Accord d'entreprise TP2A

Protocole d'accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société TP2A

Le 23/11/2023



ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Entre :


La Société TP2A, SIRET 444 714 380 00011, Code APE 602A
Dont le siège est situé à 6 rue des biches – 74100 Ville la grand
Représentée par Mme Amélie LE FAUCONNIER, en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, « La Société »

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société TP2A :

L’organisation syndicale FO, représentée par Mr Frédéric VAUTRAIN, en sa qualité de Délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mr Bertrand CHABORD, en sa qualité de Délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Mme Chloé BEAUVAIS, en sa qualité de Déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Mr William STRIDE, en sa qualité de Délégué syndical


Ci-après dénommée, « Les Organisations syndicales »

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Représentants des organisations syndicales représentatives dans la Société TP2A se réunissent habituellement au mois de février chaque année.
La Société et l’ensemble des salariés sont confrontés à une situation locale et sociale très particulière dont les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte. Aussi, à titre très exceptionnel, la Direction et les Représentants des organisations syndicales représentatives de la Société TP2A ont souhaité engager par anticipation les NAO prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail au titre de l’année 2024 et ce, uniquement pour cet exercice. En effet, les parties s’inscrivant dans le plein respect de la réglementation et en particulier des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les prochaines NAO succédant à celle de l’exercice 2024, s’ouvriront dans le respect du calendrier habituel/usuel de l’entreprise, à savoir au mois de février de chaque année considérée.
Animés d’une volonté de dialogue social constructif, loyal et continu, les partenaires sociaux se sont réunis les 8, 21 et 23 novembre 2023.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de la négociation au titre de l’année 2024 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de Vie au travail et Gestion des emplois et des parcours professionnels
A cette occasion, les Organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs différentes revendications.
Dans ce contexte économique et social, complexe, la Direction et les Organisations syndicales se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore notamment les conditions de rémunération des salariés, participant ainsi à l’attractivité de nouvelles ressources en termes de recrutement, à la fidélisation de nos actuels personnels, et à l’amélioration de notre qualité de service.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles suivants.

Article 2 – Périodicité des négociations obligatoires

Les Parties rappellent que compte tenu du contexte local et social très particulier, les négociations ayant abouti au présent accord ont été exceptionnellement menées par anticipation au titre de l’année 2024.
Elles rappellent également qu’à compter des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2025, les Parties se réuniront aux dates habituelles des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société, soit au mois de février chaque année.

Article 3 – Mesures salariales

3.1. Augmentation de la valeur du point de 3,50 % au 01/01/2024 pour l’ensemble des salariés
> la valeur du point est ainsi portée de 9,807 à 10,15.
> Revalorisation des coefficients de 5 points pour tous les conducteurs, ainsi que les coefficients inférieurs à 200.

Article 4 – Nouvelles dispositions du dispositif de Prime de Résultat Individuel (PRI) pour l’ensemble du personnel de la MMT

La prime est d’un montant brut maximal de 100 euros par mois pour un salarié à temps plein qui n’a pas été absent dans le mois.

Pour les salariés travaillant à temps partiel (contrat de travail à temps partiel, congé parental, mi-temps thérapeutique, etc), la prime est calculée au prorata temporis (par exemple : 50% de 100 euros bruts mensuels pour un salarié à mi-temps).

Le montant de la prime est en outre proratisé en fonction de la durée de présence effective de l’intéressé(e) au cours du mois. Ainsi, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent une réduction de la prime au prorata de la durée de l’absence sur le mois considéré.

La prime n’est pas proratisée en cas de prise de congés payés, de jours de RCE, ou de récupération de jours fériés.

  • Critères collectifs pour l’ensemble du personnel de la MMT (Commerciaux, marketing, vélo et la centrale)

La PRI est attribuée en fonction des critères cumulatifs collectifs et individuels ci-dessous 


Critères collectifs
Montant de la prime
Conditions d’attribution
Qualité de l’accueil à la MMT
(Source : contrôles SCAT)

Pas de prime à l’ensemble de l’équipe

Si 2 ou plus non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme



100% de la prime à l’ensemble de l’équipe

Si 0 ou 1 non-conformité sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme



Entretien et propreté de la MMT
(Source : contrôles SCAT)


Pas de prime à l’ensemble de l’équipe

Si 3 ou plus non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme


100% de la prime à l’ensemble de l’équipe


Si 0 ou 2 non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme


Qualité de l'accueil à la Vélostation
(Source : contrôles SCAT)

Pas de prime à l’ensemble de l’équipe

Si 2 ou plus non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

Pas de prime à l’ensemble de l’équipe


Si 0 ou 1 non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme
0

Critères individuels pour le personnel commercial et la centrale


Critères individuels
Montant de la prime
Conditions d’attribution
Les appels entrants traités
(Source : Mesure Manager outil Qlik Colt )

Pas de prime à l’ensemble de l’équipe
Si < 70% des appels entrants traités (condition d’avoir 100% du personnel)



100% de la prime à l’ensemble de l’équipe

Si > 70% des appels entrants traités (condition d’avoir 100% du personnel)
Erreur de caisse non justifiée et vente en ligne Vente en ligne)
(Source : le service comptabilité)

Pas de prime
Si 2 ou plus non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme



100% de la prime
Si 0 ou 1 non-conformité sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme


  • Critères individuels pour le personnel technicien cycle

Critères individuels
Montant de la prime
Conditions d’attribution
Etat de propreté de la consigne vélo
Source : (contrôles SCAT)
Pas de prime
Si 2 ou plus non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

100% de la prime
Si 0 ou 1 non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

Accessibilité des casiers de la consigne vélo
Source : (contrôles SCAT)
Pas de prime
Si 2 ou plus non-conformité sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

100% de la prime
Si 0 ou 1 non-conformité sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

Qualité et entretien du parc de vélos « classiques et VAE » (contrôles SCAT)
Pas de prime
Si 2 ou plus non-conformités sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

100% de la prime
Si 0 ou 1 non-conformité sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme



Article 6– Congés maladie, accident, maternité et paternité

Concerne l’ensemble du personnel


A compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des indemnités journalières de sécurité sociale de toute nature seront directement réglées à chaque salarié par la caisse d’assurance maladie. Afin de permettre à la Société de procéder le cas échéant à un complément de salaire durant cette période spécifique d’absence, il appartiendra à chaque salarié de transmettre au service RH le décompte de la sécurité sociale afin que l’entreprise puisse procéder au calcul et au versement du complément de salaire dû en vertu des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Le maintien de salaire dû par l’employeur sera réalisé sur le mois concerné par l’absence.

Il est corrélativement mis un terme à tout usage ou pratique de même objet ou de même nature à compter du 1er janvier 2024.

Article 7 : Astreintes et interventions pendant l’astreinte

Nos activités nous poussent à rechercher sans cesse les solutions les mieux adaptées pour garantir, dans notre mission de service public, la meilleure continuité de service, dans l’intérêt de nos usagers et pour honorer nos engagements pris vis-à-vis de l’Agglomération.

La Direction, entend ainsi actualiser et formaliser le recours aux astreintes au sein de l’entreprise pour les salariés concernés, en dehors des heures normales de travail.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent qui corrélativement met un terme à tout accord, tout usage ou pratique de même objet ou de même nature à compter du 1er janvier 2024.


Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés ayant un lien avec les clients, le service d’exploitation et les services de maintenance quel que soit le type de contrat (CDI, CDD…) et la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel …).
Le personnel concerné est :
  • Le personnel encadrant/direction d’exploitation
  • Le personnel de maintenance quel que soit son statut
  • Le personnel encadrant/direction commercial et
  • L’ensemble du personnel de la MMT.

7-A.1 – Définition de l’astreinte


L'astreinte est « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.» (C. trav., art. L. 3121-9).

La période d’astreinte ne constitue pas en tant que tel, un temps de travail effectif. La durée de cette intervention sera en revanche considérée comme un temps de travail effectif.

Aucune astreinte ne sera organisée durant les congés payés des salariés concernés, ou autre période de suspension de l’exécution du contrat de travail. Le salarié ayant un empêchement majeur doit en avertir immédiatement sa hiérarchie. Il lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.

Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’astreinte sera organisée par roulement.

7-A.2 – Organisation de l’astreinte


La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, situation exceptionnelle, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, etc.).
Les formalités d’organisation de la mise en œuvre d'une astreinte se font par voie d’affichage avec indication de la programmation individuelle et/ou par courriel.

Il appartient aux salariés concernés de consulter à ce titre le tableau d’affichage et/ou le messagerie tous les jours

Article 7-B : Intervention pendant astreinte


7-B.1 – Définition de l’intervention


Elle nécessite un déplacement sur site et/ou réseau pour les équipes de maintenance et la qualité.

Le temps d'intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

La durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif.

L'organisation de l'astreinte et intervention pendant astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Les astreintes sont organisées tous les soirs de la semaine à partir de 16h30 jusqu’à fermeture du réseau, les week-ends et les jours fériés.


7-B.2 - Moyens et formalités de prise en compte de l'intervention


Moyens : l’agent d’astreinte dispose pendant son temps d’astreinte d’un téléphone portable, ordinateur portable et les EPI.

Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation du Responsable hiérarchique, dans le cas contraire elle ne sera pas prise en compte.

7-B.3 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte :
le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos journalier et/ou hebdomadaire du salarié.

Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte, il en sera tenu compte par son supérieur hiérarchique, pour le cas échéant, redéfinir la prise de service suivante du salarié, dans le respect des temps de repos journalier et/ou hebdomadaire dans l’hypothèse où le salarié n’a pas déjà bénéficié entièrement de son repos, avant le début de son intervention.

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

7-B.4 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail


Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte.

  • Amplitude journalière fixée à 11 heures ; durée maximale journalière de 10 heures
  • Durée maximale de 46 heures par semaine
  • Durée maximale de 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 7-C : Rémunération du temps d’intervention et compensation financière au titre de l’astreinte


Toute astreinte d’une journée telle que définie ci-après donnera lieu au paiement en contrepartie d’une prime forfaitaire d’un montant brut de 70€ par semaine d’astreinte.

Une journée d’astreinte s’entend comme une période d’astreinte continue d’une durée maximale de 12 heures.

Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel en tenant compte le cas échéant, des majorations légales et conventionnelles applicables.
En fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. 

Article 8 – Prime de partage de la valeur (PPV)

Sous réserve de l’adoption du texte législatif permettant le versement d’une prime de partage de la valeur en 2024, la Direction s’engage à envisager la mise en place d’une décision unilatérale de l’employeur permettant un tel versement dans les conditions et modalités alors édictées par la loi et dans le cadre d’une enveloppe budgétaire globale plafonnée à 30.000€ (incluant les charges sociales le cas échéant applicables).
Concomitamment à la signature effective du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives, les partenaires sociaux s’engagent à conclure un avenant à l’accord du 9 janvier 2023 relatif à la prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2023 afin de revoir le montant de la prime et les conditions de versement.

Article 6 – Durée et application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Article 7 - Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie souhaitant la révision, présentera une demande en ce sens dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 9 - Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ;
- dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS.
Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel, et une information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Ville la Grand, le 23 novembre 2023.

Pour la Direction,
Madame Amélie LE FAUCONNIER

Directrice


Pour FO,
Monsieur Frédéric VAUTRAIN
Délégué syndical FO

Pour CFDT,
Monsieur Bertrand CHABORD

Délégué syndical CFDT


Pour l’UNSA,
Madame Chloé BEAUVAIS
Déléguée syndicale UNSA

Pour la CFE CGCMonsieur William STRIDE
Délégué syndical CFE CGC

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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