Accord d'entreprise TOURNUS EQUIPEMENT

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'horaires variables/souples

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

16 accords de la société TOURNUS EQUIPEMENT

Le 24/01/2024






Accord d’entreprise relatif à
la mise en place d’horaires variables/souples




Entre :
  • la Société TOURNUS EQUIPEMENT représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines, d’une part ;

Et :
  • l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
  • l’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,



Il a été conclu le présent accord.





























Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule3

Article 1 – Champ d’application3

Article 2 – Durée du travail et période de référence4

2.1 La réglementation en vigueur4
2.2 Durée de travail de référence4
2.3 Période de référence5
2.4. Limitation5

Article 3 – Enregistrement des heures de travail5

Article 4 – Horaires et plages6

4.1 Régime horaire6
4.2 Plages fixes et plages variables6
4.3 – Plages fixes7
4.4 – Plages variables7
4.5 – Plages fixes et variables pour les collaborateurs à temps partiel8

Article 5 – Pause déjeuner obligatoire8

Article 6 – Pauses journalières9

Article 7 – Gestion des crédits et débits d’heures9

7.1 – Le crédit d’heures9
7.2 – Le débit d’heures10

Article 8 – Les absences11

Article 9 – Garantie du bon fonctionnement de service et engagements réciproques11

9.1 – Garantie de bon fonctionnement de service11
9.2 – Le manager11
9.3 – Le salarié12

Article 10 – Mutation et départ de l’entreprise12

Article 11 – Exercice d’un mandat de représentant du personnel12

Article 12 – Accident de trajet13

Article 13 – Le TRAITEMENT DES ANOMALIES13
13.1 – Les anomalies liees au dépassement des credit et/ou debit d’heures autorises13
13.2 – Les anomalies liees a l’enregistrement des temps de présence13

Article 14 – Dispositions finales14

14.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord14
14.2 – Notification et dépôt de l’accord14
14.3 – Révision & adhésion14













Préambule

Suite à la demande forte des salariés et des organisations syndicales, et afin de concilier au mieux les contraintes professionnelles d’un horaire fixe et les impératifs personnels des salariés, sans que cela puisse nuire aux nécessités et à l’organisation des services, il est mis en place un horaire flexible, ou souple, dit « variable ».

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de la société, selon les orientations suivantes :
  • garantir l’efficacité de l’organisation des services,
  • concilier vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés,
  • préserver la santé et les conditions de travail du personnel.

Cette souplesse accordée dans l’organisation du travail doit concourir à l’harmonisation et la coordination qui sont nécessaires au développement de l’entreprise et respecter les valeurs de qualité, de service, de délai, de coût et de discipline propres à notre fonctionnement.

Ce système donne ainsi à chacun la possibilité d’aménager, au besoin, ses plages de travail à l’intérieur des plages variables, et ce dans les limites compatibles avec les impératifs et le bon fonctionnement des services et dans les limites de conformité aux lois, règlements et dispositions conventionnelles en vigueur.

Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation des collaborateurs et des managers.

Ainsi, le fait que la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation de la société, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes d’une part, et dans le cadre d’une gestion concertée des salariés et de leur hiérarchie d’autre part.

La mise en place de l’horaire variable dans l’entreprise a donné lieu à une consultation au préalable du CSE en date du 11 décembre 2023, qui a émis un avis conforme, unanime et favorable.



Article 1 – Champ d’application



Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés qui sont affectés aux services listés ci-dessous et dont le temps de travail est décompté en heures, 39 heures ou 41 heures hebdomadaires :
  • services « administratifs » de la société, y compris les alternants, à savoir : ADV France & Export, BE, Marketing, Direction, Informatique, Contrôle & QHSE, Méthodes,
  • le service SupplyChain (Achats/Appros, POL & FAO),
  • les chefs d’équipe des services Expéditions, Réception, et Maintenance.

A NOTER : les salariés qui disposent d’un contrat ou avenant contractuel prévoyant des dispositions plus favorables en matière d’organisation de leur temps de travail peuvent choisir de conserver cet avantage ou d’entrer dans le champ d’application de cet accord.

Par défaut ces salariés seront intégrés dans le champ du présent accord. Par exception, et pour ne pas entrer dans le champ du présent accord en faisant valoir leur droit contractuel, ils amèneront au Service RH une copie de ce contrat ou avenant contractuel pour indiquer leur refus, et ce au plus tard avant la date d’effet du présent accord.

Les horaires variables sont des horaires qui permettent à chaque salarié d’ajuster, au besoin, ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées. On parle alors de plages variables et de plages fixes.

L’objectif recherché est de donner plus de souplesse aux salariés sans pour autant nuire à la qualité des missions réalisées et à la qualité du service rendu, tant au niveau individuel que collectif au niveau des équipes et services. Aussi, les modalités d’utilisation des horaires variables doivent être et sont précisées dans le présent accord.

Il est précisé que les salariés suivants sont exclus du présent accord :
  • les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et soumis à une convention de forfait-jours,
  • les salariés qui badgent déjà sur le logiciel de Gestion des Temps et Activités (CIMAG à ce jour), en horaires postés, des Services Production, Maintenance, Réception, Expéditions.



Article 2 – Durée du travail et période de référence



  • 2.1 La réglementation en vigueur

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément à la législation du travail en vigueur, la durée de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures (sauf exceptions à la demande de l'employeur).

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


  • 2.2 Durée de travail de référence

L’horaire annuel collectif de référence pour les salariés qui ne sont pas au forfait-jours est de 39 heures hebdomadaires.

Avant la mise en place des horaires variables par le présent accord d’entreprise, l’horaire collectif des fonctions administratives et supports était le suivant : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h18 et il sera utilisé et appelé dans le présent accord en tant que « horaire collectif de référence ».


  • 2.3 Période de référence

La période de référence pour l’application de l’horaire variable s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. (Sous réserve des disponibilités CIMAG.)



  • 2.4 Limitation

Un chef de service ne peut pas demander à un salarié de travailler au-delà des limites de « l’horaire collectif de référence », sauf si l’organisation mise en place pour maintenir la continuité des services a failli.
Au-delà de ces limites de « l’horaire collectif de référence », il ne s’agit pas de l’alimentation de ce compteur spécifique mais il s’agit d’heures supplémentaires qui suivent leur législation propre.



Article 3 – Enregistrement des heures de travail



La mise en place de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité des salariés. Pour ce faire des badgeuses sont mises en place.

Chaque collaborateur dont le temps de travail est exprimé en heures doit procéder via le logiciel de Gestion des Temps et Activités (CIMAG à ce jour) mis à sa disposition (CIMAG à ce jour) à l’enregistrement de ses horaires de début et de fin de travail, ainsi que ses horaires de début et de fin de pause(s) et de pause-déjeuner.

Le badgeage de ses horaires en GTA Gestion des Temps et Activités est obligatoire ; les salariés qui choisiraient de ne pas entrer dans le champ d’application du présent accord en faisant valoir un contrat ou un avenant contractuel comportant des dispositions plus favorables en termes d’organisation du temps de travail (cf. Article 1), doivent également et obligatoirement badger pour l’enregistrement précis de leurs périodes d’activité.

Le salarié qui oublie de badger doit en informer son manager ou en son absence le service RH, qui traitera l’anomalie.

Les déplacements pour motifs professionnels et formations sont comptabilisés comme du temps de travail et peuvent avoir lieu aussi bien pendant les plages fixes que les plages variables. Le salarié en déplacement professionnel ou formation devra badger ou demander une saisie de ses horaires dans la GTA à son manager.

Les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront donner lieu à sanction. Toute fraude ou tentative de fraude pourra également faire l’objet de sanction, ainsi que tout enregistrement pour le compte d’autrui. Ces malversations répétées pourront entraîner un retour aux horaires fixes au sein d’un service voire pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord.


Article 4 – Horaires et plages


  • 4.1 Régime horaire

Horaire de référence

L’horaire collectif de référence est calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires, selon l’accord d’entreprise du 28 janvier 2002 en vigueur.
  • Chaque journée de travail est basée sur une durée de référence de 7,80 heures (7 heures et 48 minutes) par jour, travaillées sur 5 jours du lundi au vendredi.
  • Une demi-journée de travail équivaut à 3,90 heures de travail (3 heures et 54 minutes).

Pour le personnel à temps partiel, la durée théorique journalière et hebdomadaire est fixée par le contrat de travail.

Temps de travail effectif non pris en compte dans le régime horaire

Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif et entrainent par conséquent dépointage :

  • les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des plages maximales variables, sans demande préalable dûment autorisée par écrit ou validation à postériori du manager,
  • les absences exceptionnelles en plage fixe sur autorisation préalable du manager,
  • le temps de trajet entre le domicile et le travail.

Journées de travail passées hors de l’entreprise

Toute journée ou demi-journée de travail passée à l’extérieur de l’entreprise pour quelque motif que ce soit (formation, déplacement, …) est réputée correspondre à une journée ou une demi-journée de travail effectif, soit respectivement 7,80 heures ou 3,90 heures.


  • 4.2 Plages fixes et plages variables

Les horaires variables sont des horaires individualisés qui permettent à chaque salarié d’ajuster ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées.
Il existe :

. Des plages fixes pendant lesquelles tout le personnel concerné par le présent accord doit être présent à son poste de travail. Les plages fixes sont identiques pour les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel.

La durée totale des plages fixes correspond à la durée minimum journalière que chaque collaborateur doit effectuer.

. Des plages variables : une plage variable du matin et une plage variable du soir, située en amont et en aval de la plage fixe ad hoc et à l’intérieur de laquelle la présence est non obligatoire en tenant compte des contraintes de service.


  • 4.3 – Plages fixes

L’heure d’arrivée et de départ doit se faire dans le respect des plages fixes et dans le respect de la durée de travail journalière minimum prévue à l’article 4.1 du présent accord.

Les plages fixes sont

de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30, du lundi au vendredi inclus.


Respect des règles de gestion individuelle des plages fixes

  • Une plage fixe est une période durant laquelle l’ensemble des salariés concernés par le présent accord d’entreprise doit obligatoirement être présent à son poste de travail.

  • Les absences pendant les plages fixes doivent faire l’objet de demandes d’absence préalables et préalablement validées par le manager (trace écrite).

  • En l’absence d’autorisation préalable, toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard et doit immédiatement être indiquée par le salarié à son manager selon les termes du Règlement Intérieur en vigueur dans la société.
Conformément à ce Règlement Intérieur, tout retard non justifié pourra faire l’objet de sanctions. En cas de retards répétés, le manager pourra imposer au salarié concerné le retour à l’horaire fixe de référence avant la mise en place du présent accord.


  • 4.4 – Plages variables

Les parties s’accordent pour reconnaître que la souplesse laissée aux collaborateurs doit impérativement se faire dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service et de l’entreprise, le respect des durées maximales de travail et l’exécution loyale du contrat de travail (exemples non exhaustifs : obligation de respecter l’organisation de réunions ou de rendez-vous qui pourraient être programmés sur une plage variable, continuité du service, renforcement en cas d’absences de collègues, …).

  • Le salarié ne pourra refuser de participer à une réunion qui est fixée sur la période d’une plage variable.
  • Le salarié sera soumis à l’organisation du service par le manager suivant les besoins de l’activité.

Les plages variables sont fixées comme suit :

  • l’arrivée du matin s’effectue entre

    7h30 et 9h00 ;

  • la fin de journée se situe entre

    16h30 et 18h45.

Chaque salarié doit ainsi badger au moins 4 fois par jour : à l’arrivée au poste, au début de la pause déjeuner, à la fin de la pause déjeuner, au départ du poste. A ces 4 badgeages obligatoires doivent encore être badgées les éventuelles autres pauses (cigarettes, pause-café conviviale, …).

Respect des règles de gestion individuelle des plages variables

La plage de temps variable laisse au salarié la possibilité d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ, tout en tenant compte des impératifs liés à l’activité du service (réunion, permanence, continuité de service, etc.).



Les règles suivantes doivent être respectées :
  • chaque manager organise les horaires de travail suivant les besoins de l’activité et de la continuité de service, en respectant a minima les plages fixes ;
  • la présence des salariés avant ou après les plages variables, non expressément demandée ou validée par le manager, n’est pas autorisée ;
  • chaque salarié en horaire variable veillera à organiser ses horaires en fonction des impératifs de service et faire en sorte de ne pas pénaliser du fait de l’application de ces horaires variables les clients internes et externes et ceux qui travaillent avec lui ;
  • une coordination préalable entre collègues d'un service et le manager est donc nécessaire.

A défaut d’arrangement à l’amiable par les intéressés, il appartiendra au manager de fixer une présence pendant une plage variable pour nécessité de service ou bien de rétablir les horaires fixes initiaux appropriés le cas échéant.

Le manager peut donc demander, de façon ponctuelle, à un collaborateur, d’être présent pendant une plage variable pour nécessité de service.

Le manager peut également demander, de façon ponctuelle, à un collaborateur de partir plus tôt si l’activité ne nécessite pas sa présence.


  • 4.5 – Plages fixes et variables pour les collaborateurs à temps partiel

Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur une semaine avec absence en journée entière et/ou demi-journée bénéficient du régime d’horaires variables.



Article 5 – Pause déjeuner obligatoire


Le salarié doit badger son heure de début et de fin de pause déjeuner.

La pause déjeuner est d’une

durée minimum obligatoire de 45 minutes et s’effectue entre 11h45 et 14h00. Sa durée maximum est de 2 heures.


Cette durée de 45 minutes sera au minimum décomptée, même si le collaborateur badge dans un délai plus court. Lorsque la durée de la pause déjeuner dépasse l’heure, la durée réelle est décomptée.


Conformément à l’article 4 du présent accord, les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront donner lieu à sanction et à un retour aux horaires fixes. Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet de sanction.









Article 6 – Pauses journalières


Les pauses sont autorisées sur la base de 2 périodes par jour de 10 minutes maximum, ou sur la base d’1 période par jour de 20 minutes maximum, à prendre uniquement durant les plages fixes. Elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif mais sont toutefois payées et sont intégrées dans les plages de « l’horaire collectif de référence ».

Au-delà de ces 20 minutes payées, les éventuelles autres pauses ne seront ni rémunérées ni assimilées à du temps de travail effectif.

Le badgeage de toutes les pauses est obligatoire (les 2x10 ou 1x20 minutes payées et les autres éventuelles en sus de ces 20 minutes).

Conformément à l’article 4 du présent accord, les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront donner lieu à sanction et à un retour aux horaires fixes. Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet de sanction.



Article 7 – Gestion des crédits et débits d’heures


Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail est supérieur à l’horaire de référence (39 heures), un crédit d’heures est mis en place. Ce dépassement ne donne pas lieu à majoration de rémunération.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur, un débit d’heures est mis en place.


  • 7.1 – Le crédit d’heures

Crédit d’heures et récupération

La règle normale d’utilisation du solde créditeur est sa récupération progressive.

Dans le cas d’un compteur positif au mois M, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence de 12 mois pour :
  • Récupérer son crédit en adaptant ses horaires dans le respect des plages variables et fixes ;
  • Récupérer son crédit par la pose de journée/s ou de demi-journée/s ou d’heures de récupération ; cette récupération sera accordée sous réserve des nécessités de service et après accord exprès et préalable du manager, et dans la limite maximale de 5 jours ou 10 demi-journées par période de référence de 12 mois.

Le manager a également la possibilité d’imposer des plages de récupération à ses collaborateurs selon les besoins de l’activité du service et/ou de l’entreprise.

Heures non prises en compte

Le système de l’horaire variable ne prend pas en compte les éventuelles heures de présence détectées :
  • En dehors des plages habituelles (avant 7h30 et après 18h45),
  • En-dessous de 45 minutes de pause déjeuner, (les 20 minutes de pause payée de l’article 6 n’entrent pas dans ces 45 minutes),
  • Au-delà de « + 1 heure  » par jour.
Par exception, elles peuvent être prises en compte en cas de demande et d’acceptation préalables d’heures supplémentaires par la Hiérarchie.

Crédit d’heures et heures supplémentaires / complémentaires

Conformément aux dispositions légales, les heures reportées d’une semaine sur l’autre en application du dispositif d’horaires variables, ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires / complémentaires, ni rémunérées comme telles.

Les heures excédentaires d’une semaine donnée alimentent le compte crédit d’heures dans la limite maximale de + 3 heures par semaine.

Crédit d’heures et fin de période de référence

Il est rappelé que la règle normale d’utilisation du solde créditeur est sa récupération progressive. Toutefois, dans le cas d’un compteur positif en fin de période, ces heures seront rémunérées avec la majoration pour heures supplémentaires / complémentaires sur la paie du mois de juin (décalage de paie d’un mois des éléments variables).

Le crédit cumulé d’heures ainsi autorisé est borné à

+ 23,40 heures.



  • 7.2 – Le débit d’heures

Dans le cas d’un compteur négatif, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence pour solder son débit. S’il n’est pas régularisé en fin de période de référence, les heures correspondant au solde négatif seront décomptées comme de l’absence non rémunérée et donc déduites sur la paie du mois prenant en compte les éléments variables du dernier mois de la période de référence : c’est-à-dire la paie de juin qui prend en compte des éléments variables du mois de mai.

Les heures « manquantes » d’une semaine donnée alimentent le compte débit d’heures dans la limite maximale de - 3 heures par semaine.

Le débit cumulé d’heures ainsi autorisé est borné à

- 23,40 heures.












Article 8 – Les absences


Toute absence, pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation préalable de son manager via le logiciel de Gestion des Temps et Activités (CIMAG à ce jour) (sauf récupération du crédit d’heures généré dans le cadre de cet accord dans les plages variables) ou doit être justifiée par un certificat médical d’arrêt de travail dans les délais impartis par le Règlement Intérieur.



Article 9 – Garantie du bon fonctionnement de service et engagements réciproques


  • 9.1 – Garantie de bon fonctionnement de service

Le régime d’horaires variable, compte tenu de la souplesse qu’il accorde aux collaborateurs dans l’organisation du temps de travail et la conciliation avec les contraintes personnelles, est basé sur la confiance et la responsabilité de chacun.

Si le régime d’horaires variables permet une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il ne doit pas pénaliser le fonctionnement des services et de l’entreprise.

Les parties précisent qu’il est notamment de la responsabilité de chaque collaborateur de prendre en compte les nécessités du bon fonctionnement du service auquel il appartient et d’adapter ses horaires à son activité. En effet, l’horaire variable permet aux collaborateurs une certaine flexibilité dans leurs heures d’arrivée et de départ dans les limites compatibles avec les impératifs du bon fonctionnement du service.

Des permanences par roulement peuvent être organisées pour assurer la continuité de service pendant les plages variables.

Par ailleurs, les plages variables n’interdisent pas l’organisation de réunions pouvant débuter ou se poursuivre pendant les plages variables.


  • 9.2 – Le manager

Il doit veiller à la bonne application des dispositions du présent accord.

Il doit s’assurer du respect :
  • de la plage fixe, au cours de laquelle, sauf autorisation d’absence, doivent être présents tous les salariés de son équipe,
  • du temps de travail par les salariés,
  • de la coordination préalable avec les salariés du service.

Le système d’horaires variables se base aussi sur la confiance. Le bénéfice de l’horaire variable pourra donc être retiré, temporairement ou définitivement, à toute personne ne respectant pas les règles du présent accord, après qu’il lui a été expliqué le motif de la mesure.
Des abus répétés pourront faire l’objet de sanction et pourront entraîner le retour au régime de l’horaire fixe pour le salarié concerné, voire le service et voire l’ensemble des salariés concernés selon l’ampleur le cas échéant.


  • 9.3 – Le salarié

L’enregistrement quotidien via l’outil de gestion des Temps et Activités (CIMAG actuellement) est obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Le système de l‘horaire variable est strictement personnel et seul le titulaire a accès à son espace. Toute fraude ou tentative de fraude sera passible d’une sanction disciplinaire.

En cas d’abus, le retour à l’horaire fixe pourra être envisagé à l’égard du salarié.



Article 10 – Mutation et départ de l’entreprise


En cas de mutation d’un salarié dans une fonction ou dans un service non soumis aux horaires variables et individualisés, le crédit ou le débit d’heures sera soldé avant sa mutation effective.

En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé (débit / crédit) s’effectuera lors du règlement du solde de tout compte :
  • pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente sur le salaire,
  • pour un crédit, par le paiement des heures dues.



Article 11 – Exercice d’un mandat de représentation du personnel


Les parties conviennent que le système de l’horaire variable ne doit pas entraîner d’entrave à l’exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales.

Les réunions périodiques des instances représentatives du personnel et les heures d’exercice des activités syndicales peuvent se situer aussi bien sur les plages fixes que sur les plages variables.









Article 12 – Accident de trajet


Les salariés pratiquant un horaire variable bénéficient de la législation du travail dans les mêmes conditions que ceux ayant un horaire fixe.
Le salarié victime d’un accident de trajet devra en aviser, dans les plus brefs délais, son supérieur hiérarchique afin qu’il puisse faire la déclaration ad hoc.

Cette variabilité dans l'horaire de travail introduit un élément d'incertitude pour l'appréciation de l'accident de trajet, élément qu'il appartient au salarié de dissiper par tous moyens de preuve.

Ainsi, l’heure d’arrivée n’étant pas connue à l’avance, il appartiendra au salarié de prouver, qu’au moment de l’accident, il se rendait effectivement à son travail.



Article 13 – Le traitement des anomalies


  • 13.1 – Les anomalies liées au dépassement des crédits et/ou débits d’heures autorisés

Le dépassement de la durée maximale de crédit ou de débit d’heures constitue une anomalie dont seront informés le salarié et le responsable hiérarchique.

Après 3 anomalies de cette nature constatées, la Direction pourra décider de mettre fin à l’application de ce régime d’horaire souple au salarié concerné, lui imposant de se conformer à l’horaire collectif de référence antérieur. En effet, de tels écarts traduisent une difficulté du salarié à gérer ses horaires d’arrivée et de départ, conformément aux durées de référence et durées légales.
Visant notamment à protéger la santé et la sécurité du salarié, une telle mesure ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire.


  • 13.2 – Les anomalies liées à l’enregistrement du temps de présence

La Direction pourra être amenée à effectuer des contrôles quant à la régulière application par les salariés concernés par le présent accord et notamment à s’assurer du respect de leur obligation individuelle de badgeage.

Si une anomalie était détectée (badgeage par ou pour un autre salarié, absence répétée de badgeage, badgeage entrée ou sortie pendant les plages fixes, badgeage en dehors des plages variables, etc…), le salarié sera reçu par la Direction dans le cadre de la gestion du suivi de son horaire de travail.
A l’issue de cet entretien, la Direction pourra décider de mettre fin à ce régime horaire, imposant au salarié de se conformer à l’horaire collectif de référence antérieur, outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être notifiées au salarié concerné selon la gravité des faits constatés et reprochés.


Article 14 – Les dispositions finales


  • 14.1 – Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Afin de se familiariser à ces nouvelles modalités d’organisation des temps de travail, il a été décidé ensemble de signer le présent accord pour une durée déterminée d’une année.
Un bilan à mi-parcours sera établi pour adapter et corriger au besoin les termes du présent accord.
La Direction va se rapprocher de notre éditeur du logiciel des temps (Alpha3i) afin de demander le paramétrage du présent accord qui déterminera alors la date d’entrée en vigueur effective. L’information sera donnée au plus tôt.


  • 14.2 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CSE en date du 11 décembre 2023 qui a rendu un avis unanime et favorable.

Le présent accord a été notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise via une remise en main propre aux Délégués Syndicaux en date du 24 janvier 2024.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.


  • 14.3 – Révision et adhésion

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L 2261-3 et suivants du Code du travail.



Fait à Tournus en 6 exemplaires, le 24 janvier 2024




DRH




















Délégué Syndical C.F.D.T.
Délégué Syndical C.G.T.
Délégué Syndical F.O.

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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