ACCORD DE GROUPE CADRE RELATIF A LA CONVERGENCE DES REGIMES SUPPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE
Entre
Les sociétés du Groupe Transdev, dont la liste est précisée en annexe, représentées par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée par chacune afin de négocier et conclure le présent Accord. Ci-après désignées « le Groupe Transdev »
ET
Les organisations syndicales salariées représentatives au sein du Groupe Transdev :
La
CFDT, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,
La
CFE-CGC, représentée par dûment habilité aux fins des présentes,
La CGT, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,
La CGT-Force Ouvrière, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,
L’UNSA, représentée par , dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après désignées les «
Organisations syndicales »,
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »
PREAMBULE
Les Parties partagent la volonté de construire un socle social partagé par l’ensemble des sociétés du Groupe Transdev afin d’être un employeur de référence en termes de protection de ses salariés face aux aléas de la vie. Dans cette perspective, la prévoyance est un enjeu essentiel. Les Parties constatent aussi la nécessité de mutualiser les risques au niveau de l’ensemble du Groupe Transdev en France pour assurer une stabilité des régimes. Les Parties relèvent qu’aujourd’hui :
54% des salariés non-cadres ne sont pas couverts par des régimes de prévoyance supplémentaire, complétant les dispositions conventionnelles de branche,
73 sociétés sont couvertes par 84 contrats d’assurance afférents à des garanties de prévoyance supplémentaire, qui représentent une grande hétérogénéité et sont placés chez 14 assureurs,
39 contrats d’assurance comportent des doublons par rapport aux garanties fixées par les dispositions conventionnelles de branche,
Il est à rappeler que la protection des salariés en matière de prévoyance est un système complexe où viennent s’imbriquer des :
indemnisations de la sécurité sociale,
obligations de maintien de salaire par l’employeur en cas d’arrêt de travail,
régimes de prévoyance complémentaire à la sécurité sociale, issus des obligations conventionnelles de branche. Ces régimes sont qualifiés de «
régime complémentaire de prévoyance » dans le présent accord.
régimes complétant les prestations de la sécurité sociale et celles issues des obligations conventionnelles de branche. Ces régimes sont qualifiés de «
régime supplémentaire de prévoyance » dans le présent accord.
L’ambition poursuivie par les Parties est de proposer un «
socle minimum de garanties Transdev » consistant :
pour les sociétés dépourvues de régime supplémentaire de prévoyance, en un complément aux dispositions conventionnelles de branche ;
pour les sociétés disposant déjà d’un régime supplémentaire de prévoyance à :
converger vers un assureur, un gestionnaire, et un courtier communs,
rechercher, au cours d’une période transitoire, une convergence vers des garanties minimales incapacité, invalidité et décès et construire un langage commun.
A l’issue de la négociation, les Parties actent leur accord sur les points suivants.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord doit être déterminé quant aux sociétés concernées et à leurs salariés.
ARTICLE 1.1.Sociétés concernées
Le présent accord de groupe s’impose à l’ensemble des sociétés du Groupe Transdev défini comme les sociétés du Groupe dont le capital est détenu majoritairement directement ou indirectement par la société Transdev Group et dont le siège social est situé en France. La liste des sociétés auxquelles s’impose le présent accord à la date de sa signature y est annexée (
Annexe 2). Lorsque la mise en œuvre du présent accord au sein d’une société implique la formalisation à son niveau d’un acte de droit du travail, ce dernier devra être conforme aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et aux modèles annexés au présent accord (Annexes 3 et 4).
Toute nouvelle société intégrant le Groupe Transdev au sens du présent accord, postérieurement à son entrée en vigueur, devra y adhérer dans un délai de 3 ans suivant l’échéance annuelle de son contrat d’assurance en cours. La société devra s’être conformée aux obligations prévues dans le présent accord à compter de son adhésion. Cette adhésion devra être formalisée par un acte de droit du travail conforme aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et aux modèles annexés au présent accord. Cette adhésion ne devra pas nécessairement faire l’objet d’une modification de la liste figurant à l’Annexe 1. Toute société qui n’appartiendrait plus au Groupe Transdev au sens du présent accord, sortirait de son champ d’application. Ainsi, ladite Société ne serait plus intégrée dans le système de mutualisation du Groupe Transdev, selon des modalités, le cas échéant, prévues par son contrat d’assurance. Cette sortie du champ d’application du présent accord ne devra pas nécessairement faire l’objet d’une modification de la liste figurant à l’Annexe 1.
ARTICLE 1.2.Salariés concernés
L’hétérogénéité de l’expression des garanties de prévoyance au sein des différentes conventions collectives applicables au sein du périmètre France de Transdev oblige à distinguer trois ensembles. Les démarches de convergence proposées pour ces trois ensembles de salariés seront déclinées dans les articles à suivre du présent accord.
Salariés non-cadres des entités Transport (CCNTU et CCNTR)
Un premier ensemble est constitué des salariés non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) et employés par les filiales françaises relevant des conventions collectives CCNTR (convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport – IDCC 16) hors transport de marchandises et CCNTU (convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs- IDDC 1424).
Salariés non-cadres des entités couvertes par d’autres conventions collectives
Un deuxième ensemble est constitué des salariés non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) et employés par les filiales françaises couvertes par des conventions collectives autres que la CCNTR (convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport) et CCNTU (convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs). A la date de la signature, certains salariés Transdev du périmètre France sont couverts par les autres conventions collectives suivantes :
CCCN de la branche ferroviaire (IDDC 1311)
CCN Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790)
CCN Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (IDCC 1408)
CCN Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098)
CCN Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486)
CCN Transport aérien : personnel au sol (IDCC 275)
A cette liste s’ajoute les sociétés régies par les dispositions du Transport de Marchandises de la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) Cette liste pourra être amenée à évoluer.
Cadres et assimilés cadres
Le troisième ensemble est constitué des salariés cadres et assimilés cadre du Groupe Transdev en France (relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres). Pour rappel, le statut des cadres codifié par la Convention Collective Nationale (CCN) des Cadres de 1947, révisée par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 oblige les employeurs à consacrer 1,5% minimum de la Tranche 1 au financement d’un régime de prévoyance. Transdev a fait le choix de mettre en place un régime unique pour les cadres, organisé par des accords collectifs distincts.
ARTICLE 2.OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser : -la mutualisation des régimes supplémentaires de prévoyance des sociétés du Groupe Transdev auprès de prestataires communs, -un socle minimum de garanties Transdev vers lequel les sociétés du Groupe doivent converger selon les modalités décrites ci-après.
ARTICLE 2.1.Prestataires assurantiels communs
Un assureur commun
A la date de signature du présent accord, les Parties constatent que les régimes de prévoyance supplémentaire du Groupe Transdev en France font l’objet d’une trop grande dispersion auprès de différents assureurs. Cette situation représente une sous-efficacité financière et opérationnelle et ne permet pas de faire jouer un niveau supérieur de mutualisation des risques. C’est pourquoi, il a été décidé de transférer chez un assureur commun, selon les modalités décrites dans le présent accord, les régimes de prévoyance supplémentaire à compter du 1er janvier 2027. Il sera mis en place dès 2027 auprès de cet assureur commun, un compte de participation aux bénéfices au niveau du Groupe Transdev afin d’y mutualiser tout ou partie des excédents des régimes de prévoyance supplémentaire. Le fonctionnement de ce compte de participation aux bénéficies sera déterminé dans un contrat conclu avec l’organisme assureur commun.
Un gestionnaire commun
Dans la même ligne, les équipes RH et les services paie de Transdev travaillent avec une multitude d’organismes gestionnaires d’assurance, chacun ayant des traitements différenciés des dossiers de prévoyance. Afin de gagner en efficacité et surtout en réactivité dans la mise en œuvre de l’indemnisation des salariés, l’ensemble des régimes de prévoyance supplémentaire seront placés chez un gestionnaire commun afin d’harmoniser les pratiques et assurer une plus grande fluidité de traitement.
Un courtier commun
Pour accompagner le déploiement de ce dispositif, il a été décidé de s’appuyer sur l’expertise d’un courtier.
Changement de prestataires
A titre indicatif, au 1er janvier 2027, les acteurs désignés sont :
Mutex comme assureur,
Génération comme gestionnaire,
Sogeas comme courtier.
Le Groupe Transdev se réserve la possibilité de changer d’assureur, de gestionnaire et de courtier, sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord. Si cette architecture venait à être modifiée, préalablement le Groupe Transdev échangerait avec les Organisations syndicales et consulterait l’instance de pilotage décrit à l’article 8. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que des intermédiaires désignés ci-dessus.
ARTICLE 2.2.Socle minimum de garanties Transdev pour les salariés non-cadres
Compte tenu des cadres juridiques disparates applicables aux différentes sociétés composant le Groupe Transdev en raison, notamment, des caractéristiques suivantes : -statut de ses salariés (cadre ou non-cadre), -convention collective nationale (CCN) applicable, -préexistence de régime de prévoyance supplémentaire, le Groupe institue un socle minimum de garanties Transdev, défini dans le présent accord, variable selon les caractéristiques de chaque société. Lorsque le socle minimum de garanties Transdev doit faire l’objet d’une formalisation au sein de la société, celle-ci est opérée par un acte de droit du travail conforme aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et aux modèles annexés au présent accord (
Annexes 3 et 4).
Rappelons qu’en tout état de cause, toute société concernée par le présent accord, doit, quelle que soit la CCN dont elle relève, se conformer à l’ensemble de ses obligations issues des dispositions conventionnelles de banche qui lui sont applicables.
PARTIE 1. SALARIES NON-CADRES
Les obligations de la société à l’égard des salariés non-cadres différents selon qu’elle relève : -de l’une des deux CCN majoritairement appliquées au sein du Groupe, à savoir la CCNTR (convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport) ou la CCNTU (convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs), -d’une autre CCN que la CCNTR et CCNTU.
ARTICLE 3.SALARIES NON-CADRES RELEVANT DE LA CCNTR OU DE LA CCNTU
Les obligations de la société relevant de la CCNTR ou de la CCNTU à l’égard de ses salariés non-cadres différent selon qu’au 1er janvier 2027, elle : -n’a pas institué un régime de prévoyance supplémentaire, -a institué un régime de prévoyance supplémentaire. Tel que défini ci-avant, un régime de prévoyance supplémentaire est un système institué par la société en complément du régime de prévoyance complémentaire issu de ses obligations conventionnelles de branche. Ainsi, les sociétés ayant institué des éléments de statut collectif protecteur pour les salariés (notamment des accords de maintien de salaire sur une durée supérieure à leurs obligations conventionnelles) ont, au sens du présent accord, institué un régime de prévoyance supplémentaire.
ARTICLE 3.1. Sociétés n’ayant pas institué un régime de prévoyance supplémentaire au 1er janvier 2027
Le présent article concerne les sociétés relevant de la CCNTR ou de la CCNTU, qui appliquent strictement leurs obligations conventionnelles de branche en matière de prévoyance, tant en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. Ces sociétés sont tenues d’appliquer au bénéfice de leurs salariés non-cadres le socle minimum de garanties Transdev suivant. Les garanties d’assurance sont exprimées en pourcentage du salaire de référence (sur les 12 derniers mois glissant) tel que défini par les dispositions du contrat d’assurance négocié par le Groupe Transdev avec l’organisme assureur commun mentionné à l’article 2.1 et auquel les sociétés concernées adhérent.
Prestations minimales
Le tableau des prestations minimales est annexé au présent accord (
Annexe 1).
Ces prestations s’appliquent en complément des dispositions conventionnelles de la CCNTR et de la CCNTU, telles qu’issues des accords interbranches du 20 avril 2016 déclinés au niveau de ces deux branches. Ces prestations n’interviennent pas, en revanche, en complément de l’accord du 23 mars 2022 (Maladies redoutées – AVC Cancer), afférent à la CCNTR (convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport). Les prestations décrites dans le contrat d’assurance ne constituent, en aucun cas, un engagement de la société (ou du Groupe Transdev), qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations d’assurance. Par conséquent, les prestations décrites dans le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cotisations d’assurance minimales
La cotation des risques est la suivante au 1er janvier 2027 :
Répartition de la cotisation entre la société et le salarié
Au travers de cet accord, Transdev veut réaffirmer son soutien envers ses salariés concernant les risques lourds. En conséquence, lors de la mise en place de ce socle de garanties, la société devra au minimum prendre à sa charge les cotisations selon les quotités suivantes.
Les Parties conviennent de laisser un délai de 3 ans pour mettre en place ce socle minimum de garanties. Ainsi, il devra être effectif, au plus tard, au 1er janvier 2030. Le régime de prévoyance supplémentaire qui en résulte doit être mis en œuvre avec les prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent accord. La société concernée par le présent article, qui intègre le Groupe Transdev après l’entrée en vigueur du présent accord, doit s’être conformée aux obligations qu’il prévoit à compter de son adhésion selon les modalités prévues à l’article 1.1. Aucun délai de mise en conformité ne s’applique pour ces sociétés à compter de leur adhésion au présent accord.
Clause de revoyure
En cas de modification des accords interbranches du 20 avril 2016 susmentionnés ou d’évolutions législatives ou règlementaires, les Parties prévoient de se réunir dans les meilleurs délais, afin d’en appréhender les incidences sur le socle minimum de garanties Transdev et les éventuelles adaptations à y apporter.
ARTICLE 3.2.Sociétés ayant institué un régime de prévoyance supplémentaire au 1er janvier 2027
Le présent article concerne les sociétés relevant de la CCNTR ou de la CCNTU, qui ont institué un régime de prévoyance supplémentaire, en complément du régime de prévoyance complémentaire issu de leurs obligations conventionnelles de branche. Ces sociétés sont tenues d’appliquer au bénéfice de leurs salariés non-cadres le socle minimum de garanties Transdev suivant : -au 1er janvier 2027, leurs régimes de prévoyance supplémentaire devront être gérés par les prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent accord. L’obligation de rejoindre ces prestataires s’impose aux sociétés sans qu’il soit possible d’y déroger. Chaque employeur devra ainsi réaliser toutes les démarches nécessaires pour, le cas échéant, opérer un changement de prestataire à cette date. -dans un délai de 3 ans, s’achevant le 1er janvier 2030, ces sociétés devront chercher à :
supprimer les doublons existants,
mettre en œuvre le socle minimum de garanties Transdev prévu à l’article 3.1 du présent accord, et adapter en conséquence le financement de leur régime de prévoyance supplémentaire selon les modalités suivantes.
Les sociétés devront réaliser les modifications de leur régime de prévoyance supplémentaire qui s’imposent à elles, dans le respect des règles de droit applicables.
Prestations minimales
Les Parties conviennent que les sociétés devront adapter les garanties de leur régime de prévoyance supplémentaire pour qu’elles correspondent au moins au socle minimum de garanties prévu à l’article 3.1. Cette obligation ne concerne donc que les entités qui ne respectent par ce socle minimum. Les prestations décrites dans le contrat d’assurance ne constituent, en aucun cas, un engagement de la société (ou du Groupe Transdev), qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations d’assurance. Par conséquent, les prestations décrites dans le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Suppression des doublons
Lors des échanges afférents à la rédaction du présent accord, il a été fait le constat que les régimes de prévoyance supplémentaire n’avaient pas récemment été analysés afin, le cas échéant, d’être adaptés quant à l’évolution des dispositions conventionnelles de branche. Par exemple en matière d’invalidité, des doublons de garanties semblent exister par rapport aux garanties conventionnelles. Au sein du régime de prévoyance supplémentaire de la société, il peut exister également des doublons entre les garanties mises en œuvre par un organisme assureur et celles gérées directement en interne par la société. Se font jour notamment les situations de doublons suivants sur les garanties incapacité :
des franchises relativement courtes dans les contrats d’assurance, dont les garanties interviennent alors en parallèle des obligations de maintien de salaire de l’employeur,
des contrats d’assurance qui viennent en doublon d’accords d’entreprise allongeant la période de maintien de salaire de l’employeur.
En conséquence, les sociétés devront : -ré-étudier la cohérence des garanties, -supprimer les doublons de garanties, liés notamment à l’introduction de garanties invalidité dans les accords interbranches du 20 avril 2016. Pour ce faire, lorsqu’il existe un doublon de garanties :
entre celles issues des dispositions conventionnelles de branche et du régime de prévoyance supplémentaire, c’est ce dernier qui est adapté,
au sein du régime de prévoyance supplémentaire, entre celles mises en œuvre directement par la société (relatives notamment au maintien de salaire) et celles dont la gestion est confiée à un organisme assureur, ce sont ces dernières qui sont adaptées.
Lorsque le régime de prévoyance supplémentaire a été mis en place par accord d’entreprise, ce réexamen donnera lieu à la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise. Lorsque le régime de prévoyance supplémentaire a été mis en place par DUE, le CSE sera consulté sur les modifications du régime. Lorsque cette opération de suppression des doublons se traduit pour ladite société par une baisse du niveau global de ses cotisations d’assurance, celle-ci est : -répartie à due concurrence du niveau de financement de ces cotisations d’assurance par l’employeur et le salarié, -et/ ou réaffectée au financement de la mise en œuvre du socle minimum de garanties Transdev défini à l’article 3.1 du présent accord, dans l’hypothèse où la société concernée n’est pas déjà couverte par un tel niveau de garanties. Afin de déterminer si la société respecte le socle minimum de garanties Transdev prévu à l’article 3.1 du présent accord, il doit être pris en compte l’ensemble des composantes du régime de prévoyance supplémentaire de ladite société, tant les garanties directement mises en œuvre par la société (relatives notamment au maintien de salaire), que celles dont la gestion est confiée à un organisme assureur.
Modalités de financement de la mise en œuvre du socle minimum de garanties Transdev prévu à l’article 3.1
Pour les sociétés qui ne respectent pas déjà ce socle minimum, le financement de sa mise en œuvre devra être réalisé selon les modalités suivantes :
Si la participation de l’employeur à la cotisation d’assurance du régime de prévoyance supplémentaire est inférieure à 50%, l’employeur prendra en charge le financement de la mise en œuvre du socle minimum de garanties prévu à l’article 3.1 du présent accord, de manière à ce que sa participation à la cotisation d’assurance du régime de prévoyance supplémentaire s’élève à 50%. Toutefois, la participation du salarié ne doit pas diminuer en pourcentage du salaire, de sorte que la participation de l’employeur peut, dans cette hypothèse, rester inférieure à 50 %.
Exemple : le régime de prévoyance supplémentaire au 1er juin 2026 prévoit une cotisation d’assurance de 0,8% du salaire brut financé à 35% par l’employeur. Le salarié finance alors 65 % de la cotisation d’assurance. L’amélioration des garanties pour atteindre le socle minimum prévu à l’article 3.1 du présent accord, coûte 0,2% du salaire. La cotisation d’assurance du régime amélioré passe ainsi à 1% du salaire. La part employeur maximum pourrait se placer à 0,50% du salaire (50% de la cotisation d’assurance) mais le salarié finançait déjà 0,52% sur les 0,8 % du salaire correspondant à la cotisation d’assurance (soit 65% de la cotisation d’assurance). En conséquence, la participation du salarié ne devant pas diminuer en pourcentage du salaire, la nouvelle répartition est 0,48% du salaire pour le financement employeur (48% de la cotisation d’assurance), et 0,52% du salaire pour le financement salarié (52% de la cotisation d’assurance).
Si la participation employeur à la cotisation d’assurance du régime de prévoyance supplémentaire est supérieure à 50%, le salarié prendra en charge le financement de la mise en œuvre du socle minimum de garanties prévu à l’article 3.1 du présent accord, de manière à ce que sa participation à la cotisation d’assurance du régime de prévoyance supplémentaire s’élève à 50%. Toutefois, la participation de l’employeur ne doit pas diminuer en pourcentage du salaire, de sorte que la participation du salarié peut, dans cette hypothèse, rester inférieure à 50 %.
Exemple : le régime de prévoyance supplémentaire au 1er juin 2026 prévoit une cotisation d’assurance de 1% du salaire brut financé à 70% par l’employeur. Le salarié finance alors 30 % de la cotisation d’assurance. L’amélioration des garanties pour atteindre le socle de garantie minimum prévu à l’article 3.1 du présent accord, coûte 0,1% du salaire. La cotisation d‘assurance du régime amélioré passe ainsi à 1,1% du salaire. La part salariale maximum pourrait se placer à 0,55% du salaire (50% de la cotisation) mais l’employeur finançait déjà 0,7% sur les 1% du salaire correspondant à la cotisation d’assurance (soit 70% de la cotisation d’assurance). En conséquence, la participation de l’employeur ne devant pas diminuer en pourcentage du salaire, la nouvelle répartition est 0,7% du salaire pour le financement employeur (64 % de la cotisation d’assurance), et 0,4% pour le financement salarié (36 % de la cotisation d’assurance). Il est entendu que, dans le cas où une partie du financement du régime de prévoyance supplémentaire est assurée par le CSE, cette participation est affectée à la cote part salariale dans le cadre exclusivement du mécanisme décrit ci-dessus. Il est rappelé que la participation CSE au financement du régime est assimilée à une participation employeur au regard de son traitement fiscal et social.
Calendrier de mise en œuvre
Au 1er janvier 2027, les régimes de prévoyance supplémentaire des sociétés concernées devront être gérés par les prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent accord. A compter de cette date, s’ouvre une période de 3 ans pour procéder selon les modalités décrites ci-avant : -à la convergence vers le socle minimum de garanties Transdev défini à l’article 3.1 du présent accord, -au « dédoublonnage » des garanties. L’objectif est que chaque entité puisse s’inscrire dans un calendrier de mise en œuvre laissant le temps à la pédagogie et à la négociation. Afin de faciliter ces modalités de convergences pour les sociétés disposant déjà d’un régime de prévoyance supplémentaire au 1er janvier 2027, celles-ci peuvent se référer pour toutes questions sur l’application du présent article aux membres de l’instance de gouvernance, notamment en contactant la Direction des Relations Sociales. A l’issue de la période de 3 ans, soit au 1er janvier 2030, la société peut ne pas être parvenue à supprimer les doublons et à mettre en œuvre le socle minimum de garanties prévu à l’article 3.1 selon les modalités, notamment de financement, prévues dans le présent article. Cette situation est constatée par la société Transdev Group en lien avec les prestataires communs mentionnés à l’article 2.1. Dans cette hypothèse, la société est tenue de continuer à faire gérer ses contrats d’assurance relatifs à son régime de prévoyance supplémentaire auprès de prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent accord. Toutefois, la société sera exclue de la mutualisation du Groupe Transdev France instituée auprès de l’organisme assureur commun. Autrement dit, la société pourra appliquer des garanties dérogeant au socle minimum mais à un tarif qui lui est propre, déterminé avec l’organisme assureur commun. La société concernée par le présent article, qui intègre le Groupe Transdev après l’entrée en vigueur du présent accord, doit s’être conformée aux obligations qu’il prévoit à compter de son adhésion selon les modalités prévues à l’article 1.1. Aucun délai de mise en conformité ne s’applique pour ces sociétés à compter de leur adhésion au présent accord.
ARTICLE 4.SALARIES NON-CADRES NE RELEVANT PAS DE LA CCNTR OU DE LA CCNTU
Le présent article concerne les sociétés ne relevant pas de la CCNTR ou de la CCNTU. Les salariés non-cadres desdites sociétés forment un ensemble hétérogène. Les dispositions conventionnelles de branche qui leur sont applicables, offrent des niveaux de couverture distincts et exprimés de manière différente. Ces sociétés sont tenues d’appliquer au bénéfice de leurs salariés non-cadres le socle minimum de garanties Transdev de manière à ce que la somme des niveaux de garanties issus de leurs obligations conventionnelles de branche et de leurs éventuels régimes de prévoyance supplémentaire permette le versement d’une prestation au moins égale, en cas :
d’incapacité, à 65% du salaire annuel assujetti à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
d’invalidité, à 70% du salaire annuel assujetti à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
de décès, sous forme de capital, à 150% du salaire annuel assujetti à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Lesdites sociétés dont : -les obligations conventionnelles de branche (auxquelles sont ajoutés leurs éventuels régimes de prévoyance supplémentaire), sont au moins égales aux niveaux de garanties mentionnés dans le présent article, peuvent librement choisir leur organisme assureur. Elles ne sont donc pas tenues de rejoindre les prestataires communs mentionnés à l’article 2.1, et ne bénéficieront pas, dans ce cas, du système de mutualisation institué par le Groupe Transdev France auprès de l’organisme assureur commun. -les obligations conventionnelles de branche (auxquelles sont ajoutés leurs éventuels régimes de prévoyance supplémentaire), ne sont pas au moins égales au niveau de garanties mentionné dans le présent article, sont tenues de :
confier la gestion de leurs régimes de prévoyance supplémentaire préexistants aux prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent accord,
mettre en œuvre avec ces prestataires communs, un contrat d’assurance leur permettant de respecter les niveaux de garanties mentionnés dans le présent article.
Les prestations décrites dans le contrat d’assurance ne constituent, en aucun cas, un engagement de la société (ou du Groupe Transdev), qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations d’assurance. Par conséquent, les prestations décrites dans le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. La société concernée par le présent article doit mettre en œuvre ces obligations, y compris rejoindre les prestataires communs, dans un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2027. La société peut ne pas parvenir à appliquer les obligations prévues par le présent article. La société reste alors seulement tenue de confier la gestion de ses contrats d’assurance relatifs à son régime de prévoyance supplémentaire aux prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent accord. Toutefois, la société sera exclue de la mutualisation du Groupe Transdev France instituée auprès de l’organisme assureur commun. Autrement dit, la société pourra appliquer des garanties dérogeant aux niveaux édictés dans le présent article mais à un tarif qui lui est propre, déterminé avec l’organisme assureur commun. La société concernée par le présent article, qui intègre le Groupe Transdev après l’entrée en vigueur du présent accord, doit s’être conformée aux obligations qu’il prévoit à compter de son adhésion selon les modalités prévues à l’article 1.1. Aucun délai de mise en conformité ne s’applique pour ces sociétés à compter de leur adhésion au présent accord.
Article 5.Évolution des cotisations d’assurance
Le montant des cotisations d’assurance afférentes aux régimes de prévoyance des non-cadres gérés par les prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent accord est déterminé conformément aux contrats d’assurance souscrits avec ce dernier. Le présent article 5 concerne exclusivement les contrats d’assurance souscrits auprès de l’organisme assureur commun au bénéfice des salariés non-cadres, inclus dans le système de mutualisation du Groupe Transdev France selon les modalités décrites dans les dispositions précédentes (qualifiés ci-après de «
régime mutualisé des non-cadres »).
Les cotisations d’assurance sont financées conjointement par l’employeur et les salariés, selon une répartition définie distinctement pour chaque risque couvert (décès, incapacité, invalidité et assistance). L’instance de pilotage prévue à l’article 8 sera impliquée et informée quel que soit le niveau d’augmentation des cotisations.
Principe d’évolution des cotisations d’assurance
Les cotisations d’assurance du régime mutualisé des non-cadres sont susceptibles d’évoluer notamment en fonction :
des résultats techniques du régime,
des évolutions légales ou réglementaires,
des échanges avec l’organisme assureur commun,
ou de toute modification des garanties.
Seuil de variation sans modification des actes de droit du travail
En cas d’évolution du montant de la cotisation d’assurance :
lorsque la variation globale du taux de cotisations d’assurance du régime mutualisé des non-cadres, tous risques confondus, est inférieure ou égale à 5 %, celle-ci est automatiquement appliquée sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord, les accords d’entreprise et les DUE portant sur les régimes de prévoyance supplémentaire. Pour autant, l’instance de pilotage prévue à l’article 8 sera impliquée et informée des évolutions du taux de cotisations.
dans ce cadre, l’évolution est répercutée, pour chaque risque concerné, selon la répartition employeur / salarié applicable audit risque.
Révision au-delà du seuil des 5%
Lorsque la variation globale du taux de cotisations d’assurance du régime mutualisé des non-cadres, tous risques confondus, excède 5 %, le présent accord collectif et, le cas échéant, l’acte de droit du travail de la société, devra être modifié pour :
prévoir un ajustement de la répartition employeur / salarié risque par risque,
et/ou, modifier le socle minimal de garanties prévu à l’article 3.1 du présent accord ou la structure du régime.
Autonomie des risques
Chaque risque couvert constitue une composante autonome du régime mutualisé des non-cadres. En conséquence, toute évolution tarifaire affectant un ou plusieurs risques pourra être répercutée :
indépendamment entre les risques,
sans incidence automatique sur les autres garanties.
ARTICLE 6.REPRISE DES RISQUES EN COURS
Cette clause concerne exclusivement les contrats d’assurance du régime mutualisé des non-cadres, c’est-à-dire ceux gérés par les prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 et intégrés dans la mutualisation du Groupe Transdev France. A titre exclusivement informatif, la reprise des risques en cours sera réalisée par l’organisme assureur de la manière suivante, sous réserve de l’évolution de la réglementation, des jurisprudences qui pourraient être rendues quant à son interprétation et, en tout état de cause, des arbitrages décidés par l’organisme assureur commun mentionné à l’article 2.1 du présent accord, qui est seul responsable quant à l’application de cette réglementation :
Sur l’incapacité et l’invalidité :
les salariés en arrêt de travail et les salariés invalides au jour de la date d’effet du contrat d’assurance souscrit avec l’organisme assureur commun en application du présent accord, n’en bénéficient pas.
les salariés placés en arrêt de travail et les salariés placés en invalidité après la date d’effet du contrat d’assurance souscrit avec l’organisme assureur commun en application du présent accord, en bénéficient.
les salariés dont l’incapacité ou l’invalidité a évolué après la date d’effet du contrat d’assurance souscrit avec l’organisme assureur commun en application du présent accord, en bénéficient en principe. Par exception et dans certaines circonstances, il peut revenir à l’ancien organisme assureur de prendre en charge cette évolution en application de l’article 7 de la loi Evin.
Sur le décès :
les salariés dont le décès survient avant la date d’effet du contrat d’assurance souscrit avec l’organisme assureur commun en application du présent accord, n’en bénéficient pas.
les salariés dont le décès survient après la date d’effet du contrat d’assurance souscrit avec l’organisme assureur commun en application du présent accord, en bénéficient en principe. Par exception et dans certaines circonstances, il peut revenir à l’ancien organisme assureur de prendre en charge le décès en application de l’article 7-1 de la loi Evin.
Il a été convenu avec l’organisme assureur commun que, dans une logique de solidarité entre les salariés cadres et non-cadres du Groupe Transdev France, des transferts financiers pourraient intervenir entre le régime mutualisé des non-cadres et celui des cadres.
Concernant les cadres :
l’UES Transdev, comportant une part importante des cadres du Groupe Transdev, pilote le régime des cadres de l’UES ;
les sociétés, hors UES, employant des cadres, prennent des DUE concernant la prévoyance des cadres.
Aussi, les dispositions suivantes devront être entérinées par la signature du présent accord mais également de l’accord collectif relatif aux garanties « incapacité-invalidé-décès » au sein de l’UES Transdev du 6 juillet 2026 valant engagement pour le régime unifié des cadres. Les DUE des sociétés employant des cadres seront en outre modifiées. Afin de garantir et sécuriser les droits de l’ensemble des salariés en application du présent accord, notamment au titre de la reprise des risques en cours, il a été convenu du mécanisme suivant :
Le régime unifié des cadres dotera au 1er janvier 2027 d’un fond d’amorçage d’1 million d’euros prélevé sur ses réserves le régime mutualisé des non-cadres.
Cette dotation viendra alimenter une réserve dite REC (Risques En cours) autonome et distincte des futures réserves du régime mutualisé des non-cadres.
Cette réserve REC sera affectée exclusivement aux reprises des risques en cours des salariés non-cadres. L’assureur désigné viendra puiser dans cette réserve REC selon les besoins réellement constatés. Il sera fait un bilan annuel de la consommation de cette réserve REC par l’assureur. Ce bilan sera présenté à l’instance de pilotage prévue à l’article 8.
Au terme de la présentation du troisième bilan annuel de consommation de la réserve REC, une possibilité sera ouverte au régime unifié des cadres de se voir restituer tout ou partie du solde non-consommé de la réserve REC. Cette possibilité sera étudiée au regard de la situation des régimes.
Par réserves (hors réserve REC), il est entendu les provisions d’égalisation (jusqu’à 1 an de cotisations) et les réserves générales (au-delà d’une année de cotisations).
PARTIE 2. LES SALARIES CADRES
ARTICLE 7.REGIME DES CADRES
Le régime de prévoyance supplémentaire des cadres est un régime unifié pour l’ensemble des cadres et assimilés cadres des entités Transdev (au sens de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017). Par ailleurs, ce régime possède déjà un compte de participation aux bénéfices et à ce titre un système de mutualisation qui lui est propre. Le régime unifié des Cadres devra être confié au 1er janvier 2027 aux prestataires communs mentionnés à l’article 2.1 du présent article. Ce changement, notamment, d’organisme assureur devra être acté, pour être effectif, par une modification de l’accord collectif instituant ce régime unifié des cadres. Ce changement d’organisme assureur ne remet pas en cause le caractère spécifique et autonome du régime unifié des Cadres, notamment en termes de mutualisation.
PARTIE 3. MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 8 – INSTANCE DE GOUVERNANCE
Il est convenu de mettre en place dans le cadre du déploiement et du pilotage du dispositif décrit au présent accord, une Commission ad hoc désignée Commission Nationale Prévoyance. Les modalités de fonctionnement et les prérogatives de cette instance sont précisées dans les articles ci-dessous :
Article 8.1 - Composition de la Commission - Modalités de désignation
Composition de la commission
La Commission est paritaire et composée comme suit :
Un collège de représentants de salariés désignés par chaque Organisation Syndicale représentative au sein du Groupe Transdev en France, signataire du présent accord ;
Autant de représentants de la Direction Transdev que de représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe Transdev en France signataires de l’Accord ;
Deux représentants du Courtier Conseil de Transdev le cas échéant.
Le collège des représentants salariés est désigné comme suit :
10 sièges sont répartis selon la représentativité syndicale mesurée des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. La répartition des sièges est réalisée selon la méthode du plus fort reste.
Aucune Organisation Syndicale représentative au sein du Groupe Transdev en France, signataire du présent accord ne peut avoir moins d’un siège au sein du collège ;
Chaque Organisation Syndicale représentative au sein du Groupe Transdev en France signataire du présent accord, peut désigner un suppléant. Le suppléant reçoit les mêmes informations que les titulaires siégeant à la Commission, et est destinataire de l’ordre du jour. Toutefois, il ne peut venir en réunion qu’en remplacement d’un titulaire de son Organisation Syndicale.
En outre, le Délégué Syndical National de chaque Organisation Syndicale représentative au sein du Groupe Transdev en France signataire ou non-signataire du présent accord, pourra être présent, en tant qu’invité, au sein de cette Commission.
Les Organisations Syndicales précitées qui dénonceraient l’accord n’auraient plus de représentant(s), à l’exception du Délégué Syndical National demeurant invité, au sein de la Commission au terme du préavis de dénonciation.
La Commission est renouvelée à chaque mesure de la représentativité des organisations syndicales dans le Groupe. Si une Organisation Syndicale perd sa représentativité lors d’une de ces mesures, elle ne peut plus avoir de membres à la Commission, même si elle était signataire de l’accord. Elle ne peut plus non plus avoir de membre invité présent en Commission.
Présidence et Secrétariat
La Commission est présidée par un représentant de la Direction Transdev. En outre, un Secrétaire sera désigné au sein des Organisations Syndicales, parmi les représentants des salariés membres de la Commission, jusqu’à la prochaine mesure de représentativité des Organisations Syndicales, par voie délibérative, à la majorité des membres présents au moment du vote. Lors de la mesure de représentativité suivante, un nouveau Secrétaire sera désigné selon les mêmes modalités, jusqu’au terme de l’accord. En cas de partage des voix dans la désignation du secrétaire, le représentant salarié ayant la plus grande ancienneté reconstituée au sein de Transdev sera désigné Secrétaire de l’Instance. Le Secrétaire est consulté par le Président sur l’ordre du jour et assure avec le Président l’animation de la réunion.
La durée du mandat est fixée jusqu’à la prochaine mesure de représentativité des organisations syndicales lors de la mise en place, puis jusqu’au terme de l’accord. Le renouvellement d’un poste devenu vacant s’effectue dans les conditions de désignations décrites ci-dessus. Lorsqu’un membre de la Commission n’est plus salarié Transdev, il quitte ses fonctions au sein de la Commission. Préalablement aux réunions de la Commission Nationale Prévoyance, il sera organisé une réunion préparatoire en distanciel.
Le Secrétaire de la Commission bénéficiera d’un crédit de deux jours par an. Ce crédit sera pris en jours complets d’activité (deux fois un jour, ou une fois deux jours). Toutefois, avec l’accord exprès et préalable de l’employeur, ce crédit pourra être pris par demi-journées (quatre demi-journées par an).
Article 8.2 - Rôle et Attributions de la Commission
La Commission aura pour mission :
D’examiner les résultats techniques et financiers du dispositif Prévoyance, leur fonctionnement général, les modalités de leur gestion administrative, l’évolution du contexte réglementaire et d’une façon générale tout ce qui a trait à l’environnement de cette thématique ;
D’étudier l’évolution et la gestion des garanties. A cet effet, elle surveillera la situation financière des comptes de résultat des dispositifs ;
D’étudier les appels d’offres des assureurs, gestionnaires, conseils et courtiers;
De proposer toute idée ou suggestion qui serait nécessaire au maintien de l’équilibre des dispositifs ou qui permettrait d’améliorer leurs fonctionnements ;
De piloter le bon équilibre des comptes, selon les deux principes : un principe de solidarité collective (1) et un principe de responsabilisation par risque (2). Par risque, on entend les trois risques de la prévoyance : incapacité, invalidité et décès.
(1) Solidarité collective : Le dispositif Prevoyance, consolidé au niveau national, doit tout d’abord être maintenu à l’équilibre, typiquement avec un rapport Sinistres sur Primes nettes Global (« S/P Global ») à 95%.
(2) Responsabilité par garantie : Les comptes de résultat seront exprimés par risque, l’ensemble des sociétés adhérentes au dispositif seront responsables. Le rapport Sinistres sur Primes (« S/P ») des régimes devra tendre vers l’équilibre.
La Commission définira chaque année les règles d’évolution des cotisations et des garanties du régime Prévoyance qui auront vocation à s’appliquer aux entités adhérentes. Ces règles devront prendre en compte en particulier :
L’équilibre du dispositif groupe ;
Les projections établies par les courtiers du S/P des dispositifs sur la base des tendances de consommations, des évolutions réglementaires, ou de l’évolution projetée des tarifs ;
Des négociations avec les assureurs des dispositifs.
La mise en œuvre de ces mesures sera assurée par la direction des entités et leurs équipes RH, en lien avec les partenaires sociaux.
Les signataires du présent accord incitent aux initiatives locales paritaires abordant de façon récurrente les sujets de la prévoyance et des frais de santé. Cela peut prendre la forme d’u commission dédiée du CSE abordant ces sujets, d’un échange au sein du CSE, ou, pour les petites structures sans CSE, de réunions périodiques sur ce thème avec les salariés.
Article 8.3 - Modalités de fonctionnement
Convocation
La Commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de la Direction par voie électronique. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Les dates de réunion sont arrêtées le plus en amont possible, afin de garantir autant que possible la présence des membres de la Commission en réunion.
Au regard de l’ordre du jour, la Direction pourra organiser ces réunions en distanciel.
Préalablement à chaque Commission, la Direction demandera aux courtiers des données sur le régime, nécessaires au bon déroulement de ladite Commission et qui seront transmises aux représentants de la Commission, données statistiques ou des points de veille réglementaire et juridique.
Une fois par an, un tableau de bord annuel Prévoyance sera remis systématiquement avant la Commission du deuxième semestre aux représentants, reprenant :
Le bilan de gestion des Gestionnaires du dispositif
Les comptes de résultats du dispositif
Le nombre d’assurés et de filiales couverts par les dispositifs
Les demandes de revalorisation de l’assureur.
Fonctionnement
Seuls les titulaires votent, sur tous les sujets.
Les Délégués Syndicaux Nationaux présents comme invités et ne votent pas.
De même, les représentants du Courtier Conseil de Transdev le cas échéant présents en Commission ne votent pas.
La Direction veillera à proposer, autant que de possible, différentes options de décisions à la Commission, sur le dispositif.
La Commission privilégiera les décisions prises à l’unanimité. Toutefois en cas de désaccord, elles seront prises à la majorité des deux tiers des votes.
Il est convenu que :
Chaque Organisation Syndicale représentative membre de la Commission dispose d’autant de voix qu’elle possède de représentants présents ;
Les membres de la Direction disposent du même nombre de voix que le nombre total de voix des Organisations Syndicales Représentatives membre de la Commission, quel que soit le nombre de personnes présentes de la Direction.
Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte :
Au moins trois organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, peuvent demander immédiatement une réunion en distanciel. Celle-ci sera organisée dans les deux semaines suivantes. Cette réunion aura comme seul ordre du jour la validation de la décision. Aucun nouveau support ne sera envoyé.
Si cette nouvelle réunion n’a pas été demandée immédiatement par au moins trois organisations syndicales représentatives, la décision pourra être prise à la majorité simple ou à défaut la Direction pourra adopter une décision unilatérale.
Au terme de cette deuxième réunion la décision pourra être prise à la majorité simple ou à défaut la Direction pourra adopter une décision unilatérale.
Un compte rendu de séance sera établi par le Secrétaire à l’issue de chaque Commission et adressé à l’ensemble des membres après validation du Président.
Article 8.4 - Obligation de confidentialité
Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de confidentialité pour toutes les informations présentant un caractère confidentiel et partagées comme telles.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve que soit conclu l’accord collectif relatif aux garanties « incapacité-invalidé-déces » au sein de l’UES Transdev du 6 juillet 2026 qui actera pour le régime unifié des cadres de la désignation de l’organisme assureur commun mentionné à l’article 2.1 du présent accord comme gestionnaire dudit régime.
ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION
Durant sa période d’application, les stipulations du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, un préavis de trois mois devra être respecté. En tout état de cause, la résiliation du contrat d’assurance du régime mutualisé des non-cadres entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 11 – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales. Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Transdev en France, signataire ou non-signataire.
À Issy-les-Moulineaux, le 6 juillet 2026
Pour les sociétés du Groupe Transdev :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
Pour CGT - FO
Pour CGT
Pour UNSA
Annexe 1 : Tableau de garanties du socle minimum
GARANTIES DÉCÈS Capital décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) toutes causes (en cas de décès ou d’IAD de l’assuré quelle qu’en soit la cause)
Assuré célibataire, veuf ou divorcé
Assuré marié, pacsé ou en concubinage
Majoration par enfant à charge
75 % du salaire annuel brut de référence (SAB) tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS 100 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS 25 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS
Le versement par anticipation du capital en cas d’IAD met fin au versement du capital en cas de décès toutes causes
Obsèques Versement, en cas de décès de l’assuré, de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs, ou d’un enfant à charge de 12 ans et plus, à hauteur des dépenses supportés hors frais de concession, d’une indemnité pour frais d’obsèques, d’un montant de : 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du décès Rente handicap viagère En cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, versement d’une rente handicap viagère au bénéfice de chaque enfant handicapé à charge, d’un montant de : 5 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE (*) Versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, aux assurés se trouvant dans l’obligation de cesser leur activité professionnelle à la suite d’un accident ou d’une maladie et ayant l’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions afférentes au maintien de salaire prévu par la convention collective
Point de départ de l’indemnisation
Les indemnités journalières sont servies au plus tôt à compter de la fin de l’intervention de l’employeur au titre de son obligation de maintien de salaire conventionnelle et légale
Montant des prestations
y compris les prestations brutes de prélèvements sociaux versées par la Sécurité sociale
65 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS GARANTIE INVALIDITÉ / INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (IPP) (*) Versement d’une prestation complémentaire à celle versée par la Sécurité sociale, aux assurés reconnus par la Sécurité sociale en invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie ou en incapacité permanente d’un taux au moins égal à 33%.
Montant des prestations
y compris les prestations brutes de prélèvements sociaux versées par la Sécurité sociale pour la garantie invalidité y compris les prestations brutes versées par la Sécurité sociale pour la garantie IPP
Invalidité 2ème ou 3ème catégorie 50 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS Invalidité 1ère catégorie 30 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS Taux d’IPP d’un taux au moins égal à 66% 50 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS Taux d’IPP égal ou supérieur à 54% et inférieur à 66% 30 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS Taux d’IPP égal ou supérieur à 33% et inférieur à 54% 45 % du SAB tranches 1, et 2 limitée à 3 PASS GARANTIE ASSISTANCE EN INCLUSION Les dispositions relatives à la garantie Assistance en inclusion sont définies aux conditions générales référencées « ANNEXE PRÉVOYANCE ENTREPRISE – Conditions générales valant notice d’assistance RMA PRÉVOYANCE ENTREPRISE – FORMULE CLASSIQUE »
(*) Le total des prestations perçues par l’assuré ne saurait excéder 100 % de son salaire net d’activité.
Annexe 2 : Liste des sociétés du Groupe Transdev entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de sa signature
Code société
raison sociale
SIREN
S7000 TRANSDEV S.A. 542104377 S7505 VAL D'EUROPE AIRPORT 384920518 S7507 TRANSDEV AEROPORT SERVICES 389888470 S7511 TRANSDEV BFC SUD (ex. RAPIDES DE SAONE ET LOIRE) 339133936 S7514 SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION CHALONNAISE (STAC) 342311206 S7516 TRANSDEV LOIRET (ex. RAPIDES DU VAL DE LOIRE) 085781938 S7518 TRANSDEV BFC NORD (ex. RAPIDES DE BOURGOGNE) 315350199 S7519 LES COURRIERS DE L'AUBE (CDA) 335050233 S7526 TRANSDEV BFC EST (ex. TRANSDEV PAYS D’OR) 389589755 S7530 TRANSAMO 399663905 S7531 TRANSDEV VAUCLUSE (ex. SUD EST MOBILITES) 706220571 S7533 Transdev VALENCE MOBILITE 324074954 S7553 TRANSDEV URBAIN GRAND VILLENEUVOIS (ex.VILLENEUVE MOBILITE) 340085075 S7562 TRANSDEV AEROPORT TRANSIT 418576203 S7565 TRANSDEV MARTIN 075920058 S7566 TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL (ex. PAYS D’OC MOBILITES) 351087192 S7567 TRANSDEV ALPES DURANCE (ex. BREMOND) 642850218 S7574 TRANSDEV BIS 419566450 S7582 TRANSDEV SAVOIE 379442890 S7594 TRANSDEV MONTBLANC BUS 378493555 S7613 TRANSDEV Bassin annécien 325720159 S7645 AEROPASS 432683456 S7654 TRANSDEV SUD OUEST 347693756 S7672 TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTIN 478468028 S7726 SOLEA 945551018 S7754 SPC MOBILITE et SURETE 399850247 S7757 TRANSDEV TRAVEL 301272035 SH001 TRANSDEV GROUP 521477851 SI035 TRANSDEV DU MARSAN 507653145 SI036 TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN 507653178 SI051 TRANSDEV NORD 447220344 SI052 TRANSDEV LITTORAL NORD 348858218 SI070 TRANSDEV PICARDIE 517746582 SI084 TRANSDEV Arles 520496373 SI091 SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF (SPTD) 532540143 SI101 EURE ET LOIRE MOBILITE 538000027 SI102 TRANSDEV SAINT DIZIER 538496274 SI108 TRANSDEV SENONAIS 789923018 SI111 TRANSDEV AEROPORT LIAISONS 790208284 SI113 TRANSDEV RAIL PUY DE DOME 517698361 SI12303 TESO ROYAN 808294912 SI128 MULHOUSE MOBILITES 808177729 SI129 TRANSDEV BASSIN D'ARCACHON 790208268 SI132 TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITE 814066494 SI137 TRANSDEV ARTOIS GOHELLE 814490199 SI138 TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION 814598785 SI139 TRANSDEV CONTRÔLE SURETE (TCS) 814490421 SI142 SANTE MOBILITE SERVICES 817488125 SI147 BIO SERVICE LOGISTIQUE 423806264 SI150 AMBULANCES DELEYROLLE 343602819 SI152 MIDI PROVENCE 824334080 SI153 AMBULANCES MEDISUD 385234869 SI155 AMBULANCES MARTEGALES 824334080 SI157 LITTORAL 341441384 SI158 AMBULANCES PONT DE L'ARC 824334080 SI159 PROVENCE SECOURS 824334080 SI160 SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE 503508681 SI161 SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES PATRICK 824334080 SI178 TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS (ex. MACONNAIS MOBILITES) 824269559 SI189 TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE 834290694 SI190 TRANSDEV VICHY 834043531 SI191 TRANSDEV GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION 834043648 SI192 TRANSDEV DROME 834117210 SI193 TRANSDEV CARGO 834117061 SI194 TRASNDEV ALBERTVILLE 834264897 SI197 FLYBUS 447916669 SI220 TRANSDEV VERDUN 844404079 SI221 TRANSDEV URBAIN LIBOURNAIS 844404004 SI225 TRANSDEV DURANCE 851191072 SI226 LOGISTIQUEASSISTANCE ENTREPRISE A13 (L.A.E. A13) 381055250 SI361 TRANSDEV BRETAGNE 879990596 SI362 TRANSDEV SENART 879991149 SI363 TRANSDEV MARNE-LA-VALLEE 879991198 SI364 TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE 879991370 SI365 TRANSDEV RESEAU INTERURBAIN DE l'OISE 1 879991610 SI366 TRANSDEV RESEAU INTERURBAIN DE l'OISE 3 879991685 SI367 TRANSDEV MAYOTTE 879991727 SI368 TRANSDEV VALMY 879991636 SI401 TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE 892125527 SI402 TRANSDEV VEXIN 892125592 SI403 TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS 892178617 SI404 TRANSDEV COTENTIN 892178492 SI407 TRANSDEV LOIRET MOBILITES 892223629 SI408 TRANSDEV VALLEE SUD 892223694 SI409 TRANSDEV RAIL SUD INTERMETROPOLE 892223801 SI410 TRANSDEV VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 892223926 SI411 TRANSDEV BOUCLE DES LYS 892178336 SI412 TRANSDEV MARNE ET OURCQ 892175175 SI415 TRANSDEV BRIE ET DEUX MORIN 892175340 SI418 TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS 908376361 SI419 TRANSDEV TOURAINE MOBILITES 908376437 SI420 TRANSDEV VIERZON MOBILITES 908376478 SI421 TRANSDEV BAR LE DUC 908376569 SI422 TRANSDEV SEINE ET EURE 908366289 SI424 TRANSDEV-LOIR-ET-CHER MOBILITES 908421613 SI425 TRANSDEV SUD YVELINES 908421621 SI426 TRANSDEV CHAMONIX 908412513 SI427 TRANSDEV GMVA MOBILITES 908412661 SI428 CAUX SEINE MOBILITES 917902983 SI429 TRANSDEV PAYS DE FONTAINEBLEAU 921494548 SI430 TRANSDEV GRAND REIMS 922496377 SI431 TRANSDEV NORD BASSIN MOBILITES 922496435 SI432 TRANSDEV SMA MOBILITES 922496492 SI433 TRANSDEV GRAND CHAMBERY 922397781 SI434 TRANSDEV HONFLEUR 922433685 SI435 TRANSDEV COEUR ESSONNE 947899530 SI436 TRANSDEV VERSAILLES 947930475 SI439 TRANSDEV VALLEE DU LOING 948401468 SI440 TRANSDEV CÔTEAUX DE LA MARNE 948143771 SI443 TRANSDEV AQTA MOBILITES 982799280 SI444 TRANSDEV BRIEY 982786543 SI449 TRANSDEV TPMR TOULOUSE 938274537 SI450 TD CAMORM 938267986 SI451 TD MORBIHAN M 938258605 SI452 TRANSDEV OURCQ 938267465 SI453 TRANSDEV EXPRESS ROISY 938267515 SI456 TRANSDEV PAYS LUNEVILLOIS 991177361 SI457 TRANSDEV CAPATLANTIQUE MOBILITES 991212820 SI458 TRANSDEV DIRECTION REGIONALE AURA BFC 991208158 SI459 TRANSDEV CHATELLERAULT 991200023 SU006 TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TVO) 314388950 SU008 BUS EST 392083911 SU009 SOC NICOISE ENLEVEMENT GARDIENNAGE (SNEG) 304276728 SU012 TRANSDEV OISE CABARO 526120191 SU015 CITRAM AQUITAINE 339343758 SU016 TRANSDEV POITOU CHARENTES 339343915 SU017 CITRAM PYRENEES 463201095 SU031 TRANSDEV LOIR ET CHER (ex. STDLC) 572044618 SU035 TRANSDEV EURE ET LOIR 328711338 SU045 CITYWAY 438350480 SU04701 PROXIWAY VERSAILLES 440270163 SU048 TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE 379294010 SU051 TRANSDEV CAP 561721010 SU053 TRANSDEV ARTESIEN 571723014 SU063 CIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) 575450283 SU068 TRANSDEV RHONE-ALPES 380310060 SU069 TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE 378783781 SU075 TRANSDEV TOURAINE (CAT) 315350165 SU095 COMPAGNIE DES BACS DE LOIRE 480055623 SU3040 TRANSDEV SERVICES REUNION 492744321 SU327 CFTA CENTRE OUEST 572122216 SU37700 TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN (OCECARS) 591780341 SU4211 TRANSDEV ROYAN ATLANTIQUE 492497649 SU4213 TRANSDEV FOUGERES 492491261 SU4214 TRANSDEV CMT 492728829 SU4435 TRANSDEV VAR 483104634 SU4436 TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN 487911505 SU4437 SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE (STAO PL) 487940769 SU4438 MOBILITE ET SERVICES 487940801 SU4455 VAD 432253136 SU4460 TRANSDEV NORMANDIE MANCHE 401551882 SU4461 TRANSDEV SERVICE PARTAGES (TSP) 492728712 SU4464 TRANSDEV GRAND EST 492497359 SU4467 TRANSDEV OCCITANIE OUEST (ex. CAP PAYS CATHARE) 301351433 SU4494 TRANSDEV OCEANE 492497490 SU501 TRANSDEV ROUEN 309073625 SU503 TRANSDEV URBAIN DIEPPE (STUD) 429788359 SU506 TRANSDEV LE HAVRE (ex. CTPO) 380089664 SU510 TRANSDEV COTE D'AZUR 334782570 SU515 TRANSDEV OUEST PROVENCE (SDCPT) 622047454 SU523 TRANSDEV ROANNE 482917580 SU532 SOC TRPT DUNKERQUE EXTANSIONS (STDE) 572117919 SU533 SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION (STCE) 572120335 SU535 PEVA MOBILITES (STAT) 410582613 SU543 PREVOST 311508980 SU55004 TRANSPORTS DAVID CFTI 552022063 SU556 TRANSDEV ILE DE FRANCE 383607090 SU55801 TRANSDEV RAIL BRETAGNE 383607116 SU561 TRANSDEV ALPES MARITIMES 310172861 SU565 TRANSDEV SAINT ETIENNE (STAS) 429937519 SU611 TRANSDEV BOUCHES DU RHONE 303304208 SU628 MOUV'IDEES 485066054 SU630 TRANSDEV MEDITERRANEE (ex SUD CAR MIDI) 479674699 SU637 MOBILINK 379906563 SU641 TRANSDEV 2024 442669099 SU647 TRANS PISTES 434644969 SU692 CARBU WASH 440278679 SU693 INTER PISTES 437657331 SU696 AERO PISTE 388254310 SU697 MECA PISTE 388244360
Annexe 3 : Modèle d’accord formalisant
la mise en place du socle minimal Transdev
pour les salariés non-cadres du Transport (CCNTR et CCNTU)
Entre
La société [dénomination ; n° Siren ; lieu du siège social ; nom, prénom et statut du représentant signataire]. Ci-après désignée « la Société »
ET
Les organisations syndicales salariées représentatives au sein de la Société : [à adapter selon la représentativité au sein de la société]
Ci-après désignées les «
Organisations syndicales »,
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »
PRÉAMBULE
Les sociétés du Groupe Transdev (ci-après «
les sociétés »), représentées par la DRH France et les organisations syndicales salariées représentatives au sein du Groupe Transdev ont conclu un accord de groupe cadre relatif à la convergence des régimes supplémentaires de prévoyance le 6 juillet 2026 (ci-après « l’Accord de Groupe »), annexé au présent acte de droit du travail (Annexe 1). Conformément au préambule de l’Accord de Groupe, un régime de prévoyance supplémentaire complète les prestations de la sécurité sociale et celles issues des obligations conventionnelles de branche mises en œuvre par un régime complémentaire de prévoyance.
Ainsi, cet Accord de Groupe institue des obligations pour les sociétés à l’égard de leurs salariés en matière de prévoyance supplémentaire, notamment par l’institution d’un socle minimum de garanties s’agissant de leurs salariés non-cadres. Compte tenu des cadres juridiques disparates applicables aux différentes sociétés composant le Groupe Transdev en raison, notamment, des caractéristiques suivantes : -convention collective nationale (CCN) applicable, -préexistence de régime de prévoyance supplémentaire, l’Accord de Groupe institue un socle minimum de garanties Transdev variable selon les caractéristiques de chaque société. L’Accord de Groupe prévoit, en outre, que les sociétés présentant certaines caractéristiques devront formaliser un régime de prévoyance supplémentaire conforme au cadre prévu par ledit Accord. Parmi ces caractéristiques figurent le fait : -de relever de l’une des deux CCN majoritairement appliquées au sein du Groupe, à savoir la CCNTR (convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport) ou la CCNTU (convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs), -et, de ne pas avoir institué au 1er janvier 2027 un régime de prévoyance supplémentaire. Tel que défini ci-avant, un régime de prévoyance supplémentaire est un système institué par la société en complément du régime de prévoyance complémentaire issu de ses obligations conventionnelles de branche. Ainsi, les sociétés ayant institué des éléments de statut collectif protecteur pour les salariés (notamment des accords de maintien de salaire sur une durée supérieure à leurs obligations conventionnelles) ont institué un régime de prévoyance supplémentaire. La Société présentant ces caractéristiques, il a été convenu de formaliser par le présent acte un régime de prévoyance supplémentaire.
ARTICLE 1. OBJET
Les Parties matérialisent par le présent acte, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance supplémentaire applicable au sein de la Société et conforme à ses obligations issues de l’Accord de Groupe. À cet égard, ce régime est mis en œuvre par la Société avec l’organisme assureur, le gestionnaire et le courtier communs au Groupe Transdev mentionnés à l’article 2.1 de l’Accord de Groupe. Seul le Groupe Transdev peut décider du changement d’un des prestataires communs au Groupe selon les modalités prévues par l’Accord de Groupe. La Société est donc tenue de rejoindre les prestataires désignés par le Groupe, notamment par la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance collective avec l’organisme assureur commun, et ne peut pas en changer par sa seule initiative. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties à l’Accord de groupe devront, selon une périodicité qui ne pourra pas excéder cinq ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que des intermédiaires désignés. Le présent régime complète les prestations de la sécurité sociale et celles issues des obligations conventionnelles de branche mises en œuvre par un régime complémentaire de prévoyance, auxquelles la société reste tenue de se conformer.
ARTICLE 2.BÉNÉFICIAIRES
ARTICLE 2.1.Définition
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non-cadres de la Société (au sens des salariés non visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 17 novembre 2017).
ARTICLE 2.2.Adhésion obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent acte. Les salariés concernés ne pourront donc pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 2.3.Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Société. Dans ces hypothèses, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
ARTICLE 3.PRESTATIONS
Les prestations mises en œuvre par la Société correspondent, au minimum, à celles décrites à l’article 3.1 de l’Accord de Groupe. Les prestations effectivement mises en œuvre par la Société, décrites en annexe du présent acte (
Annexe 1), ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur commun, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4.COTISATIONS
ARTICLE 4.1.Montant et répartition
Conformément à l’article 3.1 de l’Accord de Groupe : -la cotation des risques est la suivante au 1er janvier 2027 : Pour la CCNTR (supprimer le tableau non-pertinent)
-la répartition du financement de la cotisation d’assurance entre la société et le salarié est la suivante : Pour la CCNTR (supprimer le tableau non-pertinent)
ARTICLE 4.2.Évolution ultérieure des cotisations d’assurance
Toute augmentation ou diminution éventuelle des cotisations d’assurance sera répercutée selon les modalités fixées à l’article 5 de l’Accord de Groupe cadre relatif à la convergence des régimes supplémentaires de prévoyance du 6 juillet 2026.
ARTICLE 5.INFORMATION
La Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 6.PORTABILITÉ
Le régime de prévoyance applicable dans la Société est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7.ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE
Le présent acte est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le [à compléter – au plus tôt le 1er janvier 2027 et au plus tard le 1er janvier 2030], sous réserve que l’Accord de Groupe soit entré en vigueur à cette date. Compte tenu de son objet, le présent acte est applicable aussi longtemps que l’Accord de Groupe cadre relatif à la convergence des régimes supplémentaires de prévoyance. Autrement dit, le présent acte devient caduc à la date à laquelle l’Accord de Groupe cesse de produire ses effets, notamment suite à sa dénonciation. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne également de plein droit la caducité du présent acte par disparition de son objet. Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 8.RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent acte pourra être modifié ou dénoncé conformément aux procédures définies par les dispositions légales, réglementaires et la jurisprudence applicables. En cas de modification de l’Accord de Groupe annexé au présent acte, particulièrement suite à l’évolution des obligations conventionnelles de branche, le présent acte devra, le cas échéant, être adapté pour être en conformité avec les obligations fixées par l’Accord de Groupe.
ARTICLE 9. DÉPÔT – PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société après sa conclusion. Le présent accord ainsi que les pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires et aux représentants du personnel. Cet accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par tous moyens.
À [indiquer le lieu de signature], le [indiquer la date de signature]
Pour la Société [Nom, prénom et statut du signataire]
Pour les organisations syndicales représentatives : [à compléter selon la représentativité de la société]
Annexe 4 : Modèle de DUE formalisant
la mise en place du socle minimal Transdev
pour les salariés non-cadres du Transport (CCNTR et CCNTU)
PRÉAMBULE
Les sociétés du Groupe Transdev (ci-après «
les sociétés »), représentées par la DRH France et les organisations syndicales salariées représentatives au sein du Groupe Transdev ont conclu un accord de groupe cadre relatif à la convergence des régimes supplémentaires de prévoyance le 6 juillet 2026 (ci-après « l’Accord de Groupe »), annexé au présent acte de droit du travail (Annexe 1). Conformément au préambule de l’Accord de Groupe, un régime de prévoyance supplémentaire complète les prestations de la sécurité sociale et celles issues des obligations conventionnelles de branche mises en œuvre par un régime complémentaire de prévoyance.
Ainsi, cet Accord de Groupe institue des obligations pour les sociétés à l’égard de leurs salariés en matière de prévoyance supplémentaire, notamment par l’institution d’un socle minimum de garanties s’agissant de leurs salariés non-cadres. Compte tenu des cadres juridiques disparates applicables aux différentes sociétés composant le Groupe Transdev en raison, notamment, des caractéristiques suivantes : -convention collective nationale (CCN) applicable, -préexistence de régime de prévoyance supplémentaire, l’Accord de Groupe institue un socle minimum de garanties Transdev variable selon les caractéristiques de chaque société. L’Accord de Groupe prévoit, en outre, que les sociétés présentant certaines caractéristiques devront formaliser un régime de prévoyance supplémentaire conforme au cadre prévu par ledit Accord. Parmi ces caractéristiques figurent le fait : -de relever de l’une des deux CCN majoritairement appliquées au sein du Groupe, à savoir la CCNTR (convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport) ou la CCNTU (convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs), -et, de ne pas avoir institué au 1er janvier 2027 un régime de prévoyance supplémentaire. Tel que défini ci-avant, un régime de prévoyance supplémentaire est un système institué par la société en complément du régime de prévoyance complémentaire issu de ses obligations conventionnelles de branche. Ainsi, les sociétés ayant institué des éléments de statut collectif protecteur pour les salariés (notamment des accords de maintien de salaire sur une durée supérieure à leurs obligations conventionnelles) ont institué un régime de prévoyance supplémentaire. La Société présentant ces caractéristiques, il a été convenu de formaliser par le présent acte un régime de prévoyance supplémentaire.
ARTICLE 1. OBJET
La société matérialise par le présent acte, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance supplémentaire applicable au sein de la Société et conforme à ses obligations issues de l’Accord de Groupe. À cet égard, ce régime est mis en œuvre par la Société avec l’organisme assureur, le gestionnaire et le courtier communs au Groupe Transdev mentionnés à l’article 2.1 de l’Accord de Groupe. Seul le Groupe Transdev peut décider du changement d’un des prestataires communs au Groupe selon les modalités prévues par l’Accord de Groupe. La Société est donc tenue de rejoindre les prestataires désignés par le Groupe, notamment par la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance collective avec l’organisme assureur commun, et ne peut pas en changer par sa seule initiative. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties à l’Accord de groupe devront, selon une périodicité qui ne pourra pas excéder cinq ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que des intermédiaires désignés. Le présent régime complète les prestations de la sécurité sociale et celles issues des obligations conventionnelles de branche mises en œuvre par un régime complémentaire de prévoyance, auxquelles la société reste tenue de se conformer.
ARTICLE 2.BÉNÉFICIAIRES
ARTICLE 2.1.Définition
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non-cadres de la Société (au sens des salariés non visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 17 novembre 2017).
ARTICLE 2.2.Adhésion obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent acte. Les salariés concernés ne pourront donc pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 2.3.Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Société. Dans ces hypothèses, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
ARTICLE 3.PRESTATIONS
Les prestations mises en œuvre par la Société correspondent, au minimum, à celles décrites à l’article 3.1 de l’Accord de Groupe. Les prestations effectivement mises en œuvre par la Société, décrites en annexe du présent acte (
Annexe 1), ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur commun, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4.COTISATIONS
ARTICLE 4.1.Montant et répartition
Conformément à l’article 3.1 de l’Accord de Groupe : -la cotation des risques est la suivante au 1er janvier 2027 :
ARTICLE 4.1.Montant et répartition
Conformément à l’article 3.1 de l’Accord de Groupe : -la cotation des risques est la suivante au 1er janvier 2027 : Pour la CCNTR (supprimer le tableau non-pertinent)
-la répartition du financement de la cotisation d’assurance entre la société et le salarié est la suivante : Pour la CCNTR (supprimer le tableau non-pertinent)
ARTICLE 4.2.Évolution ultérieure des cotisations d’assurance
Toute augmentation ou diminution éventuelle des cotisations d’assurance sera répercutée selon les modalités fixées à l’article 5 de l’Accord de Groupe cadre relatif à la convergence des régimes supplémentaires de prévoyance du 6 juillet 2026.
ARTICLE 5.INFORMATION
La Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent acte, d’une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique (CSE) de la Société sera informé et consulté préalablement à la mise en place du présent régime et lors de son éventuelle modification.
ARTICLE 6.PORTABILITÉ
Le régime de prévoyance applicable dans la Société est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7.ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE
Le présent acte est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le [à compléter – au plus tôt le 1er janvier 2027 et au plus tard le 1er janvier 2030], sous réserve que l’Accord de Groupe soit entré en vigueur à cette date. Compte tenu de son objet, le présent acte est applicable aussi longtemps que l’Accord de Groupe cadre relatif à la convergence des régimes supplémentaires de prévoyance. Autrement dit, le présent acte devient caduc à la date à laquelle l’Accord de Groupe cesse de produire ses effets, notamment suite à sa dénonciation. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne également de plein droit la caducité du présent acte par disparition de son objet. Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 8.RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent acte pourra être modifié ou dénoncé conformément aux procédures définies par les dispositions légales, réglementaires et la jurisprudence applicables. En cas de modification de l’Accord de Groupe annexé au présent acte, particulièrement suite à l’évolution des obligations conventionnelles de branche, le présent acte devra, le cas échéant, être adapté pour être en conformité avec les obligations fixées par l’Accord de Groupe.
À [indiquer le lieu de signature], le [indiquer la date de signature]
Pour la Société [Nom, prénom et statut du signataire]