Accord d'entreprise TORANN-FRANCE

Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique et accessibilité

Application de l'accord
Début : 23/05/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TORANN-FRANCE

Le 23/05/2019




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Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du
Comité Social et Economique
et accessibilité

Entre les soussignés,

La société TORANN-FRANCE dont le siège social est situé 22 rue Raspail 92 411 Courbevoie Cedex, représentée par en sa qualité de Directeur Général Adjoint,d'une part,

Et

, d’autre part, les organisations syndicales

CFDT représentée par, Délégués Syndicaux

Représentant 16,1% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise (CE) de 2015.

CFTC représentée par, Délégué Syndical

31,7% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE de 2015.

FO représentée par, Délégué Syndical

14,9% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE de 2015.

FMPS représentée par, Délégué Syndical

37,4% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE de 2015.

* * *

PREAMBULE

  • Conditions de conclusion

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Social et Economique (CSE), avant le 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu, comme suite aux différentes réunions de négociation intervenues dans le cadre des Négociations relatives à cette mise en place.

Il est signé par des délégués syndicaux représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Objectifs

Le présent accord a pour objectif, en préservant les conditions d’un bon dialogue social, de déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’ordre public issues du titre I de l’ordonnance n°2017-1386. Par ailleurs, tous les thèmes qui ne seraient pas couverts par le présent accord sont gérés par les dispositions supplétives de l’ordonnance n°2017-1386.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application de l’accord3

Article 2 : Périmètre couvert par les instances de représentation du personnel3

Article 3 : Comité Social et Economique3

a)Composition du CSE et nombre d’heures de délégation des élus titulaires du CSE3

b)Cadence de réunion4

c)Présents aux réunions4

d)Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L2312-33 ; liste et contenu des informations nécessaires à ces consultations4

Article 4 : Rappels concernant les heures de délégation (HD)4

Article 5 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)5

a)Principe5

b)Composition5

c)Cadence des réunions obligatoires5

Article 6 : Représentants de proximité5

a)Nature des représentants (RP) de proximité par agence5

b)Cadence de réunion5

c)PV de réunion5

d)Nombre de représentants de proximité5

e)Désignation des représentants de proximité par agence6

f)Heures de délégation (L2313-7)6

g)Protection6

Article 7 : Budget Œuvres Sociales6

Article 8 : Accès aux adresses de sites de travail6

Article 9 : Durée, révision, dénonciation, dépôt, publicité7

  • Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

  • Article 2 : Périmètre couvert par les instances de représentation du personnel

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les parties confirment que les « agences » de province ne constituent pas des établissements distincts au sens de la Loi, c’est-à-dire dotés d’une autonomie suffisante, constituant des communautés de travail présentant des intérêts économiques, géographiques et sociaux particuliers.

La société disposera donc d’un seul Comité Social et Economique ; comme elle disposait jusqu’en 2019 d’un seul Comité d’Entreprise.

Pour autant, le CSE opérant la fusion des CE, CHSCT, et Délégations du Personnel, les parties constatent que laisser les salariés, qui peuvent être affectés sur l’ensemble du territoire national, sans représentation du personnel de proximité, serait dommageable en matière de dialogue social. Il est donc convenu, en application de l’article L2313-12 du Code du Travail, de mettre en place des représentants de proximité par Agence (voir ci-après).

  • Article 3 : Comité Social et Economique

  • Composition du CSE et nombre d’heures de délégation des élus titulaires du CSE

Les parties conviennent de faire application de l’article L.2314-7 du Code du Travail, qui prévoit que le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise, sous réserve de confirmation par le protocole d’accord électoral.

Donc, en contrepartie de cette diminution du nombre d’élus (par rapport aux dispositions supplétives), le nombre d’heures de délégation (HD) sera supérieur aux dispositions supplétives du Code du Travail.
  • Pour un effectif compris entre 1500 et 1749 salariés équivalents temps plein (ETP), le CSE sera composé de 10 titulaires (et 10 suppléants)

chaque titulaire bénéficiant de 52HD mensuelles (au lieu de 26)

Bien qu’aucune variation importante des effectifs ne soit attendue, d’ici au 1er tour, il est prévu que

- pour un effectif compris entre 1250 et 1499 salariés équivalents temps plein (ETP), le CSE serait composé de 9 titulaires (et 9 suppléants).

chaque titulaire bénéficiant de 48HD mensuelles (au lieu de 24)

- pour un effectif compris entre 1750 et 1999 salariés équivalents temps plein (ETP), le CSE serait composé de 10 titulaires (et 10 suppléants).

chaque titulaire bénéficiant de 55HD mensuelles (au lieu de 26)

Pour mémoire :

  • Cadence de réunion

En application de l’article 2312-19 c.trav, et sauf évènement exceptionnel, le CSE se réunit en réunion ordinaire tous les 2 mois. Le nombre de réunions ordinaires ne pourra pas être inférieur à 6 par an.

  • Présents aux réunions

Il est rappelé que seuls les élus titulaires sont convoqués aux réunions.

Les élus suppléants peuvent être présents s’ils le souhaitent, mais leur temps de présence ne sera pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Ils pourront être présents sur leurs heures de délégation s’ils le souhaitent.

  • Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L2312-33 ; liste et contenu des informations nécessaires à ces consultations

En application de l’article 2312-19 c.trav, le CSE émet un avis unique annuel sur tous les thèmes de consultations prévus à l’article L2312-17 :

  • Orientation stratégique de l’entreprise

  • Situation économique et financière

  • Politique sociale et conditions de travail et d’emploi

La liste des informations nécessaires à ces consultations est identique à celle habituellement remise aux délégations syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Les informations sont communiquées au CSE concomitamment à leur communication aux délégations syndicales.

Par ailleurs, en matière de Santé Sécurité et conditions de travail, le CSE est consulté :

  • Tous les ans sur le bilan annuel HSCT

  • Tous les ans sur le Document Unique d’évaluation des risques professionnels (tant que cette obligation relèvera d’une obligation légale).

Il est rappelé que les consultations obligatoires concernant les recherches de reclassement des salariés déclarés inaptes par la médecine du travail peuvent être réalisées de façon dématérialisée.

  • Article 4 : Rappels concernant les heures de délégation (HD)

Seul l’élu titulaire du CSE dispose d’HD.

Cependant, en cas d’absence du Titulaire (ou sur simple décision du titulaire), un suppléant peut utiliser les HD du titulaire s'il est amené à le remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, pour la bonne gestion des HD, le titulaire informe préalablement le/la Directeur des Ressources Humaines du nom de son suppléant bénéficiaire de ses HD, et du nombre d’HD transférées.

S'agissant des cadres dont la durée du travail est établie sur la base d'un forfait en jours ( C. trav., article L.3121-38s c.trav), la loi Travail du 8 août 2016 a prévu que les HD sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Il est prévu par le présent accord qu’une demi-journée équivaut à 5 HD.

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Le crédit d'HD mensuel dont bénéficie chaque représentant du personnel ne constitue pas un forfait, mais une limite. Il s'apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut pas être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation. Par ailleurs, le représentant du personnel qui a épuisé toutes ses HD du mois en cours ne peut pas utiliser par anticipation le crédit d'heures du mois suivant.

  • Article 5 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Principe

Conformément aux dispositions de l’article 2315-36 L2316-18 et L2315-39 c.trav, il est créé une CSSCT au sein du CSE.

  • Composition

Conformément à l’article L2315-39 c.trav, la Commission est présidée par l’Employeur ou son représentant, et comprend 3 membres du CSE, dont au moins 1 appartient au collège Agent de Maitrise ou Cadre.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ; par le CSE (vote à la majorité qualifiée) ; qui décide aussi de leur remplacement éventuel.

Les membres sont désignés pour la durée du mandat du CSE.

  • Cadence des réunions obligatoires

Il est rappelé qu’au moins 4 réunions du CSE par an doivent porter sur les thèmes relevant de la Santé Sécurité et des Conditions de Travail.

  • Article 6 : Représentants de proximité

  • Nature des représentants (RP) de proximité par agence

Le RP assure les fonctions de représentation du personnel qui étaient dévolues aux « délégués du personnel » ; à l’exception des consultations obligatoires (en cas de reclassement pour inaptitude médicale notamment) ; qui sont dévolues au CSE.

  • Cadence de réunion

Les RP se réunissent avec l’employeur 1 fois par mois, à leur initiative ou celle de l’employeur. Une absence de sollicitation de réunion ne constituera pas un délit d’entrave.

Les RP de l’Ile de France se réunissent ensemble.

  • PV de réunion

Si la réunion se tient, elle donne lieu à la rédaction d’un Procès Verbal de réunion, dans les mêmes conditions qu’un PV de délégués du personnel.

  • Nombre de représentants de proximité

Chaque entité identifiée ci-dessous disposera d’1 représentant de proximité.

Au jour de signature du présent accord, la société est dotée des entités suivantes :

Entité

le de France

Administration (*)

Friedland

Iéna

Wagram

Province

Auvergne-Rhône Alpes

Centre Val de Loire

Grand Est

Hauts de France

Nouvelle Aquitaine

Normandie

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d’azur

(*) n’appartenant pas à la catégorie personnel d’exploitation

  • Désignation des représentants de proximité par agence

Les RP sont désignés (et remplacés) par les membres élus titulaires du CSE ; à la majorité qualifiée des membres élus, au plus tard dans les 3 mois suivant la désignation du CSE.

Un RP dispose d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise au moment de sa désignation ; et ne peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire en cours.

Un RP fait obligatoirement partie de l’entité qu’il représente.

  • Heures de délégation (L2313-7)

De façon plus favorable que les dispositions légales supplétives, chaque RP bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 5 HD par mois.

De façon plus favorable que les dispositions de l’article R2314-1, si un membre du CSE est aussi représentant de proximité, il bénéficie du cumul des HD.

  • Protection

Un représentant de proximité bénéficie d’une protection contre le licenciement (supposant accord de l’inspection du travail). La procédure d’autorisation administrative est étendue à la rupture conventionnelle.

  • Article 7 : Budget Œuvres Sociales

Le Budget des Œuvres Sociales a été augmenté pour 2019 de +43% (passant de 0,07% de la masse salariale à 0,10%).

Il sera de nouveau augmenté pour 2020, et passera à 0,12% de la masse salariale.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique (CSE) qui succédera au Comité d’Entreprise actuel aura la possibilité d’effectuer un transfert de son budget de fonctionnement vers son budget Activités Sociales et Culturelles, dans la limite de 10% du reliquat annuel du budget de fonctionnement.

  • Article 8 : Accès aux adresses de sites de travail

Les représentants du personnel disposent du droit légitime de prendre contact avec les salariés de l’entreprise. Cependant, les prestations de sécurité réalisées par TORANN-FRANCE peuvent se dérouler sur des sites particulièrement sensibles, à sécurité renforcée (« confidentiels défense » par exemple) ; qui interdisent par nature un accès totalement libre aux locaux de travail pour les représentants du personnel. De plus, compte tenu de la nature de la prestation de vigilance exercée, il n’est pas envisageable que la prise de contact avec un agent nuise à sa vigilance et menace la qualité de la prestation. Par ailleurs la « liste de l’ensemble des lieux de travail » revêt un caractère particulièrement sensible pour notre branche d’activité en matière de confidentialité commerciale compte tenu de la nature de l’activité. Les dispositions suivantes sont donc convenues, après négociations, afin d’allier les intérêts légitimes réciproques. Elles s’appliquent à l’ensemble des représentants du personnel quel que soit leur mandat (électif ou désignatif).

  • Chaque représentant du personnel dispose du droit de prendre contact avec un salarié

  • Ce droit n’autorise toutefois pas à pénétrer sur les sites clients sans autorisation préalable du client.

  • Procédure : la demande devra être sollicitée auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui prendra alors contact avec le client pour bénéficier de son autorisation.

En l’absence d’autorisation expresse du client, l’accès au site ne sera pas autorisé.

La rencontre avec un agent avant sa prise de service ou après sa fin de service, aux entrées/sorties des sites clients est en revanche totalement libre.

  • Liste des lieux d’affectation des agents

Chaque représentant du personnel (disposant de par les dispositions légales d’un droit de prise de contact avec un salarié) pourra disposer d’un droit à l’information relative aux localisations des sites clients.

Cependant : aucune liste ne pourra être imprimée, photocopiée, ni communiquée par voie postale ou numérique.

Les listes sont consultables uniquement par agence, sur site, en présence d’un représentant de la Direction.

Aucune liste détaillant exhaustivement l’ensemble des clients nationaux de l’entreprise ne sera accessible.

Aucun élément de tarification commerciale ne sera communicable.

Chaque représentant du personnel exerçant son droit d’information devra avoir signé auparavant un avenant de confidentialité spécifique auprès de la Direction des Ressources Humaines.

  • Article 9 : Durée, révision, dénonciation, dépôt, publicité

  • Durée

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Le présent avenant annule et remplace, à compter de sa date d’effet, toutes les dispositions conventionnelles et usages en vigueur antérieurement, de même objet.

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  • Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E (ex Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), selon les modalités légales définies.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités prévues par les dispositions légales.

Une note d’information sera diffusée individuellement aux salariés.

Fait à Courbevoie, le 23 mai 2019

Pour la société Torann France :

Pour les organisations syndicales :

CFDT :

CFTC :

FO :

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