TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN – Etablissement de Dieppe
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société
TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, Etablissement de Dieppe, S.A.S. au capital de 529 030 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe, sous les numéro 487 911 505 00237, dont le siège social est situé 31 Rue Louis Blériot 76370 MARTIN EGLISE. Société représentée par xxxxxxxxx, Directeur, en vertu des mandats dont il dispose.
D’une part,
Les organisations syndicales
La FO, représentée par xxxxxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes, La CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de l’entreprise TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, établissement de Dieppe entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 18 décembre 2024. Les documents suivants ont été remis et commentés lors de la première réunion du 18 décembre 2024 :
Le rapport de situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement pour l’année 2024,
Au terme d’une réunion de négociation, qui s’est tenue le 15 janvier 2025, les parties se sont réunies ce jour afin de signer le présent accord qui traite des thématiques suivantes : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Concernant la thématique liée à la GPEC fait l’objet d’un accord à part entière signé le 30 septembre 2021 au niveau Central.
Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un accord d’entreprisea été signé le 3 octobre 2023.
Le présent accord se substitue à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de de l’établissement et portant sur le même objet que les points traités ci-après.
Les accords collectifs concernés se trouvent donc révisés sur ces différents points de la manière suivante :
Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 1.1 Rémunération
1. Augmentation du taux horaire
Conducteurs, ouvriers et employés :
A compter du 1er janvier 2025, l’augmentation du taux horaire à l’embauche pour ces salariés est portée à + 2%. Cette augmentation est appliquée sur la grille de salaire issue de la NAO 2024.
Concernant les salariés agents de maitrise, haute maitrise, ils feront l’objet au même titre que les cadres d’une revalorisation individuelle.
2. Augmentation du Repas unique
A compter du 1er janvier 2025, la valeur du Repas Unique sera portée à 10,7483€, soit une augmentation de 2%.
3. Revalorisation de la prime vacances
A compter du 1er janvier 2025, le montant de la prime de vacances est augmenté de 20€ brut. Le montant de cette prime est fixé à 550€ brut (soit une augmentation de 3,77%). Les conditions d’attribution restent inchangées.
4. Révision de la grille ancienneté de l’entreprise
A compter du 1er janvier 2025, les paliers d’ancienneté de l’entreprise ci-dessous sont modifiés afin de prendre en considération les écarts existants entre la grille conventionnelle (FNTV) et notre grille interne actuelle. Ainsi, le pourcentage d’ancienneté applicable à la grille de salaires conducteurs de l’entité passera respectivement de : -6 à 7 % du taux horaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise -8 à 9 % du taux horaire après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5. Revalorisation de la prime de dimanche
A compter du 1er janvier 2025, la montant de la prime de dimanche est augmenté de 5€ brut et fixé à 65€ brut (soit une augmentation de 8,33%).
6. Modalités d’indemnisation des arrêts de travail (maladie et accident de trajet)
Les parties ont convenus que la période d’observation mise en place à compter du 1er janvier 2024 pour une durée d’un an sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. Pour rappel, pour les catégories ouvriers et employés (y compris apprentis et contrat de professionnalisation), les absences pour cause de maladie ou accident de trajet seront soumises à une carence de trois jours dès lors que le salarié compte 2 ans d’ancienneté et que ce dernier ne compte aucune absence au cours des deux années précédentes (années glissantes). Un bilan de cette disposition sera réalisé lors des prochaines négociations annuelles obligatoires afin de poursuivre la période d’observation ou de ne plus appliquer cette disposition.
Article 1.2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications suivantes à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.
Un accord d’intéressement a été conclu le 13 mai 2024 au niveau central. Cet accord vaut pour les années 2024 – 2025 – 2026. Concernant, les dispositifs d’épargne salariale Groupe, les avenants n°9 relatifs au Plan épargne salariale Groupe (PEG) et au Plan d’épargne retraite collectif Groupe (PERECO) ont été signés par les organisations syndicales CFDT, FO, l’UNSA et CFE-CGC le 18 décembre 2020. Comme le prévoit l’article L.3322-1 du code du travail, « La Participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés ». A ce titre, pour l’entreprise Transdev Normandie Interurbain un accord de Participation a été signé le 15 juin 2011 et un avenant à l’accord de Participation a été signé le 13 septembre 2024.
Article 1.4 – Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Depuis 2019, chaque entreprise d’au moins 250 salariés est tenue de calculer et de publier tous les ans son « index de l’égalité professionnelle hommes-femmes », créé par la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Cette obligation s’impose aux entreprises d’au moins 50 salariés depuis mars 2020. L’index sur l’année civile 2023 présente un score de 94/100. Les parties n’ont pas noté d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes suite à l’examen des documents transmis.
Article 2 – Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à la date du 1er janvier 2025.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord : - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de cet accord ; - A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré. La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail. L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Article 5 – Dénonciation
Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 6 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi chaque année lors des négociations obligatoires.
Article 7 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des transports routiers.
Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Fait à Martin-Eglise, le 16 janvier 2025 (en 4 exemplaires)
Pour l’Entreprise : représentée par
Signature et cachet de l’Entreprise
xxxxxxxxxxx,
En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentées par