La société TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18 500 000 euros, dont le siège social est situé au 7 avenue de l’Union, Cœur d’Orly 94310 Orly, représentée par XXX
Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE » D’une part, ET Monsieur XXX et Monsieur XXX , Délégués Syndicaux Confédération Générale du Travail Syndicat (CGT Transports, 236 rue de Paris – Case n°423 – 93514 Montreuil Cedex), Ci-après dénommé « la CGT» D’une part,
Monsieur XXX et Monsieur XXX , Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19 Ci-après dénommé « le SPL-CFDT »
Monsieur XXX et Monsieur XXX , Délégués Syndicaux CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19 Ci-après dénommé « la CFDT »
De seconde part,
Monsieur XXX , Délégué Syndical du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),
Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA » De troisième part,
Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
ARTICLE 2. Consultations et informations ponctuelles PAGEREF _Toc122951245 \h 24
1.Délais de consultation et expertise PAGEREF _Toc122951246 \h 24
2.BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, sociales ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) PAGEREF _Toc122951247 \h 25
CHAPITRE 6. FORMATION DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc122951248 \h 26
ARTICLE 1. FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc122951249 \h 26
ARTICLE 2. FORMATION DES MANAGERS TRAVAILLANT EN LIEN AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc122951250 \h 27
CHAPITRE 7. MOYENS MIS A DISPOSITION DU cse PAGEREF _Toc122951251 \h 27
ARTICLE 1. Local du cse PAGEREF _Toc122951252 \h 27
ARTICLE 2. BUDGET DU CSE PAGEREF _Toc122951253 \h 27
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc122951254 \h 28
ARTICLE 1. DATE D’APPLICATION DE L’accord PAGEREF _Toc122951255 \h 28
ARTICLE 2. COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc122951256 \h 28
ARTICLE 3. ADHESION PAGEREF _Toc122951257 \h 28
ARTICLE 4. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc122951258 \h 28
ARTICLE 5. DEPOT PAGEREF _Toc122951259 \h 28
PREAMBULE
A l’approche des élections professionnelles portant sur la désignation de nouveaux représentants du personnel, la direction de Transavia France a souhaité définir le cadre de renouvellement de ces instances dans un accord. Le présent accord vise à fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité social et économique (CSE) et de ses commissions.
Dans ce contexte, le présent accord porte sur : - Le fonctionnement du Comité social et économique (CSE) - Le fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et des autres commissions - Les représentants de proximité - Les modalités des consultations - La formation des acteurs du dialogue social.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1. CHAMPS D’APPLICATION, DEFINITIONS et principes
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION L’entreprise Transavia France est une société par actions simplifiée de droit français qui emploie 2258,21 salariés qui comporte un seul établissement (art. L. 2313-2 du Code du travail). Le présent accord précise le fonctionnement du Comité social et économique ainsi que des commissions et des représentants de proximité au sein de la société Transavia France.
ARTICLE 2. DEFINITIONS
Par « CSE », il est entendu « comité social et économique ». Par « CSSCT », il est entendu « commission santé, sécurité et conditions de travail ». Par « BDESE » il est entendu « base de données, économiques, sociales et environnementales ». Par « SCSSCT » il est entendu « sous-commission santé, sécurité et conditions de travail ».
ARTICLE 3. PRINCIPES
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Pour les personnels navigants, les heures de délégation s’entendent en jours. Conformément au code des transports, un jour est équivalent à 5 heures.
Il est rappelé qu’à défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales prévues à titre supplétif s’appliquent.
CHAPITRE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
ARTICLE 1. ATTRIBUTIONS du CSE
Le CSE exerce l’ensemble des attributions prévues par la loi, sauf celles déléguées exclusivement à la commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) en application du présent accord. Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées. Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité). Il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).
Le CSE exerce également les attributions prévues à la section 2 du Titre 1 chapitre 2 du Code du travail.
ARTICLE 2. COMPOSITION du CSE
Le CSE est composé de la façon suivante :
PRESIDENCE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers.
DELEGATION DU PERSONNEL
La délégation du personnel au CSE est la suivante :
26 membres titulaires (et autant de suppléants) tel que définis par le protocole d’accord pré-électoral. Ces membres ont été élus pour une durée de quatre ans. La loi a limité leur mandat à trois mandats successifs sans dérogation possible.
Les suppléants ne participent pas aux réunions du comité sauf absence du titulaire mais ils bénéficient comme les titulaires de l’envoi de l’ordre du jour 3 jours avant les séances.
Les membres du CSE disposent d’un crédit d’heure de 26 heures par mois soit 5.5 jours de délégation pour le personnel navigant.
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions fixées par l’article L 2314-2 du code du travail. Pour leur désignation comme pour leur remplacement, les nom et prénom des représentants syndicaux de chaque organisation syndicale représentatives sont portés à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines par LRAR ou par lettre remise en main propre.
Il participe aux séances du comité sans prendre part aux votes. Le crédit d’heures de délégation des représentants syndicaux au CSE est fixé à 20 heures par mois soit 4 jours par mois pour les PN.
Il est interdit le cumul du mandat d’élu du CSE et du représentant syndical.
Personnes autorisées à participer
Des personnes ayant compétence sur certains sujets abordés en CSE pourront aussi être invitées par le Président ou son représentant sans voix consultative.
Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la CSSCT le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise (art. L. 2314-3 du code du travail). Des personnalités extérieures non-membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
La présence aux réunions du CSE d'une personne extérieure est subordonnée à un accord entre la majorité des membres du comité et le président. Ces personnes sont soumises à l’obligation de discrétion prévues à l’article L2315-3 du code du travail.
ARTICLE 3. MUTUALISATION ET REPORT DES JOURS / HEURES DE DELEGATION
Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative notamment pour l’application des règles de mutualisation, de cumul ou de report, la période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant la date de l’élection.
Des conditions de mutualisation sont prévues pour les membres titulaires du CSE qui peuvent chaque mois répartir entre eux avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires du CSE ont la possibilité chaque mois de répartir avec les représentants du proximité le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des représentants de proximité à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heure dont bénéficie un représentant de proximité en application du présent accord.
Pour les représentants de proximité, cette répartition ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de trois jours de disponibilité ou 21 heures de disponibilité.
En cas de mutualisation, il appartient au membre titulaire du CSE d’informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation (L.2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail). L'information de l'employeur se fera via la plateforme informatique dédiée. Dans la mesure du possible, cette règle s’applique également aux jours mutualisés avec les représentants de proximité.
Des conditions de cumul sont prévues pour les membres du CSE. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (L.2315-8 et R. 2315-5 du Code du travail).
Les heures/journées de disponibilité ne peuvent être mutualisées.
Par ailleurs, une heure/jour de délégation ne peut faire l’objet que d’une mutualisation.
ARTICLE 4. BUREAU DU CSE
Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Le président ne prend pas part aux votes des membres du bureau de CSE.
Un secrétaire du CSE sera choisi parmi les membres titulaires du CSE. Son élection a lieu à bulletin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des deux candidats sera choisi.
Afin de faciliter l’exercice de ses attributions, le CSE désigne également un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires. Son élection a lieu à bulletin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des deux candidats sera choisi.
Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement du CSE, le CSE désignera, dans les mêmes conditions, un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants. Leurs élections ont lieu à bulletin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des deux candidats sera choisi.
Ces élections seront organisées au cours de la première réunion du CSE.
Le CSE recherchera une mixité de catégorie de personnel dans la composition du bureau du CSE.
Au moins un des membres du bureau du CSE (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint) devra être un personnel navigant technique, un personnel navigant commercial et un personnel sol ; sous réserve de volontaires.
Les postes de secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint ne sont en aucun cas cumulables.
Dans l’hypothèse de l’absence de volontaires, en fonction du nombre de poste à pourvoir, les élus les plus anciens (ancienneté compagnie) seront désignés.
ARTICLE 5. FONCTIONNEMENT DU CSE
5.1. Réunions
Le CSE tient au moins 11 réunions par an.
Conformément à la loi, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La direction informe annuellement l’agent de contrôle de l'inspection du travail, le(s) médecin(s) du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le CSE peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants ne siègent qu’en cas de remplacement d’un titulaire., le secrétaire adjoint peut assister à la session sans prendre part au vote.
Lorsque l’un des points à l’ordre du jour de la réunion du CSE porte sur un sujet relatif à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail, le coordinateur de la CSSCT est convié.
Le vote en session peut se faire de manière électronique. Le vote a lieu à main levée ou par appel, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément un vote à bulletin secret ou si la majorité des présents s’y oppose. Les coûts liés au vote électronique en session sont pris en charge par la Direction.
Un calendrier prévisionnel annuel des sessions est établi par le président, après échange avec le secrétaire, puis transmis à l’ensemble des membres du CSE en fin d’année civile pour l’année suivante. Si ce calendrier prévisionnel devait ne pas être respecté, les élus du CSE en seraient informés dans les meilleurs délais.
5.2. Fixation et communication de l’ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président, ou son représentant, et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
La convocation, l’ordre du jour et, en cas de consultation, les documents y afférant, sont adressés aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par courrier électronique 3 jours au moins avant la réunion prévue.
Les documents dont ceux se rapportant à un point inscrit à l’ordre du jour pour consultation sont déposés dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
5.3. Recours à la visioconférence
Le CSE est convoqué par défaut en mode mixte, permettant à tous les membres de participer en présentiel et offrant la possibilité de se connecter en visio-conférence à ceux le souhaitant.
Le CSE peut, sous réserve de l’accord conjoint du président et du secrétaire, recourir de manière exclusive à la visioconférence lors de leurs réunions afin de répondre à des circonstances particulières (délais, situation sanitaire…). Par ailleurs, il est rappelé que le recours à la visioconférence peut être imposé dans les cas où la situation sanitaire l’exige si le cadre légal le permet.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence ou en mode mixte, le dispositif technique mis en œuvre est conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment s’agissant de l'identification des participants. Il garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective. Le recours à la visio-conférence doit se faire dans le respect de l’annexe 1 du présent accord.
5.4 Procès-verbal des réunions
Le secrétaire établit le procès-verbal et le transmet à l’ensemble des membres du CSE (président, titulaires, suppléants, représentants syndicaux) au plus tard lors de l’envoi de l’ordre du jour de la prochaine session. Le procès-verbal est adopté par un vote de la session lors de la réunion suivante.
Les frais afférant à la rédaction des procès-verbaux sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
5.5 Remplacement temporaire ou définitif des membres titulaires
Cessation définitive du mandat Lorsqu'un membre titulaire cesse définitivement ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au renouvellement de l’instance.
Absence temporaire de l’élu Lorsqu’un membre titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l’instance.
ARTICLE 6. Liberte de circulation
Conformément à la loi, les élus du CSE peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
ARTICLE 7. DUREE ET LIMITATION DES MANDATS
Elections partielles
Des élections partielles sont organisées dans les cas prévus par l’article L. 2314-10 du code du travail.
Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.
Limitation successive du nombre des mandats
Conformément aux dispositions légales, les élus, titulaires et suppléants du CSE, ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs.
ARTICLE 8. Obligation de discretion
Les participants aux réunions du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance. Tous les participants aux commissions présentées ci-après ainsi que les représentants de proximité sont également soumis à cette obligation.
CHAPITRE 3. LES COMMISSIONS DU CSE
ARTICLE 1. La commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT)
1.1. ATTRIBUTIONS
Une Commission Santé Sécurité et condition de Travail « CSSCT » est créée conformément aux dispositions de l’article L 2315-36 du Code du travail. La mission de la CSSCT est d’assurer avec le CSE une information et une vision partagée et réciproque des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail des salariés de la société. La CSSCT exerce par délégation du CSE, et de manière exclusive, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et de ses attributions consultatives qui restent de la compétence du CSE.
Ainsi notamment : - La CSSCT éclaire le CSE par son analyse sur les risques professionnels afin de préparer les consultations du CSE dans les matières SST ; - Ses membres ont le pouvoir d’exercer le droit d’alerte et participent aux enquêtes résultant de l’application des articles L. 2312-59 (atteinte aux droits des personnes), L.2312-60 (danger grave et imminent) et L. 2315-11 du code du travail (à la suite d’un accident du travail grave) ; - La CSSCT procède aux inspections et enquêtes prévues à l’article L.2312-13 du code du travail et participe aux visites de l’inspection du travail mentionnées à l’article L. 2312-10 du code du travail.
Par ailleurs, conjointement avec le CSE, la CSSCT : - Contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; - Peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
1.2 COMPOSITION
La CSSCT et ses SCSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant. La CSSCT est scindée en sous-commissions pour représenter chaque catégorie de personnel : - SCSSCT Personnel sol ; - SCSSCT Personnel navigant commercial ; - SCSSCT Personnel navigant technique.
Les membres de la CSSCT sont des élus du CSE (titulaires ou suppléants) ou des représentants de proximité.
La CSSCT est composée de neuf membres répartis comme suit au sein des SCSSCT :
SCSSCT PS
La SCSSCT PS comprend deux membres personnels au sol dont au moins un cadre.
Parmi ses membres, un coordinateur est désigné.
SCSSCT PNC
La SCSSCT PNC comprend quatre membres PNC.
Parmi ses membres, un coordinateur est désigné.
SCSSCT PNT
La SCSSCT PNT comprend trois membres PNT.
Parmi ses membres, un coordinateur est désigné.
Un coordinateur des réunions CSSCT est désigné, par le CSE, parmi les coordinateurs des SCSSCT par scrutin nominatif par vote à bulletin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas d’égalité de voix, le plus âgé des deux candidats sera choisi. Il est révocable dans les mêmes conditions que sa désignation.
Les coordinateurs doivent être des membres élus titulaires. En cas d’absence du coordinateur, un coordinateur de séance est élu à la majorité des membres présents.
L’employeur ou son représentant est assisté par des collaborateurs, appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la commission, et ponctuellement d’autres collaborateurs et en particulier les managers concernés. Les dispositions de l’article L 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables. Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peuvent être invités à la CSSCT ou aux SCSSCT dès lors qu’un point à l’ordre du jour de la session porte sur tout ou partie de ses missions rappelées en annexe 2.
Conformément à la loi, le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
1.3 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT
Les mandats de membres de la CSSCT sont répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles par catégorie de personnel, en appliquant la règle de la proportionnelle. S'il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne.
En fonction de la répartition ainsi obtenue, les élus communiquent au président du CSE leurs candidats.
Le président établit la liste globale des candidats et la soumet au vote des membres du CSE qui désignent ainsi les membres de la CSSCT.
Le CSE recherchera une représentation proportionnée des femmes et des hommes au sein de chaque CSSCT. En cas de nécessité de remplacement d’un membre de la commission en cours de mandat, l’organisation syndicale demande l’inscription d’un point relatif au remplacement d’un membre de la commission à la CSSCT concernée à l’ordre du jour du prochain CSE ordinaire.
L’organisation syndicale communique en amont de la session au Président ainsi qu’au secrétaire le nom du membre qu’elle souhaite désigner.
Les dispositions de l’article L 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
FONCTIONNEMENT
Les SCSSCT remplissent les obligations dévolues à la CSSCT par le CSE.
Réunions
La CSSCT, par le biais des SCSSCT, tient au minimum une réunion par trimestre.
En dehors du cas prévu ci-dessus, chaque SCSSCT a la possibilité de se réunir à la demande du coordinateur de la SCSSCT concernée et en accord avec la direction.
En fonction des sujets d’actualité durant l’année, la direction ne manquera de réunir les SCSSCT ou la CSSCT en dehors des réunions trimestrielles.
Les SCSSCT se réunissent en amont des réunions du CSE consacrées, en tout ou partie, aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. A la réunion du CSE suivante, un thème « Santé, sécurité et conditions de travail » est inscrit à l’ordre du jour afin que les membres du CSE soient informés des travaux réalisés en commission. Les coordinateurs des SCSSCT réalisent un compte-rendu de la réunion de la SCSSCT précédente. Les rapports des SCSSCT leur sont transmis par les coordinateurs SCSSCT au secrétaire du CSE dans les mêmes délais que l’ordre du jour.
La CSSCT se réunit uniquement pour traiter des sujets concernant l’ensemble des catégories de personnel après échange entre le coordinateur de la CSSCT et le Président ou son représentant.
Par ailleurs, en dehors du cas prévu ci-dessus, la CSSCT se réunit sur demande conjointe des trois coordinateurs des SCSSCT après accord de la direction. Par délégation du CSE, la CSSCT est réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions des SCSSCT est établi par le président après un échange avec le coordinateur de la SCSSCT concernée.
Dans l’éventualité où un sujet nécessiterait de réunir la CSSCT, l’ordre du jour serait établi par le président après un échange avec le coordinateur de la CSSCT.
La convocation à chaque réunion, l’ordre du jour et les documents afférents aux points nécessitant une consultation du CSE sont transmis par courrier électronique 5 jours avant la réunion. Les points souhaités par les membres des SCSSCT doivent être adressés 10 jours avant la réunion.
Les documents dont ceux se rapportant à un point inscrit à l’ordre du jour pour consultation sont déposés dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Recours à la visio-conférence
La CSSCT et les SCSSCT sont convoquées par défaut en mode mixte, permettant à tous les membres de participer en présentiel et offrant la possibilité de se connecter en visio-conférence à ceux le souhaitant.
La CSSCT et les SCSSCT peuvent, sous réserve de l’accord conjoint du président et du coordinateur, recourir de manière exclusive à la visioconférence lors de leurs réunions afin de répondre à des circonstances particulières (délais, situation sanitaire…). Par ailleurs, il est rappelé que le recours à la visioconférence peut être imposé dans les cas où la situation sanitaire l’exige si le cadre légal le permet.
Lorsqu’est utilisée la visioconférence lors d’une CSSCT et des SCSSCT, le dispositif technique mis en œuvre sont conformes aux dispositions législatives en vigueur, notamment s’agissant de l'identification des participants. Il garantit l’identification des membres de la commission et leur participation effective. Le recours à la visio-conférence doit se faire dans le respect de l’annexe 1 du présent accord.
Compte-rendu des réunions
Les coordinateurs des SCSSCT établissent un compte-rendu après chaque réunion et le transmettent au secrétaire du CSE. Lorsque la CSSCT se réunit, son coordinateur établit le compte-rendu et le transmet également au secrétaire du CSE. Le président de la CSSCT peut émettre des réserves annexées au compte-rendu.
En l’absence du coordinateur, le compte-rendu est établi par le coordinateur de séance. Ce compte-rendu est également transmis à l’ensemble des membres du CSE (président, titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par le secrétaire du CSE. Lorsqu’un point relatif à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, le compte-rendu est transmis aux membres préalablement à la session et fait l’objet d’une synthèse en session.
Moyens
Les coordinateurs des SCSSCT disposent d’un crédit d’heure/jour égal à :
15 heures par mois pour la SCSSCT PS ;
3 jours par mois pour la SCSSCT PNC ;
3 jours par mois pour la SCSSCT PNT.
Une journée supplémentaire est accordée au coordinateur de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT (hors coordinateurs) disposent d’un crédit d’heure/jour égal à :
10 heures par mois pour le PS ;
2 jours par mois pour le PNC ;
2 jours par mois pour le PNT.
ARTICLE 2. AUTRES COMMISSIONS
Dans le souci de se doter de moyens nouveaux pour construire un dialogue social de qualité, les parties au présent accord ont convenu de créer des commissions afin de permettre au CSE d’avoir une vision éclairée et pertinente de la situation économique et sociale de l’entreprise.
2.1 LES DIFFERENTS TYPES DE COMMISSIONS
Les commissions suivantes sont mises en place :
Commission économique, emploi et formation
Commission d’information et d’aide au logement
Commission égalité professionnelle et diversité
Commission activités sociales et culturelles
Commission hébergement et prestation à bord
2.2 ATTRIBUTIONS
Les attributions des commissions économique, emploi, formation / d’information et d’aide au logement , égalité professionnelle et diversité sont celles définies par la loi.
La commission activités sociales et culturelles est chargée de définir et préciser les modalités d’organisation de la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise. Elle a également pour rôle de préparer les futures consultations du CSE.
La commission hébergement et prestation à bord est chargée du choix et du suivi des hébergements des équipages et des prestations à bord. Elle contrôle la qualité des prestations et remonte auprès de la commission les éventuelles difficultés rencontrées. La commission se réunit avant chaque saison IATA soit à tout le moins deux fois par an.
2.3 COMPOSITION
Les commissions sont composées de membres désignés par le CSE.
Le nombre de membres par commission : - Commission économique, emploi et formation : 4 membres de chaque catégorie de personnel : agent de maîtrise, cadre, PNC et PNT. - Commission d’information et d’aide au logement : 4 membres - Commission égalité professionnelle et diversité : 4 membres - Commission activités sociales et culturelles : 4 membres - Commission hébergement et prestation à bord : 4 membres dont 2 PNC et 2 PNT ; chacun désigné par ses pairs au CSE.
Les référents contre les harcèlements sexuels et agissements sexistes sont des membres invités de la commission égalité professionnelle et diversité.
2.4 DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
Les membres des commissions sont désignés parmi les élus du CSE et les représentants de proximité à l’exception de la commission économique et de la commission activités sociales et culturelles qui sont composées uniquement de membres élus titulaires du CSE.
Les mandats de membres des commissions sont répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles, en appliquant la règle de la proportionnelle. S'il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne.
En fonction de la répartition ainsi obtenue, les élus communiquent au président du CSE leurs candidats. Le président établit la liste globale des candidats et la soumet au vote des membres du CSE qui désignent ainsi les membres des commissions.
En cas de nécessité de remplacement d’un membre de la commission en cours de mandat, l’organisation syndicale demande l’inscription d’un point relatif au remplacement d’un membre de la commission concernée à l’ordre du jour du prochain CSE ordinaire. L’organisation syndicale communique en amont de la session au Président ainsi qu’au Secrétaire le nom du membre de la commission qu’elle souhaite désigner. Le CSE recherchera une représentation proportionnée des femmes et des hommes au sein de chaque commission.
Par ailleurs, le CSE recherchera une mixité de catégorie de personnel dans la composition des commissions.
2.5 PRESIDENT ET COORDINATEURS
Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant. Dans ces commissions, un coordinateur est élu à la majorité des membres de la commission. En son absence, un coordinateur de séance est désigné dans les mêmes conditions.
2.6 FONCTIONNEMENT
Réunions
Les commissions apportent leur aide à la préparation des informations /consultations récurrentes annuelles du CSE sur la situation financière et économique de l’entreprise, la politique sociale et sur les orientations stratégiques en procédant à une analyse des informations, communiqués par l’employeur en vue des réunions de consultation, dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
Les commissions établissent :
un rapport présenté lors de la réunion de consultation du CSE sur les orientations stratégiques,
un rapport sur les aspects économiques et sociaux présenté lors de la réunion de consultation du CSE sur la situation financière et la politique sociale.
Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions des commissions est établi par le président après échange avec le coordinateur.
Comptes-rendus des réunions
Les comptes-rendus sont établis par les coordinateurs puis transmis au secrétaire du CSE. En l’absence de celui-ci, ils sont établis par le coordinateur de séance. Le président des commissions peut émettre des réserves annexées aux comptes-rendus.
Ils sont également transmis aux membres du CSE avant la session suivante (président, titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par le secrétaire du CSE. Lorsqu’un point relatif au compte-rendu est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, celui-ci fait l’objet d’une synthèse en session.
CHAPITRE 4. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
ARticle 1. ATTRIBUTIONS
La fonction de représentant de proximité est de contribuer à assurer un dialogue social de premier niveau, dans une logique de subsidiarité avec les élus du CSE. Il exerce l’ensemble des attributions précisées ci-dessous, par délégation du CSE. Cette délégation ne prive pas les élus du CSE de l’exercice des missions de proximité.
RELAIS D’INFORMATION
Le représentant de proximité constitue un relais d’information entre les salariés, les élus du CSE, les managers de proximité et les responsables des ressources humaines et le responsable des relations sociales : - Il contribue à la remontée d’informations aux élus du CSE, en particulier aux membres de ses commissions ; - Il contribue à relayer aux salariés les informations transmises par la direction au CSE.
Il est précisé que les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE.
MISSIONS DE PROXIMITE EN MATIERE DE SST ET DE QVT
Le représentant de proximité joue un rôle en matière de SST et de QVT. Il participe aux démarches de prévention en faisant remonter auprès de la CSSCT et du CSE des propositions d’amélioration des pratiques.
PRISE EN CHARGE DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Par délégation du CSE, le représentant de proximité prend en charge les réclamations individuelles et collectives.
Lorsqu’il est saisi d’une réclamation individuelle ou collective, le représentant de proximité échange directement avec les RRH et managers compétents en vue du traitement de celles-ci.
Lorsque le représentant de proximité n’a pu traiter directement cette réclamation, l’employeur est saisi de celle-ci par le représentant de proximité ou un élu du CSE via une adresse mail dédiée.
L’employeur apporte une réponse écrite à cette réclamation au plus tard avant le CSE du mois en cours. Ces réponses feront l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise.
Article 2. NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Le nombre de représentants de proximité est fixé par catégorie de personnel :
2 pour le Personnel sol (PS)
7 pour le Personnel navigant commercial (PNC)
6 pour le Personnel navigant technique (PNT)
Article 3. MODALITES DE DESIGNATION
Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés de l’entreprise. Ces derniers ne doivent pas avoir la qualité d’élu au CSE (élu ou élu cumulant le mandat de délégué syndical), ou de représentant de section syndicale.
Un représentant syndical ou un candidat non élu ayant la qualité de délégué syndical peut être désigné représentant de proximité.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives, représentées proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur au premier tour des dernières élections professionnelles, puis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le président établit la liste globale des candidats et la soumet au vote des membres du CSE qui désignent ainsi les représentants de proximité. Les organisations syndicales rechercheront une représentation proportionnée entre les femmes et les hommes dans la désignation des représentants de proximité.
Les noms et coordonnées des représentants de proximité sont portés à la connaissance des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Article 4. réunion du dialogue social de proximite
Une réunion trimestrielle est organisée par la Direction en présence des représentants de proximité et des managers de proximité et des responsables ressources humaines.
L’ordre du jour de la réunion est établi par la direction.
L’objectif de la réunion est d’échanger sur les problématiques rencontrées, sur la base des réclamations du trimestre précédent, et de trouver, le cas échéant, les solutions adaptées.
Article 5. DUREE DU MANDAT ET REMPLACEMENT
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment à la suite d’une démission, de la rupture du contrat de travail, d’une mobilité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité fait l’objet d’un vote du CSE sur la base de la proposition de l’organisation syndicale concernée. Par exception, lorsque la perte du mandat est due à la révocation par l’organisation syndicale ou à la démission du mandat, la désignation du nouveau représentant de proximité fait l’objet d’un vote du CSE sur la base de la proposition de l’organisation syndicale concernée, dans la limite de deux fois par an et par organisation syndicale.
Article 6. moyens
Le représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heure/jour de disponibilité égal à : - 14 heures par mois pour les représentants de proximité PS ; - 2 jours par mois pour les représentants de proximité PNC ; - 2 jours par mois pour les représentants de proximité PNT. En mutualisant, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’un crédit d’heure maximum de 21 heures ou de 3 jours.
Les représentants de proximité ont accès à la BDESE et aux plannings des salariés de leur catégorie.
CHAPITRE 5. INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
ARTICLE 1. CONSULTATIONS RECURRENTES
Le CSE est obligatoirement consulté, de manière périodique sur les thèmes suivants (art. L. 2312-17 du Code du travail) :
Les orientations stratégiques de l’entreprise (art. L. 2312-24 du Code du travail)
La situation économique et financière de l’entreprise (art. L. 2312-25 du Code du travail)
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (art. L. 2312-26 du Code du travail).
Le CSE est informé et consulté tous les deux ans sur : - les orientations stratégiques de l’entreprise. - la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Ces deux procédures d’information consultation sont alternativement réalisées une année sur deux. Par conséquent, le CSE est informé et consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise. Le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Ce délai est porté à deux mois lorsque le comité fait appel à un expert. En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 2. Consultations et informations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés (art. L. 2312-8 du Code du travail).
Dans le cadre des dispositions de l’art. L. 2312-12 du Code du travail, le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-13 du Code du travail, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité est, en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (art. L. 2315-27 du Code du travail).
Délais de consultation et expertise
Le CSE peut faire appel à un expert-comptable :
dans les conditions légales en vigueur dans le cadre des deux consultations récurrentes obligatoires (art. L. 2315-88, art. L. 2315-91 du Code du travail) et consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration,
à l’exercice du droit d’alerte économique, en cas de licenciements collectifs pour motif économique, aux offres publiques d’acquisition et assistance des syndicats pour négocier un accord de compétitivité ou un Plan de Sauvegarde de l’emploi (L.2315-92 du Code du travail).
Le CSE peut faire appel à un expert habilité :
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (art. L. 2315-94 du Code du travail).
Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux, financée sur son budget (art. L. 2315-81 du Code du travail).
Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
Par l’employeur, à 100 %, concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves (art. L. 2315-80, 1° du Code du travail) ;
Par le comité social et économique, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, et par l’employeur à hauteur de 80 %, dans les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, offres publiques d’acquisition, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail) (art. L. 2315-80, 2° du Code du travail).
BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, sociales ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
La mise en œuvre de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) a eu pour objet d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations mises à la disposition des représentants du personnel concernés et de favoriser ainsi leur appropriation.
Le présent accord définit plus précisément l’organisation et le contenu de la BDESE, ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès et ses modalités de consultation et d’utilisation (arts. L 2312-21 et L 2312-36 du Code du travail).
La BDESE comporte les thèmes suivants : -Investissement ; -Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ; -Fonds propres et endettement ; -Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; -Activités sociales et culturelles ; -Rémunération des financeurs ; -Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment des aides publiques et crédits d’impôts ; -Sous-traitance, - Transfert commerciaux et financiers entre les entités du groupe, - Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
Elle y intègrera une rubrique : Indicateurs d’activité PN qui sera alimentée régulièrement.
Les membres du CSE titulaires et suppléants, représentants syndicaux au CSE, délégués syndicaux et les représentants de proximité ont accès à la BDESE.
La Direction se réserve la possibilité d’intégrer les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles.
Le respect, par les personnes ayant accès à la BDESE, de l’obligation de discrétion, et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Ainsi, conformément à l’article L 2323-7-2 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. L’ensemble des personnes ayant accès à la BDESE signera la charte prévue à cet effet.
CHAPITRE 6. FORMATION DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 1. FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation prévue par les dispositions légales en vigueur pour l'exercice de leurs missions.
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours (L.2315-18, R.2315-9 et R.2315-10 du Code du travail).
Par accord, les parties conviennent que l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie également d’une formation économique de 2 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. Afin de compléter cette formation, les membres du CSE bénéficieront d’une formation sur les indicateurs économiques de l’entreprise. Cette formation sera dispensée par le Directeur financier de la société. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
L’entreprise proposera un module de formation aux référents de lutte contre les harcèlements sexuels et les agissements sexistes en lien avec leurs attributions.
ARTICLE 2. FORMATION DES MANAGERS TRAVAILLANT EN LIEN AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Des formations sont proposées aux managers travaillant en lien avec les représentants du personnel pour leur permettre d’acquérir un socle de connaissances sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel.
CHAPITRE 7. MOYENS MIS A DISPOSITION DU cse
ARTICLE 1. Local du cse
Le local mis à la disposition du CSE est équipé de deux ordinateurs portables. Le CSE a accès aux boites mails professionnelles uniquement pour les activités sociales et culturelles. Le CSE peut utiliser les imprimantes de l’entreprise dans le cadre de son activité habituelle. Un panneau d’affichage est mis à sa disposition au siège et en salles de préparation des vols (PPV).
ARTICLE 2. BUDGET DU CSE
Le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 du Code du travail) et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles (art. L. 2312-81 du Code du travail), financé par l’employeur. Les sommes sont calculées en pourcentage de la masse salariale brute (ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée). Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute (art. L. 2315-61 du Code du travail).
Contribution aux activités sociales et culturelles
Le montant de la contribution est fixé par l’accord à 0,5% de la masse salariale brute. Le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement à la formation des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux de l’entreprise. Le CSE n’est autorisé à transférer qu’une partie de l’excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles après délibération dans les conditions légales et règlementaires.
Subvention de fonctionnement
Le montant de la subvention est de 0,22% de la masse salariale brute.
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DATE D’APPLICATION DE L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la mise en place de la nouvelle mandature en 2023 (à compter de la proclamation des résultats). Ainsi il cessera de produire ses effets à la fin de la nouvelle mandature 2023.
ARTICLE 2. COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD
Un comité de suivi de l’accord, composé des représentants des organisations syndicales signataires et de la direction, est mis en place pour la durée de l’accord.
Ce comité est réuni à la demande de la majorité des organisations syndicales signataires ou de la direction, au maximum deux fois par an et au minimum deux fois sur la durée de l’accord.
ARTICLE 3. ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 4. REVISION DE L’ACCORD
La direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-7-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
ARTICLE 5. DEPOT
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail.
La signature du présent accord vaut paraphe de chaque page de ce dernier.
Fait à Orly, le 27 décembre 2022
Pour les organisations syndicales Pour Transavia France
XXXXXX
XXX Présidente
CFDT
XXX
XXX
SPL-CFDT
XXX
XXX
CGT
XXX
SNPL
ANNEXE 1 - Utilisation de la visio-conférence en réunion
La crise sanitaire a bousculé les pratiques en matière d’utilisation de la visio-conférence. Les partenaires sociaux ont souhaité ancrer cette pratique dans le fonctionnement du dialogue social de Transavia France.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
1. Organisation et préparation de la réunion
Il appartient à la Direction d’organiser la réunion et de mettre à disposition l’outil de visio-conférence. Conformément à l’article D2315-1 du code du travail, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des participants et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
La réunion suit son cadre technique habituel d’organisation mais intègre, dès que la réunion est proposée en visio-conférence ou en mode mixte, les informations de connexion à la plateforme de visio-conférence. Ces informations sont transmises aux membres invités à la session.
Après réception de la convocation et des modalités de participation à l’instance, les membres sont tenus de prévenir de leur modalité de présence (en présentiel ou en visio-conférence) ou de leur absence le cas échéant afin que la Direction puisse, si besoin, transmettre les modalités de connexion au suppléant de ce dernier.
2. Déroulement de la réunion
De manière à garantir l’identification de chaque participant, l’identifiant utilisé doit être composé du prénom et du nom de la personne connectée.
Pendant la réunion, chacun veillera à s’installer dans un endroit calme et garantissant la confidentialité et à couper son microphone lorsqu’il n’intervient pas afin de préserver la qualité des débats et éviter les bruits parasites. Afin de pouvoir identifier les participants, ceux-ci allument leur caméra pendant toute la durée de la réunion. L’utilisation de la caméra se fait sans fond d’écran ou avec un fond d’écran neutre.
Pour garantir la qualité et l’audibilité de l’échange et des propos tenus en séance, les prises de parole demandées par les participants en visio-conférence sont faites via le chat de l’outil de visioconférence ou par sms au président ou son représentant en fonction des usages de l’instance. Chacun veillera à respecter le tour de parole établi.
Par ailleurs, sera considérée comme ne prenant pas part au vote, toute personne ne s’exprimant pas lors de l’appel de son nom dans le cadre d’un point nécessitant le recueil de l’avis ou du vote de la session. L’outil Balotilo est préconisé pour organiser le vote si celui-ci doit être à bulletin secret. La modification de cet outil n’entraînera pas la modification du présent accord.
3. Confidentialité des échanges
Pour rappel, conformément à l’article L2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
La Direction rappelle l’importance de conserver la confidentialité des échanges tenus en instance. Dès lors, la transmission des modalités de connexion à une réunion à une personne non convoquée est proscrite de même que sa participation.
De même, l’enregistrement des échanges est totalement proscrit en dehors de celui réalisé pour établir le procès-verbal. Dans ce cas, l’enregistrement du débat devra être porté à la connaissance de tous au début de l’instance. L’enregistrement sera conservé le temps d’établir le procès-verbal et effacé dès le PV approuvé.
ANNEXE 2 - Rôle d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peut assumer plusieurs missions :
1) Prévention des actes de harcèlement sexuel et des agissements sexistes
Le référent doit être associé et si besoin peut contribuer à l’élaboration de projets d’actions de prévention dans l’entreprise. Il doit être au fait de ce que l’employeur met en place pour prévenir les actes de harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il s’assure que les salariés sont bien informés sur les sanctions encourues et sur les dispositifs de prise en charge des victimes. Il peut être sollicité lors de l’élaboration de modules de sensibilisation/formation ou en participant à des forums sur la prévention des risques.
2) Information et orientation des salariés
Le référent, en cas de sollicitation, apporte un appui aux personnes qui auraient subi des actes de harcèlement sexuel ou des agissements sexistes au sein de leur environnement de travail.
Il informe ces personnes des démarches à entreprendre, les oriente selon le cas vers le manager, les RRH ou la DRH. Il peut apporter un soutien dans la rédaction du signalement. Les coordonnées du référent doivent être connues des salariés.
3) Alerte
Le référent joue le rôle d’alerte dans son établissement en faisant remonter auprès des acteurs concernés les situations nécessitant leur contribution.
4) Elaboration de propositions en vue de l’amélioration du dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le référent identifie les axes d’amélioration pour renforcer le dispositif de prévention et les soumet au RRH concerné pour analyse.