Accord d'entreprise TORANN-FRANCE

Accord relatif aux modalités d'exercice du droit syndical

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 27/10/2027

14 accords de la société TORANN-FRANCE

Le 03/06/2026


ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE
DU DROIT SYNDICAL

Entre les soussignés,
La société Torann-France dont le siège social est situé 22-28 Rue Raspail – 92400 Courbevoie, représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales,
  • CFDT représentée par xxxxxxxxxxx, Délégués syndicaux ; représentant 21.64% des suffrages exprimés
  • FMPS-i représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégués syndicaux ; représentant 39.77% des suffrages exprimés
  • SUD Solidaires représentée par xxxxxxxxxx, Délégués syndicaux ; représentant 14.09% des suffrages exprimés
  • CFTC représentée par xxxxxxxxx, Délégués syndicaux ; représentant 11.91% des suffrages exprimés
  • CGT représentée par xxxxxxxxx, Délégués syndicaux, représentant 11.41% des suffrages exprimés
D’autre part,

Il est procédé à la conclusion du présent Accord collectif en application des dispositions issues des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail.

* * *











PREAMBULE
Les organisations syndicales ainsi que la Direction TORANN-FRANCE ont conclu, dans le respect des principes fondamentaux de la liberté syndicale et du droit à la représentation collective des salariés, un accord portant sur le droit syndical.
Les parties rappellent par ce texte leur attachement au dialogue social comme facteur de stabilité, de professionnalisation des représentants du personnels et des responsables syndicaux, ainsi que de la qualité de service, particulièrement dans le secteur de la sécurité privée, dont l’activité participe à la protection des biens et des personnes, et implique des exigences élevées en matière de responsabilité, de disponibilité et de continuité de service.
Conscientes des spécificités organisationnelles propres aux métiers de la sécurité, notamment la multiplicité des sites d’affectation, les horaires atypiques, le travail de nuit et le respect strict des obligations légales et réglementaires, les parties conviennent de définir des modalités d’exercice du droit syndical adaptées à ces contraintes, afin d’en garantir l’effectivité sans compromettre la bonne exécution des missions confiées par les clients.
Le présent accord a pour objet de préciser les moyens techniques, et organisationnels accordés aux organisations syndicales représentatives et à leurs représentants, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, et dans un esprit de responsabilité partagée et de dialogue constructif.
Les parties affirment leur volonté commune de favoriser un climat social serein, respectueux des droits et devoirs de chacun, contribuant à la qualité des conditions de travail des salariés et à la pérennité de l’entreprise.
C’est dans à l’aune de la rencontre des volontés des partenaires sociaux qu’il a été convenu ce qui suit.


PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - PERIMETRE DE L'ACCORD
Cet accord constitue le socle social en matière de droit syndical et de dialogue social qui s'applique à l’ensemble de la société TORANN-FRANCE sur le territoire national français, pour l’intégralité des mandats jusqu’aux prochaines élections professionnelles de la société TORANN-FRANCE.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Relèvent du présent accord :
Les salariés détenteurs de mandats ayant fait l'objet d'une désignation syndicale à savoir :
  • les Délégués Syndicaux, dès lors que l'Organisation Syndicale ayant procédé à la désignation remplie de manière effective les critères légaux de représentativité au sein de l’entreprise
Article 3 - PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La Direction veille à ce que l’exercice d’un mandat de délégué syndical ne puisse nuire à la situation de l’intéressé ou à son évolution normale dans la société. Dans cette optique le présent accord prévoit un certain nombre de mesures.

PARTIE 2 - EXERCICE DES MANDATS
Les parties signataires réaffirment un certain nombre de principes visant à faciliter l'exercice des fonctions syndicales au sein et à l'extérieur de la société TORANN-FRANCE et permettant aux salariés détenteurs de mandats de bénéficier d'un déroulement de carrière conforme au développement de leurs compétences.
Consciente que l'exercice d'un mandat ou d'une activité syndicale est un atout tant professionnel que personnel, et constitue un investissement dans la vie économique et sociale de l'entreprise, la Direction s'engage à prendre en considération la participation du salarié au dialogue social dans son évolution de carrière professionnelle.
La Direction veille à ce que l'exercice d'un mandat syndical n'impacte pas la situation actuelle ou future des intéressés particulièrement en matière d'évolution de carrière et de rémunération.
Article 4 - RAPPEL SUR LE CADRE JURIDIQUE
4.1 Les contraintes métier
A titre de rappel, les partenaires sociaux sont conscients de la complexité que rencontre le secteur d’activité dans lequel opère la société TORANN-FRANCE.
Afin de prévenir les risques et garantir la sureté, la sécurité et la protection des personnes et des biens au sein des établissements des clients pour lesquels la société TORANN-FRANCE met à disposition ses salariés, les heures de délégations qui n’ont pas pu être planifiées en amont, ne peuvent être prises qu’à la fin de la vacation ou du poste et ce, à condition que le personnel de remplacement soit arrivé sur site au moment de la sortie de poste.
Il est à préciser que les sites classés ERP (Établissements Recevant du Public) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur) sont soumis à des obligations réglementaires strictes en matière de sécurité incendie et de sûreté (Code de la construction et de l’habitation, arrêtés du 25 juin 1980 et du 30 décembre 2011), nécessitant une continuité de service absolue.
Il est d’autant plus impératif et essentiel d’assurer la continuité d'activité sur ces bâtiments hautement sensibles, afin de garantir la sûreté et la sécurité des personnes et des biens.

4.2 Définitions des mandats syndicaux

Chaque organisation syndicale reconnue représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-2, L.2143-12, R. 2143-1 et R.2143-2 du code du travail, est autorisée à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux (DS), dans la limite de quatre (4) en tenant compte de l’éventuel DS supplémentaire visé à l’article L.2143-4 du code du travail.
En effet, il est rappelé que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un DS supplémentaire :
  • s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique
  • et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Les personnes désignées Délégué syndical doivent répondre aux conditions légales de désignation.
Le périmètre de désignation du mandat de Délégué syndical s’apprécie au niveau de l’entreprise et sur le seul territoire national français.


4.2.1 Planification des heures de délégation

La Direction rappelle que le temps de délégation pris au titre du crédit mensuel d’heures, bénéficie d’une présomption générale de bonne utilisation que ne saurait remettre en cause le présent accord.
Les partenaires sociaux rappellent que les heures de délégation, à l’exception de l’urgence d’une situation, sont à planifier au plus tôt et à communiquer à leur agence et direction dès la connaissance d’un besoin au moins 10 jours en amont et dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord.
Ces nécessités s’expliquent par le besoin de procéder à des mouvements de planification qui peuvent être difficilement ajustable lorsqu’il s’agit d’une demande de dernière minute.
Il est également rappelé que les heures de délégations appartiennent à chaque représentant du personnel nominativement.
Toutefois, conformément à l’article R.2315-6 du code du travail, pour les membres de la délégation du personnel du CSE, il est possible de mutualiser des heures de délégations à un autre membre de la délégation du personnel, en notifiant par courriel, au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation le service planification, qui procèdera aux décomptes et aux affectations de ces mêmes heures. Conformément à l’article R.2315-5 du code du travail, les heures ainsi mutualisées ne peuvent aucunement permettre le dépassement sur un mois d’une fois et demie (1.5 fois) le crédit d’heure mensuel du représentant bénéficiaire.
De plus, ces heures de délégations peuvent être reportées dans la limite de 12 mois en cas de non-utilisation, mais sans permettre toutefois que le nombre d’heures de délégation utilisées dépasse 1,5 fois le crédit d’heure mensuel du mandat.
Par ailleurs, il a été convenu d’un commun accord avec les partenaires sociaux, que ces dispositions spécifiques seraient également appliquées aux délégués syndicaux.

Article 5 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Il est rappelé qu’en principe les heures de délégation doivent être utilisées pendant le temps de travail. Toutefois, lorsque les nécessités liées au mandat le justifient, les délégués peuvent poser tout ou partie des heures dont ils disposent au titre de leur mandats en-dehors de leur temps de travail.

Les délégués syndicaux s’assureront du respect des dispositions relatives au temps de repos, à l’amplitude maximale journalière de travail et aux durées maximales de travail dans la mesure où ils disposent d’une totale liberté de pose et d’organisation. Afin d’éviter le non-respect des règles relatives au repos minimal et aux durées maximales de travail, les délégués contraints, en raison des nécessités liées au mandat, de poser leurs heures de délégation en dehors de leur temps de travail, devront informer en amont leur supérieur hiérarchique et le service planification sur d'éventuels dépassements à venir, afin que ces derniers puissent, dans la mesure du possible, adapter leur planification.
Article 6 - DIALOGUE DE PROXIMITE

6.1- Entretien de début de mandat

A l’occasion de la prise de nouveaux mandats, chaque délégué bénéficie systématiquement d’un entretien avec sa hiérarchie et/ ou la Direction des Ressources Humaines, en vue d’examiner en commun les incidences des nouvelles responsabilités sur son activité professionnelle.
Tout ajout de crédits d’heures consécutifs à la prise de nouveaux mandats fera l’objet d’une information au Directeur ou Responsable d’Agence par la Direction des Ressources Humaines.
Cette rencontre doit s’inscrire dans l’optique d’une information au collaborateur mandaté des nécessités de service et du respect par la hiérarchie sur l’utilisation des heures de délégation.
Cet entretien a notamment pour objet de définir les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’entreprise, notamment en matière d’organisation du travail, de moyens mis à disposition et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.
Le temps consacré aux activités syndicales fera l’objet d’une présentation lors de cet entretien en estimant le temps maximum alloué à ces activités, en pourcentage du temps contractuel afin d’adapter sa charge de travail. En cas de fixation d’objectifs, les performances du salarié sont évaluées au prorata du temps disponible pour son activité professionnelle.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit co-signé qui est remis au délégué.

6.2 – Entretien de fin de mandat

A l’issu du mandat syndical, un entretien de fin de mandat est organisé.
Celui-ci est organisé au début de la dernière année de mandat et au plus tard dans les trois mois suivant la fin du mandat.
Cet entretien a pour finalité :
  • De recenser les compétences acquises par le salarié au cours de l’exercice de son mandat syndical ;
  • De préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, notamment en matière de parcours professionnel,
  • D’examiner en fonction des souhaits exprimés par le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Au cours de cet entretien, seront étudiés les éventuels besoins en formation du délégué.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit co-signé qui est remis au représentant du personnel.

6.3 - Situation individuelle en cours de mandat

En cours de mandat, un délégué ou son supérieur hiérarchique peut demander à bénéficier d’un entretien en vue de l’examen de sa situation individuelle professionnelle et de l’exercice de ses mandats.
Celui-ci est réalisé par la hiérarchie de l’intéressé et la Direction des Ressources Humaines.

6.4 - Participation aux négociations.

Les parties entendent que l’article L.2232-17 du Code du travail permet à plusieurs salariés désignés par les organisations syndicales représentatives de former une délégation afin de participer aux négociations collectives au sein de l’entreprise, sans distinction des mandats occupés.
Toutefois, à titre dérogatoire, les parties conviennent d’une part par équité, pour conforter la légitimité des négociateurs, et d’autres part pour des raisons d’expérience, que seuls les Délégués syndicaux dûment mandatés composeront la délégation syndicale participant aux différentes négociations collectives.
Ainsi, la délégation de chaque organisation syndicale représentatives sera exclusivement composée des délégués syndicaux dans la limite de 04 délégués syndicaux, selon les dispositions applicables du Code du travail.

PARTIE 3 - INFORMATION SYNDICALE
Article 7 - LOCAUX SYNDICAUX
Les partenaires sociaux, conscients que la croissance des effectifs atteints par TORANN-FRANCE au cours des dernières années a fortement évolué et ce, sur tout le territoire national, conduisant l’entreprise à devoir mettre en place un local syndical propre à chaque organisation syndicale représentative, ont décidé que chaque organisation syndicale représentative (OSR) dans l’entreprise bénéficierait d’une enveloppe budgétaire annuelle afin de louer son propre local syndical dans un lieu géographique de son choix.
En effet, à la demande unanime de toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été décidé de l’octroi d’une l’allocation forfaitaire annuelle de fonctionnement à destination de chaque organisation syndicale représentative afin que celle-ci puisse louer-elle-même leur propre local syndical. L’attribution de cette allocation forfaitaire annuelle se substitue ainsi à l’obligation de l’entreprise de mettre à la disposition de chaque organisation syndicale représentative un local syndical propre.
A ce titre, la Direction versera à chacune des organisations syndicales représentative au sein de l’entreprise un montant de 3000 € par an, à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à la proclamation des résultats de la prochaine élection professionnelle. Afin de régulariser la situation antérieure, il a été convenu d’appliquer rétroactivement cette mesure pour les années antérieures au titre de cette mandature.
L’organisation syndicale représentative bénéficiaire de la subvention compensatrice, sera la seule et unique responsable de l’usage effectué. La responsabilité de la Société TORANN-FRANCE ne saurait donc être soulevée engagée à la suite d’éventuelles conventions ou tout autre engagement contractuel pris par l’organisation syndicale représentative dans le cadre de l’utilisation de ladite subvention annuelle.
A ce titre, une décision unilatérale de l’entreprise a été prise dans le cadre d’une information consultation du CSE, pour apurer la situation antérieure. Afin de rendre plus lisible cette décision, il a été acté l’intégration de ce dispositif dans l’accord.
En tout état de cause, l’attribution d’un local syndical ne peut nullement se cumuler avec le versement de la subvention compensatrice. Ainsi, dans l’hypothèse où une organisation syndicale représentative souhaiterait renoncer au versement de la subvention au profit de la mise à disposition d’un local syndical, elle devra en informer la direction, par lettre recommandée avec avis de réception, avant le début de la prochaine année civile de versement de ladite subvention, en respectant le délai limite fixé chaque année au 30 novembre. A défaut, la mise à disposition du local syndical ne pourra être mise en œuvre.
Pour les organisations syndicales non représentative et ayant créé une section syndicale dans l’entreprise, un local commun est déjà accessible et bénéficie du matériel suffisant.
Article 8 - PUBLICATIONS ET TRACTS DE NATURE SYNDICALE
Les organisations syndicales peuvent diffuser la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l’entreprise, en dehors des temps de travail et des locaux réservés au travail, conformément à la législation en vigueur, ou sur leurs panneaux d’affichages.
Les modalités de distribution des publications et tracts syndicaux permettant une facilité d'information sont définies selon la configuration des locaux, en concertation, entre la Direction et les organisations Syndicales.
Il est précisé que des tracts ne peuvent être abandonnés dans les locaux de l'établissement pour des raisons de propreté de l’environnement de travail.
Il est rappelé aux organisations syndicales que le contenu des tracts diffusés, quel que soit le canal utilisé (tracts papiers, intranet, courriels, …), doit se conformer aux dispositions du Code du travail et à ce que prévoit la jurisprudence, et devront obligatoirement respecter une neutralité politique (seuls les sujets économiques et sociaux pouvant être mentionnés). Les organisations syndicales devront par ailleurs en amont de chaque publications et tracts transmettre le contenu de ce dernier à la Direction Générale, et à la Direction des Ressources Humaines.
Les diffamations et injures doivent être proscrites des publications et tracts syndicaux.
Ainsi, pour une harmonisation des contenus des différentes communications syndicales il a été décidé ce qui suit
  • le tract doit respecter la forme suivante : fichier PDF sous format A4, en couleur, dans la limite d’une page recto/verso.
  • le contenu de la communication syndicale doit satisfaire aux dispositions légales et réglementaires et jurisprudentielles.
Le non-respect de l’une de ces conditions pourra entrainer la suspension, de la transmission et de l’affichage des tracts par la Direction des ressources humaines.
Article 9 – LES PANNEAUX SYNDICAUX
Les organisations syndicales disposent d’un panneau réservé aux communications syndicales, ou à défaut de panneaux au sein de l’entreprise par organisation syndicale.
Il est rappelé qu’un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.
Par ailleurs, aucun affichage en dehors de ces panneaux n’est autorisé.
Article 10 – LE CLASSEUR SOCIAL
Les partenaires sociaux conviennent qu’en sus des panneaux d’affichages, la transmission des informations étant extrêmement importante, et afin d’optimiser la communication auprès des collaborateurs sur site, il est convenu d’une phase dite « test » de mettre en place un classeur social, sur des sites témoins (5 sites). A l’issu d’une période de 6 mois s’il est avéré que l’utilisation des classeurs se révèle satisfaisante pour les parties signataires, alors le dispositif sera élargi à toutes les agences.
Afin de mieux circonscrire l’utilisation de ces classeurs il est décidé le contenu de ces derniers.
  • Contenu des classeurs :
Les classeurs sociaux, disposeront d’intercalaires pour permettre à chaque organisation syndicale représentative de procéder à leur communication interne, en y déposant des tracts ou toutes communications syndicales.
Les classeurs comporteront également les procès-verbaux dernièrement approuvés en CSE, ainsi que des Fiches de Synthèse des différents accords applicable au sein de TORANN-FRANCE, pour permettre leur consultation ou leur compréhension.
Ces fiches de synthèse seront, avant toute intégration dans les classeurs validées en CSE.
Ces classeurs doivent se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés, et sont la propriété de l’entreprise. Il n’est donc pas permis aux organisations syndicales d’atteindre à la liberté syndicale en monopolisant un classeur ou en changeant l’ordonnancement de ce dernier.
Pour rappel, toute communication syndicale, même mise dans les classeurs sociaux, doit faire l’objet d’une mise en information au préalable de la Direction des Ressources Humaines. Les diffamations et injures doivent être proscrites des publications et tracts syndicaux.
Afin de permettre un dialogue serein et éviter toute problématique, chaque organisation syndicale représentative disposera dans chacun des classeurs, de 5 emplacements. Ces emplacements seront destinés à des communications syndicales, ou tout autres éléments d’information que chaque organisation souhaitera mettre en avant.
Chaque organisation syndicale sera identifiée par un intercalaire afin de faciliter la lecture des salariés.
Les formats utilisés devront nécessairement correspondre au format précité à l’article 8 du présent accord.



PARTIE 4 - MOYENS D’EXERCICE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 11 - CREDIT D’HEURE ADDITIONNEL ET VACATIONS
Les partenaires sociaux, conscient d’une inadéquation entre les mandats de délégués syndicaux et la réalité des heures de délégations allouées, ont décidé d’augmenter ce crédit d’heure, compte tenu des différents sujets traités et abordés au cours de la présente mandature.
Ainsi à compter du 1er Février 2026, les délégués syndicaux se verront octroyer un crédit d’heure additionnel de 8 heures mensuelles à effet rétroactif.
A partir du 1er Juillet 2026, le crédit d’heures sera augmenté à hauteur de 12 heures mensuelles jusqu’à la fin de la présente mandature.
Ces heures de délégations restent soumises aux mêmes règles que celles dont bénéficient les représentants du personnel en application des dispositions légales.
Les principes et règles posés aux articles 4.2.3 et 5 du présent accord demeurent applicables.
Par ailleurs, il est précisé qu’au sein de TORANN-FRANCE, deux catégories de salariés sont identifiées :
  • les personnels dit « structure », qui ne sont pas planifiés ;
  • et les personnels dits « exploitation », qui sont planifiés à minima sur 4 heures incompressibles de travail. Aussi, afin d’assurer leur remplacement dans les meilleures conditions sur le site client, le représentant du personnel appartenant à la catégorie « exploitation » affecté chez le client, veillera à poser un volume d’heures de délégation d’au minimum de six (4) heures consécutives afin d’assurer la continuité de l’activité de sûreté et de garantir la sécurité et la protection des personnes et des biens.
En cas de pose d’heures de délégation en dehors des horaires de travail, aucun minima d’heures de délégations n’est exigé puisque les salariés ne sont pas planifiés et qu’il n’y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement.
Au sein de TORANN-FRANCE, une vacation est comprise comme représentant un bloc de 4 heures de travail incompressible.
Afin d’assurer une égalité de traitement, les représentants du personnel dit « structure » et soumis au forfait jour devront également poser leurs heures de délégation par bloc de 4 heures, comme les représentants dit « exploitation ». Cette différence de pose réside dans l’organisation du temps de travail. Les représentants « structure » en situation de forfait jour ne réalisant pas de vacations et leur temps de travail n’étant pas décompté en heure il a été décidé que toute pose d’heure de délégation représentera une demi-journée de délégation, soit un bloc de 4 heures de délégation.
Les partenaires sociaux, pour continuer sur un dialogue social serein et positif, ont convenu que les heures de délégations des délégués syndicaux, seront désormais reportable sur l’année civile. Ce report à l’image des membres de la délégation du personnel du CSE disposant d’heures de délégation ne pourra pas permettre de dépasser sur un mois, un crédit d’heures supérieur à une fois et demie (1,5) le crédit d’heure mensuel au titre du mandat de délégué syndical.
Exemple : 30 heures de délégations par mois. Si report intégral d’un mois à l’autre, il sera impossible d’utiliser 60 heures. Le maximum possible sera d’utiliser 45 heures. Les 15 autres heures seront mobilisables sur d’autres mois.

Article 12 - DEPLACEMENT DANS L’EXERCICE DU MANDAT POUR SE RENDRE AUX REUNIONS OBLIGATOIRES ORGANISEES PAR L’EMPLOYEUR
Les temps de transport et de trajet pour se rendre aux réunions obligatoires organisées par l’employeur sont définis forfaitairement, à partir du domicile du salarié, et sans augmentation potentielle qui serait liée à des embouteillages, des grèves, des temps d’attente :
  • sur la base du temps de trajet en transports en commun ;
  • ou sur la base de Mappy ou de « via Michelin trajet conseillé », s’il y a une nécessité d’utiliser un véhicule personnel.

Les temps de trajet seront donc pris en charge sur la base des justificatifs fournis par les élus dans le cadre des réunions organisées par l’employeur.
Partie 5 - NEGOCIATION COLLECTIVE
Article 13 – REUNIONS SYNDICALES ET NEGOCIATIONS

Les partenaires sociaux comprennent qu’en raison du rayonnement national de TORANN-FRANCE, et de l’éclatement des partenaires, que les réunions de négociation qui se tiennent au sein du siège représentent un coût pour l’entreprise.

Compte tenu de la complexité et de la volonté de rasséréner le dialogue social, s’inscrivant également dans une démarche écologique et responsable, il a été convenu que, dorénavant, au moins la moitié des réunions de négociations, se feront en distanciel. Une exception toutefois subsiste tant que les réunions de négociation, ou le thème de la réunion ne porteront pas sur des sujets de rémunérations et d’organisation du temps de travail.

Néanmoins, dorénavant, et ce de manière systématique, un courriel d’invitation aux négociations mentionnera le caractère distanciel ou présentiel de la réunion de négociation. Un lien de connexion internet sera transmis afin de permettre la réunion en distanciel, même en cas de réunion en présentiel pour prévenir des situations imprévues.

Il sera également proposé, pour certaines réunions, lorsqu’il s’agira uniquement de présenter les revendications syndicales ou lors des ouvertures de négociation à ce que la première réunion soit systématiquement opérée en distanciel.

Afin d’optimiser les prises en charges et les réservations des billets pour les salariés résidant loin du siège, le calendrier des négociations sera transmis systématiquement avec les mises à jour au moins une fois par semestre, sinon dès sa mise à jour, afin de faciliter les réservations mais également le travail de la planification, notamment en cas de réunion extraordinaire de négociation.









PARTIE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Article 14 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, PORTEE ET FORMALITE DE DEPOT
Le présent accord entrera pleinement en vigueur au lendemain de la date de son dépôt, et est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin des mandats en cours.
Il demeurera en vigueur jusqu’au prononcé des résultats des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront au sein de TORANN- FRANCE.
Il pourra, toutefois, être reconduit jusqu’à la conclusion d’un autre accord sur le droit syndical à condition et sous réserve que le périmètre de mise en place du CSE demeure le même lors de la conclusion du prochain protocole d’accord préélectoral, c’est-à-dire sous la forme d’un CSE unique pour toute la société TORANN-FRANCE.
A défaut, il cessera automatiquement de prendre effet.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise conclus précédemment, exception faite des protocoles préélectoraux.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées, ni par protocole d’accord préélectoral (sauf disposition expresse du présent accord le prévoyant), ni par règlement intérieur du CSE.
L’une des quelconques parties signataires pourra, à tout moment, demander la révision d’une disposition du présent accord en formulant une demande par écrit et en l’adressant à toutes les organisations syndicales représentatives.
La Direction convoquera alors dans un délai maximum d’un mois suivant la demande de révision de cet accord, à une réunion de négociation regroupant les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DRIEETS, dont une version sur support électronique signée des parties, et une version sur support électronique anonyme. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait, en 08 exemplaires, à Courbevoie, le 03 Juin 2026

Pour TORANN-FRANCE
Pour la CFDT,

Pour la FMPS- I
Pour la CGT

Pour SUD

Pour la CFTC

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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