Accord d'entreprise TRANSAVIA FRANCE

Avenant n°20 à l'accord collectif d'entreprise Personnel Navigant Technique

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société TRANSAVIA FRANCE

Le 14/03/2019


Avenant n°20

A DUREE INDETERMINEE

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 27 JUIN 2008.




























Objet : Instructeurs PNT, mise en conformité des commissions PNT, liberté syndicale suite à l’élection du CSE, nouvelle règle de rémunération PNT,
e-learning, prime forfaitaire d’incitation.

Le 14 MARS 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »
D’une part,
, Délégués Syndicaux du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),
Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »
De seconde part,

, Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19
Ci-après dénommé « le SPL-CFDT »
De troisième part,
Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Le 27 juin 2008, les Parties ont conclu le premier Accord Collectif d’Entreprise PNT de la Compagnie TRANSAVIA France.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours des derniers mois afin d’échanger sur des modifications à apporter au texte précité.
Par ailleurs, conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ont été engagées entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Ces négociations se sont soldées par la signature à l’unanimité des organisations syndicales d’un accord salarial le 4 décembre 2018.

L’article 2 « Enveloppe budgétaire pour des mesures salariales catégorielles » de l’accord salarial du 4 décembre 2018 stipule qu’une enveloppe budgétaire est allouée à chaque catégorie (Personnel Sol, Personnel Navigant Commercial, Personnel Navigant Technique) pour des mesures salariales catégorielles.
Cette enveloppe est fixée à DEUX VIRGULE CINQ (2,5) % de la masse salariale de chaque catégorie.
Conformément à l’accord salarial du 4 décembre 2018 , la Direction et les organisations syndicales représentatives du Personnel Sol se sont rencontrées lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 décembre 2018.

Le présent avenant n°20 est rectificatif de l’avenant 18 à l’ACE PNT du 14 décembre 2018 en ce que ce dernier n’a pas fait l’objet formellement de l’approbation préalable du conseil de surveillance de Transavia France après consultation du comité paritaire et ce avant sa signature tel que défini dans le chapitre 6 de l’accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France du 10 décembre 2014. 

Ceci étant exposé, il a été convenu de ce qui suit :


Article 1 : Instructeurs


Larticle II.4 PNT D’ENCADREMENT de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

II.4. PNT D’ENCADREMENT 


La nomination, les actes de carrière PNT et modalités d'utilisation du PNT d'encadrement sont du ressort de la Direction. 

Est considéré comme faisant partie de l’Encadrement PNT : 
- Directeur des Opérations Aériennes et son adjoint ; 
- Directeur de la formation et son adjoint ;
- Officier de Sécurité des Vols et son adjoint ;
- Chef de secteur et son adjoint. 

Le PNT d'encadrement n’est pas totalement pris en compte pour le calcul des effectifs gréant sa base d'affectation. 
Le changement de qualification ou de base d’affectation d’un membre de l’encadrement PNT ne constituera pas l’utilisation d’un Choix Compagnie.  


Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


II.4. PNT D’ENCADREMENT 


Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2

Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 1


La nomination, les actes de carrière PNT et modalités d'utilisation du PNT d'encadrement sont du ressort de la Direction. 


Un PNT d’encadrement est un pilote qui, en complément de ses fonctions de pilote de ligne, a en charge des missions au sol qui nécessitent une autonomie dans leur exécution, telle que sur le management de personnes, de projets et de la formation.


Est considéré comme faisant partie de l’Encadrement PNT,

notamment, : 

- Directeur des Opérations Aériennes et

ses adjoints ; 

- Directeur de la formation et

ses adjoints ;

- Officier de Sécurité des Vols et

ses adjoints ;

- Chef

pilote et ses adjoints ;

- Chef de secteur et ses adjoints.


Le PNT d'encadrement n’est pas totalement pris en compte pour le calcul des effectifs gréant sa base d'affectation. 
Le changement de qualification ou de base d’affectation d’un membre de l’encadrement PNT ne constituera pas l’utilisation d’un Choix Compagnie.  

L’article II.5 PNT D’INSTRUCTION de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

II.5. PNT D’INSTRUCTION 

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par Avenant n° 12 du 10.06.2014 – article 1er


II.5.1. Principes 

Quand un besoin en instructeurs est identifié par la compagnie, un appel d’offres est émis par tout moyen individuel approprié auprès du personnel définissant les critères à satisfaire pour postuler. 
La recevabilité des candidatures est examinée en Commission Paritaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. 
La nature des sélections est définie par le Manuel d’Exploitation (ci-après le « Manex ») Partie D. 
Une évaluation est ensuite organisée par le RDFE avec un programme faisant l’objet d’une information aux candidats par voie électronique (e-mail) qui présente les modalités, la date et le lieu des épreuves. 
A l’issue de l’évaluation, une Commission d’instructeurs, composée au minimum de la moitié de ses membres, est réunie pour émettre un avis sur le résultat des évaluations. Les instructeurs absents pourront transmettre leurs observations au RDFE qui en fera part à la commission d’instructeurs. A la demande de l’un de ses membres il pourra être recouru à un vote. Dans cette hypothèse, le RDFE ne participe pas au vote. En cas d’égalité des voix, la décision appartiendra au RDFE. Les candidats sont ensuite désignés par le Dirigeant responsable ou son délégué sur proposition du RDFE. 
La validité des sélections est de TROIS (3) ans pour les primo-accédants à la fonction Instructeur, de CINQ (5) ans pour les autres. Pendant les CINQ (5) années qui suivent la fin d’un cycle, les instructeurs conservent le bénéfice de leur sélection. Au-delà, ils doivent repasser une nouvelle sélection. 
Aux fins des présentes on entend par Cycle une période de SIX (6) années satisfaisant aux conditions définies ci-après. 
Une liste d’aptitude est établie pour chaque appel d’offre. Au sein de cette liste, les pilotes sont classés : 
* Par nombre de cycle(s) croissant TRI/TRE ; 
* Pour un nombre de cycles identiques, selon la LCP. 
La désignation des PNT chargés d’effectuer des fonctions d’instruction relève de la responsabilité de la Direction. 
Les conditions sont précisées dans la partie D du Manex sans que cette dernière ne s’incorpore et ne constitue tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise.  
Toutes les fonctions d’instruction débutent par une période probatoire de SIX (6) mois à compter du premier acte d’instruction dans la fonction, durant laquelle il peut à tout moment être mis fin aux fonctions de l’intéressé, par le RDFE et le RDOA si sa prestation n’est pas jugée satisfaisante sous réserve du respect du préavis contractuel.  
Le RDFE et/ou le RDOA recevra alors l’Instructeur concerné pour lui présenter les motifs de cette décision. 
Le cas échéant les instructeurs pourraient être conduits à s’engager à rester à plein temps, ou à renoncer à leur temps partiel, sur le secteur sur lequel ils ont été nommés. 
En cas de pluralité de candidatures pour une même fonction il sera tenu compte de la liste d’aptitude définie au présent article. 
Nonobstant les dispositions spécifiques de la période transitoire prévue à l’article 2 du présent accord, les candidats retenus se verront proposer, à compter du premier acte lié à la fonction, un avenant définissant leur fonction pour une durée déterminée de TROIS (3) années. 
Un cycle dure SIX (6) ans, il est constitué de DEUX (2) contrats de TROIS (3) ans, et débute à la date du premier contrat en tant que TRI ou TRE.  
Pour la définition du cycle, les fonctions de TRI ou TRE ne sont pas différenciées. 
Au bout de TROIS (3) années la compagnie se réserve le droit de ne pas renouveler le contrat.  
Si le non renouvellement a été motivé par un redimensionnement des effectifs, les personnes concernées seront prioritaires à l’appel d’offre suivant et finiront leur cycle (nouveau contrat de trois ans). 
En cas de démission, tout cycle entamé sera comptabilisé pour UN (1) cycle. 
Les cas exceptionnels d’interruption de fonction pourront être examinées en Commission Paritaire. 
Cas particulier : si le nombre d’instructeurs ayant moins de DEUX (2) ans d’expérience en qualité de TRI/TRE au sein de Transavia représente plus d’un tiers des effectifs du collège (TRI et TRE). Dans ce cas la compagnie peut prolonger le ou les contrats du ou des instructeurs en poste en tenant compte chronologiquement de la date de fin de contrat initial, le contrat le plus ancien étant privilégié. En cas d’égalité il sera fait application de la LCP. 

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par Avenant n°12 du 10.06.2014 – article 1er
Modifié par Avenant n°16 du 18.04.2017 – article 3.3

II.5.2. CDB agréés et Language Proficiency Examiner (LPE)

Les dispositions de l’alinéa précédent II.5.1 Principes sont applicables aux CDB agrées et aux Language Proficiency Examiner à l’exception des spécificités définies ci-après : 
* le cycle dure QUATRE (4) ans au lieu de SIX (6), il est constitué de DEUX (2) contrats de DEUX (2) ans ; 
* le cas particulier du dernier alinéa de l’article II.5.1 Principes n’est pas applicable aux CDB agrées et Language Proficiency Examiner (LPE); 
* pour le classement au sein de la liste d’aptitude établie pour chaque appel d’offre, le nombre de cycles correspond au cumul des cycles CDB agrées ou et des cycles TRI/TRE. 
La nomination TRI annule et remplace l’avenant CDB agréé. 
II.5.3. Instructeurs TRI ou SFI 
La nomination TRE annule et remplace l’avenant de TRI. 
La nomination SFE annule et remplace l’avenant de SFI. 

II.5.4. Postes dérogatoires 

Le RDOA, le RDFE et le chef pilote dans l’exercice de leurs fonctions de TRI/TRE sont exclus de l’application du présent accord. 
A la fin de son contrat de RDOA et/ou de RDFE et/ou de Chef Pilote la personne concernée termine son cycle en tant que TRI/TRE si il a effectué moins de TROIS (3) ans de contrat en tant que TRI/TRE. A défaut à la fin de son contrat de RDOA et/ou de RDFE et/ou de Chef Pilote la personne concernée pourra être prolongée sur décision de la Direction pour une durée de TROIS (3) ans en qualité de TRI/TRE. 

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


II.5. PNT D’INSTRUCTION 

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par Avenant n° 12 du 10.06.2014 – article 1er
Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 1


II.5.1. Principes 


Quand un besoin en instructeurs est identifié par la compagnie, un appel d’offres est émis par tout moyen individuel approprié auprès du personnel définissant les critères à satisfaire pour postuler. 
La recevabilité des candidatures est examinée en Commission Paritaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. 
La nature des sélections est définie par le Manuel d’Exploitation (ci-après le « Manex ») Partie D. 
Une évaluation est ensuite organisée par le RDFE avec un programme faisant l’objet d’une information aux candidats par voie électronique (e-mail) qui présente les modalités, la date et le lieu des épreuves. 

II.5.1.1 Commission 


A l’issue de l’évaluation, une Commission

de sélection est réunie pour statuer sur le résultat des évaluations.

Cette commission est présidée par le RDFE ou un de ses adjoints. Elle est composée au minimum de deux instructeurs désignés et de deux pilotes cadres de la formation, président inclus.

Elle peut également consulter toute autre personne qu’elle juge nécessaire.





II.5.1.2 Sélection


La validité des sélections est de TROIS (3) ans pour les primo-accédants à la fonction Instructeur.

Pendant les TROIS (3) années qui suivent la fin d’un cycle, les instructeurs conservent le bénéfice de la partie technique de la sélection. Cependant les entretiens de motivation d’une part avec l’encadrement du service formation et d’autre part avec le RDOA seront requis.

Au-delà, ils doivent repasser une nouvelle sélection. 


Un cycle

initial est une période de SIX (6) années satisfaisant aux conditions définies ci-après. 

Un cycle de renouvellement est une période de TROIS (3) ans.

Une liste d’aptitude est établie pour chaque appel d’offre. Au sein de cette liste, les pilotes sont classés : 
* Par nombre de cycle(s) croissant TRI/TRE ; 
* Pour un nombre de cycles identiques, selon la LCP. 
La désignation des PNT chargés d’effectuer des fonctions d’instruction relève de la responsabilité de la Direction. 
Les conditions sont précisées dans la partie D du Manex sans que cette dernière ne s’incorpore et ne constitue tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise.  
Toutes les fonctions d’instruction débutent par une période probatoire de SIX (6) mois à compter du premier acte d’instruction dans la fonction, durant laquelle il peut à tout moment être mis fin aux fonctions de l’intéressé, par le RDFE et le RDOA si sa prestation n’est pas jugée satisfaisante sous réserve du respect du préavis contractuel.  
Le RDFE et/ou le RDOA recevra alors l’Instructeur concerné pour lui présenter les motifs de cette décision. 
Le cas échéant les instructeurs pourraient être conduits à s’engager à rester à plein temps, ou à renoncer à leur temps

alterné, sur le secteur sur lequel ils ont été nommés. 

En cas de pluralité de candidatures pour une même fonction il sera tenu compte de la liste d’aptitude définie au présent article. 
Les candidats retenus se verront proposer, à compter du premier acte lié à la fonction, un avenant définissant leur fonction pour une durée déterminée de TROIS (3) années. 
Un cycle

initial dure SIX (6) ans, il est constitué de DEUX (2) avenants de TROIS (3) ans, et débute à la date du premier avenant en tant que TRI ou TRE.  

Au bout de TROIS (3) années la compagnie se réserve le droit de ne pas renouveler l’avenant.  
Si le non renouvellement a été motivé par un redimensionnement des effectifs, les personnes concernées seront prioritaires à l’appel d’offre suivant et finiront leur cycle

initial (nouveau contrat de trois ans). 


Pour la définition du cycle, les fonctions de TRI ou TRE ne sont pas différenciées. 
En cas de démission, tout cycle entamé sera comptabilisé pour UN (1) cycle. 
Les cas exceptionnels d’interruption de fonction pourront être examinées en Commission Paritaire. 

Cas particulier : Si le nombre d’instructeurs ayant moins de TROIS (3) ans d’expérience en qualité de TRI/TRE au sein de Transavia représente plus de CINQUANTE (50) POURCENT des effectifs du collège (TRI et TRE) pour l’année à venir, la compagnie lancera un appel d’offre pour un nombre de postes au minimum égal au nombre d’avenants de prolongation et peut prolonger le ou les avenants du ou des instructeurs en poste pour UN (1) AN supplémentaire.

Dans ce cas particulier, le PNT pourra bénéficier d’un avenant d’une année supplémentaire.

Dans cette année de prolongation d’avenant ou trois mois avant le terme d’un cycle, l’instructeur concerné pourra postuler aux éventuels appels d’offre instructeur

Le calcul du ratio est réalisé au 31 décembre de l’année N en prenant en compte les avenants en cours dans le cadre du cycle de 6 années (exclusion faite des avenants complémentaires d’un an) et les besoins en effectif pour l’année N+1.

Ainsi, les PNT d’encadrement et les instructeurs bénéficiant d’un avenant de prolongation d’une année ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce ratio.

Pour la détermination des instructeurs qui bénéficieraient d’une prolongation d’une année, sont pris en compte, les instructeurs dont l’avenant arrive à échéance en cours d’année et dans le respect des proportions fixées au II.1.1.3.

Priorité est donnée aux Instructeurs n’ayant jamais bénéficié d’une prolongation d’une année et dont l’avenant prend fin au plus tôt dans l’année.


Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par Avenant n°12 du 10.06.2014 – article 1er
Modifié par Avenant n°16 du 18.04.2017 – article 3.3
Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 1


II.5.2. CDB

désigné AEL, SFI, SFE et Language Proficiency Examiner (LPE)


Les dispositions de l’alinéa précédent II.5.1 Principes sont applicables aux CDB

désigné AEL, aux SFI, SFE, et aux Language Proficiency Examiner à l’exception des spécificités définies ci-après : 

- Le cycle dure QUATRE (4) ans au lieu de SIX (6), il est constitué de DEUX (2) contrats de DEUX (2) ans ; 
- Le cas particulier du dernier alinéa de l’article II.5.1 Principes n’est pas applicable aux CDB

désigné AEL, SFI, SFE ; 

- Pour le classement au sein de la liste d’aptitude établie pour chaque appel d’offre, le nombre de cycles correspond au cumul des cycles CDB

désigné AEL ou et des cycles TRI/TRE. 

La nomination TRI annule et remplace l’avenant CDB

désigné AEL. 


II.5.3. Instructeurs TRI ou SFI 

La nomination TRE annule et remplace l’avenant de TRI. 
La nomination SFE annule et remplace l’avenant de SFI. 

II.5.4. Postes dérogatoires 

Les postes d’encadrement, dans l’exercice de leurs fonctions de TRI/TRE, SFI, SFE, CDB désigné AEL sont exclus de l’application du présent accord. 

A la fin de son poste d’encadrement, le pilote concerné termine son cycle en tant que TRI/TRE SFI, SFE, CDB désigné AEL s’il a effectué moins de TROIS (3) ans de contrat en tant que TRI/TRE, et moins de DEUX (2) ans de contrat en tant que SFI, SFE, CDB désigné AEL.

A défaut à la fin de son

poste d’encadrement le pilote concerné pourra être prolongée sur décision de la Direction pour une durée de TROIS (3) ans en qualité de TRI/TRE et de DEUX (2) ans en qualité de SFI, SFE, CDB désigné AEL. 



Article 2 : Commissions PNT


L’article II.7. Liste d’ancienneté de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

II.7. LISTE D'ANCIENNETE

Une liste d'ancienneté dans la fonction PNT est établie et tenue à jour par la Direction.
Elle est communiquée aux Délégués du Personnel, systématiquement une fois par an, ou sur leur demande.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


II.7. LISTE D'ANCIENNETE


Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 2


Une liste d'ancienneté dans la fonction PNT est établie et tenue à jour par la Direction.
Elle est communiquée aux

élus CSE PNT et aux délégués syndicaux, systématiquement une fois par an, ou sur leur demande.



L’ article II.9.2. Commission Paritaire de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

II.9.2. Commission Paritaire

Dans le cadre de la réunion mensuelle des Délégués du Personnel, une

Commission Paritaire est constituée.


Elle est composée :

  • Des Délégués du Personnel PNT titulaires, à défaut de leurs suppléants (membres votants).
  • D’un nombre égal de représentants de la Direction (membres votants).
  • Du Président (DRH ou son représentant désigné, membre non votant).

Le rôle de cette Commission est :

  • De s’assurer que les candidats ayant répondu aux appels d’offres correspondent bien aux conditions requises ;
  • D’émettre un avis en cas d’échec en formation d’un navigant au terme des procédures prévues par la partie D du Manuel d’Exploitation.
  • De statuer sur l’ensemble des litiges dans l’application de la liste de classement professionnel (LCP) ;
  • De suivre l’application du choix compagnie.

Les candidatures consécutives aux appels d’offre seront systématiquement transmises aux Délégués du Personnel ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.

En cas d’absence constatée des membres normalement convoqués, la tenue de la commission paritaire ne peut se faire sans la présence effective d’au moins 50% des votants.

La situation du candidat au regard du délai de carence sera considérée à la date de la Commission Paritaire inscrite sur l’appel d’offre.

Les choix compagnie sont identifiés lors de la communication de ces documents.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 2


II.9.2. Commission Paritaire

Dans le cadre de la réunion mensuelle

du Comité Social et Economique (CSE), une Commission Paritaire est constituée.


Elle est composée :

  • De 2 membres du CSE par organisation syndicale représentative du PNT,

  • D’un nombre égal de représentants de la Direction (membres votants).
  • Du Président (DRH ou son représentant désigné, membre non votant).

Le rôle de cette Commission est :

  • De s’assurer que les candidats ayant répondu aux appels d’offres correspondent bien aux conditions requises ;
  • D’émettre un avis en cas d’échec en formation d’un navigant au terme des procédures prévues par la partie D du Manuel d’Exploitation.
  • De statuer sur l’ensemble des litiges dans l’application de la liste de classement professionnel (LCP) ;
  • De suivre l’application du choix compagnie.

Les candidatures consécutives aux appels d’offre seront systématiquement transmises

membres de la commission paritaire ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.


En cas d’absence constatée des membres normalement convoqués, la tenue de la commission paritaire ne peut se faire sans la présence effective d’au moins 50% des votants.

La situation du candidat au regard du délai de carence sera considérée à la date de la Commission Paritaire inscrite sur l’appel d’offre.

Les choix compagnie sont identifiés lors de la communication de ces documents.

L’article VII.2.4 Commission Mixte de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

VII. 2.4 Commission Mixte

Il est mis en place une Commission Mixte composée paritairement de membres de l’Encadrement de la Compagnie, des délégués du personnel PNT et des délégués syndicaux des Organisations signataires du présent accord. Elle sera présidée par la Direction des Ressources Humaines. Cette réunion pourra être programmée avant ou après la réunion mensuelle des Délégués du personnel.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


VII. 2.4 Commission Mixte

Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 2


Il est mis en place une Commission Mixte composée paritairement de membres de l’Encadrement de la Compagnie,

de 2 membres du CSE par organisation syndicale représentative du PNT et d’au moins un délégué syndical par Organisation signataire du présent accord. Elle sera présidée par la Direction des Ressources Humaines. Cette réunion pourra être programmée avant ou après la réunion mensuelle du CSE.


L’article I.3 Commission de suivi et de contrôle des accords de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

I.3. COMMISSION DE SUIVI ET DE CONTROLE DES ACCORDS

La Commission de suivi et de contrôle des accords est chargée du contrôle, de la programmation, de l’application, et de l’interprétation de l’accord d’entreprise.

I.3.1. Composition
La ci-après nommée « Commission » est composée d’un nombre équivalent de membres de la Direction et des organisations professionnelles. Celles-ci seront représentées par :

- Les DS de chaque syndicat signataire de l’accord. - Les DP titulaires PNT.

La présidence de la Commission de suivi et de contrôle des Accords est assurée par un représentant de la Direction désigné à cet effet.

I.3.2. Mission
La Commission contrôle la mise en œuvre des règles établies dans l’accord et leur suivi, en particulier :

  • Les conditions de mises en œuvre des règles
  • L’interprétation éventuelle des règles
  • Les propositions d’adaptation de ces règles,

La mission de la Commission n’interfère pas et ne fait pas obstacle au rôle dévolu aux Délégués du Personnel et à l’éventuelle intervention des Délégués Syndicaux.

I.3.3. Fonctionnement
La Commission se saisit ou est saisie par la Direction, les organisations syndicales signataires de l’accord ou les Délégués du Personnel PNT de toute difficulté relative à l’interprétation ou à la mise en œuvre des règles. Elle doit se réunir au minimum une fois par saison programme ou à la demande de l’une des parties avec une anticipation de quatre semaines.

Les réunions auront lieu sur convocation de la Direction au siège de la compagnie

Les conclusions de cette commission sont formalisées par procès-verbal et diffusées à l’ensemble des PNT.

Les modifications éventuelles devront être négociées entre les parties signataires et ne seront appliquées en aucun cas sans l’approbation des délégués syndicaux et de la Direction. Elles seront formalisées par voie d’avenant au présent accord.

En cas de problème exceptionnel et ponctuel nécessitant une réponse rapide afin de permettre de lever une contestation d’interprétation, la commission devra mettre en œuvre d’un commun accord un système de réponse rapide limité à la consultation d’un seul représentant de chaque partie.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


I.3. COMMISSION DE SUIVI ET DE CONTROLE DES ACCORDS

Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 2


La Commission de suivi et de contrôle des accords est chargée du contrôle, de la programmation, de l’application, et de l’interprétation de l’accord d’entreprise.

I.3.1. Composition
La ci-après nommée « Commission » est composée d’un nombre équivalent de membres de la Direction et des organisations professionnelles. Celles-ci seront représentées par :

-

D’au moins un délégué syndical par organisation syndicale signataire de l’accord.

- D

e 2 membres du CSE par organisation syndicale représentative du PNT


La présidence de la Commission de suivi et de contrôle des Accords est assurée par un représentant de la Direction désigné à cet effet.

I.3.2. Mission

La Commission contrôle la mise en œuvre des règles établies dans l’accord et leur suivi, en particulier :

  • Les conditions de mises en œuvre des règles
  • L’interprétation éventuelle des règles
  • Les propositions d’adaptation de ces règles,

La mission de la Commission n’interfère pas et ne fait pas obstacle au rôle dévolu aux

membres du CSE et à l’éventuelle intervention des Délégués Syndicaux.


I.3.3. Fonctionnement

La Commission se saisit ou est saisie par la Direction, les organisations syndicales signataires de l’accord ou les

membres du CSE PNT de toute difficulté relative à l’interprétation ou à la mise en œuvre des règles. Elle doit se réunir au minimum une fois par saison programme ou à la demande de l’une des parties avec une anticipation de quatre semaines.


Les réunions auront lieu sur convocation de la Direction au siège de la compagnie

Les conclusions de cette commission sont formalisées par procès-verbal et diffusées à l’ensemble des PNT.

Les modifications éventuelles devront être négociées entre les parties signataires et ne seront appliquées en aucun cas sans l’approbation des délégués syndicaux et de la Direction. Elles seront formalisées par voie d’avenant au présent accord.

En cas de problème exceptionnel et ponctuel nécessitant une réponse rapide afin de permettre de lever une contestation d’interprétation, la commission devra mettre en œuvre d’un commun accord un système de réponse rapide limité à la consultation d’un seul représentant de chaque partie.

L’ article IV.8. Commission technique de rotation PNT de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

IV.8. COMMISSION TECHNIQUE DE ROTATION PNT

Modifié par Avenant n° 8 du 10.09.2012 – article 10

IV.8.1. composition
Cette commission est paritairement composée :

  • d’un délégué syndical par organisation syndicale PNT représentée au sein de la compagnie - des délégués du personnel titulaires - de représentants de la direction.
  • d’un représentant PNT du CHSCT

IV.8.2. fonctionnement
La commission se réunit au plus tard la CINQUIEME (5ème) semaine civile avant le début de chaque saison IATA pour la présentation du programme et des prévisions de rotation et d’hébergement.

Une réunion préparatoire se tiendra avant chaque commission technique des rotations saisonnière à l’occasion de la journée consacrée aux réunions DP et CE précédent ladite commission. Cette réunion préparatoire ad hoc sera réduite à DEUX (2) membres de la Commission Technique des Rotations présents (en sus des représentants de la Direction) et qui auront été programmés pour participer aux réunions DP et/ou CE, les autres membres de la Commission n'étant en conséquence pas spécifiquement programmés pour y participer.

Dans ce cadre les documents nécessaires aux travaux de la Commission Technique des Rotations seront transmis par la Compagnie à ses membres au plus tard le vendredi précédent la journée consacrée aux réunions DP et CE au cours de laquelle se tiendra la réunion préparatoire mentionnée précédemment.

En cas de litige en cours de saison, une commission exceptionnelle peut être déclenchée sous TROIS (3) semaines (ou, éventuellement, sous 10 jours, une fois par saison).

IV.8.3. Missions
Au cours de ces réunions seront examinés par la commission les sujets ayant trait aux conditions de travail du PNT tels que :

-le programme des vols
-les temps de vol pour validation
-les temps de vol rémunérés
-les rotations et leur découpe
-les contraintes de programmation
-l’intendance dont entre autres les conditions d’hébergement.

Chacun des points fera l’objet d’un examen conjoint par tous les membres de la commission.

Les conclusions de la commission, ses recommandations, les points d’accord et de désaccord rencontrés seront clairement mentionnés dans un procès-verbal remis à la direction de l’exploitation aérienne qui devra indiquer et communiquer les décisions qui seront en vigueur pour la saison IATA considérée.

La commission technique de rotation pourra saisir la commission de suivi et de contrôle des accords sur un thème particulier.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


IV.8. COMMISSION TECHNIQUE DE ROTATION PNT

Modifié par Avenant n° 8 du 10.09.2012 – article 10
Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 2

IV.8.1. composition
Cette commission est paritairement composée :

  • d’au moins un délégué syndical par organisation syndicale représentative PNT

  • de 2 membres du CSE par organisation syndicale représentative du PNT

  • de représentants de la direction


IV.8.2. fonctionnement
La commission se réunit au plus tard la CINQUIEME (5ème) semaine civile avant le début de chaque saison IATA pour la présentation du programme et des prévisions de rotation et d’hébergement.

Les documents nécessaires aux travaux de la Commission Technique des Rotations seront transmis par la Compagnie à ses membres au plus tard

15 jours avant la tenue de la Commission.


En cas de litige en cours de saison, une commission exceptionnelle peut être déclenchée sous TROIS (3) semaines (ou, éventuellement, sous 10 jours, une fois par saison).

IV.8.3. Missions
Au cours de ces réunions seront examinés par la commission les sujets ayant trait aux conditions de travail du PNT tels que :

-le programme des vols
-les temps de vol pour validation
-les temps de vol rémunérés
-les rotations et leur découpe
-les contraintes de programmation
-l’intendance dont entre autres les conditions d’hébergement.

Chacun des points fera l’objet d’un examen conjoint par tous les membres de la commission.

Les conclusions de la commission, ses recommandations, les points d’accord et de désaccord rencontrés seront clairement mentionnés dans un procès-verbal remis à la direction de l’exploitation aérienne qui devra indiquer et communiquer les décisions qui seront en vigueur pour la saison IATA considérée.

La commission technique de rotation pourra saisir la commission de suivi et de contrôle des accords sur un thème particulier.

L’article II.10. Fermeture d’un secteur de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

II.10. FERMETURE D’UN SECTEUR

En cas de fermeture d’un secteur de vol, le Comité d’Entreprise est consulté au préalable.

Un « protocole de fin de secteur » sera mis en œuvre entre la Direction et les Organisations du Personnel signataires du présent accord.
La fermeture d’un secteur entraîne l’obligation de reclassement du PN de ce secteur. Le reclassement s’effectue dans une fonction PN équivalente, après appel d’offres et selon les dispositions définies par le protocole.


Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


II.10. FERMETURE D’UN SECTEUR

Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 2

En cas de fermeture d’un secteur de vol, le Comité

Social et Economique est consulté au préalable.

Un « protocole de fin de secteur » sera mis en œuvre entre la Direction et les Organisations du Personnel signataires du présent accord.

La fermeture d’un secteur entraîne l’obligation de reclassement du PN de ce secteur. Le reclassement s’effectue dans une fonction PN équivalente, après appel d’offres et selon les dispositions définies par le protocole.


Article 3 : Liberté syndicale


L’article IX.1.1. Exercice de l'action syndicale de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

IX.1.1. Exercice de l'action syndicale

IX.1.1.1. Délégués et représentants syndicaux

Tout syndicat représentatif ayant constitué, si nécessaire, une section syndicale au sein de TRANSAVIA FRANCE, peut désigner, auprès de la Direction, un nombre de délégué(s) défini en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur .

Chaque syndicat peut désigner également un représentant syndical auprès du Comité d'Entreprise.

La désignation de ces divers représentants du personnel doit être notifiée officiellement à la compagnie et à l'Inspection du Travail dans les formes prescrites par le Code du Travail.

IX.1.1.2. Moyens d'action des Délégués

Pour leur permettre d'exercer leur mandat, le législateur a prévu que les délégués et représentants syndicaux aient droit, chaque mois, à un certain nombre d'heures, considérées et rémunérées comme temps de travail.

Pour tenir compte de la spécificité des conditions de travail du PNT, ce nombre d'heures est exprimé en nombre de jours complets de «déprogrammation» : le nombre de ces jours, leurs modalités d'attribution et de rémunération sont fixés comme suit :

IX.1.1.2.1. Crédits d'heures

Modifié par Avenant n° 7 du 19.01.2011 – article 7

Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures qui, compte tenu de la spécificité du PNT, est fixé par équivalence à DEUX VIRGULE CINQ (2,5) jours par mois, compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise.
Les représentants syndicaux au Comité d’Entreprise (>300 salariés) disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures, soit DEUX VIRGULE CINQ (2,5) jours par mois en équivalence.

Les Délégués du Personnel disposent d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures, conventionnellement porté à TROIS (3) jours par mois en équivalence.

Les membres du Comité d’Entreprise disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures, conventionnellement porté à l’équivalent de TROIS (3) jours par mois.

Les membres du CHSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures, soit l’équivalent d’UNE (1) journée. Au-delà de 300 salariés, ce nombre passera à DEUX (2).

Les représentants de la section syndicale (RSS) disposent d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures, soit 0,5 jours (une demi-journée) par mois en équivalence.

Lorsque le nombre de jours mensuel de crédit d’heures ne représente pas un nombre entier, le bénéficiaire pourra lisser son utilisation sur 2 mois, à raison d’un nombre équilibré de journées sur chaque mois (exemple : pour 2,5 jours de délégation par mois, le PNT pourra utiliser 2 journées un mois et 3 journées l’autre mois). Dans ce cas leur rémunération sera celle liée à la prise réelle des journées de délégation.

Ces crédits d’heures ne concernent que les représentants titulaires ou les suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire.

Conformément à la Loi, ce crédit d’heures pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

IX.1.1.2.2. Modalités d'utilisation

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2

La demande de déprogrammation devra être adressée au service Programmation PNT dans un délai suffisant et, dans la mesure du possible 25 jours calendaires avant le début de la semaine d'activité concernée.

En dehors de la base d’affectation, la mise en place aller et retour consécutive à ces réunions fait partie intégrante de l'amplitude et du temps de travail rémunéré. Cette mise en place est à la charge de la direction.

Un temps de repos d'une durée de 11 heures sera programmé à l'issue de la fin des réunions à l’initiative de l’employeur, mise en place éventuelle incluse.

IX.1.1.2.3. Rémunération

La journée de déprogrammation notamment pour délégation, réunions à l'initiative de la Direction, mises en place, congrès syndicaux, assistance salarié, sera valorisée mensuellement par l'activité moyenne journalière propre à la catégorie concernée (OPL ou CDB) du mois considéré, avec un minimum de 4HC par jour, et ce conformément aux règles de décompte de l’activité prévue dans le présent accord

Toute journée de réunion annulée par la direction après parution du planning permet le réengagement du personnel navigant. A défaut, la rémunération définie précédemment sera due.

Par ailleurs, les délégués syndicaux - au même titre que les autres PNT - peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par les articles L. et R. 451-1 et suivants, L. 452-1 et suivants du Code du travail.

Enfin, sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée avant l'établissement des programmes, les délégués syndicaux pourront obtenir de la compagnie - sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à l'exploitation - pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de leur syndicat :

  • UN (1) jour par syndicat et par an d'autorisation d'absence rémunérée, non imputable sur les congés payés.
  • TROIS (3) jours par an d'autorisations d'absence non rémunérés et non imputables sur les congés payés.


IX.1.1.3. Relations entre la compagnie et le (ou les) syndicat(s)

Pour permettre l'examen en commun des questions concernant le PNT et/ou la compagnie, la Direction - ou son représentant mandaté pour régler les problèmes posés - recevra, sur leur demande, les délégués syndicaux et réciproquement.
D'autre part, la Direction s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux lettres émanant du (ou des) syndicat(s) et réciproquement.


IX.1.1.4. Informations syndicales au PNT

Les publications à caractère strictement syndical pourront être librement distribuées dans les casiers, sur chaque base d'affectation.

En outre, des panneaux distincts de ceux des délégués du personnel et des comités d'établissement et d'entreprise seront attribués à chaque syndicat représentatif du PNT.

Le nombre et l'emplacement de ces panneaux sont fixés par accord entre la compagnie et le(s) syndicat(s).

Un exemplaire des communications qui y seront affichées - qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le Code du Travail - est transmis à la Direction simultanément à leur affichage.


Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


IX.1.1. Exercice de l'action syndicale

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par Avenant n° 7 du 19.01.2011 – article 7
Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 3

IX.1.1.1. Délégués et représentants syndicaux

Tout syndicat représentatif

du Personnel Navigant Technique ayant constitué, si nécessaire, une section syndicale au sein de TRANSAVIA FRANCE, peut désigner, auprès de la Direction, un nombre de délégué(s) défini en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.


Chaque syndicat peut désigner également un représentant syndical auprès du Comité

Social et Economique (CSE).


La désignation de ces divers représentants du personnel doit être notifiée officiellement à la compagnie et à l'Inspection du Travail dans les formes prescrites par le Code du Travail.

IX.1.1.2. Moyens d'action des Délégués

Pour leur permettre d'exercer leur mandat, le législateur a prévu que les délégués et représentants syndicaux aient droit, chaque mois, à un certain nombre d'heures, considérés et rémunérés comme temps de travail.

Pour tenir compte de la spécificité des conditions de travail du PNT,

le Code des Transports fixe le principe de regrouper ce nombre d'heures en nombre de jours.


La transposition applicables chez Transavia est exprimée en jours complets de «déprogrammation» dits « jours de délégation » : le nombre de ces jours, leurs modalités d'attribution et de rémunération sont fixés comme suit :

IX.1.1.2.1.

Jours de délégation


Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures mensuel de

24 heures qui, compte tenu de la spécificité du PNT, est fixé par équivalence à CINQ (5) jours de délégation par mois, compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise.


Les représentants syndicaux au Comité

Social et Economique disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures, soit QUATRE (4) jours de délégation par mois en équivalence.


Toutefois, suivant les dispositions du Code du Travail, les parties conviennent, sur demande de l’organisation syndicale représentative PNT, de pouvoir réduire le nombre de jours de délégation du représentant syndical au CSE à TROIS (3) jours de délégation et de faire bénéficier d’un (1) jour de délégation mutualisable entre les représentants de l’organisation syndicale (élus titulaires, élus suppléants ou mandat syndical désignatif).

Ce jour sera octroyé sur demande du délégué syndical dument mandaté à cet effet.


Les

élus titulaires du Comité Social et Economique disposent d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures, soit, CINQ (5) jours de délégation par mois.


Les élus au CSE et les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’une possibilité de cumul de leurs jours de délégation sur une période de 12 mois.

Toutefois, dans le cadre de ce cumul, sur un même mois, ces représentants ne pourront prendre plus d’1,5 fois du temps de délégation qu’ils acquièrent chaque mois. Ainsi, un élu au CSE ne pourra pas prendre plus de 8 jours de délégation par mois et un représentant syndical au CSE ne pourra pas prendre plus de 6 jours de délégation par mois.

Pour bénéficier des dispositions de report de JDD, le représentant devra respecter un préavis de 8 jours précédant le dépôt.

Les élus titulaires au CSE peuvent transférer leurs jours de délégation entre eux ou vers les élus suppléants au CSE.

Toutefois, dans le cadre de cette mutualisation, sur un même mois, ces représentants ne pourront pas prendre plus d’1,5 fois du temps de délégation qu’acquière un élu titulaire au CSE chaque mois, soit 8 jours de délégation.

Le représentant titulaire informe l’employeur de ce transfert en respectant un préavis de 8 jours avant que le bénéficiaire utilise ce transfert de jours.

Les représentants de la section syndicale (RSS) disposent d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures, soit

UN (1) jour de délégation par mois.


Lorsque le nombre de jours mensuel de crédit d’heures ne représente pas un nombre entier, le bénéficiaire pourra lisser son utilisation sur 2 mois, à raison d’un nombre équilibré de journées sur chaque mois (exemple : pour 2,5 jours de délégation par mois, le PNT pourra utiliser 2 journées un mois et 3 journées l’autre mois). Dans ce cas leur rémunération sera celle liée à la prise réelle des journées de délégation.

Conformément à la Loi, ce crédit d’heures pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

IX.1.1.2.2. Modalités d'utilisation

La demande de

programmation d’activité de représentation du personnel devra être adressée au service Programmation PNT dans un délai suffisant et, dans la mesure du possible avant le 25 du mois M-2.


En dehors de la base d’affectation, la mise en place aller et retour consécutive à ces réunions fait partie intégrante de l'amplitude et du temps de travail rémunéré. Cette mise en place est à la charge de la direction.

Un temps de repos d'une durée de 11 heures sera programmé à l'issue de la fin des réunions à l’initiative de l’employeur, mise en place éventuelle incluse.

IX.1.1.2.3. Rémunération

La journée de

programmation d’activité de représentation du personnel notamment pour délégation, réunions à l'initiative de la Direction, mises en place, congrès syndicaux, assistance salarié, sera valorisée mensuellement par l'activité moyenne journalière propre à la catégorie concernée (OPL ou CDB) du mois considéré, avec un minimum de 4HC par jour, et ce conformément aux règles de décompte de l’activité prévue dans le présent accord


Toute journée de réunion annulée par la direction après parution du planning permet le réengagement du personnel navigant. A défaut, la rémunération définie précédemment sera due.

  • Par ailleurs, les délégués syndicaux - au même titre que les autres PNT - peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par les articles

    L.2145-5 et suivants et R.2145-4 et suivants du Code du travail.


Enfin, sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée avant l'établissement des programmes, les délégués syndicaux pourront obtenir de la compagnie - sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à l'exploitation - pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de leur syndicat :

  • UN (1) jour par syndicat et par an d'autorisation d'absence rémunérée, non imputable sur les congés payés.
  • TROIS (3) jours par an d'autorisations d'absence non rémunérés et non imputables sur les congés payés.


IX.1.1.3. Relations entre la compagnie et le (ou les) syndicat(s)

Pour permettre l'examen en commun des questions concernant le PNT et/ou la compagnie, la Direction - ou son représentant mandaté pour régler les problèmes posés - recevra, sur leur demande, les délégués syndicaux et réciproquement.
D'autre part, la Direction s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux lettres émanant du (ou des) syndicat(s) et réciproquement.


IX.1.1.4. Informations syndicales au PNT

Les publications à caractère strictement syndical pourront être librement

mis à disposition dans les présentoirs prévus à cet effet et sur le support de communication syndical numérique actuel mis à disposition par l’entreprise.

Le changement d’outil sera réalisé en concertation avec les représentants du personnel.


En outre, des panneaux seront attribués à chaque syndicat PNT.

Le nombre et l'emplacement de ces panneaux sont fixés par accord entre la compagnie et le(s) syndicat(s).

Un exemplaire des communications qui y seront affichées - qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le Code du Travail - est transmis à la Direction simultanément à leur affichage.


L’article IX.2. REPRESENTATION DU PNT DANS LES DIVERS ORGANISMES CONSULTATIFS ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

IX.2. REPRESENTATION DU PNT DANS LES DIVERS ORGANISMES CONSULTATIFS ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Le PNT bénéficie d'une représentation dans les différents organismes consultatifs et institutions représentatives du personnel prévus par la Loi : comité d'entreprise, délégués du personnel, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).


IX.2.1. Nombre de délégués PNT et modalités de leur élection

Le nombre de représentants du PNT au sein du comité d'entreprise, ainsi que le nombre des délégués du personnel sont fixés par un protocole d'accord préélectoral, négocié avant chaque élection, qui détermine également le calendrier et les modalités de l'élection.


IX.2.2. Moyens d'action des différentes catégories de délégués

Les représentants titulaires du PNT dans les différentes instances ci-dessus se voient attribuer, pour l'exercice de leur mandat, le temps nécessaire dans des limites fixées par accord entre la compagnie et les organisations professionnelles et selon le principe fixé en IX.1.1.2. ci-dessus pour les délégués syndicaux.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Le temps passé par les représentants du PNT - titulaires et suppléants - dûment convoqués aux réunions avec la Direction, est également considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.


IX.2.3. Lieu et périodicité des réunions avec la Direction

Toutes les réunions du comité d'entreprise, les délégués du personnel, du CHSCT ainsi que celles entre les délégués syndicaux et la Direction ont lieu, en principe, au siège social à ORLY.

Le comité d'entreprise et les délégués du personnel se réunissent avec la Direction, au moins une fois par mois.

Les entrevues entre la Direction et les délégués syndicaux ont lieu à des dates fixées d’un commun accord, au minimum une fois par an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et les conditions de travail.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


IX.2. REPRESENTATION DU PNT DANS LES DIVERS ORGANISMES CONSULTATIFS ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 3

Le PNT bénéficie d'une représentation dans les différents organismes consultatifs et l’institution représentative du personnel prévue par la Loi :

Comité Social et Economique (CSE).



IX.2.1. Nombre de délégués PNT et modalités de leur élection

Le nombre de représentants du PNT au sein du

CSE est fixé par un protocole d'accord préélectoral, négocié avant chaque élection, qui détermine également le calendrier et les modalités de l'élection.



IX.2.2. Moyens d'action des différentes catégories de délégués

Les représentants titulaires du PNT dans les différentes instances ci-dessus se voient attribuer, pour l'exercice de leur mandat, le temps nécessaire dans des limites fixées par accord entre la compagnie et les organisations professionnelles et selon le principe fixé en IX.1.1.2. ci-dessus pour les délégués syndicaux.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Le temps passé par les représentants du PNT - titulaires et suppléants - dûment convoqués aux réunions avec la Direction, est également considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.


IX.2.3. Lieu et périodicité des réunions avec la Direction

Toutes les réunions du

CSE ainsi que celles entre les délégués syndicaux et la Direction ont lieu, en principe, au siège social à ORLY.


Les entrevues entre la Direction et les délégués syndicaux ont lieu à des dates fixées d’un commun accord, au minimum une fois par an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et les conditions de travail.

Article 4 : Nouvelle règle de rémunération PNT


L’article III.4. DECOMPTE ET REMUNERATION MENSUELS DE L’ACTIVITE de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

III.4. DECOMPTE ET REMUNERATION MENSUELS DE L’ACTIVITE

Modifié par Avenant n° 8 du 10.09.2012 – article 3

Hcv = (∑ HV100%(r)) x Cmt + ∑ MEP /2.

Hct = TR / 1.64
Avec un TR minimum de 5.74 heures. Ce TR minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées.

Hca = 4 HC x nombre de jours civils d’engagement de la rotation programmée ou reprogrammée. En cas d’irrégularité, si la fin du dernier Service de Vol d’une rotation, programmée avant 00h00 locale, se termine après 01h00 locale du jour suivant, la rotation sera incrémentée d’un jour civil d’engagement supplémentaire pour le calcul des Hca.

  • Heures créditées par Service de vol : H1 = Sup ( Hcv ; Hct )
  • Heures créditées par Rotation : H2 = Sup ( Hca ; ∑ H1)
  • Heures créditées au mois : HC = ∑ H2 + ∑ Hcs + ∑ Hcnuit + ∑ hcsr + ∑ Hc Simu Inst

Pour une rotation à cheval sur 2 mois, chaque mois sera crédité au prorata des heures de vol réalisées (100% des heures de vol en fonction et 50% des heures de vol en mise en place) de la rotation considérée sur chacun des mois, multiplié par H2.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


III.4. DECOMPTE ET REMUNERATION MENSUELS DE L’ACTIVITE

Modifié par Avenant n° 8 du 10.09.2012 – article 3

Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 4



Hcv = (∑ HV100%(r)) x Cmt + ∑ MEP /2.

Hct = TR / 1.64
Avec un TR minimum de 5.74 heures. Ce TR minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées.

Hca = 4 HC x nombre de jours civils d’engagement de la rotation programmée ou reprogrammée. En cas d’irrégularité, si la fin du dernier Service de Vol d’une rotation, programmée avant 00h00 locale, se termine après 01h00 locale du jour suivant, la rotation sera incrémentée d’un jour civil d’engagement supplémentaire pour le calcul des Hca.

  • Heures créditées par Service de vol : H1 = Sup ( Hcv ; Hct )
  • Heures créditées par Rotation : H2 = Sup ( Hca ; ∑ H1)

Pour une rotation à cheval sur 2 mois, chaque mois sera crédité au prorata des heures de vol réalisées (100% des heures de vol en fonction et 50% des heures de vol en mise en place) de la rotation considérée sur chacun des mois, multiplié par H2.

  • Heures créditées au mois :

    HCm = ∑ H2 + ∑ Hcs + ∑ Hcnuit + ∑ Hcsr + ∑ Hc Simu Inst + ∑ Hcsi


Les pilotes de Transavia bénéficient d’une garantie mensuelle d’heures créditées rémunérées égales à 5,6 HC X nombre de jours civils d’engagement vol et sol réalisés sur le mois.

Cette garantie s’applique dès lors qu’au premier jour du mois civil considéré, le pilote est à jour de l’ensemble des qualifications requises pour l’exercice de ses fonctions (Contrôle en ligne à l’issue d’un SADE, QT ou stage CDB ou cursus de reprise validé à l’issue d’un congé sans solde).

Dans le cadre de ces exclusions, la valorisation de l’activité mensuelle sera faite en application des HCm ou des règles relatives aux formations qualifiantes.

  • Heures créditées garanties au mois : HCgm = NJ x 5,6 HC

  • Heures créditées rémunérées au mois HCrm = Sup (HCm ; HCgm)

Où NJ est la somme du nombre de jours d’engagement vol (tel que défini pour le calcul des heures créditées au titre du temps d’absence – Hca – ci-dessus) et du nombre de jours d’engagement sol (tel que défini à l’article III.3.3 – définition de l’activité sol).


L’article III.3.3 Définitions de l’activité sol de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

III.3.3 Définitions de l'activité sol

Modifié par Avenant n° 14 du 10.01.2015

– article 6 - abrogé

Modifié par Avenant n° 16 du 18.04.2017

– article 3.2


Hcs : heures créditées au titre de l’activité sol

Toute journée d'activité sol est créditée 4 Hcs.
Les activités sol concernées sont : réserves non déclenchées, stages de maintien de compétences, support simulateur, stages compagnie (hors stages de qualification, adaptation initiale, stages d'intégration OPL, stages lâchers CDB, stages d’adaptation de transition), visite médicale de renouvellement de licence, visite médicale du travail. Cette liste n'est pas exhaustive d'activités sol aujourd'hui non existantes. Certaines activités ne mobilisant qu'une demi-journée (se terminant avant 12H00 locale ou débutant après 12H00 locale et d'une durée maximale de 4heures) se verront créditées d'une demi journée soit 2 Hcs.

Hcsr : heures créditées sol au titre de la représentation du personnel. L’attribution d’un mandat de délégation syndicale et/ou de représentation du personnel ne saurait conduire à ce que l’intéressé perçoive un salaire moindre que celui dont il aurait bénéficié s’il avait exercé une activité normale dans le cadre de ses fonctions de PNT.
(supp (HcA ; Somme des H1) du mois par fonction (Cdb ou OPL) / Nbre de jours volés par fonction) x Nbre de jours de représentation.
Dans tous les cas il sera appliqué un minimum de 4 HC par jour.

Hcsi : heures créditées sol au titre de l’exercice de la fonction d’instructeur : Il sera appliqué CINQ (5) HC par jour et DEUX VIRGULE CINQ (2,5) HC par demi-journée.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


III.3.3 Définitions de l'activité sol

Modifié par Avenant n° 14 du 10.01.2015

– article 6 - abrogé

Modifié par Avenant n° 16 du 18.04.2017

– article 3.2

Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 4

Hcs : heures créditées au titre de l’activité sol

Toute journée d'activité sol est créditée 4 Hcs.
Les activités sol concernées sont : réserves non déclenchées, stages de maintien de compétences, support simulateur, stages compagnie (hors stages de qualification, adaptation initiale, stages d'intégration OPL, stages lâchers CDB, stages d’adaptation de transition), visite médicale de renouvellement de licence, visite médicale du travail. Cette liste n'est pas exhaustive d'activités sol aujourd'hui non existantes. Certaines activités ne mobilisant qu'une demi-journée (se terminant avant 12H00 locale ou débutant après 12H00 locale et d'une durée maximale de 4heures) se verront créditées d'une demi journée soit 2 Hcs.

Hcsr : heures créditées sol au titre de la représentation du personnel. L’attribution d’un mandat de délégation syndicale et/ou de représentation du personnel ne saurait conduire à ce que l’intéressé perçoive un salaire moindre que celui dont il aurait bénéficié s’il avait exercé une activité normale dans le cadre de ses fonctions de PNT.
=

Moyenne (HCrm / Nombre de jours d’engagement) calculé au mois civil par fonction (CDB ou OPL) x Nbre de jours de représentation.


Hcsi : heures créditées sol au titre de l’exercice de la fonction d’instructeur : Il sera appliqué CINQ (5) HC par jour et DEUX VIRGULE CINQ (2,5) HC par demi-journée.

Ces dispositions prennent effet rétroactivement sur l’activité à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 : Congés payés


L’article VI.1.5 Priorités d’attribution de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

VI.1.5. Priorités d’attribution

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par Avenant n° 9 du 15.10.2012 – article 2
Modifié par Avenant n° 12 du 10.06.2014 – article 4

L’ordre de priorité d’acceptation des demandes de congés est défini comme suit :

Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis plus de six mois, à l’aide du capital point de chaque PNT calculé et publié par la Direction des Opérations Aériennes à chaque début de campagne, en fonction des périodes définies ci-dessous :

Congés d’ETE : Calcul effectué en fonction des congés pris sur la période ETE précédente (1er Mai- 30 Septembre). Ce décompte est valable pour déterminer l’ordre de priorité de la période de congés ETE (1er mai- 30 septembre), à venir.

Congés d’HIVER : Calcul effectué en fonction des congés pris sur la période HIVER précédente (1er Octobre- 30 Avril). Ce décompte est valable pour déterminer l’ordre de priorité de la période de congés Hiver (1er Octobre- 30 Avril) à venir.

selon le mode de calcul ci-dessous :

  • Capital point = nombre de points positifs – nombre de points négatifs

  • Nombre de points positifs : 50 points par période et par foyer avec enfant(s) dont l’âge est compris entre 3 et 18 ans à la date de référence de la période considérée (au 1er février pour la période ETE/1er août pour la période HIVER), quelque soit le nombre d’enfants.

  • Le calcul du nombre de points négatifs est effectué indépendamment pour chaque période ETE et HIVER : la somme des points tels que définis dans le tableau ci-dessous, N étant le nombre de jours de congés pris sur chacun des mois couvrant soit la période été allant du 1er Mai- au 30 Septembre de l’année précédente, soit la période hiver allant du : 1er Octobre- 30 Avril de l’année précédente.

MOIS
JOURS PRIS HORS CONGÉS SCOLAIRES
JOURS PRIS DURANT CONGÉS SCOLAIRES
Octobre
Nx1
Nx10
Novembre
Nx1
Nx10
Décembre
Nx1
Nx10
Janvier
Nx1
Nx10
Février
Nx1
Nx10
Mars
Nx1
Nx10
Avril
Nx1
Nx10

MOIS
JOURS PRIS HORS CONGÉS SCOLAIRES
JOURS PRIS DURANT CONGÉS SCOLAIRES
Mai
Nx1
Nx10
Juin
Nx1
Nx10
Juillet
Nx10
Nx10
Août
Nx10
Nx10
Septembre
Nx1
Nx10

  • En cas d’égalité de points entre deux PNT le plus ancien dans l’entreprise est prioritaire.

Il est précisé que les périodes de congés scolaires couvrent la totalité des périodes définies pour l’ensemble des zones géographiques de la France métropolitaine telles que publiées par l’Administration. Il ne sera donc pas tenu compte des périodes scolaires propres au lieu de domicile de chaque PNT.

Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis moins de six mois ou ayant moins de 6 mois dans la fonction CDB (date du CEL communément appelée « Lâcher en ligne ») à la date de référence de la période considérée (au 1er février pour la période ETE / 1er août pour la période HIVER), une liste spécifique sera créée et viendra à la suite de celle établie pour les PNT de plus de six mois d’ancienneté. Cette liste spécifique tiendra compte de l’ordre de la LCP.

Les congés étant attribués dans la fonction, les périodes de congés d’ores et déjà attribuées avant le changement de fonction ne sont plus garanties.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


VI.1.5. Priorités d’attribution

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par Avenant n° 9 du 15.10.2012 – article 2
Modifié par Avenant n° 12 du 10.06.2014 – article 4
Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 5


L’ordre de priorité d’acceptation des demandes de congés est défini comme suit :

Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis plus de six mois, à l’aide du capital point de chaque PNT calculé et publié par la Direction des Opérations Aériennes à chaque début de campagne, en fonction des périodes définies ci-dessous :

Congés d’ETE : Calcul effectué en fonction des congés pris sur la période ETE précédente (1er Mai- 30 Septembre). Ce décompte est valable pour déterminer l’ordre de priorité de la période de congés ETE (1er mai- 30 septembre), à venir.

Congés d’HIVER : Calcul effectué en fonction des congés pris sur la période HIVER précédente (1er Octobre- 30 Avril). Ce décompte est valable pour déterminer l’ordre de priorité de la période de congés Hiver (1er Octobre- 30 Avril) à venir.

selon le mode de calcul ci-dessous :

  • Capital point = nombre de points positifs – nombre de points négatifs

  • Nombre de points positifs : 50 points par période et par foyer avec enfant(s) dont l’âge est compris entre 3 et 18 ans à la date de référence de la période considérée (au 1er février pour la période ETE/1er août pour la période HIVER), quelque soit le nombre d’enfants.

  • Le calcul du nombre de points négatifs est effectué indépendamment pour chaque période ETE et HIVER : la somme des points tels que définis dans le tableau ci-dessous, N étant le nombre de jours de congés pris sur chacun des mois couvrant soit la période été allant du 1er Mai- au 30 Septembre de l’année précédente, soit la période hiver allant du : 1er Octobre- 30 Avril de l’année précédente.


MOIS
JOURS

ACCEPTES EN CAMPAGNE HORS CONGÉS SCOLAIRES

JOURS

ACCEPTES EN CAMPAGNE DURANT CONGÉS SCOLAIRES

JOURS ACCEPTES HORS CAMPAGNE OU IMPOSES HORS CONGÉS SCOLAIRES

JOURS

ACCEPTES HORS CAMPAGNE OU IMPOSES DURANT CONGÉS SCOLAIRES

CONGES PAYES SUR JOURS BLANCS
Octobre
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Novembre
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Décembre
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Janvier
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Février
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Mars
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Avril
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Mai
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Juin
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Juillet
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Aout
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0

Septembre
Nx1
Nx10

Nx0,5

Nx5

Nx0



  • En cas d’égalité de points entre deux PNT le plus ancien dans l’entreprise est prioritaire.

Il est précisé que les périodes de congés scolaires couvrent la totalité des périodes définies pour l’ensemble des zones géographiques de la France métropolitaine telles que publiées par l’Administration. Il ne sera donc pas tenu compte des périodes scolaires propres au lieu de domicile de chaque PNT.

Pour les PNT présents dans la Compagnie depuis moins de six mois ou ayant moins de 6 mois dans la fonction CDB (date du CEL communément appelée « Lâcher en ligne ») à la date de référence de la période considérée (au 1er février pour la période ETE / 1er août pour la période HIVER), une liste spécifique sera créée et viendra à la suite de celle établie pour les PNT de plus de six mois d’ancienneté. Cette liste spécifique tiendra compte de l’ordre de la LCP.

Les congés étant attribués dans la fonction, les périodes de congés d’ores et déjà attribuées avant le changement de fonction ne sont plus garanties.

Pour la détermination du capital de points, les principes de décompte inscrits dans le présent avenant seront effectifs pour la campagne Winter 19.

Article 6 : Formation e-learning

L’article III.3.6 Formation e-learning de l’ACE PNT était rédigé comme suit :
III.3.6 Formation e-learning
Crée par Avenant n°16 du 18.04.2017 – article 4
L’activité sol de formation e-learning « règlementaire » est inscrite sur le planning du pilote.
L’activité sol de formation e-learning « non règlementaire » est rémunérée sur le mois de butée de ladite formation et selon la règle suivante :
HC = durée de formation / 2.
Le cumul des HC sur un mois concerné par des butées de formation ne peut être inférieur à DEUX (2) HC.

Une Commission Formation e-learning PNT est créée. Elle est composée de membres de la Direction, des Délégués Syndicaux PNT et des Délégués du Personnel PNT.
Elle se réunira au plus tard le 30 octobre de chaque année pour réaliser un bilan des formations e-learning de l’année écoulée.
Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :

III.3.6 Formation e-learning
Crée par Avenant n°16 du 18.04.2017 – article 4
Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 6

L’activité sol de formation e-learning « règlementaire » est inscrite sur le planning du pilote.
L’activité sol de formation e-learning « non règlementaire » est rémunérée sur le mois de butée de ladite formation et selon la règle suivante :

Nombre de PV = durée de formation / 2.

Sans pour autant que ce nombre de PV ne puisse être inférieur à DEUX (2).


Cette activité de formation e-learning « non règlementaire » ainsi calculée sera rémunérée en « indemnité de formation e-learning » équivalent au montant des PV (A) du PNT concerné. Elle ne fera pas partie du décompte d’activité mensuelle.

Une Commission Formation e-learning PNT est créée. Elle est composée de membres de la Direction, des Délégués Syndicaux PNT et des Délégués du Personnel PNT.
Elle se réunira au plus tard le 30 octobre de chaque année pour réaliser un bilan des formations e-learning de l’année écoulée.

Article 7 : Prime forfaitaire d’incitation


L’article III.1.11 Prime forfaitaire d’incitation de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

III.1.11. Prime forfaitaire d’incitation

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par avenant n°16 du 18.04.2017 – article 2

Pour permettre de favoriser les PNT présentant une disponibilité pour l’entreprise, un système de prime spécifique est mis en place.

Tout PNT répondant favorablement à une sollicitation de la compagnie modifiant la programmation :
  • d’un jour OFF
  • d’un jour de CONGÉ dans un délai inférieur à TRENTE (30) jours de la date du 1er jour de congé compte tenu de circonstances exceptionnelles,
  • d’un jour ON, conformément aux règles de modification prévues dans le titre IV du présent accord.

Percevra une prime forfaitaire brute de CENT CINQUANTE €UROS (150,00 €) pour les CDB et de CENT VINGT €UROS (120,00 €) pour les OPL au cours de la saison IATA été (1er avril au 31 octobre).

Pour tenir compte des effets de la saisonnalité sur l’activité des PNT pendant la saison IATA hiver (1er novembre au 31 mars), le montant de ces primes forfaitaires brutes est porté à QUATRE CENTS €UROS (400,00 €) pour les CDB et de TROIS CENT VINGT €UROS (320,00 €) pour les OPL.
Un système de suivi sera mis en place pour mesurer la répartition de cette prime d’incitation.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en

gras :


III.1.11. Prime forfaitaire d’incitation

Modifié par Avenant n° 1 du 16.07.2008 – article 2
Modifié par avenant n°16 du 18.04.2017 – article 2
Modifié par Avenant n°20 du 11.03.2019 – article 7


Pour permettre de favoriser les PNT présentant une disponibilité pour l’entreprise, un système de prime spécifique est mis en place.

Tout PNT répondant favorablement à une sollicitation de la compagnie modifiant la programmation :
  • d’un jour OFF
  • d’un jour de CONGÉ dans un délai inférieur à TRENTE (30) jours de la date du 1er jour de congé compte tenu de circonstances exceptionnelles,
  • d’un jour ON, conformément aux règles de modification prévues dans le titre IV du présent accord.

Percevra une prime forfaitaire brute de

CENT QUATRE VINGT DIX €UROS (190,00 €) pour les CDB et de CENT CINQUANTE €UROS (150,00 €) pour les OPL au cours de la saison IATA été (1er avril au 31 octobre).


Pour tenir compte des effets de la saisonnalité sur l’activité des PNT pendant la saison IATA hiver (1er novembre au 31 mars), le montant de ces primes forfaitaires brutes est porté à QUATRE CENTS €UROS (400,00 €) pour les CDB et de TROIS CENT VINGT €UROS (320,00 €) pour les OPL.

Un système de suivi sera mis en place pour mesurer la répartition de cette prime d’incitation.

Ces dispositions prennent effet rétroactivement sur l’activité à compter du 1er janvier 2019.

Article 8 : Révision, date d’effet et dépôt


En cas de désaccord entre les parties signataires ou adhérentes, l’une d’entre elles aura la faculté de dénoncer le présent avenant dans les formes et préavis prévus par le Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande en ce sens sera notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Dans les QUINZE (15) jours de la présentation de la lettre recommandée, les parties conviendront d'un calendrier de réunions, aux fins d'examiner la proposition de rédaction nouvelle dans un délai maximal de TRENTE (30) jours.

Les durées s'entendent à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision de la présente convention, sous réserve du respect des dispositions légales et des dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Si aucun accord entre les parties n’est trouvé, les dispositions contestées resteront en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des matières objet du présent protocole, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent avenant prendra effet pour une durée indéterminée à compter de sa signature sauf pour les articles 4,5 et 7 dont les dates de mise en application font fixées dans les articles.

Il a été rédigé en SIX (06) exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès :

  • de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes,

Un exemplaire sera également adressé à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), Direction de la Régulation Economique (DRE), Division Travail et Affaires Sociales (DTAS), aux fins le cas échéant de renouvellement de l’Arrêté dérogatoire en vigueur.

FIN DU TEXTE DE L’AVENANT

Le présent avenant comporte huit (08) articles sur trente-cinq (35) pages.

Fait à Paray Vieille Poste, le 14 mars 2019

Pour TRANSAVIA FRANCEPour le SNPL France ALPA


Président Directeur Général
Délégué Syndical




Pour le SPL-CFDT



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