixée de manière objective en fonction notamment du poste occupé, du niveau de qualification, de l’expérience professionnelle, des responsabilités, de l’ancienneté.

Ainsi, lors de l’embauche et des campagnes de revalorisations salariales, il sera rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de l’entreprise.

La société Top Chrono veillera à :

  • Assurer l’égalité de rémunération à l’embauche entre les hommes et les femmes à qualifications, expériences, compétences et niveaux de responsabilité équivalents.

Cet objectif sera suivi au travers de la réalisation de contrôles comparatifs des salaires d’intégration pour un même emploi entre les hommes et les femmes.

  • Continuer à appliquer une politique salariale ne créant pas d’inégalités et visant à réduire les inégalités éventuelles. 

A cet effet, les parties conviennent qu’en cas de constat d’écart de rémunération moyenne mensuelle >5% entre les hommes et les femmes pour un même emploi, une analyse des situations individuelles sera effectuée prioritairement par la Direction des Ressources Humaines, afin de déterminer si les écarts constatés sont justifiés par des éléments objectifs et pertinents au regard du principe de l’égalité de traitement.

A défaut de justification une mesure de rattrapage sera décidée par la Direction afin de supprimer pour le futur l’écart qui n’est pas justifié par une différence de situation professionnelle objective.

Dans le cadre de l’analyse des écarts de rémunération, il est toutefois rappelé que des disparités de salaire peuvent être justifiées si des différences objectives tenant au travail, au niveau de responsabilité existent entre les salariés. La différence de traitement peut être justifiée par des critères tenant à la performance ou à la qualité du travail, ou encore au comportement du salarié. L'expérience professionnelle acquise, autant dans l'entreprise qu'à l'extérieure de celle-ci, est un élément suffisant pour caractériser une différence de situation propre à justifier une différence de salaire.

  • S’assurer que des écarts de rémunération entre hommes et femmes ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements personnels.

  • S’engager à étudier l’index égalité Femmes/Hommes et si nécessaire, à prendre les mesures d’ajustement :

L’index égalité professionnelle Femmes/Hommes doit être calculé chaque année sur différents indicateurs qui permettent de relever les écarts de rémunération entre Femmes et Hommes. Cet index s’exprime par une note sur 100 points. Si la note obtenue est inférieure à 75 points, un plan d’action doit être mis en œuvre pour réduire les écarts entre Femmes et Hommes. Même si les résultats ne sont pas calculables compte tenu de nos effectifs et du nombre de femmes par CSP, la société Top Chrono s’engage à veiller à maintenir un niveau d’équité entre Femmes et Hommes.

Le suivi des actions retenues sera effectué sur la base des indicateurs suivants :
  • Nombre de contrôles sur les écarts de rémunération à l’embauche et nombre de situations égalitaires.
  • Ecarts de rémunération par catégorie professionnelle. Analyse des écarts de rémunération >5% pour une même catégorie professionnelle.

ARTICLE 4 : MESURES EN MATIERE D’EMBAUCHE

Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes.

Afin de favoriser la mixité dans nos emplois la société Top Chrono souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes.

Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.

La société TOP CHRONO s’engage à :

  • Veiller à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats des deux sexes (libellé F/H systématique) et ne véhiculent aucun stéréotype discriminatoire.
  • Sensibiliser les personnes intervenant lors du processus de recrutement, sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche.
  • Développer des partenariats (ex : Pôle Emploi, organismes de formation, associations, missions locales et écoles…) afin de promouvoir l’embauche de femmes sur des filières plutôt « masculines ».

Le suivi des actions retenues sera effectué sur la base des indicateurs suivants :
  • Nombre d’offres d’emploi analysées et validées par la RH / Nombre d’offres totales.
  • % d’intervenants dans le processus de recrutement, ayant eu une sensibilisation sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche.
  • Nombre et types de partenariat menés afin de promouvoir l’embauche de femmes sur des filières plutôt « masculines ».

ARTICLE 5 : MESURES EN MATIERE DE FORMATION


La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs.

Ainsi en 2019, la société Top Chrono s’est engagée dans le plan de Développement des compétences présenté en DUP le 25 mars 2019 à ce qu’un minimum de 15% des heures de formation soient dispensées aux femmes.

La société TOP CHRONO veillera chaque année à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Pour ce faire, elle s’engage à :

  • Mettre en place, pour la salariée ou le salarié de retour de congés maternité, d’adoption, parental ou d’une absence de plus de 6 mois, un dispositif de ré-accueil et de mise au courant de l’évolution de l’entreprise, de l’actualité et de l’évolution de son poste.
  • Former, dans des proportions similaires, les femmes et les hommes et veiller à la mixité des sessions de formation.

De plus, pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation l’entreprise prend les engagements suivants :
  • Privilégier les sessions de formation de courte durée,
  • Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation,
  • Veiller à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires de travail,
  • Le cas échéant, mettre en place un aménagement d’horaire pour faciliter la participation à la formation.

Le suivi des actions retenues sera effectué sur la base des indicateurs suivants :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un dispositif d’accompagnement au retour d’absence / nombre de salariés concernés.
  • Nombre de stagiaires Hommes et Femmes rapportés aux nombres d’hommes et de femmes dans l’effectif.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Il est conclu pour une durée de 4 ans (quatre ans) à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit Jusqu’au 30 septembre 2022

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la DIRRECTE.

ARTICLE 7 : MODALITES DE COMMUNICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les indicateurs associés aux actions retenues et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle au comité social et économique.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et remis à chaque délégué syndical dans une version originale. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il sera déposé par la société TOP CHRONO à la DIRECCTE de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée et en version anonymisée, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 aout 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La mention du présent accord sera sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication du personnel.

Fait à St Ouen, en 8 exemplaires originaux, le 17 septembre 2019

La Société TOP CHRONO :





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