Accord d’entreprise de précision des modalités de prise des congés payés des CD2i, de prorogation de l’article 8 de l’accord du 28 octobre 2020 déjà prorogé par l’avenant à l’accord du 18 mars 2021,et autres rappels
Application de l'accord Début : 21/06/2021 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise de précision des modalités de prise des congés payés des CD2i, de prorogation de l’article 8 de l’accord du 28 octobre 2020 déjà prorogé par l’avenant à l’accord du 18 mars 2021, et autres rappels
Entre les soussignés,
La société TORANN-FRANCE dont le siège social est situé 22 rue Raspail 92 411 Courbevoie Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Président,d'une part,
Et, d’autre part, les organisations syndicales
CFDT représentée par XXX, XXX, XXX, Délégués syndicaux ; représentant 37,3% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE)
FMPS représentée par XXX, XXX, et XXX, Délégués syndicaux ; Représentant 29,9% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE
SUD Solidaires représentée par XXX ; XXX, et XXX, Délégués syndicaux ; représentant 18,65% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE
CFTC représentée par XXX et XXX, Délégués syndicaux ; représentant 14,07% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.
* * * PREAMBULE
Conditions de conclusion et objectif du présent accord
L’entreprise a été confrontée en 2020-2021 à une situation organisationnelle particulièrement difficile, en lien avec la crise COVID19. La crise sanitaire 2020-2021 semble à présent se résorber, et aucun salarié n’est plus, au jour de signature du présent accord, en activité partielle pour baisse d’activité. En revanche, le covid19 perdure, et il n’est pas impossible que l’entreprise soit confrontée de façon très localisée à des « clusters » qui rendraient à nouveau ponctuellement obligatoire le recours immédiat à une réorganisation d’activité, et au recours à l’activité partielle. Par conséquent, les parties conviennent d’utiliser le nouveau décret prorogeant une nouvelle fois la possibilité de fixation de congés payés à brefs délais, permettant d’éviter le recours au chômage partiel.
Par ailleurs, l’entreprise s’est ouvert la possibilité, par accord d’entreprise antérieur, d’embaucher des salariés en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (CD2i). Les premiers salariés en CD2i ont commencé à travailler à compter de juin 2021. Les parties conviennent de préciser par le présent accord de performance collective les modalités de fixation et de calcul des congés payés de ces salariés.
Le présent accord rappelle par ailleurs les modalités de décompte des congés payés dans l’entreprise.
Article 1 : cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception de l’article 3 qui ne concerne que les salariés en CD2i. Il s’applique à compter de sa date de signature
Article 2 : modification de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2020
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettait par accord d’entreprise, et pour faire face à la crise COVID19, de pouvoir notamment fixer jusqu’à 6 jours de congés payés avec un préavis très raccourci, jusqu’au 31 décembre 2020. En application de cette ordonnance, un accord d’entreprise était signé le 28 octobre 2020. L’article 8 de cet accord prévoyait la possibilité de recours à des « congés imposés en lien avec la crise sanitaire COVID19 » jusqu’au 31 décembre 2020. Une nouvelle ordonnance du 16 décembre 2020 a prorogé le dispositif jusqu’au 30 juin 2021.
Un accord d’entreprise a donc été conclu le 18 mars 2021 pour que l’article 8 de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2020, soit prorogé jusqu’au 30 juin 2021.
Une nouvelle Loi du 31 mai 2021 a prorogé le dispositif jusqu’au 30 septembre 2021.
Les parties conviennent en conséquence de proroger l’article 8 de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2020, jusqu’au 30 septembre 2021.
Article 3 : Gestion des congés payés des CD2i (Contrats à Durée Indéterminée Intermittent)
Le salarié intermittent est soumis au droit commun des congés ; le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois ou période de 4 semaines de travail effectif ; les CP se prennent par année civile ; en jours ouvrables (6 hebdomadaires, du lundi au samedi inclus), et sont fixés par l’employeur. Les congés payés se valorisent lors de leur prise en heures par jour selon la formule : Quota de travail annuel / 12 / 26 Exemple : 1820h / 12 / 26 = 5,833h 900h / 12 / 26 = 2,885h
Sauf accord différent entre les parties, les congés payés se prennent en principe sur les périodes d’absence d’activité saisonnière du site. Ainsi par exemple, pour le site Parc Astérix, les congés payés seront pris hors des périodes d’ouverture saisonnière : avril à mi-septembre ; puis mi-octobre ; puis Noel-jour de l’an.
Les congés payés pris donnent lieu à maintien de salaire, pour le nombre d’heures de CP pris dans le mois. En fin d’année une régularisation est faite par le service paie sur la base du plus favorable entre la règle du 10ème et la règle du maintien de salaire.
Il est rappelé que les congés payés n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires ; et qu’il n’y a pas de droit à CP supplémentaire de fractionnement.
Article 4 : Rappel des modalités de décompte des congés payés et absences maladie
Les parties rappellent . que les congés payés s’acquièrent selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables /an. . que les absences maladie se décomptent
sur la base des temps planifiés (calcul dit au « sous-jacent ») si le salarié dispose d’un planning ;
sur la base de 151,67h/mois en cas de maladie sur un mois entier (au prorata temporis pour un temps partiel)
et sur la base de 5,06h/ jour calendaire en l’absence de planning communiqué (au prorata temporis pour un temps partiel)
Enfin, l’accord de mensualisation de 2020 mentionné à son article 10 une spécificité pour les arrêts maladie pour les salariés travaillant en « Alsace - Lorraine ». Les mots « Alsace - Lorraine » ont été rédigés par erreur de plume. Ils sont remplacés par les mots « Alsace - Moselle ».
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée. Le présent avenant annule et remplace, à compter de sa date d’effet, toutes les dispositions conventionnelles et usages en vigueur antérieurement, de même objet.
Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la D.R.E.E.T.S (ex DIRECCTE, ex DDTEFP), selon les modalités légales définies. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la CPPNI
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Le présent accord fera l’objet des publicités prévues par les dispositions légales.
Fait à Courbevoie, le 21 juin 2021 Pour la Direction Pour le syndicat CFDTPour le syndicat FMPS
Pour le syndicat CFTCPour le syndicat SUD Solidaires