Accord d'entreprise TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

Accord sur le calendrier de travail pour l'année 2020

Application de l'accord
Début : 07/01/2020
Fin : 02/01/2021

30 accords de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

Le 07/01/2020


Accord sur le calendrier de travail pour l’année 2020


Entre les soussignés,


D’une part,

La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France SAS (T.M.M.F), désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur X, Président,


Et,


D’autre part,

Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux.


Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.




































Fait à Onnaing, le 7 janvier 2020, en 10 exemplaires.

XPour la C.F.D.T

PrésidentX

Pour la C.F.E-C.G.C

X

Pour la C.F.T.C

X

Pour la C.G.T

X

Pour F.O

X


PREAMBULE

Dans le cadre du projet TNGA, les Organisations Syndicales représentatives et la direction se sont réunies à 5 reprises, au cours de l’année 2017. A ces occasions, ils ont défini ensemble, grâce notamment aux propositions constructives des organisations syndicales, les évolutions nécessaires en matière d’organisation du temps de travail, à mettre en œuvre dès le 1er janvier 2018.

L’accord pour l’avenir de TMMF a ainsi été signé le 27 juillet 2017, par la C.F.D.T, la C.F.E – C.G.C, la C.F.T.C et F.O.

Dans le cadre de cet accord, la Direction s’est engagée à ouvrir, à chaque fin d’année civile, une discussion avec les partenaires sociaux sur le calendrier de travail de l’année à venir.

Ainsi, les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées les 6, 11 et 17 décembre 2019.

Lors de la réunion du 11 décembre 2019, la Direction de TMMF a avancé une proposition de calendrier de travail 2020 à titre indicatif.

Après discussions avec les organisations syndicales, la Direction de TMMF a avancé une dernière proposition de calendrier de travail lors de la réunion de négociation du 17 décembre 2020, tenant compte des particularités de l’année 2020 et notamment des travaux prévus dans le cadre du projet TNGA, de la demande commerciale et surtout, du lancement nouveau véhicule en mai 2020.

Ainsi il a été convenu ce qui suit entre les parties :


































Article 1 : Octroi d’une journée de repos collectif

Au cours des nombreux échanges entre la Direction et les Organisations syndicales, ces dernières ont tenu à souligner qu’avec l’arrivée du nouveau véhicule, l’année 2020 demanderait un investissement particulièrement important de la part des Members. De plus, un point particulièrement délicat était celui de l’absence de fermeture au moment de la période de noël et le travail des 24 décembre et 31 décembre matin.
Ainsi suite aux échanges constructifs avec les Organisations Syndicales, la Direction de TMMF a pris la décision, à titre exceptionnel, d’octroyer une journée de repos collectif afin de pouvoir récompenser les efforts des members. Cette journée de repos collectif sera octroyée dès lors que 5 samedis ou 5 dimanches seront travaillés par les salariés de manière effective. Cette journée de repos collectif fera l’objet d’un positionnement collectif.
Cette disposition s’appliquera pour l’ensemble des members.
Elle ne sera effective qu’à partir de l’entrée en vigueur d’un avenant à l’accord pour l’avenir de TMMF du 27 juillet 2017, conformément aux dispositions des articles L2232-12 et suivants du code du travail. Cet avenant sera soumis à signature en janvier 2020 et précisera les modalités pratiques de la mesure.
Cette journée ne sera ni monnayable, ni transférable et sera impérativement posée sur les dates prévues à l’article 2.2 du présent accord. Le dispositif spécifique d’octroi d’une journée de repos prévue à l’article 3.4 de l’accord pour l’avenir de TMMF du 27 juillet 2017 sera suspendue pour l’année 2020.
A titre indicatif, cette journée de repos collectif, représente 0.05 % de la masse salariale.

Article 2. Organisation du temps de travail 2020

La Direction confirme que le positionnement des congés payés de l’année 2020 ne remet en aucun cas en cause l’engagement de l’entreprise de privilégier autant que possible une fermeture entre noël et nouvel an.
Il est bien-sûr précisé que le reliquat des congés payés reste à la disposition des Members.
Il est également rappelé, conformément à l’article D 3141-5 du code du travail, que certaines équipes ou certains members, toutes populations confondues, peuvent être amenés à travailler les jours où sont positionnés les congés payés tels que prévus par le présent accord, en fonction des besoins et des activités des équipes, lesquels seront déterminés au cours de l’année.
Il est d’ores et déjà spécifié que l’atelier Presses ne sera pas concerné par la pose de congés payés collectifs sur la période de printemps, et qu’un volume important de members est prévu sur la totalité du site durant cette période, conformément aux informations prévisionnelles transmises lors de la réunion du CSE du 19 décembre 2019.
Dans ce cadre, les members auront à leur disposition les jours de congé non positionnés collectivement.

  • Positionnement des congés payés

Le positionnement des 20 jours ouvrés de congés payés à la disposition de l’employeur se réalise de la façon suivante :

  • Positionnement des jours de congés payés sur la période de printemps (semaine 19) :

4 jours de congés payés sont positionnés les 4,5,6 et 7 mai 2019.




  • Positionnement des jours de congés payés sur la période d’été (semaines 32, 33 et 34)

15 jours de congés payés sont positionnés les 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20 et 21 août 2019.




  • Positionnement d’un jour de congé payé sur le 24 et le 31 décembre (semaine 52 ou 53) :
- Pour l’équipe bleue travaillant le 24 décembre après-midi :

1 jour de congé payé positionné le 24 décembre ;

- Pour l’équipe de nuit travaillant du 24 décembre au 25 décembre :

1 jour de congé payé positionné le 24 décembre ;

- Pour l’équipe jaune travaillant le 31 décembre après-midi :

1 jour de congé payé positionné le 31 décembre ;

- Pour l’équipe de nuit travaillant du 31 décembre au 1er janvier : le poste est décalé sur le 27 décembre 2019 ;
- Pour les SAGAA :

1 jour de congé payé positionné le 24 décembre.




2.2 Positionnement de la journée de repos collectif

Afin de garantir une fermeture les 24 et 31 décembre 2020, et de ne pas travailler le 27 décembre 2019 pour l’équipe de nuit, et sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord pour l’avenir de TMMF, les parties conviennent que la journée de repos collectif sera positionnée de la façon suivante :

  • Journée de repos collectif positionnée le 24 décembre pour l’équipe jaune travaillant le matin ;
  • Journée de repos collectif positionnée le 31 décembre pour l’équipe bleue travaillant le matin;
  • Journée de repos collectif positionnée le 27 décembre pour l’équipe de nuit ;
  • Journée de repos collectif positionnée le 31 décembre pour les SAGAA.
2.3 . Situations des members n’ayant pas acquis la journée de repos collectif

2.31 Members hors sagaa
Les Members (hors sagaa) n’ayant pas acquis la journée de repos collectif travailleront :
  • Les 24 décembre matin, pour l’équipe jaune ;
  • Le 31 décembre matin pour l’équipe bleue ;
  • Le 31 décembre matin pour les members en 7h-15h et 8h-16h ;
  • Le 27 décembre pour l’équipe de nuit.
La prise de congés payés, de compteurs ou de congé sans solde sera facilitée sur ces périodes.

2.3.2 Members sagaa
Les Members SAGAA n’ayant pas acquis la journée de repos collectif travailleront le 31 décembre 2019.
La prise de congés payés, de compteurs ou de congé sans solde sera facilitée sur ce jour.

2.4 Positionnement de la journée de solidarité
La journée de solidarité a été évoquée lors des négociations et son positionnement pour l’ensemble de la population (y compris les équipes VSD) sera évoqué lors du CSE du mois de janvier 2020.

Article 3. Congés pris en dehors de la période estivale


Les congés qui seraient pris, le cas échéant, en dehors de la période estivale du 1er mai au 31 octobre, à l’initiative des members, n’ouvriront pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.


Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé au 2 janvier 2021 inclus.

Article 5. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais, Unité territoriale du Nord Valenciennes (Une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article 6. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.







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